CEDH, Commission, SOCIETE DIVAGSA c. l'ESPAGNE, 12 mai 1993, 20631/92

  • Monopole·
  • Commission·
  • Municipalité·
  • Approvisionnement en eau·
  • Principe de non-discrimination·
  • Espagne·
  • Recours·
  • Question préjudicielle·
  • Sociétés·
  • Préjudiciel

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Imprimer ... 964 • On a pu voir précédemment que les deux systèmes européens (Conseil de l'Europe et les différentes Communautés européennes) étaient nés sur la base d'une même volonté qui était celle de ne plus jamais revivre la seconde guerre mondiale et tous ses travers et d'unir, en ce sens, les peuples d'Europe dans un cadre général d'état de droit préservant les droits et libertés (le Conseil de l'Europe a pour but de « réaliser une union plus étroite entre ses membres » (préambule ConvEDH) alors que les signataires du Traité instituant la Communauté européenne en 1957 ont pu …

 

www.revuegeneraledudroit.eu

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 20631/92 présentée par la Société DIVAGSA contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mai 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission, 12 mai 1993, n° 20631/92
Numéro(s) : 20631/92
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 16 juillet 1992
Références à des textes internationaux :
Article 37 du Traité C.E.E.;Article 177 du Traité C.E.E.
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-25290
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1993:0512DEC002063192
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

                     SUR LA RECEVABILITE

               de la requête No 20631/92

               présentée par la Société DIVAGSA

               contre l'Espagne

                          __________

     La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 12 mai 1993 en présence de

     MM. C.A. NØRGAARD, Président

         J.A. FROWEIN

         G. SPERDUTI

         E. BUSUTTIL

         A.S. GÖZÜBÜYÜK

         A. WEITZEL

         H.G. SCHERMERS

         H. DANELIUS

     Mme G.H. THUNE

     Sir Basil HALL

     MM. F. MARTINEZ

         C.L. ROZAKIS

     Mme J. LIDDY

     MM. J.-C. GEUS

         M.P. PELLONPÄÄ

         B. MARXER

         G.B. REFFI

         M.A. NOWICKI

         I. CABRAL BARRETO

     M.  H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits

de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

     Vu la requête introduite le 16 juillet 1992 par la

Société DIVAGSA contre l'Espagne et enregistrée

le 15 septembre 1992 sous le No de dossier 20631/92 ;

     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur

de la Commission ;

     Après avoir délibéré,

     Rend la décision suivante :EN FAIT

     La requérante est une société anonyme spécialisée dans la

distribution et la vente de l'eau, domiciliée en Espagne. Devant la

Commission, elle est représentée par Maîtres Alexandre, Lévy et Khan,

avocats au barreau de Strasbourg.

     Les faits, tels qu'exposés par la requérante, peuvent se résumer

comme suit.

     Depuis plus de 20 ans, la société requérante était chargée de

l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abrera (Barcelone) et

de sa distribution. D'autres distributeurs exerçaient la même activité

dans le même secteur.

     Le 30 janvier 1986, la Generalitat de Catalunya publia le

décret 21/86 approuvant la création, dans la municipalité d'Abrera,

d'un monopole du service d'approvisionnement en eau en faveur de la

Mairie. Suite à la publication dudit décret, la Mairie d'Abrera engagea

le 21 mars 1986 une procédure d'expropriation forcée à l'encontre des

biens, propriété de la société requérante.

     Le 23 juin 1986, la requérante présenta un recours contentieux

administratif devant l'Audiencia Territorial de Barcelone contre la

décision de la municipalité d'Abrera et de la Generalitat de Catalunya

octroyant à la Mairie d'Abrera le monopole du service d'approvi-

sionnement en eau.

     Au cours de cette procédure, la société requérante demanda à

l'Audiencia Territorial de Barcelone de surseoir à statuer sur le fond

et de saisir la Cour de justice des Communautés Européennes (ci-après

Cour de justice) d'une question préjudicielle sur le fondement de

l'article 177 du Traité C.E.E. afin qu'elle se prononce sur la question

de savoir si le fait de constituer un nouveau monopole dans le

territoire d'un Etat Membre était compatible avec l'article 37 du

Traité C.E.E. Par décision du 9 mars 1989, l'Audiencia Territorial

rejeta le recours au principal ainsi que la demande de la société

requérante concernant la question préjudicielle au motif qu'elle ne

statuait pas en dernier ressort.

     La société requérante interjeta appel devant le Tribunal Suprême.

Dans son recours, la requérante demanda à titre préliminaire qu'il

sursît à statuer sur le fond et qu'il formât un renvoi préjudiciel

devant la Cour de justice. Par décision avant-dire-droit du 6 septembre

1989, le Tribunal Suprême rejeta la demande.

     Saisi d'un recours de "súplica" (recours en révision), le

Tribunal Suprême, par décision du 27 janvier 1990, confirmait sa

décision du 6 septembre 1989, considérant que la jurisprudence

communautaire était suffisamment claire dans le sens d'exclure de

l'interdiction énoncée à l'article 37 du Traité C.E.E. les monopoles

concernant les prestations de services. Le Tribunal précisait qu'un

monopole ne pouvait enfreindre la disposition précitée du Traité C.E.E.

que s'il supposait une entrave à la libre circulation des marchandises

au détriment des produits importés, ce qui n'était pas le cas en

l'espèce (cf. arrêt Sacchi, N° 155/73, Rec. 1974, p. 428-429, et arrêt

Amélioration de l'élevage, N° 271/81, Rec. 1983, p. 2073).

     Par décision du 31 mai 1991, le Tribunal Suprême confirma au fond

la décision de l'Audiencia Territorial de Barcelone du 9 mars 1989.

     La société requérante saisit alors le Tribunal Constitutionnel

d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable

et du principe de non-discrimination (articles 24 et 14 de la

Constitution). Par décision du 16 décembre 1991, devenue définitive

le 16 janvier 1992, la haute juridiction rejeta le recours comme étant

dépourvu de contenu constitutionnel, estimant que la question

préjudicielle ne constituait pas un recours supplémentaire à

disposition des parties. La haute juridiction ajoutait que le fait que

dans d'autres cas des demandes semblables aient été acceptées, ne

pouvait être interprété comme constitutif d'un traitement

discriminatoire à l'égard de la société requérante.

GRIEFS

1.   La société requérante se plaint, tout d'abord, de ne pas avoir

bénéficié d'un procès équitable en raison de ce que les tribunaux

espagnols lui avaient refusé le droit à soumettre une question

préjudicielle aux termes de l'article 177 du Traité C.E.E. à la Cour

de justice. Elle estime qu'elle n'a pas pu faire valoir ses moyens

relatifs à l'interdiction des monopoles contenue à l'article 37 du

Traité C.E.E.. Elle invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la

Convention.

2.   La requérante se plaint également d'avoir été expropriée de ses

biens sans qu'il existe aucune cause d'utilité publique, en violation

de l'article 1 par. 1 du Protocole N° 1.

3.   La requérante se plaint enfin d'une violation du principe de non-

discrimination, dans la mesure où le monopole de la municipalité

d'Abrera a mis fin à son activité alors que d'autres exploitants

continuent la vente d'eau dans le même secteur. Elle invoque

l'article 14 de la Convention.

EN DROIT

1.   La société requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un

procès équitable en raison de ce que les juridictions espagnoles

avaient refusé de soumettre une question préjudicielle à la Cour de

justice des Communautés Européennes (ci-après Cour de justice). Elle

invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui

se lit ainsi :

     "Toute personne a droit à  ce que sa cause soit entendue

     équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

     tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui

     décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations

     de caractère civil..."

     La Commission relève que la société requérante a fait valoir

devant les tribunaux espagnols l'éventuelle incompatibilité avec la

teneur de l'article 37 du Traité C.E.E. de la décision administrative

créant un monopole municipal de la distribution d'eau potable.

     Aux termes de l'article 177 in fine du Traité C.E.E., lorsqu'une

question préjudicielle est soulevée dans le cadre d'une affaire

pendante devant une juridiction nationale statuant en dernier ressort,

celle-ci est tenue de saisir la Cour de justice.

     Il est vrai que, selon la jurisprudence de la Cour de justice,

l'obligation de renvoi n'est pas absolue lorsqu'il ne subsiste aucun

doute quant à la réponse à fournir. Il s'agit là de la théorie de

l'acte clair.

     Faisant précisément application de cette jurisprudence et se

fondant notamment sur plusieurs arrêts de la Cour de justice, le

Tribunal Suprême a rejeté la demande de renvoi préjudiciel au motif que

l'interdiction énoncée à l'article 37 du Traité C.E.E. ne s'appliquait

pas au monopole créé par la municipalité d'Abrera.

     La Commission observe d'abord que l'on ne saurait déduire des

dispositions de la Convention le droit absolu à ce qu'une affaire soit

renvoyée à titre préjudiciel devant la Cour de justice. Cela étant, il

n'est pas exclu d'emblée que, dans certaines circonstances, le refus

opposé par une juridiction nationale appelée à se prononcer en dernière

instance, puisse porter atteinte au principe de l'équité de la

procédure, tel qu'énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention, en particulier lorsqu'un tel refus apparaît comme entâché

d'arbitraire. La Commission estime toutefois que tel n'est pas le cas

en l'occurrence. En effet, le Tribunal Suprême, dans sa décision du

27 janvier 1990, a longuement motivé le rejet de la demande en se

fondant sur la jurisprudence établie en la matière par la Cour de

justice.

     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.   La requérante se plaint ensuite d'une prétendue expropriation de

ses biens alors qu'il n'existe aucune cause d'utilité publique

susceptible de la justifier, en violation de l'article 1 par. 1 du

Protocole N° 1 (P1-1-1) qui dispose :

     "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses

     biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause

     d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et

     les principes généraux du droit international."

     La Commission relève à cet égard qu'au moment où l'administration

décida de créer le monopole litigieux, l'Espagne n'avait pas ratifié

ledit Protocole, de sorte que cette partie de la requête doit être

rejetée comme étant incompatible ratione temporis avec les dispositions

de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

3.   La requérante se plaint enfin d'une atteinte au principe de non-

discrimination en violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention,

dans la mesure où le monopole de la municipalité d'Abrera a mis fin à

son activité alors que d'autres exploitants continuent la vente d'eau

dans le même secteur.

     L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi libellé :

     "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente

     Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée

     notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la

     religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,

     l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité

     nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."

     La Commission a examiné ce grief en liaison avec le grief tiré

de l'article 1 par. 1 du Protocole N° 1 (P1-1-1) qu'elle vient de

rejeter comme étant incompatible avec les dispositions de la

Convention.

     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être

rejetée comme étant incompatible avec les dispositions de la Convention

en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

     Par ces motifs, la Commission à la majorité

     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

       Le Secrétaire                      Le Président

     de la Commission                   de la Commission

       (H.C. KRÜGER)                     (C.A. NØRGAARD)

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Commission, SOCIETE DIVAGSA c. l'ESPAGNE, 12 mai 1993, 20631/92