CEDH, Commission (première chambre), MAKHLOUFI DONELLI c. l'ITALIE, 11 mai 1994, 19733/92

  • Commission·
  • Faillite·
  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Durée·
  • Banqueroute·
  • Enquête préliminaire·
  • Avis·
  • Italie·
  • Secrétaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Première Chambre), 11 mai 1994, n° 19733/92
Numéro(s) : 19733/92
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 5 mars 1992
Jurisprudence de Strasbourg : Cour Eur. D.H. Arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34, 35
Arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-27181
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1994:0511DEC001973392
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

                           SUR LA RECEVABILITÉ

                 de la requête No 19733/92

                 présentée par Carlo MAKHLOUFI DONELLI

                 contre l'Italie

      La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),

siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de

           MM.   A. WEITZEL, Président

                 C.L. ROZAKIS

                 A.S. GÖZÜBÜYÜK

           Mme   J. LIDDY

           MM.   M.P. PELLONPÄÄ

                 G.B. REFFI

                 B. CONFORTI

                 N. BRATZA

                 I. BÉKÉS

                 E. KONSTANTINOV

           Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre.

      Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales ;

      Vu la requête introduite le 5 mars 1992 par Carlo MAKHLOUFI DONELLI

contre l'Italie et enregistrée le 20 mars 1992 sous le No de dossier

19733/92 ;

      Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

      Après avoir délibéré,

      Rend la décision suivante :

EN FAIT

      Le requérant est un ressortissant italien né en 1956 et résidant à

Gênes. Il est entrepreneur.

      Dans la procédure devant la Commission il est représenté par

Me Patrizio Foschi, avocat à Gênes.

      Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

      Du 24 avril 1979 jusqu'au 30 juin 1980, le requérant a été

administrateur d'une société de transports maritimes située à Gênes.

      Le 14 juin 1984, le tribunal civil de Gênes prononça la faillite de

ladite société.

      Le 11 août 1984, une procédure pénale (No 2619/84 C) en rapport avec

la faillite de la société administrée par le requérant fut ouverte auprès

du parquet de Gênes.

      Le 28 avril 1988, le substitut du procureur de la République de

Gênes interrogea le syndic de la faillite en sa qualité de témoin. Au

cours de ce même interrogatoire, ce dernier avait déclaré qu'il

considérait le requérant responsable d'avoir détourné en sa faveur des

sommes appartenant à la société.

      Le 22 novembre 1988, la procédure No 2619/84 C fut jointe à la

procédure No 2687/88 A, relative à l'enquête pour banqueroute frauduleuse

qui venait d'être ouverte à l'encontre du requérant.

      Le 25 novembre 1988, le parquet de Gênes envoya les actes de la

procédure au juge d'instruction et lui demanda l'ouverture d'une

instruction formelle à l'encontre du requérant.

      Le 14 avril 1989, le requérant reçut un avis de poursuites qui

l'informait qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale pour banqueroute

frauduleuse.

      Le 25 octobre 1989, le juge d'instruction renvoya les actes de la

procédure au parquet pour qu'il procède selon les dispositions du nouveau

Code de procédure pénale italien, entré en vigueur le 24 octobre 1989.

En effet, l'article 242 des dispositions transitoires du nouveau Code de

procédure pénale prévoyait que les procédures pendantes en instruction

à la date d'entrée en vigueur dudit Code devaient continuer suivant les

dispositions de l'ancien Code de procédure pénale si le juge

d'instruction avait accompli un acte d'instruction et s'il avait déjà

interrogé le prévenu. Or, tel n'était pas le cas du requérant.

      Le 4 décembre 1990, la procédure fut réinscrite au rôle auprès du

parquet de Gênes sous le No 5276/90.

      Le 12 février 1991, le juge pour l'enquête préliminaire renvoya le

requérant en jugement devant le tribunal de Gênes.

      La première audience devant cette dernière juridiction eut lieu le

26 avril 1991.

      Par jugement du 17 septembre 1991, déposé au greffe le

21 septembre 1991, le requérant fut acquitté pour n'avoir pas commis les

faits. Ce jugement passa en force de chose jugée le 4 novembre 1991.

GRIEFS

      Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure et

invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.

      Il se plaint ensuite de n'avoir pas été informé dans le plus court

délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de

l'accusation portée contre lui. En particulier, il se plaint de n'avoir

reçu un avis de poursuites que le 14 avril 1989, alors que la procédure

à son encontre avait débuté en 1984. Il invoque à cet égard

l'article 6 par. 3 a) de la Convention.

EN DROIT

1.    Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure.

      Le requérant soutient que la procédure pénale dont il a fait l'objet

en réalité aurait déjà commencé en 1984.

      La Commission rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour,

selon laquelle "pour contrôler en matière pénale le respect du 'délai

raisonnable' de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), il faut commencer par

rechercher à partir de quand une personne se trouve 'accusée' ... Si

l''accusation', au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), peut en général

se définir 'comme la notification officielle, émanant de l'autorité

compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale', elle

peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un

tel reproche et entraînant elles aussi des répercussions importantes sur

la situation du suspect" (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du 10

décembre 1982, série A No 57, p. 13, par. 34).

      La Commission considère que, même à supposer que le requérant ait

fait indirectement l'objet d'une enquête préliminaire dès 1984 pour le

délit dont il a été formellement inculpé par la suite, il ne ressort pas

du dossier qu'une telle enquête ait eu des répercussions sur sa situation

avant la notification de l'avis de poursuites du 14 avril 1989. La

Commission estime par conséquent devoir retenir cette dernière date comme

point de départ de l'"accusation" au sens de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano

précité, p. 13, par. 35).

      La durée de la procédure litigieuse, qui s'est terminée le

4 novembre 1991, date à laquelle le jugement du tribunal de Gênes du

21 septembre 1991 est passé en force de chose jugée, est donc d'environ

deux ans et six mois.

      Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à

l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention).

      La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée

d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause

et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire, le

comportement des parties et le comportement des autorités saisies de

l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série

A No 218, p. 27, par. 60).

      La Commission note qu'après la notification au requérant, le

14 avril 1989, d'un avis de poursuites pour banqueroute frauduleuse et

jusqu'au renvoi des actes de la procédure au parquet de Gênes par le juge

d'instruction, le 25 octobre 1989, suite à l'entrée en vigueur du nouveau

Code de procédure pénale italien, six mois se sont écoulés sans qu'aucun

acte de la procédure n'ait été accompli. Elle relève en outre une période

d'inactivité totale de treize mois imputable à l'Etat, comprise entre le

25 octobre 1989 et le 4 décembre 1990, date à laquelle la procédure

litigieuse fut réinscrite au rôle sous un nouveau numéro.

      La Commission considère que ces laps de temps peuvent sembler de

prime abord excessifs, surtout si on considère que la procédure en cause

ne revêtait aucune complexité. Toutefois, si on les rapproche, comme il

se doit, de la durée totale de la procédure, ils apparaissent tolérables.

      Partant, la Commission estime que la durée globale de la procédure

ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure

à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention.

      Il s'ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé

et doit être rejeté  conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de

la Convention.

2.    Le requérant se plaint également de n'avoir pas été informé dans le

plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause

de l'accusation portée contre lui, car il ne reçut un avis de poursuites

que le 14 avril 1989, alors que la procédure avait été commencée en 1984.

Il allègue de ce fait une violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a)

de la Convention.

      La Commission note à cet égard que le requérant a été acquitté à

l'issue de la procédure dont il a fait l'objet. Il s'ensuit qu'il ne peut

plus se prétendre victime d'une violation de la disposition invoquée et

que cette partie de la requête est donc elle aussi manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

      Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

           Le Secrétaire                    Le Président

      de la Première Chambre           de la Première Chambre

         (M.F. BUQUICCHIO)                  (A. WEITZEL)

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Commission (première chambre), MAKHLOUFI DONELLI c. l'ITALIE, 11 mai 1994, 19733/92