CEDH, Commission (deuxième chambre), IMBACH c. la FRANCE, 14 janvier 1998, 30922/96
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 14 janv. 1998, n° 30922/96 |
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Numéro(s) : | 30922/96 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 7 décembre 1995 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Irrecevable |
Identifiant HUDOC : | 001-29224 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003092296 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30922/96
présentée par Patrick IMBACH
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 décembre 1995 par Patrick IMBACH
contre la France et enregistrée le 2 avril 1996 sous le N° de dossier
30922/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1950, est conseil
d'entreprise et réside à Strasbourg.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1981, le requérant, alors qu'il était avocat au barreau de
Strasbourg, partit à l'étranger. Son cabinet fit l'objet d'une
administration provisoire par un avocat désigné par le Conseil de
l'Ordre des avocats. Cet administrateur eut la responsabilité du suivi
des dossiers et de la comptabilité.
Le père du requérant, lui-même avocat, proposa de régulariser sa
situation fiscale. Un accord fut conclu avec l'administration fiscale,
aux termes duquel une somme de 82 912 francs fut versée en plusieurs
mensualités, le solde ayant finalement été versé le 6 mars 1982. Par
courrier du 4 mai 1982, la Trésorerie principale informa le père du
requérant que le compte fiscal de ce dernier se trouvait soldé et
qu'une remise était accordée.
Au mois de novembre 1982, alors qu'il était toujours à
l'étranger, le requérant fit l'objet d'une vérification fiscale de son
activité professionnelle pour les années 1978 à 1981. Le
7 décembre 1982, des avis de redressements lui furent notifiés. Les
avis d'imposition correspondants furent émis le 9 septembre 1983.
Rentré en France en 1983, le requérant continua d'ignorer
l'existence de cette vérification ainsi que des redressements et avis
d'imposition subséquents. Il se mit à la disposition de la justice
concernant une affaire pénale et fut placé « sous mains de justice »
au centre de semi-liberté de Souffelweyersheim (Bas-Rhin) jusqu'au
28 février 1984.
Le requérant travailla dans une agence immobilière puis dans le
cabinet d'avocats de son père entre 1984 et 1987. Durant cette période,
il paya ses impôts et ne reçut aucune information relative à la
vérification de 1982.
Dans un procès-verbal de police en date du 12 juillet 1985, le
requérant reconnut connaître sa dette fiscale et s'engagea à la payer
selon ses moyens.
Le 15 mars 1987, l'employeur du requérant reçut un avis à tiers
détenteur pour un montant de 335 062 francs, comprenant des majorations
de retard de 10 %.
Le requérant exerça un recours devant le trésorier payeur général
le 28 avril 1987. Le 29 juin 1987, il exerça également un recours
devant le directeur des services fiscaux.
Le 3 août 1987, le trésorier payeur général estima le recours
recevable en la forme mais relevant de la compétence du directeur des
services fiscaux sur le fond. Le trésorier payeur général releva en
outre qu'il ressortait du procès-verbal de police en date du 12 juillet
1985 qu'il connaissait sa dette fiscale et qu'il s'était engagé à la
payer selon ses moyens.
Le requérant saisit le tribunal administratif. Le requérant
releva notamment que les courriers qui lui avaient été adressés par
l'administration fiscale en octobre et décembre 1982 avaient été
retournés par la poste, portant mention sur l'enveloppe : « n'habite
pas à l'adresse indiquée » et considéra que ses déclarations dans le
procès-verbal de police en date du 12 juillet 1985 étaient sans
incidence sur le litige.
Par jugement du 29 septembre 1992, le tribunal administratif de
Strasbourg déclara sa demande irrecevable concernant les redressements,
aux motifs que le délai de réclamation était expiré depuis le
31 décembre 1986. Le tribunal releva que même si le requérant
n'habitait plus à l'adresse indiquée sur les courriers,
l'administration avait valablement indiqué la seule adresse connue et
qu'il appartenait au requérant de faire connaître sa nouvelle adresse.
Le tribunal rejeta également les autres demandes du requérant.
Par arrêt du 2 décembre 1993, la cour administrative d'appel de
Nancy confirma le jugement.
Le 16 juin 1995, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi du
requérant, aux motifs qu'il ne présentait aucun caractère sérieux.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du défaut d'information de la procédure
fiscale diligentée à partir de 1982 ainsi que des décisions rendues par
les juridictions administratives. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 a)
de la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'une violation des articles 13
et 14 de la Convention, ainsi que de l'article 1 du Protocole N° 1.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du défaut d'information de la procédure
fiscale diligentée à partir de 1982 ainsi que des décisions rendues par
les juridictions administratives. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 a)
(art. 6-1, 6-3-a) de la Convention, selon lequel :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
(...). »
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'article 6 (art. 6) n'est pas applicable, en principe, au titre de la
notion « droits et obligations de caractère civil », à la procédure de
caractère fiscal, même si les mesures fiscales incriminées ont entraîné
des répercussions sur les droits patrimoniaux (Bendenoun c. France,
rapport Comm., 10.12.92, par.58, Cour eur. D.H. série A n° 284, p. 27).
La Commission note que ces redressements ont été assortis des
seuls intérêts et indemnités de retard. L'administration des impôts a
en effet indiqué exclure toute majoration des droits pour absence de
bonne foi. La Commission relève dès lors que la présente affaire se
distingue de l'affaire Bendenoun dans laquelle la Cour a estimé que la
procédure fiscale relevait de la « matière pénale » au sens de la
Convention en raison des majorations d'impôts pour absence de bonne foi
infligées au requérant (voir Cour eur. D.H., arrêt Bendenoun c. France
du 24 février 1994, série A n° 284 précité, p. 19-20, par. 46-48).
En outre, la Commission ne saurait déduire du montant élevé des
intérêts et indemnités de retard une quelconque « coloration » pénale
au sens de la jurisprudence précitée (voir, notamment, N° 29998/96,
déc. 26.2.97, non publiée).
Il s'ensuit que le grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention et doit être
rejeté, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également d'une violation des articles 13
et 14 (art. 13, 14) de la Convention, ainsi que de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission rappelle qu'elle ne constitue pas un quatrième
degré d'instance et qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, ce qui emporte obligation de respecter
les conditions posées par le droit interne, notamment de forme et de
délai, conformément aux dispositions de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
En l'espèce, la Commission constate que le recours juridictionnel
du requérant concernant la procédure de vérification et les
redressements subséquents fut déclaré irrecevable, faute pour le
requérant d'avoir présenté sa réclamation avant l'expiration du délai
légal.
La Commission estime en conséquence que le requérant n'a pas
satisfait aux exigences posées à l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré du droit au respect de ses biens
doit être rejeté pour défaut d'épuisement des voies de recours
internes, conformément aux dispositions des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Concernant les autres griefs, la Commission, dans la mesure où
elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n'a
relevé aucune apparence de violation des droits et libertés invoqués.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant
manifestement mal fondés.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre