CEDH, Commission (deuxième chambre), SUDRE ET SOCIETE TELE FREE DOM c. la FRANCE, 22 octobre 1997, 34071/96

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 22 oct. 1997, n° 34071/96
Numéro(s) : 34071/96
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 5 août 1996
Jurisprudence de Strasbourg : Cour Eur. D.H. Arrêt Di Pede du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, fasc. 17
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-29020
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003407196
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Sur les parties

Texte intégral

                         SUR LA RECEVABILITÉ

                      de la requête N° 34071/96

                      présentée par Camille SUDRE

                      et la Société TELE FREE DOM

                      contre la France

                          __________

     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence

de

           Mme  G.H. THUNE, Présidente

           MM.  J.-C. GEUS

                G. JÖRUNDSSON

                A. GÖZÜBÜYÜK

                J.-C. SOYER

                H. DANELIUS

                F. MARTINEZ

                M.A. NOWICKI

                I. CABRAL BARRETO

                J. MUCHA

                D. SVÁBY

                P. LORENZEN

                E. BIELIUNAS

                E.A. ALKEMA

                A. ARABADJIEV

           Mme  M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

     Vu la requête introduite le 5 août 1996 par Camille SUDRE et la

Société TELE FREE DOM contre la France et enregistrée le 6 décembre

1996 sous le N° de dossier 34071/96 ;

     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

     Après avoir délibéré,

     Rend la décision suivante :

EN FAIT

     La requérante est une société de télévision privée située à

Saint-Denis de la Réunion (Ile de la Réunion, département français

d'Outre-mer) dont le gérant est le requérant, M. Camille Sudre.

     Devant la Commission, les requérants sont représentés par

Maître Katia Merten, avocate au barreau de Strasbourg.

     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,

peuvent se résumer comme suit.

     Le 30 mai 1989, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (ci-après

le CSA) lança un appel à candidature pour l'exploitation à plein temps

d'un service de télévision privée locale à la Réunion.

     Par décision du 2 mars 1990, le CSA accepta la candidature de la

société Antenne Réunion, société locale de télévision, pour un temps

partiel.

     Par décision du 9 mars 1990, le CSA rejeta la candidature de la

société Télé Free Dom.

     Le 15 mai 1990, la société Télé Free Dom déposa un recours en

annulation des décisions des 2 et 9 mars 1990. Elle estimait que les

candidats n'avaient pas été traités équitablement.

     Par arrêt du 25 juin 1993, le Conseil d'Etat annula la décision

du 2 mars 1990 portant autorisation d'exploitation en faveur de la

société Antenne Réunion et rejeta le recours pour le reste.

     Le 9 juillet 1993, le CSA invita la société Antenne Réunion à

cesser d'exploiter le service en application de l'arrêt du Conseil

d'Etat.

     Par lettre du 16 août 1993, le gérant de la société Télé Free Dom

s'enquit auprès du président du Conseil d'Etat de la raison pour

laquelle l'arrêt restait inexécuté par la société Antenne Réunion.

     Le 12 janvier 1994, la société Télé Free Dom demanda au Conseil

d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution

de l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 juin 1993. La société releva que la

société Antenne Réunion persistait à ne pas exécuter l'arrêt.

     Par arrêt du 16 février 1996, le Conseil d'Etat dit n'y avoir

lieu à statuer sur la requête. Il déclara ce qui suit :

     « (...) il résulte d'un constat du comité technique radiophonique

     de la Réunion, en date du 27 septembre 1994, qu'à cette date, la

     Société Antenne Réunion avait cessé d'émettre (...) ; qu'ainsi

     toutes les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du

     25 juin 1993 annulant la décision du 2 mars 1990 en tant qu'elle

     autorisait la Société Antenne Réunion à émettre sur certains

     canaux ont été tirées ; que, dès lors, la requête de la Société

     Télé Free Dom tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une

     astreinte pour assurer l'exécution de cette décision est devenue

     sans objet. »

GRIEFS

1.   Les requérants invoquent les articles 10 et 14 de la Convention.

Ils se plaignent du rejet de la candidature de la société Télé Free Dom

par la décision du CSA du 9 mars 1990 alors que, parallèlement, la

candidature de la société Antenne Réunion avait été retenue par la

décision du 2 mars 1990. Ils se plaignent également que le Conseil

d'Etat a annulé cette dernière décision mais n'a pas annulé celle du

9 mars 1990.

2.   Les requérants invoquent les articles 6 et 14 de la Convention.

Ils se plaignent que ce n'est que le 27 septembre 1994 que l'arrêt du

Conseil d'Etat annulant l'autorisation d'exploitation donnée à la

société Antenne Réunion a été exécuté, bien que le Conseil d'Etat ait

été saisi le 15 mai 1990 et ait fait droit à cette demande par arrêt

du 25 juin 1993. Ils en déduisent que la cause de la société Télé Free

Dom n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et que le Conseil

d'Etat a voulu privilégier la société Antenne Réunion en retardant

l'exécution de l'arrêt.

EN DROIT

1.   Les requérants invoquent les articles 10 et 14 (art. 10, 14) de

la Convention.

     Ils se plaignent du rejet de la candidature de la société Télé

Free Dom par la décision du CSA du 9 mars 1990 alors que,

parallèlement, la candidature de la société Antenne Réunion avait été

retenue par la décision du 2 mars 1990. Ils se plaignent également que

le Conseil d'Etat a annulé cette dernière décision mais n'a pas annulé

celle du 9 mars 1990.

     La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)

de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six

mois suivant la date de la décision interne définitive.

     Or, en l'espèce, elle relève que la procédure administrative dont

se plaignent les requérants s'est achevée par arrêt du Conseil d'Etat

du 25 juin 1993, qui doit être considéré comme la « décision interne

définitive » en la matière. Or les requérants ont saisi la Commission

le 5 août 1996, soit en dehors du délai de six mois.

     Il s'ensuit que le grief est tardif et doit être rejeté, en

application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la

Convention.

2.   Les requérants invoquent les articles 6 et 14 (art. 6, 14) de la

Convention.

     Ils se plaignent que ce n'est que le 27 septembre 1994 que

l'arrêt du Conseil d'Etat annulant l'autorisation d'exploitation donnée

à la société Antenne Réunion a été exécuté, bien que le Conseil d'Etat

ait été saisi le 15 mai 1990 et ait fait droit à cette demande par

arrêt du 25 juin 1993. Ils en déduisent que la cause de la société Télé

Free Dom n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et que le

Conseil d'Etat a voulu privilégier la société Antenne Réunion en

retardant l'exécution de l'arrêt.

     La Commission relève que le droit revendiqué par les requérants,

à savoir le droit d'obtenir l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat

annulant l'autorisation d'exploitation concédée à la société Antenne

Réunion, a trouvé sa réalisation effective le 27 septembre 1994, date

à laquelle la « société Antenne Réunion avait cessé d'émettre » selon

les termes de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 février 1996.

     En vertu de la jurisprudence des organes de la Convention, c'est

le 27 septembre 1994 qu'il y a eu détermination d'un droit de caractère

civil, donc décision interne définitive au sens de l'article 26

(art. 26) de la Convention (voir, notamment, arrêt Di Pede c. Italie

du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, fasc. 17). Or les requérants ont

saisi la Commission le 5 août 1996, soit en dehors du délai de

six mois. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté, en

application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la

Convention.

     S'agissant de la procédure d'astreinte, la Commission rappelle

que seule une procédure décisive pour des droits et obligations de

caractère civil bénéficie des garanties de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention. Elle note que le Conseil d'Etat a constaté

qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'astreinte car son

précédent arrêt avait été exécuté dès le 27 septembre 1994. La

Commission considère que l'issue de la procédure en cause n'était pas

déterminante pour un droit ou une obligation de caractère civil au sens

de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione

materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté,

en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

      M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE

         Secrétaire                                Présidente

   de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre

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