CEDH, Commission (deuxième chambre), MONTEZ CHAMPALIMAUD, LDA, c. le PORTUGAL, 20 mai 1998, 37722/97

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 20 mai 1998, n° 37722/97
Numéro(s) : 37722/97
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 2 septembre 1997
Jurisprudence de Strasbourg : No 19157/91, déc. 5.7.93, non publiée
No 436/58, déc. 7.7.59, Annuaire 2, p. 386
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-29586
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1998:0520DEC003772297
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Texte intégral

                          SUR LA RECEVABILITÉ

                      de la requête N° 37722/97

                      présentée par MONTEZ CHAMPALIMAUD, LDA.

                      et Carlos de SOMMER CHAMPALIMAUD

                      contre le Portugal

                            __________

     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de

           MM.   J.-C. GEUS, Président

                 M.A. NOWICKI

                 G. JÖRUNDSSON

                 J.-C. SOYER

                 H. DANELIUS

           Mme   G.H. THUNE

           MM.   F. MARTINEZ

                 I. CABRAL BARRETO

                 J. MUCHA

                 D. SVÁBY

                 P. LORENZEN

                 E. BIELIUNAS

                 E.A. ALKEMA

                 A. ARABADJIEV

           Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

     Vu la requête introduite le 2 septembre 1997 par MONTEZ

CHAMPALIMAUD, LDA. et Carlos de SOMMER CHAMPALIMAUD contre le Portugal

et enregistrée le 10 septembre 1997 sous le N° de dossier 37722/97 ;

     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

     Après avoir délibéré,

     Rend la décision suivante :

EN FAIT

     La première requérante est une société à responsabilité limitée

ayant son siège à Mesão Frio (Portugal).  Elle est représentée par le

président de sa direction, M. Miguel Vilardebó de Sommer Champalimaud.

     Le second requérant est un ressortissant portugais né en 1921 et

résidant à Cascais (Portugal).  Il est l'actionnaire majoritaire de la

première requérante.

     Devant la Commission, les requérants sont représentés par

Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.

     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,

peuvent se résumer comme suit.

     En novembre 1994, la première requérante introduisit devant le

tribunal de Lisbonne une action en dommages et intérêts à l'encontre

de l'Etat.  Elle demandait notamment le paiement d'une indemnisation

en raison du versement prétendument tardif et insuffisant d'une

indemnité consécutive à la nationalisation d'une société dont elle (la

première requérante) était actionnaire.

     Le 28 avril 1995, l'agent du ministère public près le tribunal

de Lisbonne, agissant en représentation de l'Etat, déposa ses

conclusions en réponse.

     La première requérante déposa, à une date non précisée, sa

réplique et reçut, le 22 juin 1995, notification de la duplique du

ministère public.

     Depuis lors et à ce jour, aucun autre acte de procédure n'aurait

été accompli.

GRIEFS

     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se

plaignent de la durée de la procédure.

EN DROIT

1.   La Commission observe à titre préliminaire que le second

requérant n'est pas partie à la procédure litigieuse, laquelle ne

concerne que la première requérante.  Elle rappelle les dispositions

de l'article 25 (art. 25) de la Convention selon lesquelles « la

Commission peut être saisie d'une requête adressée (...) par toute

personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation (...)

des droits reconnus dans la (...) Convention ».

     La Commission constate que le second requérant ne saurait se

plaindre de la durée d'une procédure à laquelle il n'est pas partie,

en dépit du fait qu'il est l'actionnaire majoritaire de la première

requérante (cf., mutatis mutandis, N° 436/58, déc. 7.7.59, Annuaire 2,

p. 386 ; N° 19157/91, Pires da Silva et autres c. Portugal,

déc. 5.7.93, non publiée).

     Il s'ensuit qu'en ce qui concerne le second requérant la requête

est incompatible ratione personae avec les dispositions de la

Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).

2.   S'agissant du grief de la première requérante, et en l'état

actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se

prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de porter cette partie

de la requête à la connaissance du gouvernement portugais, en

application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.

     Par ces motifs, la Commission,

     AJOURNE l'examen du grief de la première requérante ;

     à l'unanimité,

     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

      M.-T. SCHOEPFER                          J.-C. GEUS

         Secrétaire                            Président

   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre

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