CEDH, Commission, CHATELET c. la FRANCE, 31 mars 1993, 20443/92
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission, 31 mars 1993, n° 20443/92 |
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Numéro(s) : | 20443/92 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 30 juillet 1992 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Irrecevable |
Identifiant HUDOC : | 001-25243 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1993:0331DEC002044392 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20443/92
présentée par Sylvain CHATELET
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 juillet 1992 par Sylvain CHATELET
contre la France et enregistrée le 5 août 1992 sous le No de dossier
20443/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1965 à
Sarcelles. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Luynes.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Chantal Méral, avocate au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Suite à différentes attaques à main armée commises au cours de
l'année 1987, une information fut ouverte contre X. au Parquet de Pau,
le 14 décembre 1987, des chefs de vols à main armée, tentatives
d'homicide volontaires, vol et recel.
Le 23 décembre 1987, le requérant fut arrêté en flagrant délit
de vol à main armée à Golfe Juan et écroué à la maison d'arrêt de Nice
en vertu d'un mandat de dépôt du 24 décembre 1987 du juge d'instruction
de Grasse.
Au cours d'interrogatoires effectués par des policiers de la
police judiciaire de Pau, le requérant reconnut sa participation aux
faits, objets de l'information ouverte à Pau, et, le 25 mars 1988, il
fit l'objet d'une demande d'extraction formée par le juge d'instruction
de Pau.
Il fut extrait le 17 avril 1988 de la maison d'arrêt de Nice et,
arrivé à Pau le 18 avril 1988 à 9 h, il fut conduit à la maison d'arrêt
et placé en détention.
Le lendemain, 19 avril 1988, à 15 h, il fut présenté au magistrat
instructeur de Pau, qui l'inculpa de vols avec arme et le plaça sous
mandat de dépôt.
Le 5 juillet 1989, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence
renvoya le requérant devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes des
chefs de vols à main armée.
La chambre criminelle de la Cour de cassation déchut, le 7
novembre 1989, le requérant de son pourvoi formé contre l'arrêt du
5 juillet 1989.
L'affaire fit, le 12 septembre 1990, l'objet d'un renvoi demandé
par le requérant pour lui permettre de préparer et d'organiser sa
défense.
Le 11 décembre 1990, le requérant forma une demande de mise en
liberté qui fut rejetée par une ordonnance du juge d'instruction en
date du 14 décembre 1990, notifiée au requérant le 20 décembre 1990.
Le 21 décembre 1990, le requérant fit appel de cette ordonnance
de refus, se fondant notamment sur l'article 5 par. 1, 2 et 4 de la
Convention et demandant la nullité du mandat de dépôt du 19 avril 1988.
Le 4 janvier 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Pau rejeta l'appel du requérant.
Le 9 janvier 1991, le requérant forma un pourvoi contre cet
arrêt, invoquant l'article 5 par. 4 de la Convention et les droits de
la défense, pourvoi qui fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation
du 23 avril 1991.
L'audience devant la cour d'assises fut fixée aux 8, 11 et 12
mars 1991.
Le 8 mars 1991, avant que l'audience ne débute, le Président
communiqua aux avocats et au Ministère Public des documents dont il
ressortait que l'original du dossier d'information et la copie
certifiée conforme avaient disparu du Greffe, disparition constatée par
procès-verbal de vaines recherches du 25 février 1991. Le dossier
avait donc été "reconstitué" à partir, d'une part, de photocopies du
dossier non disparues (remises, antérieurement à la disparition de
l'original, au Président des Assises), et, d'autre part, de pièces
produites à l'audience et débattues contradictoirement. Chaque témoin
a, sans réserve, confirmé la concordance de ses déclarations avec
celles qu'il se rappelait avoir faites et signées au cours de
l'instruction. Les pièces étaient constituées notamment des copies
d'archives du commissariat central d'Antibes et du Service Régional de
Police Judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille, ainsi que des procès-verbaux
établis lors des procédures et enquêtes de police (ces pièces étant
accompagnées d'un bordereau de transmission à la cour d'assises).
Au cours des débats devant la cour d'assises, le requérant
contesta la régularité de cette reconstitution, soulignant notamment
qu'une photocopie (la première page d'un procès-verbal d'infraction)
comportait un blanc sur le tiers de sa largeur.
Contrairement au Parquet, le requérant et son avocat n'auraient
pas été officiellement avisés de cette disparition avant le 8 mars
1991, date de l'audience. Le conseil du requérant a donc, à deux
reprises, les 8 et 11 mars, demandé le renvoi de l'affaire à une
session ultérieure, invoquant le 8 mars que, suite à la disparition du
dossier, il entendait contester la régularité du double reconstitué en
se fondant sur l'article 271 du Code de procédure pénale et soutenant,
le 11 mars, que cette disparition faisait naître une suspicion sur
l'accusé et perturbait la sérénité des débats.
Par ailleurs, malgré son engagement, le 11 mars, à produire la
copie du dossier à lui délivrée en août 1990, soit avant la disparition
de l'original, le requérant a, le 12 mars, interdit à son avocat de
communiquer ces pièces, même partiellement.
A ce stade, le Président de la cour d'assises désigna un expert
en écritures, qui constata le même jour, soit le 12 mars, la
concordance entre le dossier reconstitué et les documents de
comparaison, malgré deux pages manquantes.
Le Président de la cour d'assises rejeta, les 8 et 12 mars 1991,
les demandes de renvoi du requérant qui se fondait notamment sur
l'article 6 de la Convention et l'exigence de délai raisonnable.
Enfin, la cour d'assises condamna, le 12 mars 1991, le requérant
à 14 ans de réclusion criminelle.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt de
condamnation, invoquant d'une part les droits de la défense, dans la
mesure où les pièces relatives à la disparition et à la reconstitution
du dossier n'auraient été, selon lui, communiquées à son avocat et à
lui-même que le jour de l'audience et dans la mesure où la procédure
aurait dû être recommencée "à partir du point où les pièces se trouvent
à manquer" (art. 648 et 651 du C.P.P.). Le renvoi aurait donc dû être
accordé. D'autre part, le requérant invoquait l'article 6 de la
Convention, au motif que non seulement la procédure disparue ne pouvait
être "reconstituée" en l'espèce (article 651 C.P.P.), mais qu'en outre
la procédure devant la cour d'assises, fondée sur le principe de
l'oralité, avait ici été détournée de son objet. De surcroît, la
disparition du dossier élevait sur le requérant une suspicion et sa
cause ne pouvait donc plus être entendue équitablement et dans des
conditions normales d'impartialité.
Ce pourvoi fut rejeté par la chambre criminelle de la Cour de
cassation le 5 février 1992 au motif que, selon l'article 287 du Code
de procédure pénale, le requérant n'avait pas qualité pour demander le
renvoi de l'affaire à une session ultérieure.
Par ailleurs, la Cour considéra que les critiques à l'égard de
la procédure de reconstitution étaient irrecevables car soulevées pour
la première fois devant elle. En outre, le moyen tenant à la suspicion
était mal fondé et le moyen relatif au détournement de procédure, menée
en violation du principe de l'oralité des débats, était écarté à défaut
d'incident contentieux lors des débats et demeurant donc "une pure
allégation".
GRIEFS
1. Le requérant invoque tout d'abord l'article 5 par. 1 b) et c) au
motif que sa détention à Pau était, selon lui, irrégulière en raison
de l'absence de tout titre légal tel que prescrit par la loi (en
l'espèce, un mandat d'amener était, selon lui, nécessaire).
Le requérant se plaint, d'autre part, d'une violation de
l'article 5 par. 2, arguant du fait qu'il n'a pas été informé des
motifs de son extraction et du fait qu'il a été maintenu en détention
à Pau pendant plus de 24 heures sans en connaître les raisons.
Par ailleurs, le requérant allègue la violation de l'article 5
par. 4 dans la mesure où la Chambre d'accusation et la Cour de
cassation ont refusé de recevoir ses explications et moyens.
2. Le requérant invoque également l'article 6 par. 1 de la
Convention, soulignant principalement que, malgré la disparition du
dossier d'information et de sa copie certifiée conforme, l'instruction
n'a pas été recommencée "à partir du point où les pièces se trouvent
à manquer" conformément à l'article 651 du Code de procédure pénale.
En outre, le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, demandé par
le requérant (qui contestait les conditions de reconstitution du
dossier) ayant été refusé, le procès s'est selon lui déroulé dans des
conditions qui n'ont pas respecté l'exigence de procès équitable devant
un tribunal indépendant et impartial et qui ont donc nui aux droits de
la défense.
Il invoque par ailleurs l'article 6 par. 2 au motif que, selon
lui, le dossier a été "faussement reconstitué", que certaines pièces
étaient tronquées et d'autres manquantes, et qu'il ne pouvait donc pas
constituer une base à l'établissement de sa culpabilité. De surcroît,
les débats, consacrés à régulariser la procédure et à vérifier
l'authenticité des pièces étaient tendancieux et ont eu pour
conséquence de "jeter une suspicion" sur le requérant eu égard à la
disparition du dossier.
Enfin, le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3
b) soulignant que, contrairement au Ministère Public, la défense ne fut
informée de la disparition du dossier qu'avant l'ouverture des débats
et que les pièces qui lui furent communiquées étaient nouvelles puisque
le dossier était "reconstitué". La Cour, ayant refusé de renvoyer
l'affaire, l'article 6 par. 3 b) a, selon lui, été violé.
EN DROIT
1. Le requérant allègue tout d'abord que sa détention à Pau était
irrégulière au sens de l'article 5 par. 1 b) et c) (art. 5-1-b, 5-1-c)
de la Convention et invoque également l'article 5 par. 2 et 4
(art. 5-2, 5-4).
Sur ce point, la Commission relève d'emblée que le requérant a
été jugé et condamné à 14 ans de réclusion criminelle par un arrêt de
la cour d'assises du 12 mars 1991, et qu'en tout état de cause la Cour
de cassation a statué le 23 avril 1991 sur la demande de mise en
liberté du requérant en la rejetant.
Or, le requérant a introduit sa requête devant la Commission le
30 juillet 1992, soit plus de six mois après la décision interne
définitive mettant fin à la détention provisoire au sens de l'article
26 (art. 26) de la Convention et également plus de six mois après qu'il
ait été statué définitivement sur sa dernière demande de mise en
liberté.
La requête est donc tardive sur ce point et doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint par ailleurs des conditions, selon lui
inéquitables, dans lesquelles le procès s'est déroulé et allègue la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il
invoque en outre l'article 6 par. 2 et 3 b) (art. 6-2, 6-3-b).
Concernant le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et pour
autant qu'il semble se plaindre de la partialité du tribunal du fait
que la Cour a refusé de renvoyer l'affaire, la Commission relève
d'emblée que le requérant ne fournit aucun élément venant étayer ses
allégations.
D'autre part, bien qu'il souligne que la procédure aurait dû,
selon lui, être recommencée à partir du point où les pièces se
trouvaient à manquer, ce en vertu de l'article 651 du Code de procédure
pénale, et bien qu'il conteste les conditions de reconstitution du
dossier, le requérant ne démontre pas en quoi le procès aurait été
inéquitable de ce fait. En particulier, il ressort du procès-verbal
des débats devant la cour d'assises que chaque témoin a, sans réserve,
confirmé la concordance entre les pièces du dossier reconstitué et les
déclarations qu'il se rappelait avoir faites et signées lors de
l'instruction.
La Commission relève en outre que, bien que contestant la
reconstitution du dossier, le requérant, qui possédait à la fois ses
propres copies de pièces, délivrées antérieurement à la disparition de
l'original, et le dossier reconstitué, n'a jamais, au cours des débats,
invoqué de différence précise entre les deux documents et s'est
contenté de contester la procédure employée pour la reconstitution du
dossier. Il n'invoque par ailleurs pas non plus, dans sa requête
devant la Commission, des éléments concrets découlant de la
reconstitution du dossier et qui auraient eu des incidences sur
l'équité du procès.
La Commission ne relève dès lors aucun élément visant à établir
que le procès s'est déroulé dans des conditions inéquitables.
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Concernant le grief tiré de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention, la Commission considère que le requérant ne rapporte pas
la preuve que le dossier, tel qu'il avait été reconstitué, et que les
débats, tels qu'ils se sont déroulés, ont constitué une atteinte au
principe de la présomption d'innocence tel que garanti par l'article
6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être
rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Enfin, le requérant invoque l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b)
au motif que la défense n'a été informée de la disparition et de la
reconstitution du dossier qu'avant l'ouverture des débats.
Toutefois, la Commission relève que le requérant ne démontre pas
en quoi les documents résultant de la reconstitution étaient
effectivement nouveaux.
Par ailleurs, la Commission note que la cause de l'accusation,
c'est-à-dire les faits matériels mis à charge du requérant, et la
nature de l'accusation, c'est-à-dire la qualification juridique des
mêmes faits matériels, n'ont pas changé de l'inculpation à la
condamnation du requérant (voir Chichlian et Ekindjian c/ France,
rapport Comm. 16.3.89, par.64 et s.).
Dans ces conditions, la Commission ne relève aucune apparence de
violation des droits de la défense, au sens de l'article 6 par. 3 b)
(art. 6-3-b).
En outre, bien que disposant de la copie du dossier depuis août
1990, copie qui lui fut délivrée par le greffe, le requérant a
finalement refusé d'en communiquer les pièces, même partiellement, lors
de la reconstitution et il n'a, par ailleurs, pas invoqué les droits
de la défense dans ses conclusions déposées devant la cour d'assises
et tendant au renvoi de l'affaire.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission estime
que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de la violation de
l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) et considère que sur ce point
également la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Textes cités dans la décision