CEDH, Commission (deuxième chambre), RASBERGE SOARES, ALMEIDA CORREIA ET CRUZ GOMES c. le PORTUGAL, 16 avril 1998, 34134/96 et autres
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 16 avr. 1998, n° 34134/96 et autres |
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Numéro(s) : | 34134/96, 34135/96, 34376/97 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 20 décembre 1996 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Recevable |
Identifiant HUDOC : | 001-29443 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003413496 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes
N° 34134/96 N° 34135/96
présentée par présentée par
Claúdio RASBERGE SOARES Henrique João ALMEIDA CORREIA
contre le Portugal contre le Portugal
N° 34376/97
présentée par
Fernando CRUZ GOMES
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 décembre 1996 par Cláudio RASBERGE
SOARES contre le Portugal et enregistrée le 11 décembre 1996 sous le
N° de dossier 34134/96 ;
Vu la requête introduite le 5 décembre 1996 par João ALMEIDA
CORREIA contre le Portugal et enregistrée le 11 décembre 1996 sous le
N° de dossier 34135/96 ;
Vu la requête introduite le 20 décembre 1996 par Fernando CRUZ
GOMES contre le Portugal et enregistrée le 8 janvier 1997 sous le N° de
dossier 34376/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
18 décembre 1997 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 26 janvier 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont tous des commandants de bord à la compagnie
aérienne portugaise T.A.P., aujourd'hui retraités.
Le premier requérant, M. Cláudio Rasberge Soares (requête
N° 34134/96), est un ressortissant brésilien né en 1935 et résidant à
Lisbonne.
Le deuxième requérant, M. Henrique João de Almeida Correia
(requête N° 34135/96), est un ressortissant portugais né en 1932 et
résidant à Carcavelos (Portugal).
Le troisième requérant, M. Fernando da Silva Cruz Gomes (requête
N° 34376/97), est un ressortissant portugais né en 1937 et résidant à
Oeiras (Portugal).
Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Joaquim
Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Après l'entrée en vigueur le 25 septembre 1975 d'un nouvel accord
collectif de travail, les commandants de bord et les officiers pilotes
de la compagnie aérienne portugaise T.A.P., entreprise publique, furent
intégrés dans une seule « profession ». L'ancienneté dans le service
devint le critère d'échelonnement hiérarchique dans la même catégorie,
ce qui eut comme conséquence le rééchelonnement des commandants.
Un accord collectif de travail, publié le 29 mai 1978, ainsi
qu'un règlement intérieur et une décision arbitrale publiés le
22 juin 1978, maintinrent l'essentiel du régime prévu par l'accord de
1975.
Le 24 janvier 1979, les requérants et plusieurs autres
commandants de bord introduisirent devant le tribunal du travail
(Tribunal do Trabalho) de Lisbonne (4ème chambre), une action contre
la T.A.P. et trois syndicats. Ils demandaient la reconnaissance par
leur employeur de leur droit à une promotion, tel que prévu par
l'accord collectif en vigueur avant 1975, et à ne pas se voir dépasser
par des commandants ayant moins d'ancienneté dans la catégorie. Ils
demandaient également à ce que leur employeur fût condamné à les mettre
sur une liste d'ancienneté respectant ces critères et au paiement d'une
indemnisation au titre des préjudices subis. Ils demandaient enfin
l'annulation des dispositions de l'accord collectif de travail de 1975,
du règlement du personnel de vol de 1978, ainsi que de la décision
arbitrale de 1978 en la matière.
La procédure est toujours pendante devant la Cour suprême
(Supremo Tribunal de Justiça).
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se
plaignent de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les requêtes N° 34134/96 et N° 34135/96 ont été introduites le
5 décembre 1996 et enregistrées le 11 décembre 1996.
La requête N° 34376/97 a été introduite le 20 décembre 1996 et
enregistrée le 8 janvier 1997.
Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de joindre les
requêtes et de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur,
en l'invitant à présenter par écrit des observations sur leur
recevabilité et leur bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 décembre 1997,
après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le
26 janvier 1998.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 janvier 1979 et est à ce
jour encore pendante.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de
dix-neuf ans et trois mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du
« délai raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre