CEDH, Commission (première chambre), DE ZOLT PONTE c. l'ITALIE, 26 février 1997, 29774/96

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Première Chambre), 26 févr. 1997, n° 29774/96
Numéro(s) : 29774/96
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 1 décembre 1992
Jurisprudence de Strasbourg : No 10636/83, déc. 1.7.85, D.R. 43, pp. 171, 173
No 23451/94, déc. 6.4.95, D.R. 81-B, p. 72
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-28498
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1997:0226DEC002977496
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Texte intégral

                          SUR LA RECEVABILITÉ

                      de la requête N° 29774/96

                      présentée par Rino DE ZOLT PONTE

                      contre l'Italie

                              __________

     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence

de

           Mme   J. LIDDY, Présidente

           MM.   E. BUSUTTIL

                 A. WEITZEL

                 C.L. ROZAKIS

                 L. LOUCAIDES

                 B. MARXER

                 B. CONFORTI

                 N. BRATZA

                 I. BÉKÉS

                 G. RESS

                 A. PERENIC

                 C. BÎRSAN

                 K. HERNDL

                 M. VILA AMIGÓ

           Mme   M. HION

           M.    R. NICOLINI

           Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;

     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

     Vu la requête introduite le 1er décembre 1992 par Rino DE ZOLT

PONTE contre l'Italie et enregistrée le 10 janvier 1996 sous le N° de

dossier 29774/96 ;

     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

     Après avoir délibéré,

     Rend la décision suivante :

EN FAIT

     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1951 ; au moment

de l'introduction de la requête il était détenu à la prison de Bolzano.

     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent

se résumer comme suit.

1.   Circonstances particulières de l'affaire

     Le 12 mars 1991, à l'issue d'une procédure par défaut, le

tribunal pénal de Venise condamna le requérant à trois ans et neuf mois

d'emprisonnement pour incendie, tentative d'extorsion et injure. Le

jugement devint définitif le 11 novembre 1991.

     Le 3 juin 1992, le Procureur de la République de Venise décerna

un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, en exécution de la

condamnation.

     Le requérant se trouvant à l'époque en Allemagne, à une date non

précisée l'Italie demanda aux autorités allemandes l'extradition du

requérant.

     Le 12 janvier 1993, le requérant fut arrêté par la police

allemande et placé en détention extraditionnelle.

     Le 2 février 1993, le tribunal régional de Cologne

(Oberlandesgericht) décida de demander des renseignements

complémentaires aux autorités italiennes en vue de décider sur la

demande d'extradition.

     Le 11 juin 1993, le requérant fut remis en liberté.

     Le 13 décembre 1994, le requérant retourna en Italie et fut

arrêté à la frontière.

     Le 4 janvier 1995, le requérant introduisit une demande en

relèvement de forclusion devant le tribunal de Venise. Le requérant

faisait valoir qu'il n'avait pas été informé de la procédure devant le

tribunal de Venise et qu'il n'avait pas pu se défendre.

     Par décision du 4 août 1995, le tribunal de Venise rejeta le

recours du requérant au motif que ce dernier avait laissé expirer le

délai de dix jours, délai commençant à courir le 13 décembre 1994,

pour présenter cette demande. En conséquence, le tribunal déclara la

demande de relèvement de forclusion irrecevable pour tardiveté.

     Cette décision fut notifiée au requérant le 4 septembre 1995.

     Par courrier du 31 octobre 1995, le requérant a informé le

Secrétariat, sans autres précisions, qu'il avait introduit une demande

d'assistance judiciaire et que celle-ci n'avait pas eu de suite.

2.   Droit interne applicable

     L'article 175 par. 2 et 3 du Code de procédure pénale italien

prévoit :

     "Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (...) puo' essere

     chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione

     anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva

     conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia

     stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua

     colpa (...)."

     "La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a

     pena di decadenza, entro dieci giorni da quello (...) in cui

     l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto (...)"

     Traduction

     <Toute personne condamnée par défaut peut demander une

     prorogation du délai d'appel contre le jugement, lorsqu'elle peut

     établir qu'elle n'en a pas eu connaissance, sans qu'il y ait

     faute de sa part.

     <La demande de prorogation doit être présentée dans les dix jours

     suivant la date à laquelle l'accusé a eu connaissance du

     jugement>

GRIEFS

1.   Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la

Convention, au motif qu'il a été condamné par défaut, sans avoir été

entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de se défendre.

2.   Par courrier du 31 octobre 1995, le requérant s'est plaint de ce

que sa demande d'assistance judiciaire n'a pas eu de suite. Il a

invoqué l'article 6 de la Convention.

EN DROIT

1.   Le requérant se plaint d'avoir été condamné par défaut, sans

avoir été entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de

se défendre. Il allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la

Convention, qui est ainsi libellé :

     "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

     équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et

     impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé

     de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

     (...)

     3. Tout accusé a droit notamment à :

     a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il

     comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause

     de l'accusation portée contre lui ;

     (...)

     c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de

     son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,

     pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque

     les intérêts de la justice l'exigent."

     Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent

l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes

de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être

saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il

est entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus. En plus, il appartient aux justiciables de respecter les

règles de procédure prescrites par le droit interne car dans le cas

contraire, la Commission ne saurait considérer que l'exigence de

l'épuisement des recours internes ait été satisfaite (cf. N° 10636/83,

déc. 1.7.85, D.R. 43, pp. 171, 173).

     Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le tribunal de

Venise a rejeté pour tardiveté la demande en relèvement de forclusion,

moyen qui aurait pu porter remède aux violations alléguées

(N° 23451/94, déc. 6.4.95, D.R. 81-B, p. 72). Par ailleurs, l'examen

de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui

aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit

international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies

de recours internes.

     Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de

l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26

(art. 26) de la Convention et cette partie de la requête doit être

rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la

Convention.

2.   Le requérant se plaint de ce que sa demande d'assistance

judiciaire n'a pas eu de suite. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la

Convention.

     Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans

la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations

formulées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des

droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

     Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

     M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY

        Secrétaire                                 Présidente

  de la Première Chambre                     de la Première Chambre

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