CEDH, Commission (première chambre), BUSCARINI c. la REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN, 9 avril 1997, 25662/94

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Première Chambre), 9 avr. 1997, n° 25662/94
Numéro(s) : 25662/94
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 1 juin 1994
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Akdivar du 16 septembre 1996, Recueil 1996, par. 65-69
Arrêt Buchholz du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, par. 51
Arrêt Ciricosta et Viola du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, pp. 10-11, par. 28, 32
Cour Eur. D.H. Arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33, par. 60
Arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53
Arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55
Arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 22, par. 45
Arrêt Maciariello du 27 février 1992, série A n° 230-A, p. 10, par. 17
Arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30
Arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17
Arrêt Vorrasi du 27 février 1992, série A n° 230-E, p. 52, par. 17
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-28557
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC002566294
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Texte intégral

                          SUR LA RECEVABILITÉ

                      de la requête N° 25662/94

                      présentée par Cristoforo BUSCARINI

                      contre la République de Saint-Marin

                              __________

     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de

           Mme   J. LIDDY, Présidente

           MM.   M.P. PELLONPÄÄ

                 E. BUSUTTIL

                 A. WEITZEL

                 C.L. ROZAKIS

                 L. LOUCAIDES

                 B. MARXER

                 B. CONFORTI

                 I. BÉKÉS

                 G. RESS

                 A. PERENIC

                 C. BÎRSAN

                 K. HERNDL

                 M. VILA AMIGÓ

           Mme   M. HION

           M.    R. NICOLINI

           Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;

     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

     Vu la requête introduite le 1er juin 1994 par

Cristoforo BUSCARINI contre la République de Saint-Marin et enregistrée

le 14 novembre 1994 sous le N° de dossier 25662/94 ;

     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

19 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le

requérant le 27 mai 1996 ;

     Après avoir délibéré,

     Rend la décision suivante :

EN FAIT

     Le requérant est un ressortissant de la République de Saint-

Marin, né en 1943 et résidant dans cet Etat. Il est fonctionnaire.

     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent

se résumer comme suit.

     Par acte du 25 septembre 1987, le requérant entama une procédure

civile contre S.V. devant le "Commissario della Legge" près le tribunal

civil ("tribunale commissariale civile e penale"). La procédure

litigieuse concernait une somme d'argent que le requérant avait versée

au défendeur à titre de contribution à la gestion de l'association

"Intesa democratica - Partito Repubblicano" qui le présentait comme

candidat aux élections politiques du 29 mai 1983. Le requérant, ayant

été élu puis expulsé de l'association, estimait avoir droit à la

restitution d'une partie de la somme versée.

     La première audience devant le Commissario della Legge P.P. se

tint le 14 janvier 1988 ; le défendeur se constitua dans la procédure,

produisit des documents et demanda un renvoi d'audience.

     Par acte du 3 mars 1988, le défendeur demanda la mise en cause

du Parti Républicain de Saint-Marin ; le 4 mars 1988, le Commissario

della Legge fit droit à cette demande.

     Le 24 mars 1988, le Secrétaire du Parti Républicain se constitua

dans la procédure.

     Par décret du 6 décembre 1988, le Commissario della Legge admit

les moyens de preuve du requérant.

     A l'audience du 6 avril 1989, deux témoins furent entendus par

le Commissario della Legge. Un troisième témoin étant décédé, le

Commissario della Legge fit droit à la demande du requérant d'entendre

un autre témoin à sa place et fixa pour cela l'audience au 7 septembre

1989.

     Le 21 septembre 1989, le requérant demanda l'audition d'un

témoin ; le 22 septembre 1989 le Commissario della Legge fit droit à

sa demande et fixa pour cela l'audience du 18 janvier 1990.

     Le 5 avril 1990, le Commissario della Legge autorisa le dépôt de

certains documents de la part du requérant.

     Le 14 mai 1990, S.V. demanda l'audition de trois témoins ; le

16 mai 1990, le Commissario della Legge fit notifier cette demande au

requérant, qui y fit opposition le 4 juin 1990.

     Par décret du 6 juin 1990, le Commissario della Legge fit droit

à la demande de S.V. et fixa l'audience au 8 novembre 1990 ; cependant

les témoins ne comparurent pas à cette audience.

     Le 12 novembre 1990, le requérant demanda de ne plus admettre ces

témoins. Le 14 novembre 1990 le Commissario della Legge fit informer

la partie défenderesse de cette demande ; cette dernière y s'opposa le

10 décembre 1990, en soulignant que les témoins n'avaient pas été cités

à comparaître et cela par faute du requérant également. Le 12 décembre

1990, le Commissario della Legge décida d'interroger les témoins à

l'audience du 21 mars 1991. Les trois témoins furent donc entendus à

cette audience.

     Sur demande du requérant, le 19 avril 1991 le Commissario della

Legge autorisa la présentation des conclusions. S.V. déposa ses

conclusions par écrit le 19 août 1991, le Secrétaire du Parti

Républicain les siennes le 21 novembre 1991 et le requérant déposa les

siennes en date du 30 janvier 1992.

     Le 11 mars 1992, les parties demandèrent la mise en délibéré de

l'affaire ("irrotulazione"); l'affaire fut mise en délibéré le 23 avril

1992.

     Par jugement du 22 juillet 1992, déposé au greffe et publié le

23 juillet 1992, le Commissario della Legge rejeta la demande du

requérant et compensa les dépens.

     Le 18 mars 1993, le requérant demanda une copie du jugement et

notifia ce dernier aux autres parties.

     Le 15 avril 1993, le requérant interjeta appel de ce jugement

devant le "Giudice delle Appellazioni per le cause civili". S.V.

interjeta appel quant à la répartition des dépens. L'instruction de

l'affaire en appel fut menée par le Commissario della Legge P.P.

     La première audience fut fixée au 17 juin 1993 ; à cette audience

S.V. se constitua dans la procédure.

     Le 9 septembre 1993, le requérant demanda l'ouverture de la

première phase de l'instruction ; le Commissario della Legge fit droit

à cette demande le 10 septembre 1993.

     Les 23 septembre 1993, les parties demandèrent l'audition de

certains témoins ; le juge fit droit à cette demande le 24 septembre

1993. A l'audience du 10 février 1994, deux témoins furent entendus.

     Le 17 mars 1994, S.V. demanda l'ouverture de la deuxième phase

de l'instruction ; le 18 mars 1994 le Commissario della Legge fit droit

à cette demande.

     Le 12 mai 1994, le requérant demande l'ouverture de la phase de

contre-épreuve, ce que le Commissario autorisa le 13 mai 1994.

     Le 9 juin 1994, le requérant demanda l'audition de certains

témoins ; le Commissario della Legge fit droit à cette demande le

15 juin 1994 et fixa l'audience pour l'examen des témoins au 12 janvier

1995.

     Le 12 janvier 1995, trois témoins furent entendus par le

Commissario della Legge.

     Le 27 janvier 1995, le Commissario della Legge ouvrit le délai

pour la présentation des conclusions.

     Le 9 mars 1995, S.V. déposa ses conclusions par écrit ; le

requérant déposa les siennes le 6 avril 1995. Le 7 avril 1995, le

Commissario della Legge fixa l'audience de plaidoirie au 20 avril 1995.

     A cette audience, les parties demandèrent que la cause soit mise

en délibéré ; le 21 avril 1995, le Commissario della Legge transmit les

actes au Giudice delle Appellazioni per le cause civili.

     Entre-temps, en décembre 1994, le Giudice delle Appellazioni per

le cause civili C.P. était décédé. Il n'y avait pas à l'époque d'autres

juges à Saint-Marin qui puissent le remplacer.

     Le 17 janvier 1995, le "Consiglio Grande e Generale" promulgua

une loi (n° 2/1995) aux termes de laquelle : "En cas de décès ou de

grave empêchement à exercer les fonctions d'instruction du Giudice

delle Appellazioni per le cause civili, l'un des Giudici delle

Appellazioni per le cause penali accompli à sa place tout acte urgent,

jusqu'à la substitution du juge décédé ou à la fin de l'empêchement

(...)."

     Le 25 avril 1995, le Consiglio Grande e Generale nomma le juge

P.P. en tant que substitut du juge décédé. Cependant, P.P. demanda au

Conseil des Douze l'autorisation de s'abstenir de la procédure

litigieuse, puisqu'il y avait pris part en tant que Commissario della

Legge. Le 26 septembre 1995, le Conseil des douze fit droit à cette

demande et nomma à sa place le juge P.G., Giudice delle Appellazioni

per le cause penali.

     Par arrêt du 3 mai 1996, déposé au greffe le même jour et publié

le 21 mai 1996, le Giudice delle Appellazioni rejeta l'appel du

requérant, condamna ce dernier au paiement des frais de justice en

première instance et en appel et confirma le restant du jugement du

22 juillet 1992.

     Le système judiciaire de la République de Saint-Marin ne prévoit

pas de moyens d'appel ultérieurs.

GRIEF

     Le requérant se plaint sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la

Convention de la durée de la procédure qu'il avait entamée devant les

juridictions civiles de Saint-Marin.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

     La requête a été introduite le 1er juin 1994 et enregistrée le

14 novembre 1994.

     Le 17 janvier 1996, la Commission a décidé de porter le grief du

requérant concernant la durée de la procédure civile à la connaissance

du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses

observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Elle a

déclaré la requête irrecevable pour le surplus.

      Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 avril 1996,

après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le

27 mai 1996.

EN DROIT

     Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il avait

entamée devant les juridictions civiles de Saint-Marin. Il allègue une

violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes

duquel :

     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

     (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui

     décidera (...) des contestations sur ses droits et

     obligations de caractère civil (...)."

a)   Sur l'épuisement des voies de recours internes

     Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du non-

épuisement des voies de recours internes. Il fait observer que le

requérant aurait pu mettre en demeure le juge d'appel d'accélérer la

procédure et, par la suite, engager une action en responsabilité civile

du magistrat à l'encontre de l'Etat (article 15 de la loi n° 83 du

28 octobre 1992) et demander des dommages-intérêts.

     Le requérant fait observer que ce recours, qui est de nature

extraordinaire, ne saurait pas remédier à la violation alléguée, qui

découlerait non pas d'une faute du juge mais plutôt de l'absence de

dispositions visant à assurer un bon déroulement de la justice.

     La Commission rappelle que la règle de l'épuisement prévue à

l'article 26 (art. 26) de la Convention n'impose l'exercice des recours

que pour autant qu'il en existent qui soient accessibles aux intéressés

et adéquats, c'est-à-dire de nature à porter directement remède à la

situation critiquée. En particulier, les recours doivent exister avec

un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans

quoi l'accessibilité et l'effectivité voulues leur manquent. Enfin, il

incombe au Gouvernement qui excipe du non-épuisement de démontrer que

ces conditions se trouvent réunies (v. Cour eur. D.H., arrêt Johnston

et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 22,

par. 45 ; arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971,

série A n° 12, p. 33, par. 60 ; arrêt Akdivar c. Turquie du

16 septembre 1996, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions

1996, par. 65-69 ; N° 20357/92, déc. 7.3.94, D.R. 76, p. 80).

     La Commission ne partage pas l'opinion du Gouvernement selon

laquelle la mise en demeure d'un magistrat suivie par une action en

responsabilité de l'Etat pour le comportement de celui-ci constituerait

un recours efficace aux termes de l'article 26 (art. 26) de la

Convention. Compte tenu de ce que l'action en responsabilité civile

telle que prévue par la loi n° 83 de 1992 vise à obtenir une réparation

pécuniaire pour les préjudices résultant du comportement fautif du

magistrat, la Commission estime que cette action n'était pas de nature

à porter directement remède à la situation critiquée, à savoir à

assurer un déroulement plus rapide de la procédure. De plus, la

Commission constate que le Gouvernement n'a pas fourni de précédents

à l'appui de sa thèse et n'a dès lors pas démontré que le recours en

question aurait eu pour effet un déroulement plus rapide de la

procédure (cf. N° 26784/95, déc. 6.12.96, non publiée).

     Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait être

retenue.

b)   Sur le fond

     Le Gouvernement considère que, compte tenu de la complexité de

l'affaire en raison notamment de l'objet du litige et du nombre de

parties (3) et de témoins, la durée de la procédure jusqu'à l'audience

de plaidoirie en appel ne peut être considérée comme disproportionnée ;

par ailleurs, la durée litigieuse serait compatible avec le droit de

Saint-Marin, qui prévoit une durée maximum de 90 audiences (environ

deux ans et demi) pour chaque degré. Quant en particulier au retard

entre l'audience de plaidoirie en appel du 20 avril 1995 et l'arrêt,

le Gouvernement soutient qu'il a été dû aux problèmes pratiques

découlant du décès du juge d'appel et de la nécessité de le remplacer.

Le durée litigieuse serait également imputable au comportement du

requérant, qui aurait omis de se prévaloir dans les plus brefs délais

de la possibilité de notifier à la contrepartie d'abord la décision du

19 avril 1991 et ensuite le jugement du Commissario della Legge - ce

qui aurait entraîné deux retards d'environ neuf mois chacun ; le

Gouvernement se réfère sur ce point à l'arrêt Dobbertin c. France du

25 février 1993.

     Le Gouvernement fait valoir enfin que le point de départ de la

procédure litigieuse est précédent à l'entrée en vigueur, le 22 mars

1989, de la Convention pour la République de Saint-Marin.

     Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement et soutient

en particulier que la tentative du Gouvernement défendeur d'imputer la

durée litigieuse à la complexité de l'affaire, au comportement des

parties ou encore à des événements imprévisibles n'affecte pas le fait

que le droit de Saint-Marin en effet considère la durée litigieuse

comme "normale".

     La Commission relève tout d'abord que la période à considérer ne

commence qu'avec l'entrée en vigueur, le 22 mars 1989, de la Convention

pour la République de Saint-Marin (v. Cour eur. D.H., arrêt Foti et

autres c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53).

Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après

cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où

l'affaire se trouvait à l'époque. La procédure s'est terminée le 21 mai

1996.

     La période à prendre en considération est donc d'environ sept ans

et deux mois pour deux degrés de juridiction.

     La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des

organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une

procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à

l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le

comportement des parties et le comportement des autorités saisies de

l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février

1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs

imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du

délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du

24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).

     La Commission estime que l'affaire revêtait une certaine

complexité en raison de l'objet du litige.

     Quant au comportement du requérant, la Commission relève des

retards qui lui sont imputables :

-    un retard d'environ neuf mois entre l'ouverture du délai pour le

dépôt des conclusions le 19 avril 1991 et le dépôt par le requérant de

ses conclusions le 30 janvier 1992 ;

-    un retard également d'environ neuf mois entre le dépôt au greffe

du jugement du Commissario della Legge le 22 juillet 1992 et l'appel

de la part du requérant le 15 avril 1993 ;

-    un retard de plus de quatre mois entre le 8 novembre 1990, date

de l'audience à laquelle certains témoins auraient dû être entendus par

le Commissario della Legge, et le 21 mars 1991, date à laquelle cette

audience dut être reportée, car les parties avaient omis de notifier

aux témoins la citation à comparaître.

     Ainsi, ces laps de temps, globalement considérés, ont entraîné

un retard de presque deux ans qui ne saurait dès lors être mis à la

charge des autorités judiciaires italiennes (voir Cour Eur. D.H.

arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-

A, p. 11, par. 32).

     Quant au comportement des autorités compétentes, la Commission

constate que le seul délai de procédure important qui paraît imputable

au Gouvernement, celui entre l'audience de plaidoirie du 20 avril 1995

et l'arrêt du 3 mai 1996, a été provoqué par le décès du Giudice delle

Appellazioni per le cause civili et par la difficulté de trouver un

substitut. Or, s'il est vrai que "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige

les Etats contractants à organiser leur système juridique de telle

sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences"

(cf. entre autres, l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A

n° 206-C, p. 32, par. 17 et les arrêts Maciariello c. Italie et Vorrasi

c. Italie du 27 février 1992, série n° 230-A et 230-E, p. 10, par. 17,

et p. 52, par. 17 respectivement), la Commission rappelle qu'"un

engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité des

autorités compétentes si elles prennent, avec une promptitude adéquate,

des mesures propres à redresser pareille situation exceptionnelle"

(cf. arrêt Buchholz c. Allemagne du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16,

par. 51). Dans le cas d'espèce, la Commission observe que les autorités

de Saint-Marin ont réagi dans les plus brefs délais en promulguant une

loi et en remplaçant le juge dès que possible.

     A supposer même que ce délai puisse être imputé aux autorités de

Saint-Marin, la Commission considère que, eu égard au déroulement de

la procédure, au fait que le seul retard qui pourrait être imputé aux

autorités nationales ne constitue pas en l'espèce la cause principale

de la longueur litigieuse et au comportement du requérant, elle ne peut

conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention (voir Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et

Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, pp. 10-11,

par. 28, 32).

     Partant, la Commission estime que la requête est manifestement

mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

     Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

     DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.

     M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY

        Secrétaire                                 Présidente

  de la Première Chambre                     de la Première Chambre

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