CEDH, Commission (deuxième chambre), NICOLAS c. la FRANCE, 2 juillet 1997, 27859/95
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 2 juill. 1997, n° 27859/95 |
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Numéro(s) : | 27859/95 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 4 juillet 1995 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Recevable |
Identifiant HUDOC : | 001-28753 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002785995 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27859/95
présentée par Gérard NICOLAS
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 juillet 1995 par Gérard NICOLAS
contre la France et enregistrée le 13 juillet 1995 sous le N° de
dossier 27859/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
le 22 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 28 mars 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1935 à Marseille, est un ressortissant
français qui exerce la profession de conseiller en entreprises. Devant
la Commission, il est représenté par Maître Anne Dissler, avocat au
barreau de Strasbourg.
Le 3 février 1981, le tribunal de commerce de Marseille prononça
la liquidation des biens de dix entreprises appartenant au groupe
Casuni-Nicoroi, dont le requérant était président-directeur général.
Le 19 mai 1981, le requérant et son frère furent inculpés de
banqueroute et d'infractions aux lois sur les sociétés. Le même jour,
le requérant fut placé en détention provisoire.
Le 20 mai 1981, le tribunal de commerce étendit la liquidation
des biens à trois autres sociétés.
Les 21 et 27 mai et 17 juin 1981, le juge délivra des commissions
rogatoires au Service régional de police judiciaire (S.R.P.J.) de
Marseille.
Le 22 juin 1981, le juge d'instruction entendit et inculpa une
nouvelle personne.
Le 24 juin 1981, le juge d'instruction entendit le requérant sur
le chef d'inculpation notifié le 19 mai 1981 et sur son rôle dans le
fonctionnement des trois autres sociétés.
Le 6 août 1981, des experts furent nommés pour étudier la
comptabilité des différentes sociétés.
Le 19 septembre 1981, la Cour de cassation désigna le juge
d'instruction de Marseille pour instruire l'affaire du père du
requérant.
Le 28 octobre 1981, le père et le frère du requérant furent
inculpés de banqueroute, infraction aux lois sur les sociétés, faux et
usage de faux et complicité de ces délits concernant l'une des
trois sociétés susmentionnées.
Par ordonnance du 18 novembre 1981, le juge d'instruction ordonna
la remise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire. Cette
ordonnance ne fut toutefois pas exécutée, car le 12 novembre 1981 le
juge d'instruction avait décerné un autre mandat de dépôt à son
encontre, pour des faits similaires commis dans le cadre d'autres
sociétés.
Le 27 novembre 1981, le tribunal de commerce étendit la
liquidation à deux autres sociétés.
Le 2 décembre 1981, une nouvelle ordonnance fut rendue nommant
des experts en vue d'examiner la comptabilité des sociétés.
Le 16 décembre 1981, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance du juge d'instruction plaçant
le requérant en détention provisoire. Le pourvoi du requérant fut
rejeté le 9 mars 1982.
Le requérant fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le
19 février 1982.
Le 24 février 1982, une ordonnance de jonction des
deux procédures fut rendue.
Le requérant fut entendu par le juge le 8 mars 1982.
Le rapport d'expertise comptable fut déposé le 21 décembre 1982
et notifié aux parties entre le 25 avril et le 16 mai 1983.
Le requérant fut réincarcéré le 29 décembre 1982 pour n'avoir pas
respecté les prescriptions du contrôle judiciaire.
Le juge d'instruction fut remplacé le 10 février 1983.
Une ordonnance de jonction fut rendue le 16 février 1983 suite
à la constitution d'une nouvelle partie civile.
Le requérant déposa ses conclusions relatives à l'expertise le
14 juin 1983.
En juin, juillet et août 1983, des échanges de correspondance
eurent lieu entre le juge et les experts.
Le 11 août 1983, les réponses des experts furent remises au
requérant par le juge d'instruction. Le requérant demanda une contre-
expertise.
Le 20 août 1983, la Cour de cassation cassa un arrêt de la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du
25 mai 1983 qui avait confirmé une ordonnance de prolongation de la
détention provisoire.
Le 13 décembre 1983, le S.R.P.J. de Marseille remit son rapport
de synthèse en exécution des commissions rogatoires.
Le 20 décembre 1983, la Cour de cassation cassa un nouvel arrêt
de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du
28 septembre 1983 qui confirmait une ordonnance de maintien en
détention et renvoya la cause devant la cour d'appel de Lyon.
Le 22 février 1984, la Cour de cassation désigna un juge
d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon.
Le requérant fut remis en liberté suite à un arrêt de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 26 avril 1984.
Les 29 novembre 1984 et 27 juin 1985, le requérant fut entendu
par le juge d'instruction.
Le 22 novembre 1985, le juge d'instruction entendit et inculpa
quinze nouvelles personnes.
Le 2 décembre 1985, le tribunal de commerce de Marseille rendit
son jugement.
Entre le 16 janvier et le 27 mars 1986, le juge entendit
douze inculpés et leur notifia des expertises.
Le 6 octobre 1986, le tribunal de commerce de Marseille rendit
un nouveau jugement.
En septembre 1987, le juge entendit des inculpés et procéda à des
confrontations.
Le requérant fut, quant à lui, entendu le 16 octobre 1987.
Le 1er décembre 1987, une nouvelle personne fut inculpée, qui fut
entendue à nouveau par le juge le 22 décembre suivant.
Le requérant, son père et son frère furent entendus par le juge
entre le 7 et le 15 juin 1989.
Le 22 décembre 1989, une ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel de Lyon fut rendue par le juge d'instruction.
Les audiences devant le tribunal correctionnel eurent lieu du
16 au 20 mars 1992 puis du 23 au 25 mars 1992. Par jugement du
15 mai 1992, le requérant fut condamné notamment à quatre ans
d'emprisonnement dont un avec sursis.
Sur appel du requérant et du ministère public ainsi que de
certaines parties civiles, la cour d'appel de Lyon le condamna le
26 avril 1994 à cinq ans d'emprisonnement dont trois avec sursis et
100 000 F d'amende.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant le
5 janvier 1995.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 juillet 1995 et enregistrée le
13 juillet 1995.
Le 27 juin 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du
gouvernement mis en cause et de l'inviter à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 novembre 1996,
et le requérant y a répondu le 28 mars 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 mai 1981 et s'est terminée
le 5 janvier 1995 par l'arrêt de la Cour de cassation.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de
treize ans et plus de sept mois ne répond pas à l'exigence du «délai
raisonnable» (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable» et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre