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Sur la décision
- Rapports du Comité européen pour la prévention de la torture
- Article 26 bis et 27 bis de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifée
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 12 janv. 1998, n° 32829/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32829/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 juin 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29240 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0112DEC003282996 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32829/96
présentée par Luis IRURETAGOYENA
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 janvier 1998 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
MM. J.-C. GEUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme. J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme. M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite
le 4 juin 1996 par Luis IRURETAGOYENA contre la France et enregistrée
le 30 août 1996 sous le N° de dossier 32829/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 juin 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 19 septembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol d'origine basque, né
en 1956 à Tolosa (province de Guipuzcoa). Devant la Commission, il est
représenté par M. Didier Rouget, Maître de conférences à l'Université
de Paris VIII.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières de l'affaire
a) En ce qui concerne l'expulsion du requérant de la France
Membre de l'organisation séparatiste basque Euskadi ta Askatasuna
(ETA), le requérant est entré en France à une date non précisée et
s'est maintenu dans la clandestinité. Interpellé le 5 juin 1992 lors
d'une perquisition effectuée sur commission rogatoire dans un
appartement situé dans le 20ème arrondissement de Paris, au cours de
laquelle la police a découvert une arme, des munitions de première et
quatrième catégorie, des explosifs et des documents volés et falsifiés,
le requérant fut inculpé de participation à une association de
malfaiteurs et placé en détention provisoire le 9 juin 1992. Par
jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 20 décembre
1995, le requérant a été condamné à une peine de cinq ans de prison et
à une interdiction de séjour pendant cinq ans pour détention sans
autorisation d'arme et de munitions, usage de documents administratifs
falsifiés, participation à une association de malfaiteurs en vue de la
préparation d'un ou de plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits
punis de dix ans d'emprisonnement.
Le requérant devait être libéré le 9 juin 1996.
Alors qu'il purgeait sa peine, le requérant fut informé qu'une
procédure d'expulsion était engagée à son encontre. Le 20 mai 1996,
la commission de séjour et d'expulsion des étrangers près le tribunal
de grande instance de Créteil se réunit et donna un avis favorable à
l'expulsion du requérant.
Le 4 juin 1996, le requérant présenta, à titre préventif, une
requête auprès du tribunal administratif de Paris en demandant, à titre
principal, l'annulation de la décision d'expulsion et, à titre
conservatoire, le sursis à exécution de cette décision. Dans sa
requête, le requérant faisait valoir qu'il n'avait fait l'objet
d'aucune demande d'extradition de la part des autorités espagnoles, ni
d'aucune condamnation à une mesure d'interdiction du territoire
français. Il exprimait des craintes de se voir soumis à interrogatoire
sous la torture par les policiers espagnols, en dehors du contrôle de
toute autorité judiciaire, se référant à plusieurs rapports
d'organismes internationaux, tels que les rapports du Comité européen
pour la prévention de la torture (ci-après «CPT») du Conseil de
l'Europe concernant l'Espagne, les constatations et recommandations du
Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies ainsi que les rapports
d'Amnesty International. Il invoqua l'article 3 de la Convention. En
outre, il fit valoir que, pour être mise à exécution, la remise
aux mains des forces de sécurité espagnoles emportait privation de
liberté, contraire à l'article 5 par. 1 c) et f) et par. 3 et 4 de la
Convention. Le requérant invoqua également les articles 6 par. 2, 8,
13 et 18 de la Convention. Le recours devant le tribunal administratif
de Paris est pendant.
En date du 5 juin 1996, un arrêté d'expulsion fut pris à
l'encontre du requérant. Cet arrêté lui fut notifié le 8 juin 1996. Le
même jour, le requérant fut élargi de la maison d'arrêt de Fresnes et
transféré par la police française au poste frontière franco-espagnol
du Perthus. Selon le Gouvernement, alors qu'il franchissait le poste
frontière, il fit l'objet d'un contrôle de la part de la Garde Civile
espagnole qui procéda à son interpellation, conformément aux
instructions données par le juge d'instruction N° 3 de l'Audiencia
Nacional. Le magistrat autorisa le transfert du requérant du poste
frontière vers les locaux des services centraux de la Garde Civile.
Selon le requérant, il fut remis entre les mains de la Garde Civile
espagnole.
b) En ce qui concerne la procédure pénale suivie en Espagne à son
encontre
Le requérant fut transféré à Madrid, placé en garde à vue
jusqu'au 11 juin 1996 où il fut présenté au juge du tribunal
d'instruction N° 3 de l'Audiencia Nacional.
Par décision du 11 juin 1996, le juge du tribunal central
d'instruction N° 3 de l'Audiencia Nacional décréta le secret de la
procédure pour une durée d'un mois et ordonna le placement en détention
provisoire du requérant sous l'inculpation d'appartenance à une bande
armée.
Le 14 décembre 1996, le requérant fut libéré après dépôt d'une
caution de deux millions de pesetas. Le 16 décembre 1996, l'Audiencia
Nacional rendit à l'encontre du requérant une ordonnance d'interdiction
de sortie du territoire espagnol.
c) En ce qui concerne les mauvais traitements que le requérant
aurait subis en Espagne
Le 2 décembre 1996, le requérant déposa plainte pénale devant le
juge d'instruction N° 2 de Saint-Sébastien dans laquelle il exposa les
mauvais traitements dont il dit avoir été l'objet de la part des forces
de sécurité espagnoles pendant sa garde à vue. Cette plainte peut se
résumer ainsi :
Selon le requérant, durant son transport en fourgonnette jusqu'à
Madrid, les Gardes Civils qui l'accompagnaient à Madrid, après lui
avoir découvert le dos pour lui passer une pommade ou un liquide sur
la partie supérieure du dos et au niveau des reins, lui appliquèrent
des décharges électriques accompagnées de coups, insultes et menaces.
Arrivé à Madrid le dimanche 9 juin vers 0 heures 15, le requérant fut
enfermé dans une cellule. Un de ceux qui l'avaient convoyé lui fit
lecture de ses droits en utilisant un document de l'Audiencia Nacional.
Peu après, il fut transféré dans une chambre d'«interrogatoires» proche
de sa cellule. Interrogé, il fut à nouveau frappé et menacé. Alors que
des cris s'élevaient d'une cellule voisine, il fut menacé de
traitements semblables. Ensuite, il fut de nouveau frappé avec les
mains et avec le manche d'un balai en forme de T sur l'orteil de son
pied droit, sur ses testicules et sur la partie arrière de ses jambes.
Le dimanche matin, vers 9 heures, il reçut la visite du médecin
légiste qui lui prit le pouls et la tension artérielle. Le requérant
lui indiqua qu'on lui avait appliqué des électrochocs et lui demanda
d'ausculter son dos. Le médecin prit note de ses plaintes.
Après le départ du médecin, il fut de nouveau conduit dans la
chambre d'«interrogatoires». Là, il fut interrogé et la police procéda
à un examen calligraphique en présence d'un avocat désigné d'office.
Après un temps de repos dans sa cellule et un nouveau transfert dans
la chambre d'«interrogatoires», on l'obligea à baisser son pantalon,
puis il fut assis sur une chaise rembourrée. On lui mit une cagoule
puis on attacha ses bras sur la partie postérieure de la chaise. Ses
jambes furent également attachées et mouillées avec une substance
analogue à celle qui lui fut appliquée dans la fourgonnette.
Commencèrent alors les sessions d'électrochocs, mais cette fois bien
plus forts que les précédents. Ces sessions étaient combinées avec des
sessions d'asphyxie avec la cagoule. Puis on lui demanda de bouger la
tête s'il avait quelque chose à dire. Quelque temps après, un policier
entra, lui enleva la cagoule et lui donna un peu d'eau. A aucun moment,
il ne put voir le visage des policiers.
Une fois la session d'«interrogatoire» achevée, il dormit sans
pouvoir préciser pendant combien de temps.
Le matin du 10 juin 1996, le requérant fut de nouveau interrogé
puis un avocat d'office eut un entretien avec lui en présence d'une
équipe de la Garde Civile composée de cinq personnes. Dans l'après-midi
du 10 juin, il fut interrogé sur sa vie et sur la situation politique
au Pays Basque. Il reçut la visite du médecin légiste qui l'examina et
lui demanda s'il avait bien dormi. Ultérieurement, il fut conduit
auprès d'un autre avocat d'office pour procéder à une reconnaissance
sur photographies. Il était environ 18 heures. Transféré à sa cellule,
il fut conduit à la chambre d'«interrogatoires» où il subit de
nouvelles sessions d'asphyxie avec la cagoule et fut frappé. Conduit
auprès d'un avocat d'office, il signa une déclaration. Là il put voir
qu'il était 7 heures du matin, le 11 juin 1996. Cela faisait plus d'un
jour qu'il n'avait pas dormi.
Ce jour-là, le requérant fut transféré à l'Audiencia Nacional où
il reçut la visite du même médecin légiste qui l'avait vu pendant les
interrogatoires. Il lui fit part des mauvais traitements dont il avait
été l'objet ainsi que des marques sur son corps. Le médecin prit note,
l'examina et l'incita à tout révéler au juge.
Présenté au juge du tribunal d'instruction N° 3 de l'Audiencia
Nacional, il n'eut pas l'assistance de son avocat, le juge lui ayant
indiqué qu'il était en situation de non-communication. Le juge lui
demanda si un médecin l'avait examiné, puis commença la déposition. Au
terme de sa comparution, le juge ordonna sa détention sans
communication. Il fut ensuite conduit par la Garde Civile à la prison
de Madrid II-Meco où il arriva le 11 juin 1996 vers 17 heures. Il y
fit l'objet d'un examen médical et le médecin put observer les marques
sur son corps. Celui-ci prit note, le retranscrivit dans son rapport
médical et lui prescrivit trois cachets quotidiens de «paracétamol» à
prendre pendant plusieurs jours.
Après avoir été pendant quinze jours en régime d'isolement, le
23 août 1996, il passa en régime normal. A cette époque, il ressentit
une douleur à sa jambe droite et au bas du dos avec de fortes douleurs
qui s'aggravèrent.
Depuis le 12 août 1996, il est sous traitement à base de cachets,
analgésiques, anti-inflammatoires et d'un complexe vitaminique.
B. Eléments de droit interne
a) Sur l'interdiction du territoire français
Article 131-30 du Code pénal
« Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du
territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou
pour une période de dix ans au plus, à l'encontre de tout
étranger coupable d'un crime ou d'un délit.
L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la
reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à
l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.
(...) »
b) Sur l'interdiction de séjour
Article 131-31 du Code pénal
« La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître
dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte,
en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La liste
des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et
d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application
des peines, dans les conditions fixées par le Code de procédure
pénale.
L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en
cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas
de condamnation pour délit. »
GRIEFS
Le requérant se plaint que la décision de le remettre entre les
mains des forces de sécurité espagnoles emportait des risques d'une
violation irréversible et particulièrement grave des droits de l'homme
et, notamment, le risque d'être assujetti à la torture et à des
traitements inhumains ou dégradants, contraires à l'article 3 de la
Convention. Or ces craintes se sont avérées fondées puisque, une fois
remis à la Garde Civile, il a été effectivement soumis à des
traitements contraires à l'article 3 de la Convention.
Il allègue également la violation de l'article 5 par. 1 c) et f),
3 et 4 de la Convention, considérant que son transfert forcé vers
l'Espagne constitue en réalité une «extradition déguisée» visant à sa
détention et à sa condamnation dans ce pays.
Il allègue enfin la violation des articles 6, 8, 13 et 25 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 juin 1996 et enregistrée le
30 août 1996.
Le 4 juin 1996, le requérant demanda à la Commission d'intervenir
auprès du gouvernement français afin que celui-ci ne procède pas à son
éloignement vers l'Espagne. Ce même jour, le Président de la Commission
décida qu'il n'y avait pas lieu d'accéder à cette demande formulée en
vertu de l'article 36 de son Règlement intérieur.
Le 24 février 1997, la Commission décida de porter la requête à
la connaissance du gouvernement français, en l'invitant à présenter des
observations sur les griefs du requérant tirés des articles 3 et 5
par. 1 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 juin 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
19 septembre 1997.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que la décision de le remettre entre les
mains des forces de sécurité espagnoles emportait des risques qu'il
soit soumis à la torture et à des traitements inhumains ou dégradants,
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, ainsi rédigé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. »
Le gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-épuisement des
voies de recours internes. En effet, le Gouvernement fait observer
d'une part, que le requérant n'a exercé aucun recours contre le
jugement du tribunal correctionnel de Paris du 20 novembre 1995, le
condamnant à une interdiction de séjour de cinq ans et, d'autre part,
que les recours qu'il a présentés contre l'arrêté d'expulsion devant
le tribunal administratif de Paris sont toujours pendants.
Le requérant conteste cette thèse. S'agissant tout d'abord de la
mesure d'interdiction de séjour de cinq ans prononcée par le tribunal
correctionnel de Paris, le requérant fait valoir qu'à la différence de
l'interdiction du territoire français, la mesure d'interdiction de
séjour prononcée à son encontre peut être prise aussi bien à l'encontre
de français que d'étrangers et, en aucun cas, elle ne peut emporter
interdiction de l'ensemble du territoire français, ni éloignement du
territoire français. Or, par jugement du tribunal correctionnel de
Paris, il a été condamné à une peine d'interdiction de séjour de cinq
ans et non à une interdiction du territoire comme le soutient
erronément le Gouvernement. Dès lors, il n'y a juridiquement aucun
rapport entre l'interdiction de séjour prononcée le 20 décembre 1995
par le tribunal correctionnel de Paris et l'arrêté d'expulsion du
5 juin 1996 pris par le ministre de l'Intérieur. Or, en l'espèce, seul
l'arrêté d'expulsion précité lui fait grief.
La Commission rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de
recours internes se limite à celle de faire un usage normal des voies
de recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles.
Lorsqu'un individu se plaint que son expulsion l'exposerait à un grave
danger, les recours sans effet suspensif ne peuvent être considérés
comme efficaces (N° 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41, p. 103 ;
N° 12461/86, déc. 10.12.86, D.R. 51, p. 258 ; N° 19776/92,
déc. 18.10.93, non publiée ; H.L.R. c/France, rapport Comm. 7.12.95,
Annexe ; N° 31113/96, déc. 5.12.96, D.R. 87, p. 151).
En l'espèce, l'acte des autorités de l'Etat mis en cause qui fait
grief au requérant est l'arrêté d'expulsion du 5 juin 1996 et non pas
l'interdiction de séjour prononcée par le tribunal correctionnel de
Paris le 20 décembre 1995. Or le gouvernement n'a pas démontré que la
saisine du juge administratif aurait pour effet de suspendre
l'exécution de l'arrêté d'expulsion.
Dès lors, le recours contre l'arrêté d'expulsion ne peut être
considéré comme efficace, selon les principes de droit international
généralement reconnus, et l'objection de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être
accueillie.
Le Gouvernement soutient à titre subsidiaire que le grief est
dénué de fondement.
Le Gouvernement reconnaît que, d'après la jurisprudence des
organes de la Convention, l'expulsion peut soulever un problème au
regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention lorsqu'il y a des
motifs avérés et sérieux de croire que l'intéressé, s'il est expulsé
vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à
un traitement contraire à l'article 3 (art. 3). Dans ce cas, cette
disposition implique l'obligation de ne pas expulser la personne
condamnée vers ce pays.
Le Gouvernement souligne que, conformément à la législation
française et notamment l'article 27 bis de l'Ordonnance du 2 août 1945
modifiée, la décision de procéder à l'éloignement du requérant vers
l'Espagne a été prise en tenant dûment compte des risques qu'il
pourrait encourir au regard des dispositions de la Convention. A cet
égard, le Gouvernement fait observer que le requérant n'a jamais
sollicité le statut de réfugié politique pendant toute la période où
il a séjourné en France. En outre, il n'a pas non plus entrepris de
démarches en vue de rechercher un pays tiers susceptible de
l'accueillir, afin d'éviter un éloignement vers l'Espagne. Par
ailleurs, l'examen par les autorités, tant judiciaires
qu'administratives, de la situation du requérant n'a pas fait
apparaître de motifs personnels et circonstanciés permettant de
considérer sérieusement qu'il serait exposé à des traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) en cas de retour en Espagne.
Le Gouvernement ajoute que s'il ne pouvait être écarté que le
requérant fasse l'objet de poursuites pénales en Espagne, du fait de
son appartenance à l'ETA et à ses activités anciennes, cette
circonstance ne saurait suffire à établir que la décision de renvoi
violerait l'article 3 (art. 3) de la Convention, compte tenu de ce que
l'Espagne, membre de l'Union Européenne, est un Etat de droit où
l'autorité judiciaire assure le respect des droits de l'homme et des
libertés individuelles. L'Espagne a souscrit aux engagements
internationaux de protection des droits de l'homme, notamment la
Convention européenne des droits de l'homme et le Pacte international
des Nations-Unies relatif aux droits civils et politiques.
S'agissant des allégations du requérant, selon lesquelles il
aurait subi des mauvais traitements de la part de la Garde Civile, le
Gouvernement note qu'une plainte a été déposée devant le juge
d'instruction N° 2 de Saint-Sébastien. Il appartient donc aux autorités
judiciaires espagnoles d'instruire cette plainte, conformément à la
législation espagnole pertinente en la matière.
Le requérant indique pour sa part que les risques de torture et
de mauvais traitements auxquels il était susceptible de se voir
assujetti, sont corroborés par les rapports de nombreux organismes
internationaux concernant l'Espagne, et en particulier, par les
constatations et recommandations du CPT dans ses rapports consécutifs
aux visites effectuées en Espagne. Le requérant se réfère également aux
constatations et recommandations du Comité des Droits de l'Homme des
Nations-Unies qui, lors de l'examen du rapport présenté par l'Espagne,
en vertu de l'article 40 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, s'est dit préoccupé par les nombreux rapports
qu'il a reçus concernant des mauvais traitements et tortures subis par
des personnes soupçonnées d'actes terroristes et exercés par les
membres des forces de sécurité.
Quant aux arguments du Gouvernement, selon lesquels l'Espagne est
un Etat de droit, membre de l'Union Européenne, le requérant fait
observer que les rapports du CPT ne concernent que les Etats membres
du Conseil de l'Europe, parties à la Convention européenne des Droits
de l'Homme. Or, ces rapports ont fait état de pratiques de traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, disposition qui ne
fait pas de distinction entre les Etats parties et les autres.
Le requérant fait état également de plusieurs rapports
d'organisations non gouvernementales (ci-après «ONG») indépendantes
comme Amnesty International, l'Association pour la Prévention de la
Torture etc. relatifs à l'Espagne dénonçant la pratique de la torture
par les forces de sécurité espagnoles. Il ajoute que, dans des
circonstances analogues, plusieurs autres personnes d'origine basque
remises par la France aux forces de sécurité espagnoles ont été
torturées. Quant à lui, le risque de torture, s'il était expulsé vers
l'Espagne, apparaissait plus réel et important étant donné qu'il avait
déjà été arrêté par la police espagnole en 1979, et présenté par les
autorités espagnoles comme un militant de l'ETA. Il existait donc un
risque majeur que les forces de sécurité espagnoles utilisent tous les
moyens, y compris illicites, pour obtenir toutes les informations qu'il
était censé connaître.
Le requérant réfute par ailleurs la thèse du Gouvernement, selon
laquelle il n'avait pas démontré courir un risque de traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention n'ayant pas
sollicité le statut de réfugié politique ou recherché un pays tiers
susceptible de l'accueillir. Il indique à cet égard que la protection
découlant de l'article 3 (art. 3) concerne tout individu et pas
uniquement les candidats ou titulaires du statut de réfugié. Enfin, il
affirme qu'il existe une obligation positive pour un Etat de ne pas
expulser un individu vers un pays où il existe un risque de violation
de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Le requérant se plaint par ailleurs que la France l'a remis de
façon délibérée aux mains de la Garde Civile, alors que l'attitude et
les méthodes de ce corps répressif particulier sont contestées par les
organismes internationaux et, en Espagne, même par de nombreuses
autorités. C'est donc en parfaite connaissance de cause que les
autorités françaises l'ont remis à la Garde Civile, qui l'a torturé.
Enfin, le requérant souligne qu'il a été soumis par la Garde Civile à
la combinaison de plusieurs méthodes de mauvais traitements, tels
qu'électrochocs, asphyxie au moyen d'un sac plastique sur la tête,
coups répétés notamment sur la tête avec le plat de la main, cris,
menaces à proximité des oreilles, menaces par l'écoute des cris des
personnes torturées dans les mêmes locaux et longs interrogatoires avec
privation de sommeil. Il souligne que l'existence de lésions produites
par la Garde Civile durant sa garde à vue est attestée par les examens
médicaux du médecin légiste et du médecin de l'établissement
pénitentiaire. Il fait valoir que, suite à ces violences, il a dû
suivre un traitement médical prolongé. Il estime qu'en la circonstance,
le gouvernement français a, eu égard aux risques pesant sur lui, agi
avec beaucoup de légèreté, notamment en refusant de prendre en compte
les éléments objectifs qui établissaient ce risque.
La Commission rappelle d'abord que les Etats contractants ont,
en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans
préjudice des engagements découlant pour eux de traités y compris la
Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement
des non-nationaux (voir Cour eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres
c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34, par. 102).
Cependant, le renvoi d'un étranger par un Etat contractant peut
soulever un problème au regard de l'article 3 (art. 3), donc engager
la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention,
lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé,
si on le reconduit vers le pays de destination, y courra un risque réel
d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 (art. 3). En
pareil cas, cette disposition implique l'obligation de ne pas expulser
la personne en question vers ce pays (voir Cour eur. D.H., arrêts
Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35,
par. 90-91, Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991 série A n°
201, p. 28, par. 69-70, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni précité,
p. 34, par. 103, Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil
1996-V, N° 22, p. 1853-1855, par. 73-74 et 80, Ahmed c. Autriche du 17
décembre 1996, Arrêt Ahmed du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, N° 26,
p. 2206, par. 39, H.L.R. c. France du 29 avril 1997, Recueil 1997-III,
N° 36, p. 757, par. 33-34 et D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil
1997-III,
N° 37, p ..., par. 46).
Il échet en outre de rappeler que l'article 3 (art. 3), qui
consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques
(voir l'arrêt Soering précité, p. 34, par. 88), prohibe en termes
absolus la torture ou les peines ou traitements inhumains ou
dégradants, quels que soient les agissements de la victime (voir les
arrêts Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65,
par. 163, Chahal c. Royaume-Uni précité, p. 1855, par. 79, et Ahmed
précité, p. 2206-2207, par. 40-41, H.L.R. c. France précité, p. 757,
par. 35 et D. c. Royaume-Uni précité, p. ..., par. 47 ; et récemment
Aydin c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, N° 50, p. ...,
par. 81).
Lorsqu'un Etat contractant éloigne de son territoire un étranger,
il engage sa responsabilité au titre de l'article 3 (art. 3) de la
Convention, dans la mesure où il l'expose directement à un risque
sérieux de traitements contraires à cet article.
En l'espèce, la Commission constate que l'Etat espagnol en
adhérant à la Convention s'est engagé à respecter les droits y inclus,
notamment son article 3 (art. 3). Il a également reconnu le droit au
recours individuel prévu par cette Convention. Dès lors, il existe une
présomption de ce que des traitements contraires à cette disposition
ne se produisent pas dans cet Etat.
La Commission rappelle que, pour contrôler l'existence du risque
de mauvais traitements, il faut se référer par priorité aux
circonstances dont l'Etat en cause avait ou devait avoir connaissance
au moment de l'expulsion, même si les organes de la Convention peuvent
tenir compte de renseignements ultérieurs (cf., mutatis mutandis,
N° 25342/94, déc. 4.9.95, D.R. 82, p. 134).
A cet égard, la Commission note que, d'après un rapport du CPT,
l'infliction de la torture et des mauvais traitements graves par les
forces de sécurité n'est plus une pratique courante en Espagne, même
si, au vu des allégations faites, il serait prématuré de conclure que
l'utilisation de ces méthodes a été éradiquée en Espagne. D'autres
organes internationaux, notamment le Comité des Nations Unies contre
la torture et le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies, se
sont déclarés préoccupés par la situation en Espagne à cet égard. La
Commission observe en outre que le requérant a été arrêté par la Garde
Civile et que, d'après le rapport du CPT, elle est la force de sécurité
qui est le plus fréquemment l'objet d'allégations d'avoir recours à des
méthodes irrégulières.
Il est également vrai que le fait que le requérant ait été un
membre actif au sein de l'ETA a pu l'exposer à des risques accrus,
étant donné que la Garde Civile pourrait le considérer comme une source
importante d'informations sur les activités de cette organisation.
Toutefois, le seul fait de l'appartenance à l'ETA ne saurait
suffire pour amener les autorités françaises à considérer que le
requérant courrait en Espagne un sérieux risque d'être exposé à des
traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention. La
Commission constate que le requérant n'a ni demandé à bénéficier du
statut de réfugié politique en France, ni démontré avoir fait état,
devant les autorités françaises, de circonstances particulières
relatives à sa personne ou à ses activités en Espagne, qui auraient pu
rendre probable l'infliction de la torture ou de tout autre traitement
prohibé par l'article 3 (art. 3).
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que, dans
les circonstances de l'espèce, il apparaît difficile de conclure qu'au
moment où la mesure d'expulsion a été prise et exécutée par les
autorités françaises, il existait des raisons sérieuses de croire que
le requérant serait soumis, en Espagne, à des traitements contraires
à l'article 3 (art. 3) de la Convention. En ce qui concerne ce qui
s'est déroulé après l'arrivée du requérant en Espagne, la Commission
rappelle que le requérant aura la faculté, le cas échéant, de s'en
plaindre par une requête dirigée contre l'Espagne.
La Commission parvient ainsi à la conclusion que cette partie de
la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant, invoquant l'article 5 par. 1 c) et f), 3 et 4
(art. 5-1-c, 5-1-f, 5-3, 5-4) de la Convention, considère que son
transfert forcé vers l'Espagne constitue en réalité une «extradition
déguisée» visant à sa détention et à sa condamnation dans ce pays.
Les dispositions pertinentes de l'article 5 (art. 5) se lisent
ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales:
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction
ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention
régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une
procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La
mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale.
(...) »
Le Gouvernement fait valoir que la procédure suivie à l'égard du
requérant ne constitue pas une «remise» aux autorités espagnoles, mais
la mise en oeuvre de l'arrêté d'expulsion dans des conditions
parfaitement légales, conformément aux article 26 bis et 27 bis de
l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.
Selon l'article 27 bis de l'Ordonnance de 1945, l'éloignement est
effectué vers le pays dont l'intéressé a la nationalité, sauf
naturellement, s'il s'agit d'un réfugié, ou à destination d'un pays qui
lui a délivré un document de voyage ou encore dans lequel il est
légalement admissible, sous réserve générale que l'étranger ne soit pas
exposé, dans le pays de renvoi, à des risques pour sa vie ou sa
liberté, ou à des traitements contraires à la Convention. Or, dans le
cas présent, il n'a pas été établi que, lorsque la décision de mise en
exécution de l'expulsion a été prise, le requérant se trouvait dans le
champ d'application de cette réserve générale, ni qu'il pouvait
justifier d'un autre Etat dans lequel il pouvait être admis.
Quant à l'article 26 bis de ladite Ordonnance, il prévoit la
possibilité d'exécuter d'office un arrêté d'expulsion dès
l'élargissement de l'intéressé de son lieu de détention et ce afin
d'éviter que celui-ci ne mette à profit une mise en liberté pour
disparaître dans la clandestinité et se livre à de nouvelles activités
de nature à mettre en danger la sécurité publique. Or l'exécution
d'office d'un arrêté d'expulsion entraîne nécessairement l'escorte par
les services de police français jusqu'au poste frontière du pays de
destination pour s'assurer de la sortie effective du territoire
national de l'étranger concerné.
Le Gouvernement souligne que c'est donc en toute légalité qu'il
a été décidé de mette en exécution la mesure d'expulsion à destination
de l'Espagne.
Le Gouvernement relève en outre que la procédure engagée à
l'encontre du requérant n'avait aucunement pour but de passer outre un
avis défavorable à l'extradition qu'aurait émis une chambre
d'accusation, comme cela était le cas dans l'affaire Bozano. En effet,
dans cette affaire, l'arrêté de reconduite à la frontière n'avait été
notifié à l'intéressé qu'au bout d'un mois, alors qu'en l'espèce,
l'arrêté d'expulsion a été pris le 5 juin 1996 et notifié le
8 juin 1996. Il n'y a donc pas eu manoeuvre de l'administration visant
à maintenir le requérant dans l'ignorance de ce qui se passait en ce
qui le concernait.
Le Gouvernement observe enfin que les conditions de l'expulsion
dont le requérant a fait l'objet sont tout à fait comparables à celles
de l'affaire Urrutikoetxea c. France, déclarée irrecevable par la
Commission le 5 décembre 1996 (N° 31113/96, déc. 5.5.96, D.R. 87,
p. 151).
Pour sa part, le requérant fait observer que, contrairement aux
affirmations du Gouvernement, les autorités françaises l'ont bien remis
aux mains de la Garde Civile espagnole. Il indique que lors de sa
remise au poste frontière de la Junquera, les policiers français ont
eu un entretien avec la Garde Civile et ont échangé des documents.
D'ailleurs, la Garde Civile a établi un procès-verbal attestant de sa
remise par la police française qui se trouve incorporé au dossier pénal
le concernant auprès de l'Audiencia Nacional. Ce fait est également
attesté par les divers articles publiés par la presse espagnole le
concernant. En outre, il ressort des observations du Gouvernement que
les autorités françaises étaient informées de ce qu'il serait, sur
ordre du juge d'instruction N° 3 de l'Audiencia Nacional, privé de sa
liberté et conduit à Madrid pour être inculpé.
Le requérant estime qu'il a été victime d'une extradition
déguisée, contraire aux principes de droit international applicable en
la matière. En effet, il fait valoir que la mesure d'expulsion ne peut
être détournée aux fins d'une extradition déguisée et utilisée par un
Etat afin de livrer une personne aux autorités d'un autre Etat. Or,
l'article 27 bis de l'Ordonnance de 1945 interdisait purement et
simplement au gouvernement français de l'expulser à destination de
l'Espagne, puisqu'en l'occurrence il existait des menaces réelles pour
sa liberté dans ce pays.
Quant à l'article 26 bis de l'Ordonnance de 1945, la possibilité
d'exécution d'office par l'administration n'exonère pas la Gouvernement
de sa responsabilité, et notamment de respecter la régularité de la
procédure, de ne pas expulser vers un pays où l'étranger risque pour
sa vie, son intégrité physique ou sa liberté. En conséquence, le
pouvoir d'exécution d'office de l'arrêté d'expulsion ne donnait
juridiquement aucun titre aux autorités françaises pour procéder à sa
remise aux forces de sécurité espagnoles et à son «extradition
déguisée».
La Commission, ayant procédé à un examen approfondi des pièces
du dossier, n'a décelé aucun élément susceptible d'étayer la thèse du
requérant, selon laquelle son transfert vers l'Espagne aurait visé un
objectif autre que celui de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion
pris à son encontre après qu'il eut purgé sa peine de prison en France.
En particulier, il n'a pas été démontré que c'est à la demande des
autorités espagnoles que le requérant a été expulsé à destination de
ce pays.
La Commission estime dès lors que le grief du requérant, tiré de
l'article 5 (art. 5) de la Convention vu dans son ensemble, ne repose
sur aucun moyen de preuve sérieux. Il s'ensuit que cette partie de la
requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, par
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue enfin la violation des articles 6, 8, 13 et
25 (art. 6, 8, 13, 25) de la Convention.
a) Dans la mesure où le requérant se plaint que son expulsion porte
atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, en violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission n'estime pas
nécessaire d'examiner plus avant le point, car il n'est pas démontré
que le requérant ait donné l'occasion aux juridictions françaises de
se prononcer à cet égard. En effet, le tribunal administratif de Paris,
saisi d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion, n'a
pas encore statué sur le fond. En outre, ce jugement sera susceptible
d'appel devant le Conseil d'Etat et, dans le cadre de son recours, le
requérant aura la possibilité de faire valoir son grief au titre de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
b) Dans la mesure où le requérant invoque l'article 6 (art. 6) de
la Convention, la Commission rappelle qu'une procédure d'expulsion
n'implique aucune décision sur les droits et obligations de caractère
civil du requérant ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière
pénale dirigée contre lui (cf. N° 9990/82, déc. 15.5.84, D.R. 39,
p. 119). Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
c) Quant aux griefs tirés à la fois de l'article 13 et de l'article
18 (art. 13, 18) de la Convention, la Commission rappelle que l'article
13 (art. 13) exige un recours effectif devant une instance «nationale»
pour les seules plaintes que l'on peut estimer «défendables» au regard
de la Convention. Compte tenu de la conclusion à laquelle la Commission
vient de parvenir sur les différents points ci-dessus, le grief soulevé
au titre de l'article 13 (art. 13) de la Convention ne peut qu'être
rejeté comme dénué de fondement. Quant au grief tiré de l'article 18
(art. 18) de la Convention, un sort identique doit lui être réservé
pour les mêmes raisons ci-dessus évoquées.
La Commission en conclut que ces griefs sont manifestement mal
fondés, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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