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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 15 janv. 1997, n° 30572/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30572/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 janvier 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28412 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003057296 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 3°572/96
présentée par Christophe GRANDONE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 janvier 1996 par Christophe
GRANDONE contre la France et enregistrée le 25 mars 1996 sous le N° de
dossier 30572/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1967, est sans
profession et réside à Villeneuve-Loubet. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Alain Chemama, avocat au barreau de Nice.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 7 février 1992, le requérant fut placé sous mandat de dépôt
par un juge d'instruction de Nice.
Par une ordonnance du juge d'instruction en date du
28 décembre 1992, le requérant fut renvoyé devant le tribunal
correctionnel pour recel d'une voiture volée et vol avec violence en
réunion.
Le 19 février 1993, le tribunal correctionnel de Nice relaxa le
requérant et ordonna sa mise en liberté immédiate.
Par arrêt en date du 10 novembre 1993, la cour d'appel d'Aix-en-
Provence confirma la relaxe.
Le 3 mars 1994, le requérant saisit la commission nationale
d'indemnisation en matière de détention provisoire, commission prévue
par l'article 149-1 du Code de procédure pénale. Il demanda
l'allocation d'une indemnité de quatre cent mille francs.
Par décision rendue en chambre du conseil le 13 octobre 1995 et
notifiée le 30 octobre 1995, la commission nationale d'indemnisation
alloua une indemnité de dix mille francs au requérant.
GRIEF
Le requérant se plaint de la procédure devant la commission
nationale d'indemnisation, dont il critique l'équité, compte tenu de
l'absence de publicité, de l'absence de motivation de la décision, de
l'évaluation du préjudice et du montant de l'indemnité octroyée. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la procédure devant la commission
nationale d'indemnisation, dont il critique l'équité, compte tenu de
l'absence de publicité, de l'absence de motivation de la décision, de
l'évaluation du préjudice et du montant de l'indemnité octroyée. Il
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui prévoit
notamment que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement(...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)."
La Commission rappelle que, pour que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait
"contestation" sur un "droit" que l'on peut prétendre, au moins de
manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une
contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien
l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités
d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante
pour le droit en question, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se
contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions
lointaines (Cour eur. D.H., arrêt Zander c/Suède du 25 novembre 1993,
série A n° 279-B, p. 38, par. 22).
La Commission rappelle également que la Cour européenne a
récemment considéré qu'une revendication portant sur une demande
d'indemnisation, après acquittement, pour les restrictions apportées
à la liberté de deux requérants, ne portait pas sur un "droit" que l'on
pouvait prétendre, de manière défendable, reconnu en droit néerlandais
(Cour eur. D.H., arrêt Masson et Van Zon c/Pays-Bas du
28 septembre 1995, série A n° 327, p. 20, par. 52). Au coeur du
raisonnement de la Cour, figure l'argument selon lequel le droit
néerlandais ne prévoit pas un droit à indemnisation mais la possibilité
d'être indemnisé :
"... les articles 89 par. 1 et 591 a) par. 2 du Code de
procédure pénale néerlandais disposent que le juge
compétent "peut" allouer à l'ex-prévenu une indemnité (...)
les articles 89 par. 1 et 591 a) par. 2 n'obligent pas le
juge à déclarer que l'Etat est tenu de payer, même si les
conditions prévues sont remplies. En outre, l'article 90
par. 1 subordonne l'octroi de l'indemnité au sentiment du
juge qu'elle 'se justifie en équité'. Attribuer un tel
pouvoir d'appréciation à un organe de l'Etat indique que le
droit interne ne consacre pas un droit à proprement parler"
(ibidem, pp. 19-20, par. 51).
Il appartient dès lors à la Commission d'examiner si le requérant
avait un motif défendable d'exercer un droit reconnu par le droit
français.
En premier lieu, la Commission relève que ne figure pas dans la
Convention de droit général de nature civile à indemnisation des
dommages prétendument causés par la détention provisoire pour un accusé
ultérieurement relaxé.
En outre, la Commission relève que l'article 149 du Code de
procédure pénale prévoit qu'une indemnité "peut" être accordée à la
personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une
procédure terminée à son égard par une relaxe. L'emploi de ce terme
dans le libellé de la disposition légale doit être interprété comme une
volonté du législateur de ne pas imposer d'obligation de remboursement
à la charge des autorités nationales, même si les conditions prévues
sont remplies (voir notamment N° 23930/94, Dobbertin c/France et
N° 29114/95, Kehaili c/France, déc. du 15.5.96).
Enfin, la Commission note que l'article 149 du Code de procédure
pénale subordonne l'indemnité à la condition que la détention ait causé
"un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité", ce
qui laisse présumer un large pouvoir d'appréciation attribué à la
commission d'indemnisation, de sorte que cette indemnisation constitue
une éventualité et non un droit.
A la lecture des dispositions du droit interne et à la lumière
de la jurisprudence de la Cour précitée, la Commission est d'avis que
la possibilité de l'indemnisation prévue par lesdites dispositions ne
constitue pas un "droit" que l'on peut prétendre, de manière
défendable, reconnu en droit français.
Dès lors, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est
pas applicable à la procédure devant la commission d'indemnisation.
Les griefs doivent dès lors être rejetés comme étant
incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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