CEDH, Commission (deuxième chambre), LAHMAR c. la FRANCE, 9 avril 1997, 33477/96

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 9 avr. 1997, n° 33477/96
Numéro(s) : 33477/96
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 2 juin 1996
Jurisprudence de Strasbourg : No 12952/87, déc. 6.11.90, D.R. 67, p. 175
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-28645
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1997:0409DEC003347796
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Texte intégral

                      SUR LA RECEVABILITÉ

                    de la requête No 33477/96

                    présentée par Rabah LAHMAR

                    contre la France

                            __________

     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence

de

          Mme  G.H. THUNE, Présidente

          MM.  J.-C. GEUS

               G. JÖRUNDSSON

               A. GÖZÜBÜYÜK

               J.-C. SOYER

               H. DANELIUS

               F. MARTINEZ

               M.A. NOWICKI

               I. CABRAL BARRETO

               J. MUCHA

               D. SVÁBY

               P. LORENZEN

               E. BIELIUNAS

               E.A. ALKEMA

          Mme  M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

     Vu la requête introduite le 2 juin 1996 par Rabah LAHMAR contre

la France et enregistrée le 17 octobre 1996 sous le No de dossier

33477/96 ;

     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

     Après avoir délibéré,

     Rend la décision suivante :

EN FAIT

     Le requérant est un ressortissant algérien né en 1950 et

actuellement détenu à la maison d'arrêt de Nantes.

     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

     Divers vols à main armée eurent lieu en 1992 dans l'ouest de la

France, à savoir le 10 juillet 1992 au préjudice du Crédit Mutuel à

Laval (Mayenne), le 21 juillet 1992 au préjudice d'une agence du Crédit

Agricole à Blois, le 14 août 1992 au préjudice d'une autre agence du

Crédit Agricole à Blois, le 14 novembre 1992 au détriment de la Société

Générale à Saint Berthevin Les Laval (Mayenne), le 26 novembre 1992 au

préjudice d'une agence de la Société Générale à Blois et le 10 décembre

1992 au préjudice d'une agence de la Banque Régionale de l'Ouest à

Bourges (Cher). Deux individus suspects, dont le requérant, furent

interpellés à Laval, près d'une agence du Crédit Mutuel, le 31 décembre

1992.

     En ce qui concerne le vol à main armée du 21 juillet 1992 commis

à Blois, le requérant bénéficia d'une ordonnance de non-lieu pour

absence de charges suffisantes, par décision du juge d'instruction de

Blois datée du 20 avril 1995.

     En ce qui concerne le vol à main armée commis à Bourges le

10 décembre 1992, le requérant, détenu dans cette affaire en vertu d'un

mandat de dépôt du 22 mars 1995, fut remis en liberté par arrêt de la

chambre d'accusation de Bourges du 12 septembre 1995. La chambre

d'accusation fonda sa décision notamment sur les graves

dysfonctionnements constatés dans la conduite de l'information.

     Par ailleurs, suite à son arrestation le 31 décembre 1992, le

requérant fut condamné à trois ans de prison pour association de

malfaiteurs, par jugement du 23 août 1993 du tribunal correctionnel de

Laval, confirmé par la cour d'appel le 13 janvier 1994 et devenu

définitif suite au rejet du pourvoi en cassation le 25 avril 1995 (cf.

requête N° 32163/95, déclarée irrecevable par décision de la Commission

du 28 novembre 1996).

     Le 27 janvier 1993, le requérant fut placé en détention

provisoire et mis en examen pour le vol à main armée commis à Saint

Berthevin le 14 novembre 1992. Les 19 et 30 novembre 1993, il fut

supplétivement mis en examen pour les trois autres vols à main armée

restants, commis à Laval et à Blois respectivement le 10 juillet 1992,

le 14 août et le 26 novembre 1992.

     Dans le cadre de l'instruction de ces quatre vols à main armée,

le requérant demanda à plusieurs reprises sa remise en liberté. Ses

demandes furent rejetées tant par le juge d'instruction de Laval

(notamment par ordonnances des 20 septembre et 17 novembre 1993) qu'en

appel par la chambre d'accusation d'Angers, notamment par arrêts, non

produits, des 13 septembre, 4 octobre et 13 décembre 1995 et

10 janvier 1996.

     Par arrêt du 30 novembre 1994, la chambre d'accusation d'Angers,

après avoir rejeté une demande d'annulation de pièces présentée par le

requérant, avait ordonné un supplément d'information. Le requérant

s'était désisté du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre cet

arrêt, ce dont le président de la chambre d'accusation lui avait donné

acte le 15 mai 1995.

     Par arrêt du 25 octobre 1995, la chambre d'accusation fit droit

à plusieurs demandes du requérant tendant à ce que soient jointes à la

procédure les décisions de justice dont il avait bénéficié pour les

autres vols à main armée et ordonna à nouveau un supplément

d'information visant à confronter le requérant avec des témoins de

l'affaire du vol de Blois du 26 novembre 1992. Les autres demandes de

confrontation du requérant furent rejetées.

     Le 15 février 1996, le requérant demanda à nouveau à la chambre

d'accusation sa remise en liberté, en invoquant notamment

l'article 5 par. 3 de la Convention.

     Par arrêt du 21 février 1996, la chambre d'accusation rejeta la

demande du requérant en estimant que ses précédents arrêts n'avaient

rien perdu de leur actualité, qu'il y avait toujours des charges graves

et concordantes contre le requérant d'avoir commis les faits, même s'il

estimait devoir les nier, que la cause de la durée de la détention du

requérant depuis janvier 1993 résidait non seulement dans la

multiplicité des faits reprochés, mais également dans les incidents

contentieux que le requérant n'avait cessé de provoquer au motif de

rapporter la preuve de son innocence et enfin, que la détention

continuait de se justifier en raison des risques de fuite et de

pression sur les témoins. La chambre d'accusation estima aussi qu'au

vu de l'arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993 de la Cour européenne,

il n'y avait pas violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.

     Le pourvoi en cassation subséquent du requérant, fondé notamment

sur la violation des articles 5 par. 3 et 6 par. 2, fut rejeté par la

Cour de cassation par arrêt du 26 juin 1996 au motif qu'en l'état des

énonciations (de l'arrêt attaqué), la Cour est en mesure de s'assurer

"que la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre autrement

qu'elle l'a fait aux articulations essentielles du mémoire dont elle

était saisie, s'est expliquée au sujet de la durée de la détention sans

méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées et qu'elle a,

par ailleurs, satisfait aux exigences des articles 144 et 148-1 du Code

de procédure pénale".

     Le 4 mars 1996, le requérant demanda à être confronté avec les

victimes des vols à main armée des 10 juillet et 14 août 1992. Par

arrêt de la chambre d'accusation du 17 avril 1996, ses demandes furent

rejetées au motif que sa présence sur les lieux à la date des faits

était parfaitement établie au vu des photos prises par les caméras de

surveillance et que ses demandes de confrontation étaient donc

inutiles. Par le même arrêt, le requérant fut renvoyé devant la cour

d'assises du département de la Mayenne.

     Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, notamment pour

violation de l'article 201 du Code de procédure pénale à raison du

refus de la chambre d'accusation d'ordonner les confrontations

demandées, fut rejeté par arrêt du 13 novembre 1996, au motif "que les

décisions des juridictions d'instruction, portant sur une demande de

confrontation, ne relèvent que d'une appréciation des faits qui échappe

au contrôle de la Cour de cassation".

     Le 4 décembre 1996, le requérant présenta directement à la

chambre d'accusation, dorénavant compétente en vertu de l'article 148-1

dernier alinéa du Code de procédure pénale, une demande de mise en

liberté, qui fut rejetée par arrêt du 18 décembre 1996, notamment au

motif que le requérant devait comparaître à l'audience de jugement

prévue pour février 1997.

     A la date du présent rapport, le requérant n'avait pas encore été

jugé par la cour d'assises.

GRIEFS

1.   Invoquant les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention, le

requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire

et de la procédure pénale diligentée contre lui.

2.   Le requérant se plaint également d'une violation de

l'article 6 par. 3 d) de la Convention en raison des refus répétés des

juridictions d'instruction d'ordonner sa confrontation avec des

témoins.

EN DROIT

1.   Invoquant les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, 6-1) de

la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa

détention provisoire et de la procédure pénale diligentée contre

lui.

     La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle

n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs

et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la

connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48

par. 2 b) de son Règlement intérieur.

2.   Le requérant se plaint également d'une violation de

l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention qui prévoit que

tout accusé a droit à "interroger ou faire interroger les témoins à

charge (...)".

     La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la

question de savoir si un procès est conforme aux exigences de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1), dont les garanties spécifiques de

l'article 6 par. 3 (art. 6-3) ne représentent qu'un aspect, ne peut

être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de la procédure,

c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 12952/87, déc. 6.11.90,

D.R. 67 p. 175).

     En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas encore

comparu à l'audience de jugement de la cour d'assises et qu'il conserve

donc toute latitude pour faire citer, en vue de l'instruction à

l'audience, les témoins à charge dont il estime l'audition nécessaire

à sa défense.

     Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit

être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

     AJOURNE l'examen des griefs tirés de la durée de la détention

     provisoire et de la procédure pénale,

     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

         M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE

            Secrétaire                                Présidente

      de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre

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