CEDH, Commission (deuxième chambre), ROTHSCHILD c. la FRANCE, 10 septembre 1997, 32873/96

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 10 sept. 1997, n° 32873/96
Numéro(s) : 32873/96
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 25 novembre 1995
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-28885
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003287396
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Texte intégral

                         SUR LA RECEVABILITÉ

                      de la requête N° 32873/96

                      présentée par Philippe ROTHSCHILD

                      contre la France

                            __________

     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en

présence de

           Mme  G.H. THUNE, Présidente

           MM.  J.-C. GEUS

                A. GÖZÜBÜYÜK

                J.-C. SOYER

                H. DANELIUS

                F. MARTINEZ

                M.A. NOWICKI

                I. CABRAL BARRETO

                J. MUCHA

                D. SVÁBY

                P. LORENZEN

                E. BIELIUNAS

                E.A. ALKEMA

                A. ARABADJIEV

           Mme  M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

     Vu la requête introduite le 25 novembre 1995 par Philippe

ROTHSCHILD contre la France et enregistrée le 5 septembre 1996 sous le

N° de dossier 32873/96 ;

     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

     Après avoir délibéré,

     Rend la décision suivante :

EN FAIT

     Le requérant, de nationalité française, est né en 1932 à

Strasbourg. Il est retraité et réside à Clamart.

     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

     Procédure en liquidation-partage

     Par jugement du 3 novembre 1982, le tribunal de grande instance

de Nanterre prononça le divorce du requérant et de son épouse à leurs

torts réciproques et commit le président de la chambre

interdépartementale des notaires des Hauts-de-Seine, avec faculté de

délégation, pour faire procéder à la liquidation et au partage des

droits respectifs des ex-époux.

     Le 30 mai 1984, le notaire délégué par le président de la chambre

interdépartementale des notaires des Hauts-de-Seine dressa un procès-

verbal de difficulté et le transmit au juge commissaire.

     Le juge désigné au sein du tribunal de grande instance de

Nanterre pour surveiller les opérations de liquidation ne faisant plus

partie du tribunal, le requérant présenta deux requêtes le

1er juillet 1985 aux fins de désignation d'un autre juge et pour que

les parties soient ensuite convoquées pour la tentative de conciliation

prévue par la loi.

     Par ordonnances du 12 juillet 1985, un nouveau juge fut désigné

et une tentative de conciliation fut fixée au 30 septembre 1985. A la

demande de la partie adverse, la tentative de conciliation fut

repoussée au 4 novembre 1985 mais, à cette date, la partie adverse fit

défaut.

     Par assignation du 12 juillet 1988, le requérant saisit le

tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir procéder aux

opérations de compte liquidation-partage.

     Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 1989, un

expert fut désigné.

     Le 18 octobre 1989, se tint la première réunion avec l'expert.

Le 10 novembre 1989, une ordonnance du tribunal de grande instance de

Nanterre alloua à l'expert une provision supplémentaire et prorogea le

délai au 28 février 1990. Le 18 janvier 1990, se tint une deuxième

réunion avec l'expert. Le 7 mars 1990, se tint une troisième réunion

avec l'expert. Le 14 mars 1990, une ordonnance du tribunal de grande

instance de Nanterre alloua à l'expert une provision supplémentaire et

prorogea le délai au 30 avril 1990. Le 21 juin 1990, une nouvelle

ordonnance du tribunal alloua à l'expert une provision supplémentaire

et prorogea le délai au 15 juillet 1990.

      Le 5 août 1991, l'expert déposa son rapport.

     Le 24 septembre 1992, le requérant déposa des conclusions après

expertise.

     Par jugement du 16 juillet 1993, le tribunal de grande instance

de Nanterre renvoya les parties devant le notaire pour qu'il soit

procédé à la liquidation définitive de la communauté, selon les

directives données par le jugement. Le même jour, le requérant

interjeta appel.

     Le 24 février 1994, le requérant déposa des conclusions.

     Le 2 février 1995, la partie adverse déposa des conclusions.

     Par arrêt du 14 septembre 1995, la cour d'appel de Versailles

confirma en partie le jugement déféré.

     Le 11 décembre 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation

et déposa, par la suite, un mémoire ampliatif.

     Procédures relatives à la promesse de vente sur l'immeuble détenu

par le requérant et son ex-épouse et à l'évacuation des occupants

     Parallèlement, le 30 juin 1982, le tribunal de grande instance

de Nanterre prononça la caducité d'une promesse de vente du requérant

et de son épouse, co-indivisaires de l'appartement, au bénéfice des

époux D. en raison de l'absence de levée régulière de l'option. Ce

jugement fut confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du

13 janvier 1984. Une ordonnance du 13 décembre 1984 constata le

désistement des époux D. de leur pourvoi. L'arrêt de la cour d'appel

de Versailles devint donc définitif.

     N'ayant pu obtenir, en exécution de ces décisions, l'évacuation

des lieux par les époux D., l'ex-épouse du requérant assigna ce dernier

avec les époux D. en expulsion sous astreinte. Par ordonnance de référé

du 25 octobre 1984, le président du tribunal de grande instance de

Nanterre ordonna l'expulsion des époux D. des lieux occupés. Par arrêt

du 14 mars 1986, la cour d'appel de Versailles confirma l'ordonnance

attaquée.

GRIEFS

1.   Le requérant se plaint de la durée des procédures litigieuses.

Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.

2.   Le requérant se plaint de ne pas avoir été "entendu",

"équitablement" par des tribunaux "indépendants" et "impartiaux" au

sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il invoque également

l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.

EN DROIT

1.   Le requérant se plaint de la durée des procédures litigieuses.

Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

     S'agissant des procédures relatives à la promesse de vente sur

l'immeuble détenu par le requérant et son ex-épouse et à l'évacuation

des occupants, la Commission note qu'elles se sont achevées par

ordonnance de désistement du 13 décembre 1984 et par arrêt de la cour

d'appel de Versailles du 14 mars 1986 devenu définitif. Or elle

rappelle qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle

ne peut être valablement saisie que dans le délai de six mois suivant

la décision interne définitive. Il s'ensuit que cette partie du grief

doit être rejetée pour tardiveté par application des articles 26 et 27

par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.

     S'agissant de la procédure en liquidation judiciaire, la

Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en

mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge

nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du

gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son

Règlement intérieur.

2.   Le requérant se plaint de ne pas avoir été "entendu",

"équitablement" par des tribunaux "indépendants" et "impartiaux" au

sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il invoque

également l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.

     La Commission note que la partie de la requête visant des

procédures relatives à la promesse de vente sur l'immeuble détenu par

le requérant et son ex-épouse et à l'évacuation des occupants est

tardive pour non-respect du délai de six mois (voir n° 1 supra).

S'agissant de la procédure en liquidation-partage, la Commission

rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies

de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la

Convention. Or, en l'espèce, elle constate que la Cour de cassation n'a

pas encore statué sur le pourvoi formé par le requérant. Il s'ensuit

que la requête est sur ce point prématurée et qu'elle doit être rejetée

par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

     Par ces motifs, la Commission

     AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la

     procédure en liquidation-partage,

     à l'unanimité,

     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

      M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE

         Secrétaire                                Présidente

   de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre

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