CEDH, Commission (deuxième chambre), SEBIHI c. la FRANCE, 7 décembre 1993, 21368/93
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 7 déc. 1993, n° 21368/93 |
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Numéro(s) : | 21368/93 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 29 octobre 1992 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Radiation du rôle |
Identifiant HUDOC : | 001-27626 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1993:1207DEC002136893 |
Texte intégral
sur la requête N° 21368/93
présentée par Mohamed SEBIHI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 octobre 1992 par Mohamed SEBIHI
contre la France et enregistrée le 10 février 1993 sous le No de
dossier 21368/93 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 5 mai 1993,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 juillet 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1957 et
résidant actuellement à Gennevilliers, France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant a épousé le 1er décembre 1987, à Reims, Mlle Z., de
nationaité algérienne. Reparti en Algérie aussitôt après son mariage,
il est revenu en France, sous couvert d'un visa touristique, le 27
décembre 1990 avec son épouse dont il a eu un enfant, prénommée Myriam,
qui possède la nationalité française, née le 26 janvier 1991.
En raison d'une mésentente avec son épouse, le requérant est
reparti en Algérie le 1er mai 1991. Pendant son précédent séjour en
Algérie, il avait fait la connaissance de Mlle G., tante de son épouse,
avec laquelle il avait alors conçu un enfant. Mlle G., née en 1960 et
de nationalité algérienne, est arrivée en France à l'âge de huit ans
et y a fait toute sa scolarité. En 1984 elle est retournée en Algérie
où elle est restée jusqu'en 1991. Mlle G. est venue accoucher de son
enfant naturel, Flora, le 26 février 1991, à Aurillac, France, et est
rentrée en Algérie après avoir abandonné son enfant sur le sol
français. Elle est revenue une nouvelle fois le 25 mai 1991 sous
couvert d'un visa de trente jours et a reconnu sa fille Flora qui
possède la nationalité française et algérienne. En séjour irrégulier
en France depuis le 25 juin 1991, Mlle G. n'a pas demandé la délivrance
d'un titre de séjour.
Le requérant est revenu en France le 25 juin 1991 sous couvert
d'un séjour touristique et y séjourne en situation irrégulière depuis
l'expiration de son visa.
Par courrier du 29 octobre 1991, le requérant sollicitait, par
l'intermédiaire de son conseil, la délivrance d'un certificat de
résidence en qualité de père d'un enfant français. Cette demande,
formée par correspondance était irrecevable et ne fut pas instruite car
selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, la demande devait
se faire personnellement.
Le 11 février 1992, le requérant était convoqué avec sa concubine
Mlle G. par les services de police de Reims, son épouse ayant porté
plainte contre lui pour violences à son égard. Constatant la situation
irrégulière dans laquelle se trouvait le requérant, le Préfet de la
Marne décida, par arrêté du 11 février 1992, la reconduite à la
frontière de l'interessé.
Le requérant demanda l'annulation de cet arrêté au tribunal
administratif de Châlons-sur-Marne.
Par jugement du 14 février 1992, le président du tribunal
administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté de reconduite à
la frontière en se fondant sur l'article 25-5e de l'ordonnance du
2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France, d'après lequel ne peut faire l'objet d'une
mesure de reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère
d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce,
même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou
qu'il subvienne effectivement à ses besoins".
Suite à ce jugement, le requérant a demandé la régularisation de
sa situation en France. Toutefois, par arrêté du 7 avril 1992, le
préfet de la Marne lui a refusé le séjour en France et lui a enjoint
de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Sur appel du préfet de la Marne, le Conseil d'Etat, par arrêt en
date du 31 juillet 1992, annula le jugement précité du tribunal
administratif de Châlons-sur-Marne et rejeta la demande du requérant.
Au soutient de son dispositif, le Président de la Section du
Contentieux du Conseil d'Etat relève en ce qui concerne le grief tiré
de l'article 8 de la Convention :
"Considérant qu'aux termes de l'article 25-5° de l'ordonnance (du
2 novembre 1945 modifiée), ne peut faire l'objet d'un arrêté de
reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant
français résidant en France, à la condition qu'il exerce même
partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il
subvienne effectivement à ses besoins"; que, d'une part, il n'est pas
allégué que [le requérant] ait exercé, même partiellement, à la date
de la décision attaquée, l'autorité parentale à l'égard de sa fille
Flora née le 26 février 1991 ; que, d'autre part, il résulte de
l'instruction que [le requérant], sans emploi ni ressources, ne
subvenait pas effectivement aux besoins de son enfant ; que, dans ces
conditions, le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort
que, pour annuler son arrêté du 11 février 1992, le président du
tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur la
méconnaissance des dispositions dudit article 25 ; (...) Considérant
qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnnant la
reconduite à la frontière [du requérant], eu égard aux effets d'une
telle mesure et compte tenu de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, ait porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie
familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été
pris ledit arrêté ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article
8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme;".
Par la suite, deux inspecteurs de police se seraient rendus au
domicile du requérant pour lui notifier un arrêté d'expulsion pris par
le Préfet.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que son expulsion constituerait une
violation de l'article 8 de la Convention, étant donné qu'elle le
séparerait de sa compagne et de sa fille de nationalité française,
ainsi que de son deuxième enfant qui naîtra prochainement. Il fait
valoir que lui et sa compagne avaient quitté l'Algérie pour échapper
aux multiples menaces de mort dirigées contre eux par la famille de sa
compagne.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 octobre 1992 et enregistrée le
10 février 1993.
Le 5 mai 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur sous l'angle de l'article 8 de
la Convention en l'invitant à présenter des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé.
Par courrier du 9 juin 1993, le requérant demandait à bénéficier
de l'assistance judiciaire.
Le 17 juin 1993, le Secrétariat envoyait au requérant la formule
en vue d'obtenir l'assistance judiciaire en l'invitant à faire parvenir
les documents pertinents, avant le 15 juillet 1993.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 juillet 1993.
Celles-ci ont été envoyées au requérant le 10 août 1993 afin qu'il
présente avant le 20 octobre 1993 ses observations en réponse.
La dernière correspondance du requérant avec le Secrétariat est
celle du 9 juin 1993.
En l'absence de réponse du requérant, le Secrétariat lui adressa
le 28 octobre 1993 un nouveau courrier en recommandé avec accusé de
réception, en l'invitant à faire parvenir ses observations avant le
19 novembre 1993. Par ailleurs, son attention était attirée sur le
fait que la Commission pourrait décider de rayer la requête du rôle
conformément à l'article 30 par. 1 de la Convention.
A ce jour, le requérant n'a pas réagi.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant n'a pas réagi aux divers
courriers qui lui ont été adressés.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Textes cités dans la décision