CEDH, Commission (première chambre), AUTORINO c. l'ITALIE, 21 mai 1998, 39704/98
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Référence : | CEDH, Commission (Première Chambre), 21 mai 1998, n° 39704/98 |
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Numéro(s) : | 39704/98 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 17 septembre 1997 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Irrecevable |
Identifiant HUDOC : | 001-29649 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0521DEC003970498 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39704/98
présentée par Riccardo AUTORINO
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 septembre 1997 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 5 février 1998 sous le numéro de
dossier 39704/98 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1959 et résidant
à Comiziano (Naples). Il est représenté devant la Commission par Maître
Vittorio Trupiano, avocat à Naples.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
En raison des soupçons qui pesaient sur le frère du requérant, -
M. A. - et qui donnaient à penser qu'il n'exerçait aucune activité
lucrative légale et était membre d'une organisation criminelle établie
en Campanie, le parquet de Naples, à une date non précisée, entama
contre celui-ci une procédure en vue de l'application des mesures de
prévention établies par la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 et par la
loi n° 575 du 31 mai 1965, telle que modifiée par la loi n° 646 du
13 septembre 1982.
Par ordonnance du 12 juin 1992, la chambre spécialisée pour les
mesures de prévention du tribunal de Naples décida de soumettre M. A.
à la mesure de liberté sous contrôle de police, ordonnant en même temps
son assignation à résidence dans la commune de Ailano (Caserta) pour
une durée de cinq ans.
Par ordonnance du 15 juillet 1993, la chambre spécialisée pour
les mesures de prévention du tribunal de Naples ordonna, inter alia,
la saisine d'une maison et des quote-parts d'une société en nom
collectif appartenant au requérant et à sa femme. Selon les juges de
la chambre spécialisée, M. A. avait l'habitude depuis plusieurs années
de transférer formellement ses propriétés, fruits de ses activités
illicites, aux membres de sa famille proche afin de soustraire ses
biens au contrôle des autorités judiciaires. En ce qui concernait
notamment le requérant, celui-ci et sa femme avaient déclaré en 1990 un
revenu annuel de 11 834 000 lires (environ 40 800 FF). Malgré cette
situation financière assez modeste, le couple avait acheté en 1989 un
appartement situé au centre de Naples au prix de 115 840 000 lires et
le 23 décembre 1992 une maison individuelle avec garage à Comiziano.
En outre, le 26 septembre 1987, le requérant et sa femme avaient
constitué la société en nom collectif P., dont le capital social
s'élevait à 20 000 000 lires. De ce fait, le tribunal estima que les
investissements réalisés par le couple ne se justifiaient pas à la
lumière des revenus déclarés. Il était dès lors raisonnable de penser
que les capitaux nécessaires pour acquérir les biens en question
appartenaient en réalité à M. A., qui, grâce à son pouvoir financier
et à son autorité sociale, était de facto le propriétaire de la société
et de la maison et continuait à en disposer au moins de façon
indirecte.
Dans un mémoire présenté à une date non précisée, le requérant
s'opposa aux thèses du tribunal. Il allégua avoir travaillé pendant
plusieurs années comme serveur, co-titulaire d'un supermarché et enfin
titulaire de la société P. Il aurait tiré de telles activités des
profits importants - qui n'avaient pas été déclarés suite à une
tentative de fuite fiscale -, qu'il aurait ensuite utilisés pour
acquérir l'appartement au centre de Naples. Quant à la maison
individuelle, celle-ci aurait été achetée avec la somme obtenue suite
à la vente de l'appartement.
Par ordonnance du 3 février 1995, dont le texte fut déposé au
greffe le 8 février 1995, la chambre spécialisée pour les mesures de
prévention du tribunal de Naples ordonna la confiscation des biens
précédemment saisis appartenant au requérant et à sa femme, et ce en
application de l'article 2 ter, troisième alinéa, de la loi n° 575 du
1965. Cette décision fut arrêtée sur la base d'une analyse détaillée
de la nature des activités commerciales indiquées par le requérant,
qui, à la lumière des documents comptables pertinents, ne semblaient
pas pouvoir justifier des revenus suffisants. D'autre part, les
explications fournies par le requérant ainsi que son comportement lors
d'une audience devant le tribunal semblaient confus, peu convaincants
et incompatibles avec les qualités d'entrepreneur que son avocat
prétendait lui attribuer. La chambre spécialisée ordonna en outre la
confiscation d'un terrain dont était formellement propriétaire Mme O.,
femme de M. A., et des quote-parts d'une société en commandité simple
dont étaient titulaires M. A. et un tel M. M. Elle observa notamment
que M. M. n'exerçait aucune activité lucrative légale et que les
revenus de Mme O. étaient manifestement disproportionnés par rapport
à la valeur du bien en question.
Le 20 février 1995, le requérant et sa femme interjetèrent appel
devant la chambre spécialisée pour les mesures de prévention de la cour
d'appel de Naples. Il contestaient notamment l'évaluation de leurs
revenus retenue par le tribunal.
Par ordonnance du 11 juin 1996, dont le texte fut déposé au
greffe le 27 juin 1996, la chambre spécialisée pour les mesures de
prévention de la cour d'appel de Naples ordonna la restitution au
requérant et à sa femme des quote-parts de la société en nom collectif
P. et confirma le restant de la décision de première instance. La cour
observa notamment que la constitution de la société P., compte tenu de
sa taille modeste, n'avait pas demandé l'emploi de capitaux
importants ; en outre, il ne ressortait pas clairement du dossier que
M. A. eût participé, directement ou indirectement, à la gestion de
l'entreprise afin de «blanchir» l'argent sale provenant de ses
activités criminelles. Quant à la maison individuelle, la cour nota que
celle-ci, achetée en 1992 au prix déclaré de 230 000 000 lires, avait
une valeur absolument disproportionnée par rapport aux revenus du
requérant et de sa femme, étant donné que les profits de la société P.,
qui n'avait commencé son activité que le 1er août 1989, étaient à peine
suffisants pour garantir au couple un niveau de vie moyen. En outre,
il était a fortiori invraisemblable qu'en juin 1989 - et donc avant le
début de l'activité de la société P. - le couple eût pu acquérir un
immeuble au centre de Naples au prix déclaré de 115 840 000 lires.
D'autre part, il ressortait clairement de l'historique des comptes
bancaires du requérant que celui-ci avait reçu à plusieurs reprises
d'importantes sommes d'argent. Compte tenu de la nature des relations
du requérant avec sa famille proche - dans laquelle seul M. A.
disposait d'importants revenus -, la cour d'appel conclut que la maison
objet du litige ne pouvait qu'avoir été achetée grâce au remploi des
profits illicites du frère du requérant.
Le 19 juillet 1996, le requérant se pourvut en cassation.
Par arrêt du 14 février 1997, dont le texte fut déposé au greffe
le 27 mai 1997, la Cour de cassation débouta le requérant de son
pourvoi. Elle estima que la cour d'appel de Naples avait motivé d'une
façon logique et correcte tous les points controversés.
GRIEFS
1. Le requérant considère que les décisions prononçant la
confiscation de sa maison individuelle ont porté atteinte à son droit
au respect des biens, tel qu'il est garanti par l'article 1 du
Protocole n° 1.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée et de l'iniquité de la procédure ainsi que du manque
d'impartialité des juridictions nationales.
3. Le requérant soutient que les éléments recueillis à son encontre
par les juridictions nationales ne sauraient être considérés comme
«preuve légale» de culpabilité et que par conséquent sa «condamnation»
porte atteinte à la présomption d'innocence, telle que garantie par
l'article 6 par. 2 de la Convention.
4. Le requérant invoque les articles 8, 14 et 18 de la Convention,
sans toutefois clairement indiquer en quoi il y aurait eu violation.
Il invoque en outre l'article 4 du Protocole n° 7 et affirme que cette
disposition aurait été violée car la cour d'appel de Naples, en
révoquant la confiscation d'une partie des biens saisis, a confirmé le
restant de la décision de première instance.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été privé de ses biens. Il invoque
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), ainsi libellé :
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes.»
Le requérant allègue avoir acheté la maison individuelle
confisquée grâce aux revenus de son travail et à l'argent reçu de sa
famille proche. Il soutient que les décisions des autorités judiciaires
italiennes sont fondées sur une dénaturation des faits et que la seule
«faute» qu'on saurait lui attribuer est le fait d'être le frère de
M. A.
La Commission constate que la confiscation litigieuse a constitué
sans nul doute une ingérence dans la jouissance du droit du requérant
au «respect de ses biens» (N° 12386/86, déc. 15.4.91, D.R. 70, p. 78).
Elle note ensuite que la confiscation a frappé un bien dont les
tribunaux ont constaté l'origine illégale et a pour but d'éviter que
le frère du requérant qui, selon les juges italiens, pouvait
indirectement disposer de la maison, puisse l'utiliser pour réaliser
ultérieurement des bénéfices à son profit ou au profit de l'association
de malfaiteurs à laquelle il est soupçonné d'appartenir, et ce au
préjudice de la collectivité.
Ainsi, même si la mesure en question a entraîné une privation de
propriété, celle-ci relève d'une réglementation de l'usage des biens
au sens du second alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), qui
laisse aux Etats le droit d'adopter «les lois qu'ils jugent nécessaires
pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général»
(voir Cour eur. D.H., arrêts Agosi c. Royaume-Uni du 24 octobre 1986,
série A n° 108, p. 17, par. 51 et suivants ; Handyside c. Royaume-Uni
du 7 décembre 1976, série A n° 24, pp. 29 et 30, par. 62-63).
En ce qui concerne le respect des conditions de cet alinéa, la
Commission constate d'emblée que la confiscation des biens du requérant
a été ordonnée conformément à l'article 2 ter de la loi de 1965. Il
s'agit donc d'une ingérence prévue par la loi.
La Commission constate ensuite que la confiscation litigieuse
tend à empêcher un usage illicite et dangereux pour la société de biens
dont la provenance légitime n'a pas été démontrée. Elle considère donc
que l'ingérence qui en résulte vise un but qui, à n'en pas douter,
correspond à l'intérêt général (voir Cour eur. D.H., arrêt Raimondo
c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 17, par. 30 ;
N° 12386/86, précité, pp. 59 et 79). Il reste néanmoins à vérifier si
cette ingérence est proportionnée au but légitime poursuivi.
A cet égard, la Commission souligne que la mesure litigieuse
s'inscrit dans le cadre d'une politique de prévention criminelle et
considère que, dans la mise en oeuvre d'une telle politique, le
législateur doit jouir d'une grande latitude pour se prononcer tant sur
l'existence d'un problème d'intérêt public appelant une réglementation
que sur le choix des modalités d'application de cette dernière.
Elle observe par ailleurs que le phénomène de criminalité
organisée a atteint, en Italie, des proportions fort préoccupantes. Les
associations de type mafieux se sont répandues à tel point que, dans
certaines zones, le contrôle de l'Etat s'en trouve gravement affaibli.
Les profits démesurés que ces associations tirent de leurs
activités illicites leur donnent un pouvoir dont l'existence remet en
cause la primauté du droit dans l'Etat. Ainsi, les moyens adoptés pour
combattre ce pouvoir économique, notamment la confiscation litigieuse,
peuvent apparaître comme indispensables pour lutter efficacement contre
lesdites associations (voir arrêt Raimondo, précité, p. 17, par. 30 ;
N° 12386/86, précité, p. 80).
De ce fait, la Commission ne saurait méconnaître les
circonstances spécifiques qui ont guidé l'action du législateur
italien. Il lui incombe toutefois de s'assurer que les droits garantis
par la Convention soient, dans chaque cas, respectés.
La Commission constate qu'en l'espèce l'article 2 ter de la loi
de 1965 établit, en présence d'«indices suffisants», une présomption
que les biens de la personne soupçonnée d'appartenir à une association
de malfaiteurs constituent le profit d'activités illicites ou son
remploi.
Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de
droit. La Convention n'y fait évidemment pas obstacle en principe. Le
droit du requérant au respect de ses biens implique, cependant,
l'existence d'une garantie juridictionnelle effective. Dès lors, la
Commission doit rechercher si la procédure qui s'est déroulée devant
les juridictions italiennes offrait au requérant, compte tenu de la
gravité de la mesure encourue, une occasion adéquate d'exposer sa cause
aux autorités compétentes (voir, mutatis mutandis, arrêt Agosi,
précité, p. 18, par. 55).
A cet égard, la Commission a déjà eu l'occasion de constater que
la procédure pour l'application des mesures de prévention s'est
déroulée de manière contradictoire devant trois juridictions
successives - tribunal, cour d'appel et Cour de cassation. Aux yeux de
la Commission, la restitution au requérant des quote-parts de la
société P. confirme le caractère concret des garanties dont la
procédure de confiscation était entourée et, notamment, l'effectivité
des droits de la défense (cf. N° 12386/86, précité, p. 80).
La Commission observe en outre que les juridictions italiennes
ne pouvaient pas se fonder sur de simples soupçons. Elles devaient
établir et évaluer objectivement les faits exposés par les parties et
rien dans le dossier ne permet de croire qu'elles aient apprécié de
façon arbitraire les éléments qui leur ont été soumis.
Bien au contraire, les juges italiens se sont fondés sur les
informations recueillies lors de l'application à l'encontre du frère
du requérant de la mesure de liberté sous contrôle de police, d'où il
ressortait que celui-ci entretenait des relations régulières avec des
groupes criminels et n'exerçait aucune activité lucrative légale. Cela
n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant. Les tribunaux nationaux
ont en outre soigneusement analysé la situation financière du
requérant, le montant de son revenu annuel ainsi que la nature de ses
relations avec sa famille proche et ont conclu que la maison litigieuse
ne pouvait qu'avoir été achetée grâce au remploi des profits illicites
de M. A. et appartenait de facto à celui-ci, l'attribution formelle du
droit de propriété au requérant n'étant qu'un escamotage juridique
visant à soustraire le bien litigieux à l'application des dispositions
de la loi. Cette conclusion est d'ailleurs renforcée par les décisions
prononçant la confiscation des biens appartenant à Mme O. et M. M., qui
amènent à croire qu'en effet afin de se soustraire au contrôle des
autorités judiciaires, M. A. suivait la pratique de transférer ses
propriétés au membres de sa famille et à ses amis.
D'autre part, le caractère préventif de la confiscation en
justifiait l'application immédiate nonobstant tout recours (voir arrêt
Raimondo, précité, p. 17, par. 30).
Dans ces circonstances, compte tenu de la marge d'appréciation
qui revient aux Etats lorsqu'ils réglementent «l'usage des biens
conformément à l'intérêt général», en particulier dans le cadre d'une
politique criminelle visant à combattre le phénomène de grande
criminalité, la Commission conclut que l'ingérence dans le droit du
requérant au respect de ses biens n'est pas disproportionnée par
rapport au but légitime poursuivi (voir arrêt Raimondo, précité, p. 17,
par. 30 ; N° 12386/86, précité, p. 81).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée et de l'iniquité de la
procédure ainsi que du manque d'impartialité des juridictions
nationales. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable (...) par
un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...).»
La Commission doit d'abord déterminer si la disposition invoquée
trouve à s'appliquer en l'espèce.
Elle rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la
Convention, les mesures de prévention prévues par les lois italiennes
de 1956, 1965 et 1982, qui n'impliquent pas un jugement de culpabilité
mais visent à empêcher l'accomplissement d'actes criminels, ne
sauraient se comparer à une «peine» (voir Cour eur. D.H., arrêts
Raimondo, précité, p. 20, par. 43 ; Ciulla c. Italie du 22 février
1989, série A n° 148, p. 17, par. 39 ; Guzzardi c. Italie du 6 novembre
1980, série A n° 39, p. 37, par. 100 ; N° 12386/86, précité, pp. 59,
73-77). Dès lors, la procédure y relative ne porte pas sur le «bien-
fondé» d'une «accusation en matière pénale» (voir Cour eur. D.H.,
arrêts Raimondo, précité, p. 20, par. 43 ; Guzzardi, précité, p. 40,
par. 108).
Il reste à déterminer si la procédure entamée contre le requérant
portait sur des «droits et obligations de caractère civil» aux termes
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
La Commission observe à cet égard que l'article 6 (art. 6)
s'applique au civil à toute action ayant un objet «patrimonial» et se
fondant sur une atteinte alléguée à des droits eux aussi patrimoniaux
(voir Cour eur. D.H., arrêts Raimondo, précité, p. 20, par. 43 ;
Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66,
par. 40). Tel étant le cas en l'espèce, l'article 6 par. 1
(art. 6-1) est applicable à la procédure litigieuse.
a) Dans la mesure où la requête porte sur l'iniquité de la
procédure, la Commission note que le requérant conteste l'appréciation
des faits et le contenu des décisions des tribunaux nationaux.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes
et qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à
des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (voir par exemple N° 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31 et 61).
En l'espèce, la Commission vient de relever que le requérant a
pu soumettre les éléments de preuve qu'il a estimé nécessaires à trois
instances juridictionnelles au cours d'une procédure contradictoire et
que les décisions litigieuses ont amplement motivé tous les points
controversés.
En ce qui concerne le manque d'impartialité des juridictions
compétentes, la Commission observe que le requérant s'est borné à
indiquer que les juges nationaux avaient une idée préconçue quant à sa
«culpabilité». Il n'a toutefois pas fourni d'éléments à l'appui de ses
allégations et n'a, dès lors, pas étayé son grief.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ces points comme
étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b) Quant à la durée de la procédure, la Commission observe que
celle-ci a débuté le 15 juillet 1993, date à laquelle le tribunal de
Naples a ordonné la saisine des biens du requérant, et s'est terminée
le 27 mai 1997 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de
cassation. La période à considérer s'étend donc sur plus de trois ans
et dix mois.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février
1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission estime que l'affaire présentait une certaine
complexité, compte tenu des difficultés rencontrées par les
juridictions nationales dans l'établissement du montant effectif des
revenus du requérant.
Quant au comportement des autorités saisies, la Commission a
relevé deux importantes périodes d'inactivité : du 15 juillet 1993
(date de la saisine des biens du requérant) au 3 février 1995 (date à
laquelle le tribunal de Naples a ordonné la confiscation desdits
biens), soit un retard de plus d'un an et six mois ; du 20 février 1995
(date de l'appel) au 11 juin 1996 (date de l'arrêt de la chambre
spécialisée de la cour d'appel), soit un retard de plus d'un an et
trois mois. Les autorités italiennes doivent donc être tenues pour
responsables d'un retard global de plus de deux ans et dix mois.
La Commission considère que le laps de temps mis à la charge de
l'Etat pourrait sembler de prime abord excessif. Toutefois, si on le
rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure, il
apparaît tolérable.
Conformément à sa jurisprudence en la matière et compte tenu de
la complexité de l'affaire ainsi que du fait que trois juridictions ont
été appelées à connaître du litige, la Commission estime que la durée
de la procédure n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse
conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant soutient en outre que les éléments recueillis à son
encontre par les juridictions nationales ne sauraient être considérés
comme «preuve légale» de culpabilité et que par conséquent sa
«condamnation» porte atteinte à la présomption d'innocence. Il invoque
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, ainsi libellé :
«2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie».
La Commission vient de constater que les mesures de prévention
ne peuvent se comparer à une «peine» et que la procédure y relative ne
porte pas sur le «bien-fondé» d'une «accusation en matière pénale». Dès
lors, une personne frappée de la mesure de la confiscation ne revêt pas
la qualité d'accusée au sens de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention (cf. N° 12386/86, précité, pp. 76 et 77). Cette disposition
ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
4. Le requérant invoque les articles 8, 14 et 18 (art. 8, 14, 18)
de la Convention, sans toutefois clairement indiquer en quoi il y
aurait eu violation.
Il invoque en outre l'article 4 du Protocole n° 7 (P7-4) et
affirme que cette disposition aurait été violée car la cour d'appel de
Naples, en révoquant la confiscation d'une partie des biens saisis, a
confirmé le restant de la décision de première instance.
Dans la mesure où les allégations du requérant ont été étayées
et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation des dispositions invoquées.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre