CEDH, Commission (deuxième chambre), LE MOUVEMENT DE DÉFENSE DES AUTOMOBILISTES, CERTENAIS, MARANDE ETJACQUEMIN c. la FRANCE, 27 octobre 1998, 33193/96

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 27 oct. 1998, n° 33193/96
Numéro(s) : 33193/96
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 31 août 1996
Jurisprudence de Strasbourg : 41, p. 211 No 15404/89, déc. 16.4.91, D.R. 70, p. 262
Cour Eur. D.H. Arrêt Malige du 23 septembre 1998, à paraître Recueil 1998, par. 34-40, 46, 48, 50 Comm. Eur. D.H. No 9900/82, déc. 4.5.83, D.R. 32, p. 261
No 10733/84, déc. 11.3.85, D.R
No 18598/91, déc. 18.5.94, D.R. 78, p. 71
No 9939/92, déc. 4.7.83, D.R. 34, p. 213
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-29935
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC003319396
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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE

de la requête N° 33193/96

présentée par le Mouvement de Défense

des Automobilistes, Yannick CERTENAIS,

Eric MARANDE et Guy JACQUEMIN

contre la France

                            __________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de

MM.J.-C. GEUS, Président

M.A. NOWICKI

G. JÖRUNDSSON

A. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

MmeG.H. THUNE

MM.F. MARTINEZ

I. CABRAL BARRETO

D. ŠVÁBY

E. BIELIŪNAS

E.A. ALKEMA

A. ARABADJIEV

MmeM.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 31 août 1996 par le Mouvement de Défense des Automobilistes, Yannick CERTENAIS, Eric MARANDE et Guy JACQUEMIN  contre la France et enregistrée le 25 septembre 1996 sous le N° de dossier 33193/96 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La première requérante est une association qui a son siège à Saint-Etienne (Loire). Elle a comme objectif statutaire de contribuer à assurer la défense des libertés individuelles, en particulier la défense du droit au travail, lié directement ou indirectement à l'utilisation de l'automobile. Les trois autres requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en 1952, 1946 et 1954. Ils résident à La Chapelle-Launay (Loire-Atlantique), à La Chapelle-sur- Erdre (Loire-Atlantique) et à Besançon (Doubs) respectivement. Devant la Commission, les requérants sont représentés par MM. Frank Samson et Xavier Morin, juristes au sein de l'association requérante.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

A.Procédure administrative concernant le deuxième requérant

Le 3 août 1995, le deuxième requérant fit l'objet d'une verbalisation pour excès de vitesse. Il paya une amende forfaitaire de 600 F le 5 août 1995. Le 18 août 1995, le ministre de l'Intérieur procéda au retrait de deux points sur le permis de conduire du deuxième requérant.

Le 6 octobre 1995, celui-ci saisit le tribunal administratif de Nantes d'un recours en annulation de la perte de points dont il fit l'objet. Il invoqua à l'appui de son recours l'article 6 de la Convention.

Le 19 juillet 1996, le tribunal rejeta le recours au motif que l'article 6 de la Convention n'est pas applicable aux mesures de sanctions administratives de retrait de points.

Le 10 août 1996, le deuxième requérant interjeta appel de cette décision.

L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Nantes.

B.Procédures concernant le troisième requérant

Le 2 décembre 1994, le troisième requérant fit l'objet d'une verbalisation pour non-respect du panneau « STOP ».

Procédure judiciaire

Par ordonnance pénale du 16 janvier 1995, le tribunal de police de Chinon condamna le troisième requérant à 1.100 F d'amende, lequel ne forma pas opposition contre cette ordonnance.

Le 28 juillet 1995, le ministre de l'Intérieur procéda au retrait de quatre points sur le permis de conduire du troisième requérant.

Procédure administrative

Le 24 août 1995, le troisième requérant saisit le tribunal administratif de Nantes d'un recours en annulation de la perte de points dont il fit l'objet. Il invoqua à l'appui de son recours l'article 6 de la Convention.

Le 16 juillet 1996, le tribunal rejeta le recours au motif que l'article 6 de la Convention n'est pas applicable aux mesures de sanctions administratives de retrait de points.

Le 20 août 1996, le troisième requérant interjeta appel de cette décision.

L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Nantes.

C.Procédures concernant le quatrième requérant

Le 7 mai 1995, le quatrième requérant fit l'objet d'une verbalisation pour excès de vitesse.

Procédure judiciaire

Le 6 novembre 1995, le tribunal de police de Reims condamna le quatrième requérant à 2.500 F d'amende, lequel n'interjeta pas appel de cette décision.

Le 25 janvier 1996, le ministre de l'Intérieur procéda au retrait de quatre points sur le permis de conduire du quatrième requérant.

Procédure administrative

Le 18 mars 1996, celui-ci saisit le tribunal administratif de Besançon d'un recours en annulation de la perte de points dont il fit l'objet. Il invoqua à l'appui de son recours l'article 6 de la Convention.

Le 18 juillet 1996, le tribunal rejeta le recours au motif que l'article 6 de la Convention n'est pas applicable aux mesures de police administrative.

Le 20 août 1996, le quatrième requérant interjeta appel de cette décision.

L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Nancy.

GRIEF

Les requérants se plaignent que le retrait systématique et automatique de points du permis de conduire des trois derniers requérants, sans possibilité de recours devant un organe judiciaire effectif porte atteinte à leur droit à un « tribunal » indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.

EN DROIT

Les requérants se plaignent que le retrait systématique et automatique de points du permis de conduire des trois derniers requérants, sans possibilité de recours devant un organe judiciaire effectif porte atteinte à leur droit à un « tribunal » indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

La Commission relève tout d'abord que dans son arrêt Malige contre la France, la Cour européenne conclut à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à des procédures ayant comme conséquence le retrait de points du permis de conduire (Cour eur. D.H., arrêt Malige c. France du 23 septembre 1998, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1998, par. 34-40).

a.La Commission doit ensuite examiner si la première requérante peut se prétendre « victime » au sens de l'article 25 par. 1 de la Convention, qui prévoit que la Commission « peut être saisie d'une requête (...) par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention (...) ».

La Commission rappelle que la notion de « victime » doit être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l'intérêt à ou la qualité pour agir (N° 18598/91, déc. 18.5.94, D.R. 78, p. 71).

En particulier, pour satisfaire aux conditions posées par l'article 25, tout requérant doit être en mesure de prouver qu'il est concerné directement par la violation de la Convention qu'il allègue (N° 15404/89, déc. 16.4.91, D.R. 70, p. 262).

En l'espèce, la Commission constate que le retrait de points du permis de conduire des trois derniers requérants ne porte pas atteinte aux droits de la première requérante en tant que tels, mais aux droits des trois derniers requérants pris individuellement. Le seul fait qu'une association se considère comme le gardien de l'intérêt collectif de ses membres ne suffit pas à lui donner la qualité de victime au sens de l'article 25 (voir, mutatis mutandis, N° 9900/82, déc. 4.5.83, D.R. 32, p. 261 ; N° 9939/92, déc. 4.7.83, D.R. 34, p. 213 ; N° 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41, p. 211 ; N° 15404/89, loc. cit.).

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les procédures litigieuses ne portent pas sur les droits de l'association requérante elle-même. Celle-ci ne peut donc pas se prétendre victime en tant que telle de la violation alléguée.

Il s'ensuit que la requête, dans la mesure où elle concerne la première requérante, est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.

b.Pour ce qui est du deuxième requérant, la Commission note que celui-ci paya une amende forfaitaire, ce qui, selon la Cour européenne, implique reconnaissance de l'infraction et acceptation tacite du retrait de points (arrêt Malige c. France précité, par. 46).

Il s'ensuit que la requête, dans la mesure où elle concerne le deuxième requérant, est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.

c.S'agissant par ailleurs de la question de savoir s'il existe dans l'ordre interne un contrôle juridictionnel suffisant concernant la mesure litigieuse au regard de l'article 6 par. 1, la Cour européenne, dans son arrêt Malige susmentionné, estima qu'un contrôle suffisant au regard de la Convention se trouvait incorporé dans la décision pénale de condamnation prononcée à l'encontre de M. Malige, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'un contrôle séparé supplémentaire de pleine juridiction portant sur le retrait de points (arrêt Malige c. France précité, par. 50). En particulier, la Cour nota que M. Malige avait pu contester devant les juridictions pénales (tribunal de police et cour d'appel) la réalité de l'infraction pénale consistant dans l'excès de vitesse, et soumettre aux juges répressifs tous les moyens de fait et de droit qu'il a estimés utiles à sa cause, sachant que sa condamnation entraînerait en outre le retrait d'un certain nombre de points (arrêt Malige c. France précité, par. 48).

Or, pour ce qui est des deux derniers requérants, la Commission note que ceux-ci n'ont pas recouru contre leur condamnation par le tribunal de police en première instance, de sorte que les décisions internes définitives, au sens de l'article 26 de la Convention, sont en l'espèce l'ordonnance pénale du tribunal de police de Chinon rendue le 16 janvier 1995 et le jugement du tribunal de police de Reims rendu le 6 novembre 1995 respectivement, donc plus de six mois avant le 31 août 1996, date d'introduction de la requête.

Il s'ensuit que la requête, dans la mesure où elle concerne les deux derniers requérants, est tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

      M.-T. SCHOEPFER                                          J.-C. GEUS

         Secrétaire                                                          Président

   de la Deuxième Chambre                           de la Deuxième Chambre

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