CEDH, Commission, SOFTLY c. la FRANCE, 2 septembre 1992, 19180/91
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission, 2 sept. 1992, n° 19180/91 |
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Numéro(s) : | 19180/91 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 1 août 1991 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Partiellement irrecevable |
Identifiant HUDOC : | 001-25001 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1992:0902DEC001918091 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19180/91
présentée par Jean-Louis SOFTLY
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er août 1991 par Jean-Louis SOFTLY
contre la France et enregistrée le 10 décembre 1991 sous le No de
dossier 19180/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1953 à Paris.
Il est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Douai (Nord).
Les faits, tels qu'ils sont exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Le 1er juin 1981, alors que le requérant était incarcéré, un vol
à main armée fut perpétré à Amiens.
Le 29 juin 1981, le requérant fut libéré.
Le 14 juillet 1981, le requérant et d'autres personnes furent
interpellés par la police à Deauville. Au commissariat où ils furent
conduits afin de procéder à une vérification d'identité, ils parvinrent
à dissimuler une partie des billets provenant du vol. Ils furent
rapidement relâchés.
La découverte ultérieure de cet argent dans les locaux du
commissariat permit à la police d'interpeller le requérant et d'autres
personnes, le 22 juillet 1981.
Une instruction fut ouverte contre eux peu après par le juge
d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens.
Le requérant fut inculpé de vol qualifié et de recel aggravé et
placé en détention provisoire. Il fut remis en liberté six semaines
plus tard.
Par ordonnance de transmission des pièces au parquet général du
19 juin 1987, le juge d'instruction requit une ordonnance de non-lieu
pour l'inculpation de vol qualifié, et maintint la qualification de
recel aggravé à l'encontre du requérant.
Par arrêt du 8 décembre 1987, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Amiens renvoya le requérant devant la cour d'assises de la
Somme, pour recel aggravé.
Le 15 juin 1990, il fut condamné à 15 ans de réclusion
criminelle.
Dans son pourvoi en cassation contre cet arrêt, le requérant
soutint, d'une part, que le président de la cour d'assises n'avait pas
interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement
sur la forclusion encourue quant aux vices de la procédure antérieure,
et, d'autre part, que les règles relatives à l'oralité des débats
avaient été violées.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 15 mai 1991.
Le requérant forma un recours en grâce auprès du président de la
République le 20 août 1991.
GRIEFS
1) Le requérant affirme tout d'abord qu'il a été condamné deux fois
pour les mêmes faits, puisque selon lui sa condamnation à 15 ans de
réclusion criminelle résulte de la confusion entre cette sanction et
les peines correctionnelles antérieurement prononcées. Il n'invoque pas
d'article précis de la Convention.
2) Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure, en
violation des dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans
la mesure où neuf ans se sont écoulés entre le début de l'instruction
et l'arrêt de la cour d'assises.
EN DROIT
1) Le requérant affirme que sa condamnation à 15 années de réclusion
criminelle résulte de la confusion entre plusieurs sanctions, et
qu'ainsi il aurait été puni deux fois pour les mêmes faits.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. Le requérant a en effet
omis de soulever ce grief devant la Cour de cassation et n'a dès lors
pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les
voies de recours internes qui lui étaient ouvertes.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point
conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
2) Le requérant se plaint ensuite de la durée déraisonnable de la
procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention car
l'instruction de l'affaire a duré neuf ans.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)