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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 1er déc. 1993, n° 19445/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19445/92 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 juillet 1991 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-27607 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC001944592 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19445/92
présentée par Lucien GOSTELI
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercise
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 juillet 1991 par Lucien GOSTELI
contre la Suisse et enregistrée le 27 janvier 1992 sous le No de
dossier 19445/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant suisse, né en 1928, réside à La
Chaux-de-Fonds (Suisse). Il est agent commercial.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Suite à une enquête ordonnée le 23 mars 1988 par l'Office fédéral
de la Police à Berne, le requérant fut renvoyé devant le Tribunal de
Police du district de La Chaux-de-Fonds pour avoir mis en circulation
des jeux de cartes vidéo modifiés, donc non autorisés.
Le 9 février 1989,le requérant demanda un complément d'enquête
sous la forme d'une expertise en vue de déterminer si le jeu GOLDEN
JASS, était devenu, après transformation, un jeu interdit.
Par décision du 22 février 1989, le juge d'instruction rejeta la
requête d'expertise du requérant, au motif que dans le cas du
requérant, c'était le jeu GOOD LUCK qui était en cause.
Par décision du 1er août 1989, la Chambre d'accusation de
Neuchâtel rejeta le recours du requérant introduit contre cette
décision.
Par arrêt du 22 février 1990, le Tribunal de Police condamna le
requérant à une amende de 5000 francs suisses pour infraction à la loi
sur les maisons de jeux. Le Tribunal de Police prit en considération
le rapport de police expliquant le système des jeux d'adresse et les
opérations effectuées pour les transformer en jeux de chance. Il tint
également compte de ce que le requérant avait été déjà condamné pour
avoir utilisé de la même manière illégale les jeux mis en cause.
Le 8 mars 1990, le requérant introduisit devant la cour de
cassation pénale de Neuchâtel un recours en annulation du jugement du
Tribunal de Police. Le requérant contesta entre autres les
irrégularités commises, selon lui, dans la procédure d'expertise. Il
fit valoir en outre que, l'auteur de l'infraction étant la société
Tradirex et son activité pour le compte de la société Tradirex se
limitant à une fonction d'agent commercial, il n'était pas punissable.
Par arrêt du 23 octobre 1990, la cour de cassation pénale rejeta
le pourvoi du requérant. Elle considéra, quant au refus de l'expertise
demandée par le requérant et aux prétendues irrégularités de
l'expertise faite par la police, qu'"il y a lieu à l'expertise, outre
le cas, non en cause, où la loi en fait obligation, lorsque des
connaissances spéciales sont nécessaires pour constater ou apprécier
un fait essentiel pour le jugement de la cause (art. 154 CPP). En
l'espèce, avant d'ordonner expertise et de nommer expert dans les
formes légales (art. 154, 155, 156 du CPP), le juge, de façon non
critiquée et légale (art. 95/2, 100/1, 191/1 du CPP), a requis un
examen policier qui a suffi à démontrer clairement qu'une expertise
était inutile, s'agissant d'une constatation de fait simple". La cour
de cassation souligna en outre que, lorsqu'une infraction était commise
dans l'activité d'une personne morale, était punissable la personne
physique qui avait agi pour la personne morale (ATF 105 IV 175) et,
qu'en l'espèce, le jugement entrepris ayant retenu les déclarations des
tenanciers d'établissements publics et le requérant s'étant lui-même
défini comme agent commercial indépendant de Tradirex, la constatation
du Tribunal ne pouvait pas être arbitraire.
Le 13 novembre 1990, le requérant introduisit un recours en
nullité devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour de
cassation.
Le 26 novembre 1990, le requérant forma un recours de droit
public devant le Tribunal fédéral. Il allégua une violation de
l'article 4 de la Constitution fédérale ainsi qu'une violation de
l'article 6 de la Convention.
Par arrêts rendus le 31 janvier 1991, le Tribunal fédéral rejeta
le pourvoi en nullité et le recours de droit public du requérant. Il
constata que, selon l'article 1 de la loi fédérale sur les maisons de
jeu, "il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des maisons de jeu, par
quoi il faut entendre toute entreprise exploitant des jeux de hasard
(art. 2 al. 1 LMJ) (...) ayant procuré de tels appareils à des
établissements public pour qu'ils les exploitent, le requérant a commis
la contravention prévu à l'article 6 LMJ" . Pour ce qui est du rejet
du recours de droit public, le Tribunal fédéral considéra que, "sous
réserve de certaines garanties minimales offertes par le droit
constitutionnel, le déroulement de l'administration des preuves relève
de la procédure cantonale".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été
entendue équitablement par les juridictions pénales dans la mesure où
celles-ci ont refusé sa demande de faire entendre un témoin impartial
et indépendant en qualité d'expert et où elles ont mal apprécié les
éléments de preuve. Il invoque à ces égards l'article 6 par. 1 et par.
3 d) de la Convention.
2. Il se plaint en outre que les juridictions pénales, abordant sa
cause avec préjugés et partant de la conviction qu'il était coupable,
n'auraient pas respecté le principe de la présomption d'innocence
énoncé à l'article 6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable du fait que les juridictions nationales ont mal apprécié sa
cause et qu'elles ont rejeté sa demande de recourir à l'avis d'un
expert en qualité de témoin. Il allègue à ces égards une violation de
l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
Toutefois, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente
pour examiner un grief relatif à des erreurs de fait et de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf., par
exemple, N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31, 61). Elle rappelle
également que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne
réglemente pas l'admissibilité des preuves, matière qui relève au
premier chef du droit interne (cf. N° 12505/86, déc. 11.10.88, D.R. 58
p. 106). Par ailleurs, l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne donne pas
à l'accusé un droit absolu de faire interroger des témoins. Le juge
peut refuser d'entendre un témoin lorsqu'il considère que ses
déclarations seraient sans pertinence (cf., mutatis mutandis, N°
10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49 p. 86).
La Commission relève qu'en l'espèce, afin d'établir les faits
reprochés au requérant, les juridictions pénales suisses ont estimé
qu'un examen policier avait "suffi à démontrer clairement qu'une
expertise était inutile, s'agissant d'une constatation de fait simple".
Elle observe en outre que la demande d'audition d'un expert en qualité
de témoin présentée par le requérant portait en fait sur un autre type
de jeux que celui qui était en cause dans le cas du requérant.
La Commission constate également que, pour former leur opinion
sur la nature "illégale" des jeux en cause, les tribunaux nationaux
suisses ont tenu compte de ce que le requérant avait été déjà condamné
pour avoir utilisé de la même manière illégale les jeux en question.
Dans ces circonstances, la Commission ne saurait voir dans les
faits litigieux une atteinte à l'équité du procès.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention, se plaint de ce que les juridictions pénales ont porté
atteinte, dans l'affaire le concernant, au principe de la présomption
d'innocence.
La Commission rappelle que le principe de la présomption
d'innocence exige qu'aucun représentant de l'Etat ne déclare qu'une
personne est coupable d'une infraction avant que sa culpabilité ait été
établie par un tribunal (cf., par exemple, N° 11882/85, déc. 7.10.87,
D.R. 54 p. 162 ; N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).
Ce principe a été respecté dans le cas d'espèce. La Commission
estime en outre que le fait que les juridictions pénales ont tenu
compte des anciennes décisions de condamnation du requérant afin
d'établir la nature illégale des jeux de cartes vidéo modifiés en cause
ne constitue pas un élément portant atteinte au principe de la
présomption d'innocence.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercise
Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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