CEDH, Commission, L. c. la BELGIQUE, 7 avril 1992, 17232/90

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission, 7 avr. 1992, n° 17232/90
Numéro(s) : 17232/90
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 20 juin 1990
Jurisprudence de Strasbourg : Cour Eur. D.H. Arrêt Soering du 7 juillet 1989, série A n° 161, pp. 40-41 paras. 103 et 104
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-25575
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1992:0407DEC001723290
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Texte intégral

                          SUR LA RECEVABILITE

                       de la requête No 17232/90

                          présentée par E.L.

                          contre la Belgique

                              __________

      La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 7 avril 1992 en présence de

      MM. C.A. NØRGAARD, Président

          J.A. FROWEIN

          S. TRECHSEL

          F. ERMACORA

          E. BUSUTTIL

          G. JÖRUNDSSON

          A.S. GÖZÜBÜYÜK

          A. WEITZEL

          J.C. SOYER

          H.G. SCHERMERS

          H. DANELIUS

      Mme G.H. THUNE

      Sir Basil HALL

      MM. F. MARTINEZ

          C.L. ROZAKIS

      Mme J. LIDDY

      MM. L. LOUCAIDES

          J.C. GEUS

          A.V. ALMEIDA RIBEIRO

          M.P. PELLONPÄÄ

          B. MARXER

      M.  H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

      Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

      Vu la requête introduite le 20 juin 1990 par E.L. contre la

Belgique et enregistrée le 27 septembre 1990 sous le No de dossier

17232/90 ;

      Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

      Après avoir délibéré,

      Rend la décision suivante :

EN FAIT

      Le requérant, de nationalité belge, né le 6 juin 1965, est

domicilié à Mons.  Avant sa condamnation, il travaillait en tant

qu'ouvrier dans une usine.

      Devant la Commission, il est représenté par Maître Emmanuel

Leclercq et Maître Didier Cardyn, avocats à Bruxelles.

      Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit :

      Le 12 octobre 1989, le requérant a été condamné par la cour

d'assises de la province de Hainaut à la peine de mort du chef

notamment de meurtre et de plusieurs vols qualifiés.

      Le requérant s'est pourvu en cassation et, invoquant les articles

3 de la Convention et 1er du Protocole N° 6 à la Convention, allégua

que la peine de mort constituait une peine ou un traitement inhumain

ou dégradant.

      Par arrêt du 20 décembre 1989, la Cour de cassation rejeta le

pourvoi.  D'une part, elle considéra qu'il résultait de l'article 2 de

la Convention que la peine de mort n'était pas, comme telle,

incompatible avec la Convention, si les conditions prévues par cette

dernière étaient réunies.  Elle releva que le moyen qui n'indiquait pas

en quoi la condamnation à la peine de mort pourrait, en la cause,

constituer une violation de l'article 3 de la Convention était

irrecevable à défaut de précision.  D'autre part, elle souligna que le

Protocole N° 6 visé par le requérant n'avait pas, à ce jour, été

ratifié et que dès lors il ne pouvait avoir aucun effet dans l'ordre

juridique interne.

GRIEF

      Le requérant se plaint d'avoir été condamné à la peine de mort

en violation de l'article 3 de la Convention qui interdit les peines

ou traitements inhumains et dégradants.  Il invoque également l'article

1er du Protocole N° 6.

EN DROIT

      Le requérant se plaint que sa condamnation à la peine de mort

viole l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose que nul ne peut

être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.  Il

invoque également le Protocole N° 6 à la Convention, dont l'article 1er

(P6-1) prévoit l'abolition de la peine de mort.

      La Commission remarque tout d'abord que si la Belgique a signé

le Protocole N° 6, elle ne l'a pas encore à ce jour ratifié.  La

Belgique n'étant donc pas partie à cet instrument, celui-ci ne peut

être invoqué à l'appui de la présente requête.

      La Commission rappelle ensuite que l'article 2 par. 1 (art. 2-1)

de la Convention autorise la peine capitale, sous certaines conditions.

Cette disposition se lit comme suit :

      "Le droit de toute personne à la vie est protégé par la

      loi.  La mort ne peut être infligée à quiconque

      intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence

      capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est

      puni de cette peine par la loi."

      Dans l'affaire Soering (Cour eur. D.H., arrêt du 7 juillet 1989,

série A n° 161), la Cour a examiné la question de savoir si la peine

capitale elle-même, compte tenu de l'interprétation évolutive de la

Convention et de l'abandon de fait de la peine capitale en Europe,

constituait désormais un mauvais traitement prohibé par l'article 3

(art. 3) de la Convention.  A cet égard, elle a déclaré :

      "(La Convention) doit se comprendre comme un tout, de sorte qu'il

      y a lieu de lire l'article 3 (art. 3) en harmonie avec l'article

      2 (art. 2) (...).

      Dès lors, les auteurs de la Convention ne peuvent certainement

      pas avoir entendu inclure dans l'article 3 (art. 3) une

      interdiction générale de la peine de mort, car le libellé clair

      de l'article 2 par. 1 (art. 2-1) s'en trouverait réduit à néant.

      Une pratique ultérieure en matière de politique pénale nationale,

      sous la forme d'une abolition généralisée de la peine capitale,

      pourrait témoigner de l'accord des Etats contractants pour

      abroger l'exception ménagée par l'article 3 (art. 3).  Le

      Protocole N° 6 (P6), accord écrit postérieur, montre qu'en 1983

      encore les Parties contractantes, pour instaurer une obligation

      d'abolir la peine capitale en temps de paix, ont voulu agir par

      voie d'amendement, selon la méthode habituelle, et, qui plus est,

      au moyen d'un instrument facultatif laissant à chaque Etat

      le choix du moment où il assumerait pareil engagement.  Dans ces

      conditions et malgré la spécificité de la Convention,

      l'article 3 (art. 3) ne saurait s'interpréter comme prohibant en

      principe la peine de mort.

      Il n'en résulte pas que les circonstances entourant une sentence

      capitale ne puissent jamais soulever un problème sur le terrain

      de l'article 3 (art. 3).  La manière dont elle est prononcée ou

      appliquée, la personnalité du condamné et une disproportion par

      rapport à la gravité de l'infraction, ainsi que les conditions

      de la détention vécue dans l'attente de l'exécution, figurent

      parmi les éléments de nature à faire tomber sous le coup de

      l'article 3 (art. 3) le traitement ou la peine subie par

      l'intéressé.  L'attitude actuelle des Etats contractants envers

      la peine capitale entre en ligne de compte pour apprécier s'il

      y a dépassement de seuil tolérable de souffrance ou

      d'avilissement." (Ibidem, pp. 40-41, par. 103 et 104).

      La Commission relève que si la peine de mort est encore prononcée

en Belgique, elle n'est plus exécutée.  En effet, depuis 1863, cette

peine, lorsqu'elle a été prononcée par les juridictions pour des crimes

de droit commun, est systématiquement commuée en travaux forcés à

perpétuité par la voie de la grâce.  Une seule fois, en 1918, pendant

la première guerre mondiale et pour un crime de droit commun commis par

un militaire, elle a été exécutée.  En l'espèce, la condamnation du

requérant date du 12 octobre 1989, et il n'a pas soutenu qu'il n'aurait

pas bénéficié de la grâce royale.

      Il s'ensuit que la requête est à cet égard manifestement mal

fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

      Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Secrétaire de la Commission            Président de la Commission

       (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)

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