CEDH, Commission (deuxième chambre), ROTHSCHILD c. la FRANCE, 10 septembre 1997, 32873/96
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 10 sept. 1997, n° 32873/96 |
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Numéro(s) : | 32873/96 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 25 novembre 1995 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Partiellement irrecevable |
Identifiant HUDOC : | 001-28885 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003287396 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32873/96
présentée par Philippe ROTHSCHILD
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1995 par Philippe
ROTHSCHILD contre la France et enregistrée le 5 septembre 1996 sous le
N° de dossier 32873/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1932 à
Strasbourg. Il est retraité et réside à Clamart.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Procédure en liquidation-partage
Par jugement du 3 novembre 1982, le tribunal de grande instance
de Nanterre prononça le divorce du requérant et de son épouse à leurs
torts réciproques et commit le président de la chambre
interdépartementale des notaires des Hauts-de-Seine, avec faculté de
délégation, pour faire procéder à la liquidation et au partage des
droits respectifs des ex-époux.
Le 30 mai 1984, le notaire délégué par le président de la chambre
interdépartementale des notaires des Hauts-de-Seine dressa un procès-
verbal de difficulté et le transmit au juge commissaire.
Le juge désigné au sein du tribunal de grande instance de
Nanterre pour surveiller les opérations de liquidation ne faisant plus
partie du tribunal, le requérant présenta deux requêtes le
1er juillet 1985 aux fins de désignation d'un autre juge et pour que
les parties soient ensuite convoquées pour la tentative de conciliation
prévue par la loi.
Par ordonnances du 12 juillet 1985, un nouveau juge fut désigné
et une tentative de conciliation fut fixée au 30 septembre 1985. A la
demande de la partie adverse, la tentative de conciliation fut
repoussée au 4 novembre 1985 mais, à cette date, la partie adverse fit
défaut.
Par assignation du 12 juillet 1988, le requérant saisit le
tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir procéder aux
opérations de compte liquidation-partage.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 1989, un
expert fut désigné.
Le 18 octobre 1989, se tint la première réunion avec l'expert.
Le 10 novembre 1989, une ordonnance du tribunal de grande instance de
Nanterre alloua à l'expert une provision supplémentaire et prorogea le
délai au 28 février 1990. Le 18 janvier 1990, se tint une deuxième
réunion avec l'expert. Le 7 mars 1990, se tint une troisième réunion
avec l'expert. Le 14 mars 1990, une ordonnance du tribunal de grande
instance de Nanterre alloua à l'expert une provision supplémentaire et
prorogea le délai au 30 avril 1990. Le 21 juin 1990, une nouvelle
ordonnance du tribunal alloua à l'expert une provision supplémentaire
et prorogea le délai au 15 juillet 1990.
Le 5 août 1991, l'expert déposa son rapport.
Le 24 septembre 1992, le requérant déposa des conclusions après
expertise.
Par jugement du 16 juillet 1993, le tribunal de grande instance
de Nanterre renvoya les parties devant le notaire pour qu'il soit
procédé à la liquidation définitive de la communauté, selon les
directives données par le jugement. Le même jour, le requérant
interjeta appel.
Le 24 février 1994, le requérant déposa des conclusions.
Le 2 février 1995, la partie adverse déposa des conclusions.
Par arrêt du 14 septembre 1995, la cour d'appel de Versailles
confirma en partie le jugement déféré.
Le 11 décembre 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation
et déposa, par la suite, un mémoire ampliatif.
Procédures relatives à la promesse de vente sur l'immeuble détenu
par le requérant et son ex-épouse et à l'évacuation des occupants
Parallèlement, le 30 juin 1982, le tribunal de grande instance
de Nanterre prononça la caducité d'une promesse de vente du requérant
et de son épouse, co-indivisaires de l'appartement, au bénéfice des
époux D. en raison de l'absence de levée régulière de l'option. Ce
jugement fut confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du
13 janvier 1984. Une ordonnance du 13 décembre 1984 constata le
désistement des époux D. de leur pourvoi. L'arrêt de la cour d'appel
de Versailles devint donc définitif.
N'ayant pu obtenir, en exécution de ces décisions, l'évacuation
des lieux par les époux D., l'ex-épouse du requérant assigna ce dernier
avec les époux D. en expulsion sous astreinte. Par ordonnance de référé
du 25 octobre 1984, le président du tribunal de grande instance de
Nanterre ordonna l'expulsion des époux D. des lieux occupés. Par arrêt
du 14 mars 1986, la cour d'appel de Versailles confirma l'ordonnance
attaquée.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée des procédures litigieuses.
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ne pas avoir été "entendu",
"équitablement" par des tribunaux "indépendants" et "impartiaux" au
sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il invoque également
l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée des procédures litigieuses.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
S'agissant des procédures relatives à la promesse de vente sur
l'immeuble détenu par le requérant et son ex-épouse et à l'évacuation
des occupants, la Commission note qu'elles se sont achevées par
ordonnance de désistement du 13 décembre 1984 et par arrêt de la cour
d'appel de Versailles du 14 mars 1986 devenu définitif. Or elle
rappelle qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle
ne peut être valablement saisie que dans le délai de six mois suivant
la décision interne définitive. Il s'ensuit que cette partie du grief
doit être rejetée pour tardiveté par application des articles 26 et 27
par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
S'agissant de la procédure en liquidation judiciaire, la
Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint de ne pas avoir été "entendu",
"équitablement" par des tribunaux "indépendants" et "impartiaux" au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il invoque
également l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
La Commission note que la partie de la requête visant des
procédures relatives à la promesse de vente sur l'immeuble détenu par
le requérant et son ex-épouse et à l'évacuation des occupants est
tardive pour non-respect du délai de six mois (voir n° 1 supra).
S'agissant de la procédure en liquidation-partage, la Commission
rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention. Or, en l'espèce, elle constate que la Cour de cassation n'a
pas encore statué sur le pourvoi formé par le requérant. Il s'ensuit
que la requête est sur ce point prématurée et qu'elle doit être rejetée
par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la
procédure en liquidation-partage,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre