CEDH, Commission, SOFTLY c. la FRANCE, 2 septembre 1992, 19180/91

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission, 2 sept. 1992, n° 19180/91
Numéro(s) : 19180/91
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 1 août 1991
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-25001
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001918091
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Texte intégral

                      SUR LA RECEVABILITE

                      de la requête No 19180/91

                      présentée par Jean-Louis SOFTLY

                      contre la France

                            __________

      La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en

présence de

             MM.  S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre

                  G. JÖRUNDSSON

                  A. WEITZEL

                  J.-C. SOYER

                  H. G. SCHERMERS

                  H. DANELIUS

             Mme  G. H. THUNE

             MM.  F. MARTINEZ

                  L. LOUCAIDES

                  J.-C. GEUS

             M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;

      Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

      Vu la requête introduite le 1er août 1991 par Jean-Louis SOFTLY

contre la France et enregistrée le 10 décembre 1991 sous le No de

dossier 19180/91 ;

      Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

      Après avoir délibéré,

      Rend la décision suivante :

EN FAIT

      Le requérant, de nationalité française, est né en 1953 à Paris.

Il est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Douai (Nord).

      Les faits, tels qu'ils sont exposés par le requérant, peuvent se

résumer comme suit.

      Le 1er juin 1981, alors que le requérant était incarcéré, un vol

à main armée fut perpétré à Amiens.

      Le 29 juin 1981, le requérant fut libéré.

      Le 14 juillet 1981, le requérant et d'autres personnes furent

interpellés par la police à Deauville.  Au commissariat où ils furent

conduits afin de procéder à une vérification d'identité, ils parvinrent

à dissimuler une partie des billets provenant du vol.  Ils furent

rapidement relâchés.

      La découverte ultérieure de cet argent dans les locaux du

commissariat permit à la police  d'interpeller le requérant et d'autres

personnes, le 22 juillet 1981.

      Une instruction fut ouverte contre eux peu après par le juge

d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens.

      Le requérant fut inculpé de vol qualifié et de recel aggravé et

placé en détention provisoire.  Il fut remis en liberté six semaines

plus tard.

      Par ordonnance de transmission des pièces au parquet général du

19 juin 1987, le juge d'instruction requit une ordonnance de non-lieu

pour l'inculpation de vol qualifié, et maintint la qualification de

recel aggravé à l'encontre du requérant.

      Par arrêt du 8 décembre 1987, la chambre d'accusation de la cour

d'appel d'Amiens renvoya le requérant devant la cour d'assises de la

Somme, pour recel aggravé.

      Le 15 juin 1990, il fut condamné à 15 ans de réclusion

criminelle.

      Dans son pourvoi en cassation contre cet arrêt, le requérant

soutint, d'une part, que le président de la cour d'assises n'avait pas

interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement

sur la forclusion encourue quant aux vices de la procédure antérieure,

et, d'autre part, que les règles relatives à l'oralité des débats

avaient été violées.

      La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 15 mai 1991.

      Le requérant forma un recours en grâce auprès du président de la

République le 20 août 1991.

GRIEFS

1)    Le requérant affirme tout d'abord qu'il a été condamné deux fois

pour les mêmes faits, puisque selon lui sa condamnation à 15 ans de

réclusion criminelle résulte de la confusion entre cette sanction et

les peines correctionnelles antérieurement prononcées. Il n'invoque pas

d'article précis de la Convention.

2)    Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure, en

violation des dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans

la mesure où neuf ans se sont écoulés entre le début de l'instruction

et l'arrêt de la cour d'assises.

EN DROIT

1)    Le requérant affirme que sa condamnation à 15 années de réclusion

criminelle résulte de la confusion entre plusieurs sanctions, et

qu'ainsi il aurait été puni deux fois pour les mêmes faits.

      Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la

question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent

l'apparence d'une violation de la Convention.  Le requérant a en effet

omis de soulever ce grief devant la Cour de cassation et n'a dès lors

pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les

voies de recours internes qui lui étaient ouvertes.

      Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point

conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.

2)    Le requérant se plaint ensuite de la durée déraisonnable de la

procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention car

l'instruction de l'affaire a duré neuf ans.

      En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en

mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge

nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du

Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du

Règlement intérieur de la Commission.

      Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

      AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure au

              sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,

      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

    Le Secrétaire de la                Le Président de la

     Deuxième Chambre                   Deuxième Chambre

        (K. ROGGE)                        (S. TRECHSEL)

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