CEDH, Commission (deuxième chambre), MEZGHICHE c. la FRANCE, 9 avril 1997, 33438/96
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 9 avr. 1997, n° 33438/96 |
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Numéro(s) : | 33438/96 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 11 octobre 1996 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Irrecevable |
Identifiant HUDOC : | 001-28643 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003343896 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33438/96
présentée par Mohamed MEZGHICHE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 octobre 1996 par Mohamed MEZGHICHE
contre la France et enregistrée le 14 octobre 1996 sous le N° de
dossier 33438/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1959 en Algérie
et résidant à Lyon. Devant la Commission, il est représenté par Maître
Jacques Debray, avocat au barreau de Lyon.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est entré en France en 1969, à l'âge de dix ans,
avec sa mère, son père y étant déjà installé depuis plusieurs années.
Depuis cette date, il a toujours résidé en France, comme ses trois
frères et ses deux soeurs. Au début de l'année 1982, il rencontra une
ressortissante française, Madame B. ; un enfant, qu'il reconnut, est
né en 1985. En mai 1991, le requérant épousa sa compagne, Madame B.
Le requérant a été condamné au total à quatorze années de prison
pour divers vols avec violence, dont dix ans de réclusion criminelle
par la cour d'assises du département du Rhône au mois de novembre 1989
en raison d'une tentative de vol à main armée.
Alors qu'il devait être libéré à la fin du mois d'août 1993, le
ministre de l'Intérieur prit, en date du 10 août 1993, un arrêté
d'expulsion à son encontre. Se fondant sur l'article 26 de l'Ordonnance
du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France, le ministre de l'Intérieur considérait
qu'en raison de son comportement, l'expulsion du requérant constituait
une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et qu'il y avait en
conséquence urgence absolue à l'éloigner du territoire français.
Le requérant forma un recours en annulation de cette décision
auprès du tribunal administratif de Lyon. Par jugement du 16 février
1994, le tribunal administratif rejeta le recours.
Le requérant fit appel devant le Conseil d'Etat en invoquant les
articles 8 de la Convention et 1 du Protocole N° 7 à la Convention.
Par arrêt rendu le 15 mars 1996, notifié le 11 avril 1996, le
Conseil d'Etat rejeta le recours, en considérant qu'eu égard à la
gravité des faits reprochés au requérant, la mesure d'expulsion ne
portait pas une atteinte excessive à sa vie familiale. Le requérant fut
expulsé en mai 1994.
Droit interne pertinent : Article 26 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée
«En cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à
25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une
nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité
publique.»
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis son plus
jeune âge et que toute sa famille y réside. Il est marié à une
ressortissante française. De cette union est né un enfant, âgé
aujourd'hui de onze ans. Il invoque l'article 8 de la Convention ainsi
que l'article 1 du Protocole N° 7 à la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion porte atteinte
à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par
l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour
européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu
d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H.,
arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p.
19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A,
p. 27, par. 74 ; Boughanemi c. France du 24 avril 1996, par. 41 et
Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, par. 48, Recueil, 1996).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
La Commission relève que le requérant est entré en France à l'âge
de dix ans et que, dans ce pays, vivent ses parents ainsi que ses
frères et soeurs. Par ailleurs, il est marié avec une ressortissante
française et de cette union est né un enfant de nationalité française.
La Commission considère que, compte tenu des liens sociaux et familiaux
du requérant en France, la mesure d'expulsion constitue une ingérence
dans sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H. arrêt Berrehab c. Pays
Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).
La Commission constate que l'arrêté d'expulsion est, en l'espèce,
une mesure prévue par la loi et vise la défense de l'ordre et la
prévention des infractions pénales qui constituent des buts légitimes,
au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la
mesure, la Commission rappelle qu'il est essentiel de prendre en compte
la nature, la gravité et le nombre d'infractions commises. A cet égard,
elle relève que le requérant a été condamné au total à quatorze années
de prison, dont dix ans de réclusion criminelle, pour tentative de vol
à main armée.
Compte tenu des considérations qui précèdent et eu égard
notamment à la nature et à la gravité des infractions commises par le
requérant, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et
familiale que constitue la mesure d'expulsion peut raisonnablement être
considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, notamment
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, au
sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. Cour eur.
D.H., arrêts Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45 ; C. c.
Belgique du 7 août 1996, par. 35 et 36, et Bouchelkia c. France
précité, par. 51, Recueil, 1996).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue également la violation de l'article 1 du
Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention, qui se lit comme suit :
«1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un
Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise
conformément à la loi et doit pouvoir :
a. faire valoir les raisons qui militent contre son
expulsion,
b. faire examiner son cas, et
c. se faire représenter à ces fins devant l'autorité
compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette
autorité.
2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits
énumérés au paragraphe 1 a), b) et c) de cet article lorsque
cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public
ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.»
La Commission constate qu'en raison du nombre et de la gravité
des infractions commises par le requérant et alors que sa libération
était imminente, le ministre de l'Intérieur a pris à l'encontre du
requérant un arrêté d'expulsion en urgence absolue, selon la procédure
dérogatoire prévue par l'article 26 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France.
La Commission constate que la légalité de la décision d'expulsion
a été examinée par le tribunal administratif de Lyon puis par le
Conseil d'Etat, juridictions compétentes en la matière. Or, devant ces
juridictions, le requérant, qui était représenté par un avocat, a pu
faire valoir les moyens de défense qu'il a jugé opportuns. Il a donc
bénéficié des garanties fournies par l'article 1 par. 1 du
Protocole N° 7 (P7-1-1).
Pour autant que le requérant se plaint du fait d'avoir été
expulsé avant que les juridictions françaises aient statué sur ses
recours, la Commission considère que cette mesure pouvait se justifier
au regard du paragraphe 2 du même article.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre