CEDH, Commission (deuxième chambre), RASBERGE SOARES, ALMEIDA CORREIA ET CRUZ GOMES c. le PORTUGAL, 16 avril 1998, 34134/96 et autres

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 16 avr. 1998, n° 34134/96 et autres
Numéro(s) : 34134/96, 34135/96, 34376/97
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 20 décembre 1996
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Recevable
Identifiant HUDOC : 001-29443
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003413496
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Sur les parties

Texte intégral

                          SUR LA RECEVABILITÉ

                             des requêtes

     N° 34134/96                       N° 34135/96

     présentée par                     présentée par

     Claúdio RASBERGE SOARES           Henrique João ALMEIDA CORREIA

     contre le Portugal                contre le Portugal

                            N° 34376/97

                            présentée par

                            Fernando CRUZ GOMES

                            contre le Portugal

                            __________

     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence

de

           MM.   J.-C. GEUS, Président

                 M.A. NOWICKI

                 G. JÖRUNDSSON

                 A. GÖZÜBÜYÜK

                 J.-C. SOYER

                 H. DANELIUS

           Mme   G.H. THUNE

           MM.   F. MARTINEZ

                 J. MUCHA

                 D. SVÁBY

                 P. LORENZEN

                 E. BIELIUNAS

                 E.A. ALKEMA

                 A. ARABADJIEV

           Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

     Vu la requête introduite le 5 décembre 1996 par Cláudio RASBERGE

SOARES contre le Portugal et enregistrée le 11 décembre 1996 sous le

N° de dossier 34134/96 ;

     Vu la requête introduite le 5 décembre 1996 par João ALMEIDA

CORREIA contre le Portugal et enregistrée le 11 décembre 1996 sous le

N° de dossier 34135/96 ;

     Vu la requête introduite le 20 décembre 1996 par Fernando CRUZ

GOMES contre le Portugal et enregistrée le 8 janvier 1997 sous le N° de

dossier 34376/97 ;

     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le

18 décembre 1997 et les observations en réponse présentées par les

requérants le 26 janvier 1998 ;

     Après avoir délibéré,

     Rend la décision suivante :

EN FAIT

     Les requérants sont tous des commandants de bord à la compagnie

aérienne portugaise T.A.P., aujourd'hui retraités.

     Le   premier  requérant,  M.  Cláudio  Rasberge  Soares  (requête

N° 34134/96), est un ressortissant brésilien né en 1935 et résidant à

Lisbonne.

     Le deuxième requérant, M. Henrique João de Almeida Correia

(requête N° 34135/96), est un ressortissant portugais né en 1932 et

résidant à Carcavelos (Portugal).

     Le troisième requérant, M. Fernando da Silva Cruz Gomes (requête

N° 34376/97), est un ressortissant portugais né en 1937 et résidant à

Oeiras (Portugal).

     Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Joaquim

Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.

     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent

se résumer comme suit.

     Après l'entrée en vigueur le 25 septembre 1975 d'un nouvel accord

collectif de travail, les commandants de bord et les officiers pilotes

de la compagnie aérienne portugaise T.A.P., entreprise publique, furent

intégrés dans une seule « profession ».  L'ancienneté dans le service

devint le critère d'échelonnement hiérarchique dans la même catégorie,

ce qui eut comme conséquence le rééchelonnement des commandants.

     Un accord collectif de travail, publié le 29 mai 1978, ainsi

qu'un règlement intérieur et une décision arbitrale publiés le

22 juin 1978, maintinrent l'essentiel du régime prévu par l'accord de

1975.

     Le 24 janvier 1979, les requérants et plusieurs autres

commandants de bord introduisirent devant le tribunal du travail

(Tribunal do Trabalho) de Lisbonne (4ème chambre), une action contre

la T.A.P. et trois syndicats.  Ils demandaient la reconnaissance par

leur employeur de leur droit à une promotion, tel que prévu par

l'accord collectif en vigueur avant 1975, et à ne pas se voir dépasser

par des commandants ayant moins d'ancienneté dans la catégorie.  Ils

demandaient également à ce que leur employeur fût condamné à les mettre

sur une liste d'ancienneté respectant ces critères et au paiement d'une

indemnisation au titre des préjudices subis.  Ils demandaient enfin

l'annulation des dispositions de l'accord collectif de travail de 1975,

du règlement du personnel de vol de 1978, ainsi que de la décision

arbitrale de 1978 en la matière.

     La procédure est toujours pendante devant la Cour suprême

(Supremo Tribunal de Justiça).

GRIEF

     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se

plaignent de la durée de la procédure.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

     Les requêtes N° 34134/96 et N° 34135/96 ont été introduites le

5 décembre 1996 et enregistrées le 11 décembre 1996.

     La requête N° 34376/97 a été introduite le 20 décembre 1996 et

enregistrée le 8 janvier 1997.

     Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de joindre les

requêtes et de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur,

en l'invitant à présenter par écrit des observations sur leur

recevabilité et leur bien-fondé.

     Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 décembre 1997,

après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le

26 janvier 1998.

EN DROIT

     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure

litigieuse.  Cette procédure a débuté le 24 janvier 1979 et est à ce

jour encore pendante.

     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de

dix-neuf ans et trois mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du

« délai raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la

jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai

raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa

possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.

     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

     DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.

         M.-T. SCHOEPFER                             J.-C. GEUS

            Secrétaire                                Président

      de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre

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