CEDH, Commission (deuxième chambre), MONTEZ CHAMPALIMAUD, LDA, c. le PORTUGAL, 20 mai 1998, 37722/97
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 20 mai 1998, n° 37722/97 |
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Numéro(s) : | 37722/97 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 2 septembre 1997 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Partiellement irrecevable |
Identifiant HUDOC : | 001-29586 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003772297 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37722/97
présentée par MONTEZ CHAMPALIMAUD, LDA.
et Carlos de SOMMER CHAMPALIMAUD
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 septembre 1997 par MONTEZ
CHAMPALIMAUD, LDA. et Carlos de SOMMER CHAMPALIMAUD contre le Portugal
et enregistrée le 10 septembre 1997 sous le N° de dossier 37722/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante est une société à responsabilité limitée
ayant son siège à Mesão Frio (Portugal). Elle est représentée par le
président de sa direction, M. Miguel Vilardebó de Sommer Champalimaud.
Le second requérant est un ressortissant portugais né en 1921 et
résidant à Cascais (Portugal). Il est l'actionnaire majoritaire de la
première requérante.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
En novembre 1994, la première requérante introduisit devant le
tribunal de Lisbonne une action en dommages et intérêts à l'encontre
de l'Etat. Elle demandait notamment le paiement d'une indemnisation
en raison du versement prétendument tardif et insuffisant d'une
indemnité consécutive à la nationalisation d'une société dont elle (la
première requérante) était actionnaire.
Le 28 avril 1995, l'agent du ministère public près le tribunal
de Lisbonne, agissant en représentation de l'Etat, déposa ses
conclusions en réponse.
La première requérante déposa, à une date non précisée, sa
réplique et reçut, le 22 juin 1995, notification de la duplique du
ministère public.
Depuis lors et à ce jour, aucun autre acte de procédure n'aurait
été accompli.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se
plaignent de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. La Commission observe à titre préliminaire que le second
requérant n'est pas partie à la procédure litigieuse, laquelle ne
concerne que la première requérante. Elle rappelle les dispositions
de l'article 25 (art. 25) de la Convention selon lesquelles « la
Commission peut être saisie d'une requête adressée (...) par toute
personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation (...)
des droits reconnus dans la (...) Convention ».
La Commission constate que le second requérant ne saurait se
plaindre de la durée d'une procédure à laquelle il n'est pas partie,
en dépit du fait qu'il est l'actionnaire majoritaire de la première
requérante (cf., mutatis mutandis, N° 436/58, déc. 7.7.59, Annuaire 2,
p. 386 ; N° 19157/91, Pires da Silva et autres c. Portugal,
déc. 5.7.93, non publiée).
Il s'ensuit qu'en ce qui concerne le second requérant la requête
est incompatible ratione personae avec les dispositions de la
Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. S'agissant du grief de la première requérante, et en l'état
actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se
prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de porter cette partie
de la requête à la connaissance du gouvernement portugais, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief de la première requérante ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre