CEDH, Commission (deuxième chambre), MORDOGAN c. la FRANCE, 16 avril 1998, 38299/97

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 16 avr. 1998, n° 38299/97
Numéro(s) : 38299/97
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 22 juillet 1996
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Beldjoudi du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74
Cour Eur. D.H. Arrêt Berrehab du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23
Arrêt Bouchelkia du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, N° 28, p. 65, par. 50-52
Arrêt Boughanemi du 24 avril 1996, Recueil 1996-II, N° 8, pp. 609, 610, par. 41, 44, 45
Arrêt C. contre la Belgique du 7 août 1996, Recueil 1996-III, N° 12, par. 35, 36
Arrêt El Boujaïdi du 26 septembre 1997, Recueil 1997, par. 39, 41-42
Arrêt Mehemi du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, N° 51, par. 34
Arrêt Moustaquim du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-29527
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1998:0416DEC003829997
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Texte intégral

                         SUR LA RECEVABILITÉ

                      de la requête N° 38299/97

                      présentée par Necmettin MORDOGAN

                      contre la France

                            __________

     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence

de

           MM.  J.-C. GEUS, Président

                M.A. NOWICKI

                G. JÖRUNDSSON

                A. GÖZÜBÜYÜK

                J.-C. SOYER

                H. DANELIUS

           Mme  G.H. THUNE

           MM.  F. MARTINEZ

                I. CABRAL BARRETO

                J. MUCHA

                D. SVÁBY

                P. LORENZEN

                E. BIELIUNAS

                E.A. ALKEMA

                A. ARABADJIEV

           Mme  M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

     Vu la requête introduite le 22 juillet 1996 par Necmettin

MORDOGAN contre la France et enregistrée le 22 octobre 1997 sous le N°

de dossier 38299/97 ;

     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

     Après avoir délibéré,

     Rend la décision suivante :

EN FAIT

     Le requérant est un ressortissant turc né en 1967. Il est

incarcéré au centre de détention de Mulhouse. Devant la Commission, il

est représenté par Madame Annelise Schlee.

     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

     Le requérant est entré en France en 1982, à l'âge de quinze ans.

Il s'est marié le 10 juillet 1989 avec une femme de nationalité turque

dont il a eu deux enfants. Toute la famille du requérant vit en France.

     Par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du

1er mars 1996, le requérant fut condamné à la peine de cinq ans

d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français

pour trafic de stupéfiants (héroïne).

     Sur appel du requérant, la cour d'appel de Colmar, par arrêt en

date du 10 juillet 1996, infirma le jugement entrepris sur la peine et

condamna le requérant à la peine de quatre ans d'emprisonnement et à

l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de

stupéfiants.

     Le pourvoi en cassation fut rejeté par un arrêt de la Cour de

cassation du 5 mars 1997.

GRIEF

     Le requérant fait valoir qu'il vit depuis 1982 en France, où

vivent sa femme et deux enfants. Il se plaint que la mesure

d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son

encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et

familiale. Il invoque l'article 8 de la Convention.

EN DROIT

     Le requérant fait valoir qu'il vit depuis 1982 en France, où

vivent sa femme et ses enfants. Il se plaint que la mesure

d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son

encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et

familiale et invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention ainsi

libellé :

     « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

     familiale, de son domicile et de sa correspondance.

     2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

     l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

     prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

     société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

     la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

     de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

     protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

     droits et libertés d'autrui. »

     La Commission rappelle en premier lieu que, selon la

jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats

contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit

international bien établi et sans préjudice des engagements découlant

pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-

nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim

c. Belgique du  18  février  1991,  série  A n° 193, p. 19, par. 43 ;

Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74

et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, par. 41, Recueil des

arrêts et décisions 1996-II ; Mehemi c. France du 26 septembre 1997,

par. 34, Recueil 1997 ; El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997,

par. 39, Recueil 1997).

     Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte

dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)

de la Convention.

     La Commission note que le requérant vit depuis 1982 en France,

où vivent également sa femme et ses deux enfants.  La Commission

considère que, compte tenu des liens familiaux du requérant en France,

la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue

une ingérence dans sa vie privée et familiale (Cour eur. D.H., arrêt

Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).

La Commission considère en outre que cette ingérence était

manifestement prévue par la loi.

     En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence en vue de protéger

les intérêts légitimes prévus par le paragraphe 2 de l'article 8

(art. 8-2), la Commission constate que le requérant est arrivé en

France à l'âge de quinze ans.  On peut dès lors présumer qu'il connaît

bien son pays d'origine et en maîtrise la langue.

     Un élément essentiel pour l'évaluation de la proportionnalité de

la mesure d'interdiction est cependant la gravité de l'infraction

commise par le requérant, démontrée par la peine de quatre années de

prison à laquelle il a été condamné par la cour d'appel de Colmar pour

trafic de stupéfiants.

     Compte tenu des considérations qui précèdent, et en particulier,

d'une part, de la nature et la gravité de l'infraction commise par le

requérant et, d'autre part, du fait que l'on ne saurait considérer que

le requérant est dépourvu de toute attache avec son pays d'origine, la

Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que

constitue la mesure d'interdiction définitive du territoire français

peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société

démocratique, notamment à la défense de l'ordre, à la prévention des

infractions pénales et à la protection de la santé au sens de

l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. arrêts Boughanemi

c. France précité, p. 610, par. 44 et 45 ; C. c. Belgique du 7 août

1996, p. 928, par. 34-36, Recueil 1996-III et Bouchelkia c. France du

29 janvier 1997, p. 65,  par. 50-52, Recueil, 1997-I ; El Boujaïdi

c. France précité, par. 41-42).

     Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant

manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

     Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

      M.-T. SCHOEPFER                           J.-C. GEUS

         Secrétaire                             Président

   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre

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