CEDH, Commission, CHATELET c. la FRANCE, 31 mars 1993, 20443/92

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission, 31 mars 1993, n° 20443/92
Numéro(s) : 20443/92
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 30 juillet 1992
Jurisprudence de Strasbourg : Chichlian et Ekindjian c/France, rapport Comm. 16.3.89, par. 64 et s.
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-25243
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1993:0331DEC002044392
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Texte intégral

                          SUR LA RECEVABILITE

                 de la requête No 20443/92

                 présentée par Sylvain CHATELET

                 contre la France

                            __________

      La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence

de

           MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre

                 G. JÖRUNDSSON

                 A. WEITZEL

                 J.-C. SOYER

                 H.G. SCHERMERS

                 H. DANELIUS

           Mme   G.H. THUNE

           MM.   F. MARTINEZ

                 J.-C. GEUS

                 M. NOWICKI

           M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;

      Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

      Vu la requête introduite le 30 juillet 1992 par Sylvain CHATELET

contre la France et enregistrée le 5 août 1992 sous le No de dossier

20443/92 ;

      Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

      Après avoir délibéré,

      Rend la décision suivante :

EN FAIT

      Le requérant est un ressortissant français, né en 1965 à

Sarcelles.  Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Luynes.

      Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par

Me Chantal Méral, avocate au barreau de Paris.

      Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent

se résumer comme suit.

      Suite à différentes attaques à main armée commises au cours de

l'année 1987, une information fut ouverte contre X. au Parquet de Pau,

le 14 décembre 1987, des chefs de vols à main armée, tentatives

d'homicide volontaires, vol et recel.

      Le 23 décembre 1987, le requérant fut arrêté en flagrant délit

de vol à main armée à Golfe Juan et écroué à la maison d'arrêt de Nice

en vertu d'un mandat de dépôt du 24 décembre 1987 du juge d'instruction

de Grasse.

      Au cours d'interrogatoires effectués par des policiers de la

police judiciaire de Pau, le requérant reconnut sa participation aux

faits, objets de l'information ouverte à Pau, et, le 25 mars 1988, il

fit l'objet d'une demande d'extraction formée par le juge d'instruction

de Pau.

      Il fut extrait le 17 avril 1988 de la maison d'arrêt de Nice et,

arrivé à Pau le 18 avril 1988 à 9 h, il fut conduit à la maison d'arrêt

et placé en détention.

      Le lendemain, 19 avril 1988, à 15 h, il fut présenté au magistrat

instructeur de Pau, qui l'inculpa de vols avec arme et le plaça sous

mandat de dépôt.

      Le 5 juillet 1989, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence

renvoya le requérant devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes des

chefs de vols à main armée.

      La chambre criminelle de la Cour de cassation déchut, le 7

novembre 1989, le requérant de son pourvoi formé contre l'arrêt du

5 juillet 1989.

      L'affaire fit, le 12 septembre 1990, l'objet d'un renvoi demandé

par le requérant pour lui permettre de préparer et d'organiser sa

défense.

      Le 11 décembre 1990, le requérant forma une demande de mise en

liberté qui fut rejetée par une ordonnance du juge d'instruction en

date du 14 décembre 1990, notifiée au requérant le 20 décembre 1990.

      Le 21 décembre 1990, le requérant fit appel de cette ordonnance

de refus, se fondant notamment sur l'article 5 par. 1, 2 et 4 de la

Convention et demandant la nullité du mandat de dépôt du 19 avril 1988.

      Le 4 janvier 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de

Pau rejeta l'appel du requérant.

      Le 9 janvier 1991, le requérant forma un pourvoi contre cet

arrêt, invoquant l'article 5 par. 4 de la Convention et les droits de

la défense, pourvoi qui fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation

du 23 avril 1991.

      L'audience devant la cour d'assises fut fixée aux 8, 11 et 12

mars 1991.

      Le 8 mars 1991, avant que l'audience ne débute, le Président

communiqua aux avocats et au Ministère Public des documents dont il

ressortait que l'original du dossier d'information et la copie

certifiée conforme avaient disparu du Greffe, disparition constatée par

procès-verbal de vaines recherches du 25 février 1991.  Le dossier

avait donc été "reconstitué" à partir, d'une part, de photocopies du

dossier non disparues (remises, antérieurement à la disparition de

l'original, au Président des Assises), et, d'autre part, de pièces

produites à l'audience et débattues contradictoirement.  Chaque témoin

a, sans réserve, confirmé la concordance de ses déclarations avec

celles qu'il se rappelait avoir faites et signées au cours de

l'instruction.  Les pièces étaient constituées notamment des copies

d'archives du commissariat central d'Antibes et du Service Régional de

Police Judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille, ainsi que des procès-verbaux

établis lors des procédures et enquêtes de police (ces pièces étant

accompagnées d'un bordereau de transmission à la cour d'assises).

      Au cours des débats devant la cour d'assises, le requérant

contesta la régularité de cette reconstitution, soulignant notamment

qu'une photocopie (la première page d'un procès-verbal d'infraction)

comportait un blanc sur le tiers de sa largeur.

      Contrairement au Parquet, le requérant et son avocat n'auraient

pas été officiellement avisés de cette disparition avant le 8 mars

1991, date de l'audience.  Le conseil du requérant a donc, à deux

reprises, les 8 et 11 mars, demandé le renvoi de l'affaire à une

session ultérieure, invoquant le 8 mars que, suite à la disparition du

dossier, il entendait contester la régularité du double reconstitué en

se fondant sur l'article 271 du Code de procédure pénale et soutenant,

le 11 mars, que cette disparition faisait naître une suspicion sur

l'accusé et perturbait la sérénité des débats.

      Par ailleurs, malgré son engagement, le 11 mars, à produire la

copie du dossier à lui délivrée en août 1990, soit avant la disparition

de l'original, le requérant a, le 12 mars, interdit à son avocat de

communiquer ces pièces, même partiellement.

      A ce stade, le Président de la cour d'assises désigna un expert

en écritures, qui constata le même jour, soit le 12 mars, la

concordance entre le dossier reconstitué et les documents de

comparaison, malgré deux pages manquantes.

      Le Président de la cour d'assises rejeta, les 8 et 12 mars 1991,

les demandes de renvoi du requérant qui se fondait notamment sur

l'article 6 de la Convention et l'exigence de délai raisonnable.

      Enfin, la cour d'assises condamna, le 12 mars 1991, le requérant

à 14 ans de réclusion criminelle.

      Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt de

condamnation, invoquant d'une part les droits de la défense, dans la

mesure où les pièces relatives à la disparition et à la reconstitution

du dossier n'auraient été, selon lui, communiquées à son avocat et à

lui-même que le jour de l'audience et dans la mesure où la procédure

aurait dû être recommencée "à partir du point où les pièces se trouvent

à manquer" (art. 648 et 651 du C.P.P.).  Le renvoi aurait donc dû être

accordé.  D'autre part, le requérant invoquait l'article 6 de la

Convention, au motif que non seulement la procédure disparue ne pouvait

être "reconstituée" en l'espèce (article 651 C.P.P.), mais qu'en outre

la procédure devant la cour d'assises, fondée sur le principe de

l'oralité, avait ici été détournée de son objet.  De surcroît, la

disparition du dossier élevait sur le requérant une suspicion et sa

cause ne pouvait donc plus être entendue équitablement et dans des

conditions normales d'impartialité.

      Ce pourvoi fut rejeté par la chambre criminelle de la Cour de

cassation le 5 février 1992 au motif que, selon l'article 287 du Code

de procédure pénale, le requérant n'avait pas qualité pour demander le

renvoi de l'affaire à une session ultérieure.

      Par ailleurs, la Cour considéra que les critiques à l'égard de

la procédure de reconstitution étaient irrecevables car soulevées pour

la première fois devant elle.  En outre, le moyen tenant à la suspicion

était mal fondé et le moyen relatif au détournement de procédure, menée

en violation du principe de l'oralité des débats, était écarté à défaut

d'incident contentieux lors des débats et demeurant donc "une pure

allégation".

GRIEFS

1.    Le requérant invoque tout d'abord l'article 5 par. 1 b) et c) au

motif que sa détention à Pau était, selon lui, irrégulière en raison

de l'absence de tout titre légal tel que prescrit par la loi (en

l'espèce, un mandat d'amener était, selon lui, nécessaire).

      Le requérant se plaint, d'autre part, d'une violation de

l'article 5 par. 2, arguant du fait qu'il n'a pas été informé des

motifs de son extraction et du fait qu'il a été maintenu en détention

à Pau pendant plus de 24 heures sans en connaître les raisons.

      Par ailleurs, le requérant allègue la violation de l'article 5

par. 4 dans la mesure où la Chambre d'accusation et la Cour de

cassation ont refusé de recevoir ses explications et moyens.

2.    Le requérant invoque également l'article 6 par. 1 de la

Convention, soulignant principalement que, malgré la disparition du

dossier d'information et de sa copie certifiée conforme, l'instruction

n'a pas été recommencée "à partir du point où les pièces se trouvent

à manquer" conformément à l'article 651 du Code de procédure pénale.

En outre, le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, demandé par

le requérant (qui contestait les conditions de reconstitution du

dossier) ayant été refusé, le procès s'est selon lui déroulé dans des

conditions qui n'ont pas respecté l'exigence de procès équitable devant

un tribunal indépendant et impartial et qui ont donc nui aux droits de

la défense.

      Il invoque par ailleurs l'article 6 par. 2 au motif que, selon

lui, le dossier a été "faussement reconstitué", que certaines pièces

étaient tronquées et d'autres manquantes, et qu'il ne pouvait donc pas

constituer une base à l'établissement de sa culpabilité.  De surcroît,

les débats, consacrés à régulariser la procédure et à vérifier

l'authenticité des pièces étaient tendancieux et ont eu pour

conséquence de "jeter une suspicion" sur le requérant eu égard à la

disparition du dossier.

      Enfin, le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3

b) soulignant que, contrairement au Ministère Public, la défense ne fut

informée de la disparition du dossier qu'avant l'ouverture des débats

et que les pièces qui lui furent communiquées étaient nouvelles puisque

le dossier était "reconstitué".  La Cour, ayant refusé de renvoyer

l'affaire, l'article 6 par. 3 b) a, selon lui, été violé.

EN DROIT

1.    Le requérant allègue tout d'abord que sa détention à Pau était

irrégulière au sens de l'article 5 par. 1 b) et c) (art. 5-1-b, 5-1-c)

de la Convention et invoque également l'article 5 par. 2 et 4

(art. 5-2, 5-4).

      Sur ce point, la Commission relève d'emblée que le requérant a

été jugé et condamné à 14 ans de réclusion criminelle par un arrêt de

la cour d'assises du 12 mars 1991, et qu'en tout état de cause la Cour

de cassation a statué le 23 avril 1991 sur la demande de mise en

liberté du requérant en la rejetant.

      Or, le requérant a introduit sa requête devant la Commission le

30 juillet 1992, soit plus de six mois après la décision interne

définitive mettant fin à la détention provisoire au sens de l'article

26 (art. 26) de la Convention et également plus de six mois après qu'il

ait été statué définitivement sur sa dernière demande de mise en

liberté.

      La requête est donc tardive sur ce point et doit être rejetée

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

2.    Le requérant se plaint par ailleurs des conditions, selon lui

inéquitables, dans lesquelles le procès s'est déroulé et allègue la

violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.  Il

invoque en outre l'article 6 par. 2 et 3 b) (art. 6-2, 6-3-b).

      Concernant le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et pour

autant qu'il semble se plaindre de la partialité du tribunal du fait

que la Cour a refusé de renvoyer l'affaire, la Commission relève

d'emblée que le requérant ne fournit aucun élément venant étayer ses

allégations.

      D'autre part, bien qu'il souligne que la procédure aurait dû,

selon lui, être recommencée à partir du point où les pièces se

trouvaient à manquer, ce en vertu de l'article 651 du Code de procédure

pénale, et bien qu'il conteste les conditions de reconstitution du

dossier, le requérant ne démontre pas en quoi le procès aurait été

inéquitable de ce fait.  En particulier, il ressort du procès-verbal

des débats devant la cour d'assises que chaque témoin a, sans réserve,

confirmé la concordance entre les pièces du dossier reconstitué et les

déclarations qu'il se rappelait avoir faites et signées lors de

l'instruction.

      La Commission relève en outre que, bien que contestant la

reconstitution du dossier, le requérant, qui possédait à la fois ses

propres copies de pièces, délivrées antérieurement à la disparition de

l'original, et le dossier reconstitué, n'a jamais, au cours des débats,

invoqué de différence précise entre les deux documents et s'est

contenté de contester la procédure employée pour la reconstitution du

dossier.  Il n'invoque par ailleurs pas non plus, dans sa requête

devant la Commission, des éléments concrets découlant de la

reconstitution du dossier et qui auraient eu des incidences sur

l'équité du procès.

      La Commission ne relève dès lors aucun élément visant à établir

que le procès s'est déroulé dans des conditions inéquitables.

      Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant

manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de

la Convention.

      Concernant le grief tiré de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la

Convention, la Commission considère que le requérant ne rapporte pas

la preuve que le dossier, tel qu'il avait été reconstitué, et que les

débats, tels qu'ils se sont déroulés, ont constitué une atteinte au

principe de la présomption d'innocence tel que garanti par l'article

6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.

      Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être

rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27

par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

      Enfin, le requérant invoque l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b)

au motif que la défense n'a été informée de la disparition et de la

reconstitution du dossier qu'avant l'ouverture des débats.

      Toutefois, la Commission relève que le requérant ne démontre pas

en quoi les documents résultant de la reconstitution étaient

effectivement nouveaux.

      Par ailleurs, la Commission note que la cause de l'accusation,

c'est-à-dire les faits matériels mis à charge du requérant, et la

nature de l'accusation, c'est-à-dire la qualification juridique des

mêmes faits matériels, n'ont pas changé de l'inculpation à la

condamnation du requérant (voir Chichlian et Ekindjian c/ France,

rapport Comm. 16.3.89, par.64 et s.).

      Dans ces conditions, la Commission ne relève aucune apparence de

violation des droits de la défense, au sens de l'article 6 par. 3 b)

(art. 6-3-b).

      En outre, bien que disposant de la copie du dossier depuis août

1990, copie qui lui fut délivrée par le greffe, le requérant a

finalement refusé d'en communiquer les pièces, même partiellement, lors

de la reconstitution et il n'a, par ailleurs, pas invoqué les droits

de la défense dans ses conclusions déposées devant la cour d'assises

et tendant au renvoi de l'affaire.

      Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission estime

que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de la violation de

l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) et considère que sur ce point

également la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article

27 par. 2 (art. 27-2).

      Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

  Le Secrétaire de la                       Le Président de la

   Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre

      (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)

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