CEDH, Commission, NIVOIS c. la FRANCE, 31 mars 1993, 17013/90
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission, 31 mars 1993, n° 17013/90 |
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Numéro(s) : | 17013/90 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 9 juillet 1990 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Irrecevable |
Identifiant HUDOC : | 001-25212 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1993:0331DEC001701390 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17013/90
présentée par Roger NIVOIS
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 juillet 1990 par Roger NIVOIS
contre la France et enregistrée le 10 août 1990 sous le No de dossier
17013/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission en date du 1er avril 1992 de
communiquer la requête;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 juin 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 30 juillet 1992;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1950 à Tunis, est de nationalité française.
Sans profession, il était, lors de l'introduction de la requête, détenu
à la prison St Paul de Lyon.
Devant la Commission, il est représentée par Mes La Phuong et
Thomassin, avocats au barreau de Lyon.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 29 mai 1984, deux prostituées, R.B.et S.M., déposaient plainte
contre trois individus qui les avaient menacées et avaient perçu de
leur part diverses sommes d'argent. Une enquête fut diligentée, qui
permit l'audition de nombreuses prostituées et de témoins et aboutit
à l'inculpation et au renvoi devant le tribunal correctionnel de vingt-
huit personnes.
Le 9 juin 1988, le requérant a été condamné par le tribunal de
grande instance de Lyon à 12 ans d'emprisonnement et à 10 ans
d'interdiction de séjour et de privation des droits de l'article 42 du
Code pénal pour proxénétisme aggravé, port d'arme prohibé, vol, recel,
falsification de documents administratifs et usage ainsi qu'infraction
à interdiction de séjour et à un an d'emprisonnement pour usurpation
d'identité. Le tribunal considéra qu'il était établi que le requérant
était l'organisateur du réseau lyonnais de prostitution, la preuve
résultant directement des témoignages de R.B., S.M., S.V., H.V., B.O.,
coïnculpée et W.A., également coïnculpé. Le tribunal fonda par ailleurs
sa décision sur les aveux circonstanciés et détaillés de G.M.,
coïnculpé et qui avait été confronté au requérant lors de
l'instruction.
Le requérant fit appel de ce jugement.
Dans ses conclusions écrites, il demandait que la cour ordonne
l'audition de sept témoins pour leur être confronté. Il s'agissait de
M.F., R.L., V.E., R.B., S.M., H.V. et S.V.
Dans son arrêt du 29 janvier 1989, la cour d'appel de Lyon rejeta
la demande dans les termes suivants :
"Attendu que Roger NIVOIS a fait déposer des conclusions tendant
à ce que soit ordonnée par la cour l'audition de ... avec
lesquelles le prévenu souhaite être confronté à l'audience,
n'ayant eu la possibilité de le faire au cours de l'instruction
ou devant les premiers juges ;
Attendu que les personnes susnommées ont déjà été entendues par
les enquêteurs ou le juge d'instruction, voire par les deux ;
que le prévenu, qui a eu par ses conseils la possibilité de
prendre connaissance des pièces du dossier soit au cours de
l'information, soit avant sa comparution devant les premiers
juges, a ainsi eu tout loisir de s'expliquer sur les déclarations
des personnes concernées ;
que compte tenu de la date des faits et du temps écoulé depuis
lors, il est à craindre qu'une nouvelle audition de ces
dernières, sur lesquelles ont pu de surcroît être exercées,
compte tenu de leur état, des pressions de nature à les faire
revenir sur leurs déclarations antérieures, ne soit d'aucun
intérêt pour la manifestation de la vérité ; que la cour estime,
dans ces conditions, devoir rejeter la demande d'audition des
personnes ci-dessus nommées ;"
Sur le fond, la cour confirma la condamnation du requérant. Elle
se fonda pour ce faire sur le fait que le requérant avait reconnu
toutes les infractions autres que le proxénétisme aggravé et, en ce qui
concerne cette dernière infraction, sur des témoignages.
Elle releva ainsi qu'il résultait des déclarations de G.M.,
coïnculpé, que c'était pour le compte du requérant et de son frère
qu'il avait "taxé" S.M. et R.B. qui se prostituaient, que la perception
de cette taxe avait entraîné en juin-juillet 1984 des difficultés avec
un autre proxénète et qu'après le décès de ce dernier en septembre 1984
des tractations avaient eu lieu avec sa "veuve", B.O., tractations
auxquelles G.M. lui-même avait participé et au terme desquelles un
arrangement avait été trouvé. La cour nota que ces propos avaient été
confirmés par B.O. et M.F.
La cour s'appuya également sur les confirmations de S.M. et R.B.
qui apportèrent en outre d'autres précisions. Elle releva que M.P.,
D.V., H.Z. et C.D. confirmaient également les faits tandis que les
témoignages de V.M., S.V., F.J. et R.L. étaient également pris en
considération par la cour d'appel. La cour notait enfin que G.M.,avec
qui le requérant avait été confronté, était son principal accusateur.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Dans son
mémoire, il arguait de la violation de l'article 6 par. 3 d) de la
Convention du fait que la cour d'appel avait refusé la confrontation
avec les témoins à charge qu'il avait demandée.
Le 8 février 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en
considérant notamment :
"Attendu que saisie par Roger Nivois de conclusions sollicitant
l'audition de divers témoins, la juridiction du second degré a
rejeté cette demande aux motifs que ceux-ci 'ont déjà été
entendus par les enquêteurs ou le juge d'instruction, voire par
les deux ; que le prévenu, qui a eu par ses conseils la
possibilité de prendre connaissance du dossier, soit au cours de
l'information, soit avant sa comparution devant les premiers
juges, a ainsi eu tout le loisir de s'expliquer sur les
déclarations des personnes concernées ; que compte tenu de la
date des faits et du temps écoulé depuis lors, il est à craindre
qu'une nouvelle audition de ces dernières sur lesquelles ont pu
de surcroît être exercées, compte tenu de leur état, des
pressions de nature à les faire revenir sur leurs déclarations
antérieures, ne soit d'aucun intérêt pour la manifestation de la
vérité' ;
Attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a usé de la
faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de
procédure pénale sans méconnaître les dispositions de l'article
6 paragraphe 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet si, aux termes de cet article, tout accusé a droit
notamment à interroger ou faire interroger tout témoin à charge
ou à décharge, le refus, par les juges du second degré,
d'entendre un tel témoin n'enfreint pas, en tant que tel, les
dispositions de ce texte, dès lors que ceux-ci s'en justifient
en exposant les difficultés particulières, tels les risques
d'intimidation, de pressions ou de représailles qui rendent
impossible la confrontation sollicitée ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;".
GRIEF
Le requérant allègue une violation de l'article 6 par. 3 d) de
la Convention du fait qu'il n'a jamais été confronté aux témoins à
charge.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 juillet 1990 et enregistrée le
10 août 1990.
Le 1er avril 1992, la Commission a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le 10 juin
1992.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
30 juillet 1992.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir été confronté aux témoins
à charge et invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention
qui dispose :
" Tout accusé a droit notamment à :
interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge ;"
Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception
d'irrecevabilité. Il soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies
de recours internes car il n'a pas cité de témoins devant le tribunal
correctionnel comme la loi l'autorise à le faire.
Le Gouvernement estime par ailleurs que la requête est
manifestement mal fondée. Il souligne que le requérant n'a jamais
demandé de confrontation au cours de l'instruction, alors même que, à
l'occasion de chacun de ses interrogatoires, ses avocats ont eu à leur
disposition le dossier de la procédure et ont donc pris connaissance
des différentes dépositions faites par les témoins.
Il fait par ailleurs observer que, devant le tribunal
correctionnel, le principe de la liberté de la preuve permet au
tribunal de ne pas entendre de témoins s'il estime que les faits sont
suffisamment établis. Toutefois, pour que le tribunal refuse l'audition
de témoins il faut que celle-ci ait été demandée, ce qui ne fut pas le
cas en l'espèce, le requérant n'ayant pas déposé de conclusions écrites
visant à un supplément d'information et n'ayant pas non plus fait citer
de témoins.
Pour ce qui est de la procédure devant la cour d'appel, le
Gouvernement constate que le requérant a déposé des conclusions
demandant l'audition de plusieurs témoins et que la cour d'appel a
rejeté sa demande. Il souligne toutefois que l'audition de témoins
devant la cour d'appel est facultative en vertu de l'article 513 du
Code de procédure pénale.
Le Gouvernement rappelle que la Commission a reconnu que
l'article 6 (art. 6) ne saurait être interprété comme garantissant à
l'accusé le droit absolu de faire convoquer à l'audience tout
informateur ou dénonciateur ayant contribué à orienter l'enquête en vue
de le faire soumettre à un interrogatoire contradictoire.
Il note que la cour d'appel a justifié son refus d'audition de
témoins en arguant, d'une part du fait que les témoins dont l'audition
avait été demandée avaient déjà été entendus par les enquêteurs et,
d'autre part, pour certains d'entre eux, de la nécessité de les
protéger contre des pressions. Il insiste sur le fait que le requérant
était l'organisateur du réseau lyonnais de prostitution et que dans des
affaires similaires, des prostituées ayant dénoncé leur proxénète ont
subi de graves atteintes physiques. Il en conclut qu'une confrontation
aurait pu permettre d'exercer des pressions sur des témoins
particulièrement fragiles.
Le Gouvernement fait par ailleurs observer que le requérant a
demandé l'audition de personnes dont le témoignage n'a pas été
mentionné par la cour d'appel comme déterminant pour établir sa
culpabilité. En outre, le requérant n'a pas demandé l'audition de trois
personnes, B.O., W.A. et G.M., les aveux de ce dernier étant pourtant
qualifiés de "circonstanciés et détaillés". Il constate donc que le
requérant a limité ses demandes d'audition aux témoins susceptibles de
faire l'objet de pressions et que les mesures sollicitées étaient
inutiles puisque, d'une part, le requérant ne souhaitait pas faire
entendre ses principaux accusateurs et que, d'autre part, les témoins
essentiels avaient été entendus par le juge d'instruction et confrontés
avec le requérant.
Le Gouvernement estime que cette procédure était conforme à la
jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et notamment
à l'arrêt Kostovski.
Le requérant estime quant à lui qu'il a épuisé les voies de
recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Sur le fond, le requérant souligne que seul le juge d'instruction
peut décider d'entendre un témoin et que l'inculpé n'a aucun moyen de
l'y contraindre. Il ajoute que, s'il a été confronté à G.M. chez le
juge d'instruction, il n'a pu faire poser les questions qu'il désirait,
le juge décidant seul des questions à poser.
Pour ce qui est de la procédure devant le tribunal correctionnel,
le requérant estime qu'il appartenait au parquet de faire citer les
différents témoins le mettant en cause, une confrontation étant
nécessaire pour respecter le débat contradictoire.
Il fait observer que devant la cour d'appel le prévenu est dans
l'impossibilité de faire citer les témoins puisque l'audition est
facultative et son opportunité souverainement appréciée par la cour.
Le requérant insiste enfin sur le fait que G.M., poursuivi pour
les mêmes faits que lui, n'a pas comparu à l'audience devant le
tribunal correctionnel alors qu'il était détenu et pouvait donc être
extrait, ceci avec l'accord du parquet et du tribunal, ce qui a rendu
toute confrontation impossible.
Quant aux arguments avancés par la cour pour refuser l'audition
des témoins, le requérant note que les deux prostituées qui étaient à
l'origine de l'affaire avaient déposé de manière non anonyme devant les
services de police et que leur identité et domicile étaient connus. Il
ajoute que, si des pressions avaient dû être exercées, elles n'auraient
pu l'être pendant le procès d'appel puisque la plupart des témoins
avaient réitéré leur déposition devant le juge d'instruction.
Le requérant estime que, compte-tenu de l'importance de sa
condamnation, la cour devait, dans un souci de bonne administration de
la justice, procéder à l'audition et à la confrontation des témoins.
Il souligne que les seules auditions auxquelles les juridictions ont
procédé étaient celles de coïnculpés dont les déclarations doivent être
considérées avec la plus grande prudence.
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence et celle de la
Cour, "les éléments de preuve doivent normalement être produits devant
l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il
n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive toujours
se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve;
en particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas.
Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de
l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3
d) et 1 de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d), sous réserve du respect des
droits de la défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à
l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage
à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou
plus tard."(Cour eur.D.H.,arrêt Asch du 26 avril 1991, série A n° 203,
p.1O par.25 et 27).
En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans
le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de
la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et
le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui avoir semblé
corroborées par d'autres données en sa possession (Cour eur.D.H., arrêt
Artner du 28 août 1992,à paraître dans la série A n° 242-A, par.22).
En l'espèce et sans qu'elle estime nécessaire de se prononcer sur
l'exception soulevée par le Gouvernement, la Commission relève que le
requérant a eu connaissance des dépositions des différents témoins dès
l'instruction et avait, dès ce stade de la procédure, loisir de
demander au juge d'instruction à être confronté à ces témoins. Or, elle
note que le requérant n'a demandé à être confronté qu'à G.M., ce qui
fut fait, et n'a pas manifesté son désir d'être confronté à d'autres
témoins.
Devant le tribunal de grande instance, le requérant ne demanda
pas à être confronté à des témoins et ne saurait dès lors se plaindre
d'une atteinte portée aux droits de la défense à ce stade de la
procédure.
Ce n'est qu'à l'audience devant la cour d'appel qui eut lieu cinq
ans après le dépôt des plaintes à l'origine des poursuites que le
requérant demanda cette confrontation.
Sur ce point, la Commission constate que le requérant n'a pas
demandé à être confronté à toutes les personnes qui avaient déposé,
mais seulement à certaines d'entre elles. Ainsi, des onze témoins dont
la cour d'appel a retenu les dépositions pour établir la culpabilité
du requérant, celui-ci n'a demandé la comparution que de six.
Par ailleurs la Commission note que trois des personnes ayant
fait des déclarations étaient des coïnculpées du requérant. Deux de ces
personnes, W.A. et B.O., étaient présentes à l'audience devant le
tribunal correctionnel et la troisième, G.M., avait été confrontée au
requérant lors de l'instruction.
Enfin, la Commission constate que le tribunal de grande instance
a mentionné les aveux "circonstanciés et détaillés" de G.M. tandis que
la cour d'appel s'est référée à ses déclarations et a considéré qu'il
s'agissait du "principal accusateur" du requérant. Or, le réquérant lui
a été confronté au stade de l'instruction et n'a pas demandé à lui être
confronté ultérieurement.
Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'apparaît pas
qu'il ait été porté atteinte aux droits de la défense tels que garantis
par l'article 6 par.3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)