CEDH, Commission, NIVOIS c. la FRANCE, 31 mars 1993, 17013/90

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission, 31 mars 1993, n° 17013/90
Numéro(s) : 17013/90
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 9 juillet 1990
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Artner du 28 août 1992, à paraître dans série A n° 242-A, par. 22
Cour Eur. D.H. Arrêt Asch du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 25 et 27
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-25212
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1993:0331DEC001701390
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Texte intégral

                          SUR LA RECEVABILITE

                 de la requête No 17013/90

                 présentée par Roger NIVOIS

                 contre la France

                            __________

      La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence

de

           MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre

                 G. JÖRUNDSSON

                 A. WEITZEL

                 J.-C. SOYER

                 H.G. SCHERMERS

                 H. DANELIUS

           Mme   G.H. THUNE

           MM.   F. MARTINEZ

                 J.-C. GEUS

                 M. NOWICKI

           M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;

      Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

      Vu la requête introduite le 9 juillet 1990 par Roger NIVOIS

contre la France et enregistrée le 10 août 1990 sous le No de dossier

17013/90 ;

      Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

      Vu la décision de la Commission en date du 1er avril 1992 de

communiquer la requête;

      Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

10 juin 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant

le 30 juillet 1992;

      Après avoir délibéré,

      Rend la décision suivante :

EN FAIT

      Le requérant, né en 1950 à Tunis, est de nationalité française.

Sans profession, il était, lors de l'introduction de la requête, détenu

à la prison St Paul de Lyon.

      Devant la Commission, il est représentée par Mes La Phuong et

Thomassin, avocats au barreau de Lyon.

      Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent

se résumer comme suit.

      Le 29 mai 1984, deux prostituées, R.B.et S.M., déposaient plainte

contre trois individus qui les avaient menacées et avaient perçu de

leur part diverses sommes d'argent. Une enquête fut diligentée, qui

permit l'audition de nombreuses prostituées et de témoins et aboutit

à l'inculpation et au renvoi devant le tribunal correctionnel de vingt-

huit personnes.

      Le 9 juin 1988, le requérant a été condamné par le tribunal de

grande instance de Lyon à 12 ans d'emprisonnement et à 10 ans

d'interdiction de séjour et de privation des droits de l'article 42 du

Code pénal pour proxénétisme aggravé, port d'arme prohibé, vol, recel,

falsification de documents administratifs et usage ainsi qu'infraction

à interdiction de séjour et à un an d'emprisonnement pour usurpation

d'identité. Le tribunal considéra qu'il était établi que le requérant

était l'organisateur du réseau lyonnais de prostitution, la preuve

résultant directement des témoignages de R.B., S.M., S.V., H.V., B.O.,

coïnculpée et W.A., également coïnculpé. Le tribunal fonda par ailleurs

sa décision sur les aveux circonstanciés et détaillés de G.M.,

coïnculpé et qui avait été confronté au requérant lors de

l'instruction.

      Le requérant fit appel de ce jugement.

      Dans ses conclusions écrites, il demandait que la cour ordonne

l'audition de sept témoins pour leur être confronté. Il s'agissait de

M.F., R.L., V.E., R.B., S.M., H.V. et S.V.

      Dans son arrêt du 29 janvier 1989, la cour d'appel de Lyon rejeta

la demande dans les termes suivants :

      "Attendu que Roger NIVOIS a fait déposer des conclusions tendant

      à ce que soit ordonnée par la cour l'audition de ... avec

      lesquelles le prévenu souhaite être confronté à l'audience,

      n'ayant eu la possibilité de le faire au cours de l'instruction

      ou devant les premiers juges ;

      Attendu que les personnes susnommées ont déjà été entendues par

      les enquêteurs ou le juge d'instruction, voire par les deux ;

      que le prévenu, qui a eu par ses conseils la possibilité de

      prendre connaissance des pièces du dossier soit au cours de

      l'information, soit avant sa comparution devant les premiers

      juges, a ainsi eu tout loisir de s'expliquer sur les déclarations

      des personnes concernées ;

      que compte tenu de la date des faits et du temps écoulé depuis

      lors, il est à craindre qu'une nouvelle audition de ces

      dernières, sur lesquelles ont pu de surcroît être exercées,

      compte tenu de leur état, des pressions de nature à les faire

      revenir sur leurs déclarations antérieures, ne soit d'aucun

      intérêt pour la manifestation de la vérité ; que la cour estime,

      dans ces conditions, devoir rejeter la demande d'audition des

      personnes ci-dessus nommées ;"

      Sur le fond, la cour confirma la condamnation du requérant. Elle

se fonda pour ce faire sur le fait que le requérant avait reconnu

toutes les infractions autres que le proxénétisme aggravé et, en ce qui

concerne cette dernière infraction, sur des témoignages.

      Elle releva ainsi qu'il résultait des déclarations de G.M.,

coïnculpé, que c'était pour le compte du requérant et de son frère

qu'il avait "taxé" S.M. et R.B. qui se prostituaient, que la perception

de cette taxe avait entraîné en juin-juillet 1984 des difficultés avec

un autre proxénète et qu'après le décès de ce dernier en septembre 1984

des tractations avaient eu lieu avec sa "veuve", B.O., tractations

auxquelles G.M. lui-même avait participé et au terme desquelles un

arrangement avait été trouvé. La cour nota que ces propos avaient été

confirmés par B.O. et M.F.

      La cour s'appuya également sur les confirmations de S.M. et R.B.

qui apportèrent en outre d'autres précisions. Elle releva que M.P.,

D.V., H.Z. et C.D. confirmaient également les faits tandis que les

témoignages de V.M., S.V., F.J. et R.L. étaient également pris en

considération par la cour d'appel. La cour notait enfin que G.M.,avec

qui le requérant avait été confronté, était son principal accusateur.

      Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Dans son

mémoire, il arguait de la violation de l'article 6 par. 3 d) de la

Convention du fait que la cour d'appel avait refusé la confrontation

avec les témoins à charge qu'il avait demandée.

      Le 8 février 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en

considérant notamment :

      "Attendu que saisie par Roger Nivois de conclusions sollicitant

      l'audition de divers témoins, la juridiction du second degré a

      rejeté cette demande aux motifs que ceux-ci 'ont déjà été

      entendus par les enquêteurs ou le juge d'instruction, voire par

      les deux ; que le prévenu, qui a eu par ses conseils la

      possibilité de prendre connaissance du dossier, soit au cours de

      l'information, soit avant sa comparution devant les premiers

      juges, a ainsi eu tout le loisir de s'expliquer sur les

      déclarations des personnes concernées ; que compte tenu de la

      date des faits et du temps écoulé depuis lors, il est à craindre

      qu'une nouvelle audition de ces dernières sur lesquelles ont pu

      de surcroît être exercées, compte tenu de leur état, des

      pressions de nature à les faire revenir sur leurs déclarations

      antérieures, ne soit d'aucun intérêt pour la manifestation de la

      vérité' ;

      Attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a usé de la

      faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de

      procédure pénale sans méconnaître les dispositions de l'article

      6 paragraphe 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des

      droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

      Qu'en effet si, aux termes de cet article, tout accusé a droit

      notamment à interroger ou faire interroger tout témoin à charge

      ou à décharge, le refus, par les juges du second degré,

      d'entendre un tel témoin n'enfreint pas, en tant que tel, les

      dispositions de ce texte, dès lors que ceux-ci s'en justifient

      en exposant les difficultés particulières, tels les risques

      d'intimidation, de pressions ou de représailles qui rendent

      impossible la confrontation sollicitée ;

      Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;".

GRIEF

      Le requérant allègue une violation de l'article 6 par. 3 d) de

la Convention du fait qu'il n'a jamais été confronté aux témoins à

charge.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

      La requête a été introduite le 9 juillet 1990 et enregistrée le

10 août 1990.

      Le 1er avril 1992, la Commission a décidé de porter cette requête

à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter

par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.

      Les observations du Gouvernement ont été présentées le 10 juin

1992.

      Les observations en réponse du requérant ont été présentées le

30 juillet 1992.

EN DROIT

      Le requérant se plaint de ne pas avoir été confronté aux témoins

à charge et invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention

qui dispose :

    "  Tout accusé a droit notamment à :

      interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir

      la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les

      mêmes conditions que les témoins à charge ;"

     Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception

d'irrecevabilité. Il soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies

de recours internes car il n'a pas cité de témoins devant le tribunal

correctionnel comme la loi l'autorise à le faire.

      Le Gouvernement estime par ailleurs que la requête est

manifestement mal fondée. Il souligne que le requérant n'a jamais

demandé de confrontation au cours de l'instruction, alors même que, à

l'occasion de chacun de ses interrogatoires, ses avocats ont eu à leur

disposition le dossier de la procédure et ont donc pris connaissance

des différentes dépositions faites par les témoins.

      Il fait par ailleurs observer que, devant le tribunal

correctionnel, le principe de la liberté de la preuve permet au

tribunal de ne pas entendre de témoins s'il estime que les faits sont

suffisamment établis. Toutefois, pour que le tribunal refuse l'audition

de témoins il faut que celle-ci ait été demandée, ce qui ne fut pas le

cas en l'espèce, le requérant n'ayant pas déposé de conclusions écrites

visant à un supplément d'information et n'ayant pas non plus fait citer

de témoins.

      Pour ce qui est de la procédure devant la cour d'appel, le

Gouvernement constate que le requérant a déposé des conclusions

demandant l'audition de plusieurs témoins et que la cour d'appel a

rejeté sa demande. Il souligne toutefois que l'audition de témoins

devant la cour d'appel est facultative en vertu de l'article 513 du

Code de procédure pénale.

      Le Gouvernement rappelle que la Commission a reconnu que

l'article 6 (art. 6) ne saurait  être interprété comme garantissant à

l'accusé le droit absolu de faire convoquer à l'audience tout

informateur ou dénonciateur ayant contribué à orienter l'enquête en vue

de le faire soumettre à un interrogatoire contradictoire.

      Il note que la cour d'appel a justifié son refus d'audition de

témoins en arguant, d'une part du fait que les témoins dont l'audition

avait été demandée avaient déjà été entendus par les enquêteurs et,

d'autre part, pour certains d'entre eux, de la nécessité de les

protéger contre des pressions. Il insiste sur le fait que le requérant

était l'organisateur du réseau lyonnais de prostitution et que dans des

affaires similaires, des prostituées ayant dénoncé leur proxénète ont

subi de graves atteintes physiques. Il en conclut qu'une confrontation

aurait pu permettre d'exercer des pressions sur des témoins

particulièrement fragiles.

      Le Gouvernement fait par ailleurs observer que le requérant a

demandé l'audition de personnes dont le témoignage n'a pas été

mentionné par la cour d'appel comme déterminant pour établir sa

culpabilité. En outre, le requérant n'a pas demandé l'audition de trois

personnes, B.O., W.A. et G.M., les aveux de ce dernier étant pourtant

qualifiés de "circonstanciés et détaillés". Il constate donc que le

requérant a limité ses demandes d'audition aux témoins susceptibles de

faire l'objet de pressions et que les mesures sollicitées étaient

inutiles puisque, d'une part, le requérant ne souhaitait pas faire

entendre ses principaux accusateurs et que, d'autre part, les témoins

essentiels avaient été entendus par le juge d'instruction et confrontés

avec le requérant.

      Le Gouvernement estime que cette procédure était conforme à la

jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et notamment

à l'arrêt Kostovski.

      Le requérant estime quant à lui qu'il a épuisé les voies de

recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.

      Sur le fond, le requérant souligne que seul le juge d'instruction

peut décider d'entendre un témoin et que l'inculpé n'a aucun moyen de

l'y contraindre. Il ajoute que, s'il a été confronté à G.M. chez le

juge d'instruction, il n'a pu faire poser les questions qu'il désirait,

le juge décidant seul des questions à poser.

      Pour ce qui est de la procédure devant le tribunal correctionnel,

le requérant estime qu'il appartenait au parquet de faire citer les

différents témoins le mettant en cause, une confrontation étant

nécessaire pour respecter le débat contradictoire.

      Il fait observer que devant la cour d'appel le prévenu est dans

l'impossibilité de faire citer les témoins puisque l'audition est

facultative et son opportunité souverainement appréciée par la cour.

      Le requérant insiste enfin sur le fait que G.M., poursuivi pour

les mêmes faits que lui, n'a pas comparu à l'audience devant le

tribunal correctionnel alors qu'il était détenu et pouvait donc être

extrait, ceci avec l'accord du parquet et du tribunal, ce qui a rendu

toute confrontation impossible.

      Quant aux arguments avancés par la cour pour refuser l'audition

des témoins, le requérant note que les deux prostituées qui étaient à

l'origine de l'affaire avaient déposé de manière non anonyme devant les

services de police et que leur identité et domicile étaient connus. Il

ajoute que, si des pressions avaient dû être exercées, elles n'auraient

pu l'être pendant le procès d'appel puisque la plupart des témoins

avaient réitéré leur déposition devant le juge d'instruction.

      Le requérant estime que, compte-tenu de l'importance de sa

condamnation, la cour devait, dans un souci de bonne administration de

la justice, procéder à l'audition et à la confrontation des témoins.

Il souligne que les seules auditions auxquelles les juridictions ont

procédé étaient celles de coïnculpés dont les déclarations doivent être

considérées avec la plus grande prudence.

      La Commission rappelle que selon sa jurisprudence et celle de la

Cour, "les éléments de preuve doivent normalement être produits devant

l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il

n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive toujours

se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve;

en particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas.

Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de

l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3

d) et 1 de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d), sous réserve du respect des

droits de la défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à

l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage

à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou

plus tard."(Cour eur.D.H.,arrêt Asch du 26 avril 1991, série A n° 203,

p.1O par.25 et 27).

      En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans

le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de

la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et

le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui avoir semblé

corroborées par d'autres données en sa possession (Cour eur.D.H., arrêt

Artner du 28 août 1992,à paraître dans la série A n° 242-A, par.22).

      En l'espèce et sans qu'elle estime nécessaire de se prononcer sur

l'exception soulevée par le Gouvernement, la Commission relève que le

requérant a eu connaissance des dépositions des différents témoins dès

l'instruction et avait, dès ce stade de la procédure, loisir de

demander au juge d'instruction à être confronté à ces témoins. Or, elle

note que le requérant n'a demandé à être confronté qu'à G.M., ce qui

fut fait, et n'a pas manifesté son désir d'être confronté à d'autres

témoins.

      Devant le tribunal de grande instance, le requérant ne demanda

pas à être confronté à des témoins et ne saurait dès lors se plaindre

d'une atteinte portée aux droits de la défense à ce stade de la

procédure.

      Ce n'est qu'à l'audience devant la cour d'appel qui eut lieu cinq

ans après le dépôt des plaintes à l'origine des poursuites que le

requérant demanda cette confrontation.

      Sur ce point, la Commission constate que le requérant n'a pas

demandé à être confronté à toutes les personnes qui avaient déposé,

mais seulement à certaines d'entre elles. Ainsi, des onze témoins dont

la cour d'appel a retenu les dépositions pour établir la culpabilité

du requérant, celui-ci n'a demandé la comparution que de six.

      Par ailleurs la Commission note que trois des personnes ayant

fait des déclarations étaient des coïnculpées du requérant. Deux de ces

personnes, W.A. et B.O., étaient présentes à l'audience devant le

tribunal correctionnel et la troisième, G.M., avait été confrontée au

requérant lors de l'instruction.

      Enfin, la Commission constate que le tribunal de grande instance

a mentionné les aveux "circonstanciés et détaillés" de G.M. tandis que

la cour d'appel s'est référée à ses déclarations et a considéré qu'il

s'agissait du "principal accusateur" du requérant. Or, le réquérant lui

a été confronté au stade de l'instruction et n'a pas demandé à lui être

confronté ultérieurement.

      Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'apparaît pas

qu'il ait été porté atteinte aux droits de la défense tels que garantis

par l'article 6 par.3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.

      Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant

manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de

la Convention.

      Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

    Le Secrétaire de la                Le Président de la

     Deuxième Chambre                   Deuxième Chambre

        (K. ROGGE)                        (S. TRECHSEL)

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