CEDH, Commission (deuxième chambre), PASQUET c. la FRANCE, 8 juillet 1998, 38029/97

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 8 juill. 1998, n° 38029/97
Numéro(s) : 38029/97
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 27 janvier 1997
Jurisprudence de Strasbourg : No 36153/97, déc. 20.5.98
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Recevable
Identifiant HUDOC : 001-29734
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003802997
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Texte intégral

                          SUR LA RECEVABILITÉ

                      de la requête N° 38029/97

                      par Daniel PASQUET

                      contre la France

                              __________

      La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence

de

           MM.   J.-C. GEUS, Président

                 M.A. NOWICKI

                 G. JÖRUNDSSON

                 A. GÖZÜBÜYÜK

                 J.-C. SOYER

                 H. DANELIUS

           Mme   G.H. THUNE

           MM.   F. MARTINEZ

                 I. CABRAL BARRETO

                 D. SVÁBY

                 P. LORENZEN

                 E. BIELIUNAS

                 E.A. ALKEMA

                 A. ARABADJIEV

           Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,

      Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

      Vu la requête introduite le 27 janvier 1997 par Daniel PASQUET

contre la France et enregistrée le 3 octobre 1997 sous le N° de dossier

38029/97 ;

      Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission ;

      Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

26 mars 1998 et les observations en réponse présentées par la partie

requérante le 4 mai 1998;

      Après avoir délibéré,

      Rend la décision suivante :

EN FAIT

      La partie requérante, de nationalité française, réside à La

Ciotat (Bouches-du-Rhône).

      Elle est représentée devant la Commission par Maître Jean-

Luc Guasco, avocat à Marseille (Bouches-du-Rhône).

      Le 4 février 1993, suite à son licenciement, la partie requérante

saisit le conseil de prud'hommes de Marseille, qui rendit un jugement

le 27 janvier 1994.

      La partie requérante ayant fait appel de cette décision, la cour

d'appel d'Aix-en-Provence rendit son arrêt le 13 octobre 1997.

GRIEF

      La partie requérante se plaint de la durée de la procédure et

invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

      La requête a été introduite le 27 janvier 1997 et enregistrée le

3 octobre 1997.

      Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête

à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à

présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-

fondé.

      Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 mars 1998 et

la partie requérante y a répondu le 4 mai 1998.

EN DROIT

      Le grief de la partie requérante porte sur la durée de la

procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 février 1993 et

s'est terminée le 13 octobre 1997. Elle a donc duré quatre ans, huit

mois et neuf jours.

      Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure ne

saurait être considérée comme raisonnable au regard de l'article 6

(art. 6) de la Convention. Cette lenteur étant due à un encombrement

chronique du rôle des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-

Provence, il reconnaît que, malgré les importants moyens mis en oeuvre

pour y remédier, il s'agit d'un fonctionnement défectueux imputable à

l'Etat.

      Toutefois, le Gouvernement estime que la partie requérante aurait

dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans

l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de

l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle

décision du tribunal de grande instance de Paris en date du

5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué

et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée.

Il considère que, faute pour la partie requérante d'avoir exercé cette

action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de

recours internes.

      La partie requérante s'oppose à l'argumentation du Gouvernement,

relevant notamment que la décision du 5 novembre 1997 citée à l'appui

de sa thèse est actuellement frappée d'appel.

      La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples

reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur

l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait

pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir

en dernier lieu N° 36153/97, déc. 20 mai 1998, où le Gouvernement

s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de

Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par

le Gouvernement ne saurait donc être retenue.

      La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la

jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai

raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa

possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.

      Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

      DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.

         M.-T. SCHOEPFER                             J.-C. GEUS

            Secrétaire                                Président

      de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre

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