CEDH, Commission (première chambre), DE ZOLT PONTE c. l'ITALIE, 26 février 1997, 29774/96
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission (Première Chambre), 26 févr. 1997, n° 29774/96 |
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Numéro(s) : | 29774/96 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 1 décembre 1992 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Irrecevable |
Identifiant HUDOC : | 001-28498 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0226DEC002977496 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29774/96
présentée par Rino DE ZOLT PONTE
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er décembre 1992 par Rino DE ZOLT
PONTE contre l'Italie et enregistrée le 10 janvier 1996 sous le N° de
dossier 29774/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1951 ; au moment
de l'introduction de la requête il était détenu à la prison de Bolzano.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 12 mars 1991, à l'issue d'une procédure par défaut, le
tribunal pénal de Venise condamna le requérant à trois ans et neuf mois
d'emprisonnement pour incendie, tentative d'extorsion et injure. Le
jugement devint définitif le 11 novembre 1991.
Le 3 juin 1992, le Procureur de la République de Venise décerna
un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, en exécution de la
condamnation.
Le requérant se trouvant à l'époque en Allemagne, à une date non
précisée l'Italie demanda aux autorités allemandes l'extradition du
requérant.
Le 12 janvier 1993, le requérant fut arrêté par la police
allemande et placé en détention extraditionnelle.
Le 2 février 1993, le tribunal régional de Cologne
(Oberlandesgericht) décida de demander des renseignements
complémentaires aux autorités italiennes en vue de décider sur la
demande d'extradition.
Le 11 juin 1993, le requérant fut remis en liberté.
Le 13 décembre 1994, le requérant retourna en Italie et fut
arrêté à la frontière.
Le 4 janvier 1995, le requérant introduisit une demande en
relèvement de forclusion devant le tribunal de Venise. Le requérant
faisait valoir qu'il n'avait pas été informé de la procédure devant le
tribunal de Venise et qu'il n'avait pas pu se défendre.
Par décision du 4 août 1995, le tribunal de Venise rejeta le
recours du requérant au motif que ce dernier avait laissé expirer le
délai de dix jours, délai commençant à courir le 13 décembre 1994,
pour présenter cette demande. En conséquence, le tribunal déclara la
demande de relèvement de forclusion irrecevable pour tardiveté.
Cette décision fut notifiée au requérant le 4 septembre 1995.
Par courrier du 31 octobre 1995, le requérant a informé le
Secrétariat, sans autres précisions, qu'il avait introduit une demande
d'assistance judiciaire et que celle-ci n'avait pas eu de suite.
2. Droit interne applicable
L'article 175 par. 2 et 3 du Code de procédure pénale italien
prévoit :
"Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (...) puo' essere
chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione
anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva
conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia
stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua
colpa (...)."
"La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a
pena di decadenza, entro dieci giorni da quello (...) in cui
l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto (...)"
Traduction
<Toute personne condamnée par défaut peut demander une
prorogation du délai d'appel contre le jugement, lorsqu'elle peut
établir qu'elle n'en a pas eu connaissance, sans qu'il y ait
faute de sa part.
<La demande de prorogation doit être présentée dans les dix jours
suivant la date à laquelle l'accusé a eu connaissance du
jugement>
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la
Convention, au motif qu'il a été condamné par défaut, sans avoir été
entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de se défendre.
2. Par courrier du 31 octobre 1995, le requérant s'est plaint de ce
que sa demande d'assistance judiciaire n'a pas eu de suite. Il a
invoqué l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été condamné par défaut, sans
avoir été entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de
se défendre. Il allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, qui est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il
comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause
de l'accusation portée contre lui ;
(...)
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,
pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque
les intérêts de la justice l'exigent."
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus. En plus, il appartient aux justiciables de respecter les
règles de procédure prescrites par le droit interne car dans le cas
contraire, la Commission ne saurait considérer que l'exigence de
l'épuisement des recours internes ait été satisfaite (cf. N° 10636/83,
déc. 1.7.85, D.R. 43, pp. 171, 173).
Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le tribunal de
Venise a rejeté pour tardiveté la demande en relèvement de forclusion,
moyen qui aurait pu porter remède aux violations alléguées
(N° 23451/94, déc. 6.4.95, D.R. 81-B, p. 72). Par ailleurs, l'examen
de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui
aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies
de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention et cette partie de la requête doit être
rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que sa demande d'assistance
judiciaire n'a pas eu de suite. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans
la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations
formulées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre