CEDH, Commission (première chambre), BUSCARINI c. la REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN, 9 avril 1997, 25662/94
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission (Première Chambre), 9 avr. 1997, n° 25662/94 |
---|---|
Numéro(s) : | 25662/94 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 1 juin 1994 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Irrecevable |
Identifiant HUDOC : | 001-28557 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002566294 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25662/94
présentée par Cristoforo BUSCARINI
contre la République de Saint-Marin
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juin 1994 par
Cristoforo BUSCARINI contre la République de Saint-Marin et enregistrée
le 14 novembre 1994 sous le N° de dossier 25662/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 mai 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant de la République de Saint-
Marin, né en 1943 et résidant dans cet Etat. Il est fonctionnaire.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par acte du 25 septembre 1987, le requérant entama une procédure
civile contre S.V. devant le "Commissario della Legge" près le tribunal
civil ("tribunale commissariale civile e penale"). La procédure
litigieuse concernait une somme d'argent que le requérant avait versée
au défendeur à titre de contribution à la gestion de l'association
"Intesa democratica - Partito Repubblicano" qui le présentait comme
candidat aux élections politiques du 29 mai 1983. Le requérant, ayant
été élu puis expulsé de l'association, estimait avoir droit à la
restitution d'une partie de la somme versée.
La première audience devant le Commissario della Legge P.P. se
tint le 14 janvier 1988 ; le défendeur se constitua dans la procédure,
produisit des documents et demanda un renvoi d'audience.
Par acte du 3 mars 1988, le défendeur demanda la mise en cause
du Parti Républicain de Saint-Marin ; le 4 mars 1988, le Commissario
della Legge fit droit à cette demande.
Le 24 mars 1988, le Secrétaire du Parti Républicain se constitua
dans la procédure.
Par décret du 6 décembre 1988, le Commissario della Legge admit
les moyens de preuve du requérant.
A l'audience du 6 avril 1989, deux témoins furent entendus par
le Commissario della Legge. Un troisième témoin étant décédé, le
Commissario della Legge fit droit à la demande du requérant d'entendre
un autre témoin à sa place et fixa pour cela l'audience au 7 septembre
1989.
Le 21 septembre 1989, le requérant demanda l'audition d'un
témoin ; le 22 septembre 1989 le Commissario della Legge fit droit à
sa demande et fixa pour cela l'audience du 18 janvier 1990.
Le 5 avril 1990, le Commissario della Legge autorisa le dépôt de
certains documents de la part du requérant.
Le 14 mai 1990, S.V. demanda l'audition de trois témoins ; le
16 mai 1990, le Commissario della Legge fit notifier cette demande au
requérant, qui y fit opposition le 4 juin 1990.
Par décret du 6 juin 1990, le Commissario della Legge fit droit
à la demande de S.V. et fixa l'audience au 8 novembre 1990 ; cependant
les témoins ne comparurent pas à cette audience.
Le 12 novembre 1990, le requérant demanda de ne plus admettre ces
témoins. Le 14 novembre 1990 le Commissario della Legge fit informer
la partie défenderesse de cette demande ; cette dernière y s'opposa le
10 décembre 1990, en soulignant que les témoins n'avaient pas été cités
à comparaître et cela par faute du requérant également. Le 12 décembre
1990, le Commissario della Legge décida d'interroger les témoins à
l'audience du 21 mars 1991. Les trois témoins furent donc entendus à
cette audience.
Sur demande du requérant, le 19 avril 1991 le Commissario della
Legge autorisa la présentation des conclusions. S.V. déposa ses
conclusions par écrit le 19 août 1991, le Secrétaire du Parti
Républicain les siennes le 21 novembre 1991 et le requérant déposa les
siennes en date du 30 janvier 1992.
Le 11 mars 1992, les parties demandèrent la mise en délibéré de
l'affaire ("irrotulazione"); l'affaire fut mise en délibéré le 23 avril
1992.
Par jugement du 22 juillet 1992, déposé au greffe et publié le
23 juillet 1992, le Commissario della Legge rejeta la demande du
requérant et compensa les dépens.
Le 18 mars 1993, le requérant demanda une copie du jugement et
notifia ce dernier aux autres parties.
Le 15 avril 1993, le requérant interjeta appel de ce jugement
devant le "Giudice delle Appellazioni per le cause civili". S.V.
interjeta appel quant à la répartition des dépens. L'instruction de
l'affaire en appel fut menée par le Commissario della Legge P.P.
La première audience fut fixée au 17 juin 1993 ; à cette audience
S.V. se constitua dans la procédure.
Le 9 septembre 1993, le requérant demanda l'ouverture de la
première phase de l'instruction ; le Commissario della Legge fit droit
à cette demande le 10 septembre 1993.
Les 23 septembre 1993, les parties demandèrent l'audition de
certains témoins ; le juge fit droit à cette demande le 24 septembre
1993. A l'audience du 10 février 1994, deux témoins furent entendus.
Le 17 mars 1994, S.V. demanda l'ouverture de la deuxième phase
de l'instruction ; le 18 mars 1994 le Commissario della Legge fit droit
à cette demande.
Le 12 mai 1994, le requérant demande l'ouverture de la phase de
contre-épreuve, ce que le Commissario autorisa le 13 mai 1994.
Le 9 juin 1994, le requérant demanda l'audition de certains
témoins ; le Commissario della Legge fit droit à cette demande le
15 juin 1994 et fixa l'audience pour l'examen des témoins au 12 janvier
1995.
Le 12 janvier 1995, trois témoins furent entendus par le
Commissario della Legge.
Le 27 janvier 1995, le Commissario della Legge ouvrit le délai
pour la présentation des conclusions.
Le 9 mars 1995, S.V. déposa ses conclusions par écrit ; le
requérant déposa les siennes le 6 avril 1995. Le 7 avril 1995, le
Commissario della Legge fixa l'audience de plaidoirie au 20 avril 1995.
A cette audience, les parties demandèrent que la cause soit mise
en délibéré ; le 21 avril 1995, le Commissario della Legge transmit les
actes au Giudice delle Appellazioni per le cause civili.
Entre-temps, en décembre 1994, le Giudice delle Appellazioni per
le cause civili C.P. était décédé. Il n'y avait pas à l'époque d'autres
juges à Saint-Marin qui puissent le remplacer.
Le 17 janvier 1995, le "Consiglio Grande e Generale" promulgua
une loi (n° 2/1995) aux termes de laquelle : "En cas de décès ou de
grave empêchement à exercer les fonctions d'instruction du Giudice
delle Appellazioni per le cause civili, l'un des Giudici delle
Appellazioni per le cause penali accompli à sa place tout acte urgent,
jusqu'à la substitution du juge décédé ou à la fin de l'empêchement
(...)."
Le 25 avril 1995, le Consiglio Grande e Generale nomma le juge
P.P. en tant que substitut du juge décédé. Cependant, P.P. demanda au
Conseil des Douze l'autorisation de s'abstenir de la procédure
litigieuse, puisqu'il y avait pris part en tant que Commissario della
Legge. Le 26 septembre 1995, le Conseil des douze fit droit à cette
demande et nomma à sa place le juge P.G., Giudice delle Appellazioni
per le cause penali.
Par arrêt du 3 mai 1996, déposé au greffe le même jour et publié
le 21 mai 1996, le Giudice delle Appellazioni rejeta l'appel du
requérant, condamna ce dernier au paiement des frais de justice en
première instance et en appel et confirma le restant du jugement du
22 juillet 1992.
Le système judiciaire de la République de Saint-Marin ne prévoit
pas de moyens d'appel ultérieurs.
GRIEF
Le requérant se plaint sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la
Convention de la durée de la procédure qu'il avait entamée devant les
juridictions civiles de Saint-Marin.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er juin 1994 et enregistrée le
14 novembre 1994.
Le 17 janvier 1996, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant la durée de la procédure civile à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Elle a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 avril 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
27 mai 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il avait
entamée devant les juridictions civiles de Saint-Marin. Il allègue une
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes
duquel :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)."
a) Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du non-
épuisement des voies de recours internes. Il fait observer que le
requérant aurait pu mettre en demeure le juge d'appel d'accélérer la
procédure et, par la suite, engager une action en responsabilité civile
du magistrat à l'encontre de l'Etat (article 15 de la loi n° 83 du
28 octobre 1992) et demander des dommages-intérêts.
Le requérant fait observer que ce recours, qui est de nature
extraordinaire, ne saurait pas remédier à la violation alléguée, qui
découlerait non pas d'une faute du juge mais plutôt de l'absence de
dispositions visant à assurer un bon déroulement de la justice.
La Commission rappelle que la règle de l'épuisement prévue à
l'article 26 (art. 26) de la Convention n'impose l'exercice des recours
que pour autant qu'il en existent qui soient accessibles aux intéressés
et adéquats, c'est-à-dire de nature à porter directement remède à la
situation critiquée. En particulier, les recours doivent exister avec
un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans
quoi l'accessibilité et l'effectivité voulues leur manquent. Enfin, il
incombe au Gouvernement qui excipe du non-épuisement de démontrer que
ces conditions se trouvent réunies (v. Cour eur. D.H., arrêt Johnston
et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 22,
par. 45 ; arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971,
série A n° 12, p. 33, par. 60 ; arrêt Akdivar c. Turquie du
16 septembre 1996, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions
1996, par. 65-69 ; N° 20357/92, déc. 7.3.94, D.R. 76, p. 80).
La Commission ne partage pas l'opinion du Gouvernement selon
laquelle la mise en demeure d'un magistrat suivie par une action en
responsabilité de l'Etat pour le comportement de celui-ci constituerait
un recours efficace aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention. Compte tenu de ce que l'action en responsabilité civile
telle que prévue par la loi n° 83 de 1992 vise à obtenir une réparation
pécuniaire pour les préjudices résultant du comportement fautif du
magistrat, la Commission estime que cette action n'était pas de nature
à porter directement remède à la situation critiquée, à savoir à
assurer un déroulement plus rapide de la procédure. De plus, la
Commission constate que le Gouvernement n'a pas fourni de précédents
à l'appui de sa thèse et n'a dès lors pas démontré que le recours en
question aurait eu pour effet un déroulement plus rapide de la
procédure (cf. N° 26784/95, déc. 6.12.96, non publiée).
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait être
retenue.
b) Sur le fond
Le Gouvernement considère que, compte tenu de la complexité de
l'affaire en raison notamment de l'objet du litige et du nombre de
parties (3) et de témoins, la durée de la procédure jusqu'à l'audience
de plaidoirie en appel ne peut être considérée comme disproportionnée ;
par ailleurs, la durée litigieuse serait compatible avec le droit de
Saint-Marin, qui prévoit une durée maximum de 90 audiences (environ
deux ans et demi) pour chaque degré. Quant en particulier au retard
entre l'audience de plaidoirie en appel du 20 avril 1995 et l'arrêt,
le Gouvernement soutient qu'il a été dû aux problèmes pratiques
découlant du décès du juge d'appel et de la nécessité de le remplacer.
Le durée litigieuse serait également imputable au comportement du
requérant, qui aurait omis de se prévaloir dans les plus brefs délais
de la possibilité de notifier à la contrepartie d'abord la décision du
19 avril 1991 et ensuite le jugement du Commissario della Legge - ce
qui aurait entraîné deux retards d'environ neuf mois chacun ; le
Gouvernement se réfère sur ce point à l'arrêt Dobbertin c. France du
25 février 1993.
Le Gouvernement fait valoir enfin que le point de départ de la
procédure litigieuse est précédent à l'entrée en vigueur, le 22 mars
1989, de la Convention pour la République de Saint-Marin.
Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement et soutient
en particulier que la tentative du Gouvernement défendeur d'imputer la
durée litigieuse à la complexité de l'affaire, au comportement des
parties ou encore à des événements imprévisibles n'affecte pas le fait
que le droit de Saint-Marin en effet considère la durée litigieuse
comme "normale".
La Commission relève tout d'abord que la période à considérer ne
commence qu'avec l'entrée en vigueur, le 22 mars 1989, de la Convention
pour la République de Saint-Marin (v. Cour eur. D.H., arrêt Foti et
autres c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53).
Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après
cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où
l'affaire se trouvait à l'époque. La procédure s'est terminée le 21 mai
1996.
La période à prendre en considération est donc d'environ sept ans
et deux mois pour deux degrés de juridiction.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février
1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs
imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du
délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du
24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission estime que l'affaire revêtait une certaine
complexité en raison de l'objet du litige.
Quant au comportement du requérant, la Commission relève des
retards qui lui sont imputables :
- un retard d'environ neuf mois entre l'ouverture du délai pour le
dépôt des conclusions le 19 avril 1991 et le dépôt par le requérant de
ses conclusions le 30 janvier 1992 ;
- un retard également d'environ neuf mois entre le dépôt au greffe
du jugement du Commissario della Legge le 22 juillet 1992 et l'appel
de la part du requérant le 15 avril 1993 ;
- un retard de plus de quatre mois entre le 8 novembre 1990, date
de l'audience à laquelle certains témoins auraient dû être entendus par
le Commissario della Legge, et le 21 mars 1991, date à laquelle cette
audience dut être reportée, car les parties avaient omis de notifier
aux témoins la citation à comparaître.
Ainsi, ces laps de temps, globalement considérés, ont entraîné
un retard de presque deux ans qui ne saurait dès lors être mis à la
charge des autorités judiciaires italiennes (voir Cour Eur. D.H.
arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-
A, p. 11, par. 32).
Quant au comportement des autorités compétentes, la Commission
constate que le seul délai de procédure important qui paraît imputable
au Gouvernement, celui entre l'audience de plaidoirie du 20 avril 1995
et l'arrêt du 3 mai 1996, a été provoqué par le décès du Giudice delle
Appellazioni per le cause civili et par la difficulté de trouver un
substitut. Or, s'il est vrai que "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige
les Etats contractants à organiser leur système juridique de telle
sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences"
(cf. entre autres, l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A
n° 206-C, p. 32, par. 17 et les arrêts Maciariello c. Italie et Vorrasi
c. Italie du 27 février 1992, série n° 230-A et 230-E, p. 10, par. 17,
et p. 52, par. 17 respectivement), la Commission rappelle qu'"un
engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité des
autorités compétentes si elles prennent, avec une promptitude adéquate,
des mesures propres à redresser pareille situation exceptionnelle"
(cf. arrêt Buchholz c. Allemagne du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16,
par. 51). Dans le cas d'espèce, la Commission observe que les autorités
de Saint-Marin ont réagi dans les plus brefs délais en promulguant une
loi et en remplaçant le juge dès que possible.
A supposer même que ce délai puisse être imputé aux autorités de
Saint-Marin, la Commission considère que, eu égard au déroulement de
la procédure, au fait que le seul retard qui pourrait être imputé aux
autorités nationales ne constitue pas en l'espèce la cause principale
de la longueur litigieuse et au comportement du requérant, elle ne peut
conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (voir Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et
Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, pp. 10-11,
par. 28, 32).
Partant, la Commission estime que la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre