CEDH, Commission (deuxième chambre), SOCIETE COVEXIM S.A. c. la FRANCE, 21 mai 1997, 32509/96

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 21 mai 1997, n° 32509/96
Numéro(s) : 32509/96
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 10 mai 1996
Jurisprudence de Strasbourg : No 15669/89, déc. 28.6.93, D.R. 75, p. 39
No 18441/91, déc. 2.3.94, non publiée
No 20087/92, déc. 26.10.95, D.R. 83, p. 5
No 26561/93, déc. 25.2.97, D.R. 88
No 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25, p. 242
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-28696
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003250996
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Texte intégral

                         SUR LA RECEVABILITÉ

                      de la requête N° 32509/96

                      présentée par la Société COVEXIM S.A.

                      contre la France

                            __________

     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de

           Mme  G.H. THUNE, Présidente

           MM.  J.-C. GEUS

                G. JÖRUNDSSON

                A. GÖZÜBÜYÜK

                J.-C. SOYER

                H. DANELIUS

                F. MARTINEZ

                M.A. NOWICKI

                I. CABRAL BARRETO

                J. MUCHA

                D. SVÁBY

                P. LORENZEN

                E. BIELIUNAS

                E.A. ALKEMA

                A. ARABADJIEV

           Mme  M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

     Vu la requête introduite le 10 mai 1996 par la Société

COVEXIM S.A. contre la France et enregistrée le 5 août 1996 sous le

N° de dossier 32509/96 ;

     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

     Après avoir délibéré,

     Rend la décision suivante :

EN FAIT

     La requérante, COVEXIM S.A., est une société anonyme de droit

suisse dont le siège social est à Genève. Elle a pour objet de

participer à toutes entreprises industrielles, commerciales,

mobilières, immobilières, sans faire appel au public pour l'obtention

de fonds. Elle agit par son administrateur unique, M. Emmanuel Vernet.

     Devant la Commission, la requérante est représentée par

Maître P.F. RYZIGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de

cassation.

     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,

peuvent se résumer comme suit.

     La requérante est propriétaire d'une villa qu'elle a fait

construire en France et qu'elle a mise à disposition d'un ressortissant

belge. L'administration fiscale française a procédé à une vérification

de la comptabilité de la requérante, laquelle n'avait pas produit la

déclaration de ses résultats pour les années 1977 à 1980, et l'a taxée

d'office à l'impôt sur les sociétés. La notification de redressement

du 9 décembre 1981 a été confirmée le 5 février 1982 et les droits

correspondant aux redressements de l'impôt sur les sociétés ont été mis

en recouvrement le 30 juin 1982, assortis d'une majoration de 25 % pour

défaut de déclaration fiscale. La réclamation formulée par la

requérante a été rejetée le 9 novembre 1984.

     La requérante a saisi le tribunal administratif de Nice, le

15 janvier 1987, d'une requête tendant à la décharge des impositions

dues au titre de l'impôt sur les sociétés. Par jugement du

27 septembre 1991, le tribunal administratif de Nice a accordé à la

requérante la décharge totale des impositions litigieuses, du fait de

leur contrariété avec la convention fiscale franco-suisse.

     Par arrêt du 2 décembre 1992, la cour d'appel de Lyon a fait

droit à l'appel de l'administration fiscale et remis à la charge de la

requérante l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie,

assorti de la majoration de 25 % pour défaut de déclaration.

     Au soutien de son pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat,

la requérante invoqua un moyen unique de cassation tiré de la violation

de la convention franco-suisse précitée et de la législation fiscale

française applicable.

     Le 13 novembre 1995, la commission d'admission des pourvois en

cassation du Conseil d'Etat décida de ne pas admettre la requête de la

requérante, pour absence de moyens sérieux au sens de l'article 11 de

la loi du 31 décembre 1987. Selon cet article, l'admission des pourvois

en cassation "est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi

est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux".

GRIEFS

1.   La requérante estime que l'absence de motivation de la décision

de non-admission de son pourvoi par le Conseil d'Etat constitue une

violation de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6

par. 1 de la Convention.

2.   La requérante soutient que l'arrêt de la cour administrative

d'appel, confirmé par le Conseil d'Etat, constitue une violation de

l'article 1er du Protocole N° 1 à la Convention.

EN DROIT

1.   La requérante estime que l'absence de motivation de la décision

de non-admission de son pourvoi par le Conseil d'Etat constitue une

violation de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6

par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :

     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

     équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des

     contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,

     soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée

     contre elle (...)"

     La requérante soutient que l'article 6 (art. 6) de la Convention

trouve à s'appliquer en l'espèce. La Commission n'estime pas nécessaire

de se prononcer sur ce point puisque le grief se heurte à un autre

motif de rejet. Elle rappelle en effet sa jurisprudence selon laquelle

lorsque la loi nationale subordonne la recevabilité d'un recours à une

décision par laquelle la juridiction compétente déclare que le recours

soulève une question de droit très importante et présente des chances

de succès, il peut suffire que cette juridiction se borne à citer la

disposition légale prévoyant cette procédure (N° 8769/79, X c. R.F.A.,

déc. 16.7.81, D.R. 25, p. 242 ; N° 18441/91, Ouendeno c. France,

déc. 2.3.94, non publiée et N° 20087/92, E.M. c. Norvège,

déc. 26.10.95, D.R. 83, p. 5).

     La Commission relève en l'espèce que la décision de rejet de la

commission d'admission était fondée sur l'absence de moyens sérieux,

soit l'un des deux motifs prévus par l'article 11 de la loi du

31 décembre 1987. Elle ne relève, dès lors, aucune apparence de

violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention

(spécialement N° 26561/93, déc. Rebai c. France du 25.2.97, à paraître

au D.R. 88).

     Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé, au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

2.   La requérante soutient que l'arrêt de la cour administrative

d'appel de Lyon a porté atteinte au libre usage de ses biens, en

violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.

     La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours

internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention n'est pas

réalisé par le seul exercice des recours mais exige que le requérant,

même sans citer la disposition pertinente, soumette aux autorités

compétentes le grief qu'il fait valoir devant la Commission

(N° 15669/89, déc. 28.6.93, D.R. 75, p. 39).

     En l'espèce, la Commission constate que la requérante a omis de

soulever devant le Conseil d'Etat le fait que les impositions et les

majorations litigieuses constitueraient une entrave au libre usage de

ses biens, et n'a donc pas épuisé les voies de recours internes qui lui

étaient ouvertes en droit français. De plus, l'examen de l'affaire n'a

permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu la

dispenser, selon les principes de droit international généralement

reconnus en la matière, de soulever ce grief en l'espèce.

     Il s'ensuit que le grief doit être rejeté, par application des

articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.

     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

      M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE

         Secrétaire                                Présidente

   de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre

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