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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 15 janv. 1997, n° 31604/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31604/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 29 avril 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28445 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003160496 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31604/96
présentée par Raymond RICKLING
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 avril 1996 par Raymond RICKLING
contre la France et enregistrée le 28 mai 1996 sous le N° de dossier
31604/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1955. Il réside
à Nanterre et exerce la profession d'enseignant.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Entre 1986 et 1987, le requérant décida de placer une partie de son
patrimoine financier en bourse. Il confia la gestion de ses fonds à un
tiers, M. W., qui lui fit ouvrir deux comptes auprès des charges d'agents
de change P.M et W.
A la suite de placements malheureux et du krach boursier, le
requérant perdit la totalité de ses placements. Il engagea alors une
action pénale puis ultérieurement une action civile afin d'obtenir
réparation du préjudice financier subi.
Plainte avec constitution de partie civile
Les 20 et 29 avril 1988, le requérant déposa plainte contre X avec
constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du
tribunal de grande instance de Paris, pour abus de confiance et
escroquerie aggravée.
Le 13 juin 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-
lieu, au motif qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre
quiconque d'avoir commis les délits en cause. Le 15 juin 1990, le
requérant fit appel.
Le 19 décembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Paris confirma l'ordonnance de non-lieu.
Le 21 mars 1991, la Cour de cassation rendit un arrêt déclarant
irrecevable le pourvoi formé par le requérant, au motif qu'il n'avait
produit aucun moyen de cassation à son appui.
Action civile en réparation
Le 25 mai 1993, le requérant engagea devant le tribunal de grande
instance de Paris une action civile en dommages-intérêts à l'encontre
de son ancien mandataire, M. W. et des charges auprès desquelles ses
comptes avaient été ouverts.
Des audiences de procédure eurent lieu les 13 octobre 1993,
1er mars, 16 novembre et 20 décembre 1994, 11 janvier, 30 mai et
13 septembre 1995.
Les 13 octobre 1993 et 1er mars 1994, les charges P.M. et W.
déposèrent leurs conclusions et le président du tribunal fit injonction
à M. W. de déposer les siennes avant le 7 juin 1994. Le 13 décembre 1994,
M. W. déposa ses conclusions. Le 20 décembre 1994, le requérant produisit
ses conclusions en réponse.
Les 9, 10 et 11 janvier 1995, les autres parties répondirent à leur
tour. Les 30 mai et 13 septembre 1995, le requérant déposa des
conclusions.
L'audience eut lieu le 20 septembre 1995.
Par jugement du 25 octobre 1995, le tribunal débouta le requérant,
au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de manoeuvres dolosives
émanant des personnes chargées de ses placements financiers.
Le requérant a fait appel en janvier 1996.
Au jour de l'examen de la présente requête, l'affaire est pendante
devant la cour d'appel de Paris, qui n'a pas encore statué.
GRIEF
Le requérant estime que, les deux actions engagées formant une seule
et même procédure, sa cause n'a pas été entendue dans un délai
raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant estime que sa cause, engagée successivement devant les
juridictions pénale et civile, n'a pas été entendue dans un délai
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
dispose:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
La Commission observe, en premier lieu, que la procédure pénale
s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 1991 et que
le requérant n'a engagé une action en réparation que le 25 mai 1993, soit
deux ans et deux mois plus tard. Dès lors et compte tenu de la durée
écoulée entre les deux actions, la Commission considère que les actions
pénale et civile ne constituent pas une seule et même procédure (cf. a
contrario N° 15806/89 Curatella c/Italie, Rapport Comm. 5.5.93 ; N°
19158/91 De Gerando c/France, Rapport Comm. 22.2.95).
a) En ce qui concerne la procédure pénale engagée par le requérant, la
Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à
compter de la décision interne définitive.
En l'espèce, la Commission observe que la Cour de cassation a
déclaré le pourvoi du requérant irrecevable par arrêt du 21 mars 1991.
Dès lors, à supposer même que l'on considère cet arrêt comme la décision
interne définitive rendue sur la plainte du requérant, au sens de
l'article 26 (art. 26) précité, il s'ensuit en tout état de cause que la
requête a été introduite bien au-delà du délai de six mois mentionné à
l'article 26 (art. 26).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
b) En ce qui concerne la procédure civile engagée par le requérant, la
Commission observe qu'elle a débuté le 25 mai 1993 et qu'elle est
actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris.
Au jour de l'examen de la présente affaire, la procédure a donc duré
trois ans et plus de sept mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances particulières
de l'affaire et à l'aide des critères suivants : la complexité de
l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités
saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20
février 1991, série A n° 198, p. 12) et que seules les
lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure au non-respect du
délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt H c. France du 24 octobre
1989, série A n° 162, p. 21).
En l'espèce, la Commission admet que l'affaire revêt une certaine
complexité.
En premier lieu, la Commission a eu égard à la procédure devant le
tribunal de grande instance. Elle a débuté le 25 mai 1993, par
l'assignation du requérant et a été clôturée par le jugement du
25 octobre 1995, soit deux ans et quatre mois plus tard.
La Commission observe que les parties ont déposé dix jeux de
conclusions entre le 13 octobre 1993 et le 13 septembre 1995.
La Commission a également eu égard au comportement des parties. Elle
note, d'une part, que M. W. a déposé ses premières conclusions le 13
décembre 1994, alors que le président lui avait fait injonction de les
produire avant le 7 juin 1994, soit six mois plus tard. D'autre part, la
Commission observe que le requérant lui-même n'a répondu que le 20
décembre 1994 aux conclusions des défendeurs déposées le 1er mars 1994,
soit après plus de neuf mois ; les défendeurs ont produit d'autres
conclusions le 11 janvier 1995, auxquelles le requérant n'a répondu que
le 30 mai 1995, soit après plus de quatre mois.
La Commission ne relève pas, en outre, de défaut de diligence
imputable aux autorités judiciaires. Ces dernières ont fixé régulièrement
des audiences de procédure entre le 25 mai 1993 et le 20 septembre 1995
et le président a fait injonction à l'une des parties afin qu'elle
dépose ses conclusions dans un certain délai.
Dès lors, la Commission arrive à la conclusion que la durée de la
procédure devant le tribunal de grande instance est essentiellement
imputable au comportement des parties elles-mêmes.
Par ailleurs, en ce qui concerne la procédure devant la cour d'appel
de Paris, la Commission observe que le requérant a fait appel en janvier
1996 et n'a fourni aucun renseignement relatif à cette procédure. Dès
lors, en l'absence de tout autre élément, la Commission estime que la
durée de cette procédure, en l'état, ne peut être qualifiée d'excessive.
Dès lors, la Commission conclut que le délai raisonnable mentionné
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'a pas été dépassé en
l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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