CEDH, Commission (deuxième chambre), PASQUET c. la FRANCE, 8 juillet 1998, 38029/97
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 8 juill. 1998, n° 38029/97 |
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Numéro(s) : | 38029/97 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 27 janvier 1997 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Recevable |
Identifiant HUDOC : | 001-29734 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003802997 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38029/97
par Daniel PASQUET
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 janvier 1997 par Daniel PASQUET
contre la France et enregistrée le 3 octobre 1997 sous le N° de dossier
38029/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 mars 1998 et les observations en réponse présentées par la partie
requérante le 4 mai 1998;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La partie requérante, de nationalité française, réside à La
Ciotat (Bouches-du-Rhône).
Elle est représentée devant la Commission par Maître Jean-
Luc Guasco, avocat à Marseille (Bouches-du-Rhône).
Le 4 février 1993, suite à son licenciement, la partie requérante
saisit le conseil de prud'hommes de Marseille, qui rendit un jugement
le 27 janvier 1994.
La partie requérante ayant fait appel de cette décision, la cour
d'appel d'Aix-en-Provence rendit son arrêt le 13 octobre 1997.
GRIEF
La partie requérante se plaint de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 janvier 1997 et enregistrée le
3 octobre 1997.
Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 mars 1998 et
la partie requérante y a répondu le 4 mai 1998.
EN DROIT
Le grief de la partie requérante porte sur la durée de la
procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 février 1993 et
s'est terminée le 13 octobre 1997. Elle a donc duré quatre ans, huit
mois et neuf jours.
Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure ne
saurait être considérée comme raisonnable au regard de l'article 6
(art. 6) de la Convention. Cette lenteur étant due à un encombrement
chronique du rôle des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence, il reconnaît que, malgré les importants moyens mis en oeuvre
pour y remédier, il s'agit d'un fonctionnement défectueux imputable à
l'Etat.
Toutefois, le Gouvernement estime que la partie requérante aurait
dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans
l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de
l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle
décision du tribunal de grande instance de Paris en date du
5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué
et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée.
Il considère que, faute pour la partie requérante d'avoir exercé cette
action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de
recours internes.
La partie requérante s'oppose à l'argumentation du Gouvernement,
relevant notamment que la décision du 5 novembre 1997 citée à l'appui
de sa thèse est actuellement frappée d'appel.
La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples
reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur
l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait
pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir
en dernier lieu N° 36153/97, déc. 20 mai 1998, où le Gouvernement
s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de
Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par
le Gouvernement ne saurait donc être retenue.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Textes cités dans la décision