CEDH, Commission (deuxième chambre), NICOLAS c. la FRANCE, 2 juillet 1997, 27859/95

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 2 juill. 1997, n° 27859/95
Numéro(s) : 27859/95
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 4 juillet 1995
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Recevable
Identifiant HUDOC : 001-28753
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002785995
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Texte intégral

                         SUR LA RECEVABILITÉ

                      de la requête N° 27859/95

                      présentée par Gérard NICOLAS

                      contre la France

                            __________

     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence

de

           Mme  G.H. THUNE, Présidente

           MM.  J.-C. GEUS

                G. JÖRUNDSSON

                A. GÖZÜBÜYÜK

                J.-C. SOYER

                H. DANELIUS

                F. MARTINEZ

                M.A. NOWICKI

                I. CABRAL BARRETO

                J. MUCHA

                D. SVÁBY

                P. LORENZEN

                E. BIELIUNAS

                E.A. ALKEMA

                A. ARABADJIEV

           Mme  M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

     Vu la requête introduite le 4 juillet 1995 par Gérard NICOLAS

contre la France et enregistrée le 13 juillet 1995 sous le N° de

dossier 27859/95 ;

     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

le 22 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le

requérant le 28 mars 1997 ;

     Après avoir délibéré,

     Rend la décision suivante :

EN FAIT

     Le requérant, né en 1935 à Marseille, est un ressortissant

français qui exerce la profession de conseiller en entreprises. Devant

la Commission, il est représenté par Maître Anne Dissler, avocat au

barreau de Strasbourg.

     Le 3 février 1981, le tribunal de commerce de Marseille prononça

la liquidation des biens de dix entreprises appartenant au groupe

Casuni-Nicoroi, dont le requérant était président-directeur général.

     Le 19 mai 1981, le requérant et son frère furent inculpés de

banqueroute et d'infractions aux lois sur les sociétés. Le même jour,

le requérant fut placé en détention provisoire.

     Le 20 mai 1981, le tribunal de commerce étendit la liquidation

des biens à trois autres sociétés.

     Les 21 et 27 mai et 17 juin 1981, le juge délivra des commissions

rogatoires au Service régional de police judiciaire (S.R.P.J.) de

Marseille.

     Le 22 juin 1981, le juge d'instruction entendit et inculpa une

nouvelle personne.

     Le 24 juin 1981, le juge d'instruction entendit le requérant sur

le chef d'inculpation notifié le 19 mai 1981 et sur son rôle dans le

fonctionnement des trois autres sociétés.

     Le 6 août 1981, des experts furent nommés pour étudier la

comptabilité des différentes sociétés.

     Le 19 septembre 1981, la Cour de cassation désigna le juge

d'instruction de Marseille pour instruire l'affaire du père du

requérant.

     Le 28 octobre 1981, le père et le frère du requérant furent

inculpés de banqueroute, infraction aux lois sur les sociétés, faux et

usage de faux et complicité de ces délits concernant l'une des

trois sociétés susmentionnées.

     Par ordonnance du 18 novembre 1981, le juge d'instruction ordonna

la remise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire. Cette

ordonnance ne fut toutefois pas exécutée, car le 12 novembre 1981 le

juge d'instruction avait décerné un autre mandat de dépôt à son

encontre, pour des faits similaires commis dans le cadre d'autres

sociétés.

     Le 27 novembre 1981, le tribunal de commerce étendit la

liquidation à deux autres sociétés.

     Le 2 décembre 1981, une nouvelle ordonnance fut rendue nommant

des experts en vue d'examiner la comptabilité des sociétés.

     Le 16 décembre 1981, la chambre d'accusation de la cour d'appel

d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance du juge d'instruction plaçant

le requérant en détention provisoire. Le pourvoi du requérant fut

rejeté le 9 mars 1982.

     Le requérant fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le

19 février 1982.

     Le 24 février 1982, une ordonnance de jonction des

deux procédures fut rendue.

     Le requérant fut entendu par le juge le 8 mars 1982.

     Le rapport d'expertise comptable fut déposé le 21 décembre 1982

et notifié aux parties entre le 25 avril et le 16 mai 1983.

     Le requérant fut réincarcéré le 29 décembre 1982 pour n'avoir pas

respecté les prescriptions du contrôle judiciaire.

     Le juge d'instruction fut remplacé le 10 février 1983.

     Une ordonnance de jonction fut rendue le 16 février 1983 suite

à la constitution d'une nouvelle partie civile.

     Le requérant déposa ses conclusions relatives à l'expertise le

14 juin 1983.

     En juin, juillet et août 1983, des échanges de correspondance

eurent lieu entre le juge et les experts.

     Le 11 août 1983, les réponses des experts furent remises au

requérant par le juge d'instruction. Le requérant demanda une contre-

expertise.

     Le 20 août 1983, la Cour de cassation cassa un arrêt de la

chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du

25 mai 1983 qui avait confirmé une ordonnance de prolongation de la

détention provisoire.

     Le 13 décembre 1983, le S.R.P.J. de Marseille remit son rapport

de synthèse en exécution des commissions rogatoires.

     Le 20 décembre 1983, la Cour de cassation cassa un nouvel arrêt

de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du

28 septembre 1983 qui confirmait une ordonnance de maintien en

détention et renvoya la cause devant la cour d'appel de Lyon.

     Le 22 février 1984, la Cour de cassation désigna un juge

d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon.

     Le requérant fut remis en liberté suite à un arrêt de la chambre

d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 26 avril 1984.

     Les 29 novembre 1984 et 27 juin 1985, le requérant fut entendu

par le juge d'instruction.

     Le 22 novembre 1985, le juge d'instruction entendit et inculpa

quinze nouvelles personnes.

     Le 2 décembre 1985, le tribunal de commerce de Marseille rendit

son jugement.

     Entre le 16 janvier et le 27 mars 1986, le juge entendit

douze inculpés et leur notifia des expertises.

     Le 6 octobre 1986, le tribunal de commerce de Marseille rendit

un nouveau jugement.

     En septembre 1987, le juge entendit des inculpés et procéda à des

confrontations.

     Le requérant fut, quant à lui, entendu le 16 octobre 1987.

     Le 1er décembre 1987, une nouvelle personne fut inculpée, qui fut

entendue à nouveau par le juge le 22 décembre suivant.

     Le requérant, son père et son frère furent entendus par le juge

entre le 7 et le 15 juin 1989.

     Le 22 décembre 1989, une ordonnance de renvoi devant le tribunal

correctionnel de Lyon fut rendue par le juge d'instruction.

     Les audiences devant le tribunal correctionnel eurent lieu du

16 au 20 mars 1992 puis du 23 au 25 mars 1992. Par jugement du

15 mai 1992, le requérant fut condamné notamment à quatre ans

d'emprisonnement dont un avec sursis.

     Sur appel du requérant et du ministère public ainsi que de

certaines parties civiles, la cour d'appel de Lyon le condamna le

26 avril 1994 à cinq ans d'emprisonnement dont trois avec sursis et

100 000 F d'amende.

     La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant le

5 janvier 1995.

GRIEF

     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque

l'article 6 par. 1 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

     La requête a été introduite le 4 juillet 1995 et enregistrée le

13 juillet 1995.

     Le 27 juin 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de

porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du

gouvernement mis en cause et de l'inviter à présenter par écrit ses

observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la

requête irrecevable pour le surplus.

     Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 novembre 1996,

et le requérant y a répondu le 28 mars 1997.

EN DROIT

     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure

litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 mai 1981 et s'est terminée

le 5 janvier 1995 par l'arrêt de la Cour de cassation.

     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de

treize ans et plus de sept mois ne répond pas à l'exigence du «délai

raisonnable» (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le

Gouvernement s'oppose à cette thèse.

     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la

jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai

raisonnable» et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa

possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.

     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

     DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond

     réservés.

      M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE

         Secrétaire                                Présidente

   de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre

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