CEDH, Commission (deuxième chambre), LEROUGE ET LEVAXELAIRE c. la FRANCE, 21 octobre 1998, 37544/97

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 21 oct. 1998, n° 37544/97
Numéro(s) : 37544/97
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 21 mai 1997
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Katte Klitsche de la Grange du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39, par. 61
Cour Eur. D.H. Arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-29949
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003754497
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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 37544/97

présentée par Mélanie LEROUGE

et Laurent LEVAXELAIRE

contre la France

                            __________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de

MM.J.-C. GEUS, Président

M.A. NOWICKI

G. JÖRUNDSSON

A. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

MmeG.H. THUNE

MM.F. MARTINEZ

I. CABRAL BARRETO

D. ŠVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIŪNAS

E.A. ALKEMA

A. ARABADJIEV

MmeM.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 21 mai 1997 par Mélanie LEROUGE et Laurent LEVAXELAIRE contre la France et enregistrée le 29 août 1997 sous le N° de dossier 37544/97 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, de nationalité française, née en 1970, est sans profession et réside à Rennes. Le requérant, de nationalité française, né en 1967, est aquiculteur et réside à Rennes. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Zélia Da Silva Duarte, avocate au barreau de Rennes.

Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

Dès le mois de janvier 1990, le juge des enfants de Lorient fut saisi du cas de la première fille de la requérante, J., née le 3 mai 1989, celle-ci étant toujours confiée à sa grand-mère maternelle faute pour la mère d'en assurer la charge. Une ordonnance de placement provisoire intervint le 25 janvier 1990, puis fut levée le 19 juillet 1991 dans le cadre d'une mesure éducative en milieu ouvert visant J. et la seconde fille de la requérante, D., née le 14 octobre 1990.

Le 26 août 1991, J. et D. furent confiées à l'Aide sociale à l'enfance, leur mère étant de nouveau partie. La situation de cette dernière ayant semblée stabilisée, le placement fut levé au profit d'une nouvelle mesure éducative en milieu ouvert. 

A compter de février 1993, la requérante vécut en union libre avec le requérant.

Le 17 mars 1993, une troisième décision de placement intervint, la requérante étant partie en Ecosse en laissant ses filles pratiquement sans vêtements et sans argent à une nourrice recrutée par petites annonces, puis en rentrant de voyages au bout de trois semaines au lieu de huit jours et, enfin, sans reprendre contact immédiatement avec le service de placement à son retour. Le juge releva que la requérante, « incapable de faire face à ses responsabilités maternelles, abandonne ses enfants périodiquement », qu'elle était « une personne immature, cyclothymique, très velléitaire et négligente » et qu'elle ne s'était pas « mobilisée malgré le suivi intensif du service éducatif, pour se prendre en charge de façon autonome et prendre en charge ses deux petites filles ». Il renouvela la décision de placement en septembre 1993.

Le 26 février 1995, les requérants eurent un fils, M. Le 30 mars 1995, le requérant reconnut J. et D.

Du 6 octobre au 18 décembre 1995, la requérante fut incarcérée dans le cadre d'une procédure pénale. Au mois de décembre 1995, les requérants s'installèrent à Rennes avec M., la requérante ayant été assignée à résidence dans le département d'Ille-et-Vilaine.

Le 6 décembre 1995, le juge des enfants renouvela la décision de placement. Les requérants interjetèrent appel.

Le 13 février 1996, les requérants firent une déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale pour M. et, concernant J. et D., ils demandèrent à ce qu'elles portent le nom de leur père, le requérant.

 Le 22 mars 1996, la cour d'appel de Rennes annula un jugement de placement du juge des enfants de Quimper en date du 6 décembre 1995 et ordonna le maintien du placement de J. et D., estimant que s'il y avait lieu de favoriser des rencontres plus importantes avec les parents, l'incarcération récente de la requérante, la menace d'expulsion du logement et l'absence de ressources rendaient les conditions de vie insuffisantes et trop instables.

Par ordonnance du 21 novembre 1996, le juge des enfants organisa les modalités de visite des requérants à J. et D. en tenant compte de l'éloignement, notamment en fixant des dates et horaires précis ainsi qu'en allouant une prise en charge financière pour le transport des requérants.

Le 21 mai 1997, les requérants sollicitèrent un changement du lieu de placement de J. et D. auprès du président du Conseil général du département d'Ille-et-Vilaine, ce dernier étant le responsable du service social du département, via le centre des affaires sociales (CDAS) de Rennes.

Le 28 mai 1997, le responsable du CDAS refusa de modifier le lieu du placement des deux filles compte tenu de leur intérêt, au regard des conclusions des thérapeutes en charge de leur suivi, tout en indiquant que sa décision de refus pouvait être soumise à un recours hiérarchique auprès du directeur des affaires sociales d'Ille-et-Vilaine.

Les requérants ayant formulé une nouvelle demande, le responsable du CDAS rappela aux requérants, par lettre du 4 juin 1997, que si le président du Conseil général du département était responsable du service social, le directeur des affaires sociales avait reçu une délégation de sa part et devait donc être saisi.

Le 18 juin 1997, le président du Conseil général rejeta la demande des requérants, motifs pris du respect des intérêts des enfants et des investigations en cours sur le plan judiciaire.

Par jugement du 21 novembre 1996, le tribunal pour enfants de Rennes confirma le placement de J. et D., qu'il confia aux services de l'Aide sociale à l'enfance d'Ille-et-Vilaine jusqu'au 21 novembre 1997. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement le 20 décembre 1996.

Par arrêt du 16 mai 1997, après audience du 2 mai, la cour d'appel de Rennes ordonna une expertise et renvoya l'affaire à l'audience du 17 octobre 1997. La cour justifia l'expertise par les déclarations contradictoires de la requérante, celle-ci mettant la famille d'accueil des enfants en cause, et les services sociaux. La cour d'appel nota en particulier que les psychologues suivant les enfants estimaient que : d'une part, J. présentait « une grande souffrance et une fragilité liée à un sentiment d'insécurité et de vulnérabilité s'originant dans les distorsions dans les relations précoces à la mère », que « l'adaptation à la vie quotidienne, scolaire et environnementale » était possible et permise grâce au rôle constructif et structurant de la famille d'accueil, ce lien éducatif et de protection (...) devant être maintenu afin d'assurer à (J.) une évolution psycho-affective équilibrée » ; d'autre part, D. était d'une « très forte agressivité dirigée contre l'objet ancien qu'elle vit comme pouvant l'abandonner ; que tous les besoins au niveau du corps (étaient) réprimés et (qu'elle montrait) des signes d'isolement préoccupants, au niveau du contact », ainsi qu'une évocation de l'image maternelle très mensongère et déclenchant une fuite dans une grande agitation.

Durant le mois d'août 1997, alors que J. et D. étaient chez les requérants, ces derniers ont décidé de ne pas les faire retourner dans les familles de placement. Les services de l'Aide sociale à l'enfance déposa plainte pour non-représentation d'enfants.

Le 9 septembre 1997, la requérante et sa mère furent placées en garde à vue pendant plus de trente heures.

Le 10 septembre 1997, le requérant remit J. et D. aux services compétents.

Le 17 septembre 1997, l'expert-psychiatre désigné par la cour d'appel  réalisa l'expertise des requérants. Par ailleurs, il obtint un renvoi de l'affaire à l'audience de la cour d'appel du 28 novembre 1997, au lieu du 6 octobre 1997, afin de pouvoir déposer son rapport.

Le 23 septembre 1997, le juge des enfants de Rennes suspendit le droit de visite et d'hébergement des requérants, lui substituant un droit de visite en milieu protégé.

Le 23 octobre 1997, le tribunal correctionnel de Rennes déclara les requérants coupables de non-représentation d'enfants, mais il prononça une dispense de peine.

Le 31 octobre 1997, l'expert-psychiatre désigné par la cour d'appel réalisa l'expertise avec les enfants.

Le placement de J. et D. se terminant le 21 novembre 1997, les parents demandèrent au procureur de la République d'intervenir pour qu'elles leur soient remises. Ils récupérèrent leurs filles le 23 novembre 1997.

Cependant, le 24 novembre 1997, les services de l'Aide sociale à l'enfance demandèrent la restitution des enfants en raison du renouvellement de l'ordonnance de placement par le juge.

Le même jour, l'expert-psychiatre déposa son rapport.

Le 25 novembre 1997, les requérants reçurent notification d'une ordonnance du juge des enfants prolongeant le placement de leurs deux filles. Ces dernières furent remises à l'Aide sociale à l'enfance le 26 novembre 1997. Les requérants interjetèrent appel de l'ordonnance.

Le 28 novembre 1997, la cour d'appel tint son audience. Les requérants demandèrent une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, comprenant notamment une thérapie familiale et un suivi des enfants. Par ailleurs, les requérants contestèrent le fait que seul l'avocat pouvait consulter le dossier, au demeurant sans pouvoir en obtenir copie. Enfin, ils contestèrent le dépôt d'un rapport des services sociaux le jour-même, faute de pouvoir y répondre.

Par un premier arrêt du 19 décembre 1997, arrêt longuement motivé et rendu après une nouvelle audience contradictoire tenue le 12 décembre 1997, la cour d'appel de Rennes confirma le placement de J. et D. jusqu'au 30 juin 1998 et accorda un droit de visite bimensuel aux parents, en milieu neutre. La cour d'appel releva notamment que le juge des enfants avait confirmé la mesure de placement tout en prévoyant à terme la perspective d'un retour des enfants au domicile des requérants.

La cour d'appel nota également que le comportement manipulateur et procédurier de la requérante, déjà relevé par les services sociaux, s'était accentué, allant jusqu'à proférer des accusations contre la famille d'accueil ayant donné lieu à enquête et à un classement sans suite de sa plainte, ainsi qu'à un refus de représentation d'enfant : la cour d'appel constata, à ce propos, qu'un rapport social du 27 novembre 1997 soulignait que le refus de restitution des enfants avaient été « très anxiogène et déstabilisant pour elles, la mère entretenant une relation pathogène, déstructurante pour elles qui expriment avec insistance leur souhait de rester dans leur famille d'accueil ».

La cour d'appel estima que la requérante se situait « dans la revendication sans se soucier de l'intérêt de ses filles et des conséquences néfastes pour elles d'une telle attitude : que de plus, le non-respect de la loi est de nature à compromettre les conditions d'éducations des enfants ; que la situation de danger (...) est suffisamment caractérisée pour que le maintien de la décision de placement » soit maintenue. La cour releva enfin, qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert était pour le moment insuffisante, relevant l'intérêt et les besoins des enfants. En particulier, la cour considéra que, nonobstant son incompétence à imposer le choix d'une famille d'accueil aux services sociaux, il lui apparaissait que le changement de lieu et de famille réclamé par les requérants serait préjudiciable aux deux filles.

Par un second arrêt du même jour, la cour d'appel de Rennes rejeta une demande de mainlevée de l'ordonnance de placement ordonnée le 21 novembre 1997 par le juge des enfants. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Le pourvoi est toujours pendant.

Par jugement du 17 mars 1998, le tribunal pour enfants de Rennes décida d'instituer des périodes d'hébergement chez les parents « afin d'évaluer l'évolution de la relation parents/enfants dans la perspective de l'objectif d'une mainlevée de la mesure de placement ».

Par jugement du 22 juin 1998, le tribunal pour enfants de Rennes constata notamment que la famille avait acquis une certaine stabilité et que les rapports sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement exercé depuis le 17 mars 1998 relevaient que les rapports avec les services sociaux avaient été sans conflits et que les enfants avaient bénéficié de ces temps passés avec les parents. Le tribunal releva en outre que les enfants avaient fait part de leur souhait d'un retour en famille, tout en maintenant des liens avec leur famille d'accueil.

Le tribunal estima qu'il « résulte du dossier et de l'audience de ce jour que la situation des parents a grandement évolué, qu'il existe une stabilité certaine et une volonté réelle d'exercer leur responsabilité parentale au quotidien ; que l'appréhension des enfants est normale compte tenu de la durée de la mesure en cours, que la bonne volonté des parents pour accepter l'intervention éducative dans le cadre d'une assistance éducative en milieu ouvert comme pour maintenir les liens avec la famille d'accueil. »

Le tribunal, tout en relevant le souhait des parents d'entamer une thérapie familiale, ordonna le retour des deux enfants chez les requérants, avec la mise en oeuvre d'une assistance éducative en milieu ouvert et la poursuite d'un suivi psychologique.

GRIEFS

1.Les requérants se plaignent de la durée de la procédure concernant l'examen de leur cause par la cour d'appel de Rennes suite au jugement du 21 novembre 1996. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.

2.Les requérants se plaignent également du lieu de placement de J. et D., estimant qu'il est situé trop loin de leur domicile. Critiquant le refus du président du Conseil général de modifier ce lieu, ils invoquent les articles 6 par. 1 et 8 de la Convention.

EN DROIT

1.Les requérants se plaignent de la durée de la procédure concernant l'examen de leur cause par la cour d'appel de Rennes suite au jugement du 21 novembre 1996. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention, lequel prévoit que :

 « 1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »

La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).

La Commission relève que la période mise en cause a débuté le 20 décembre 1996, date à laquelle les requérants ont interjeté appel du jugement du tribunal pour enfants en date du 21 novembre 1996 et s'est terminée le 19 décembre 1997, date de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a donc duré pratiquement un an.

La Commission constate que l'affaire pouvait présenter une relative complexité, s'agissant d'évaluer précisément le profil psychiatrique des requérants, de leurs enfants, de la famille prise dans son ensemble, en vue d'un retour des enfants au domicile parental. Par ailleurs, la Commission considère que le comportement des requérants n'explique pas la durée de la procédure.

Concernant le comportement des autorités saisies de l'affaire, la Commission constate que la procédure fut conduite avec diligence. La Commission relève en particulier que, s'agissant d'une matière particulièrement sensible concernant l'avenir d'enfants retirés à leur parents, la cour d'appel ne peut se voir reprocher d'avoir dans un premier temps ordonné une enquête psychiatrique et ce, d'autant que les affirmations des requérants étaient opposées à celles des services sociaux en charge des enfants. En outre, le délai supplémentaire demandé par l'expert pour déposer son rapport a provoqué un rallongement d'une durée inférieure à deux mois.

Certes, la Commission relève que la cour d'appel n'a procédé à un premier examen de l'affaire que le 2 mai 1997, soit plus de quatre mois après l'appel interjeté par les requérants, et que l'expert-psychiatre n'a réalisé sa mission qu'à partir du 17 septembre 1997, soit quatre mois après l'arrêt de la cour d'appel en date du 16 mai 1997.

Néanmoins, eu égard aux circonstances de la cause, compte tenu notamment de la nature de l'affaire et des diligences des autorités internes concernées, ces laps de temps ne permettent pas de considérer que la justice ait été « administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité » (Cour eur. D. H., arrêt Katte Klitsche de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39, par. 61).

Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure en cause n'est pas excessive au regard de la notion de « délai raisonnable » prévue à l'article 6 par. 1 de la Convention.

Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 de la Convention.

2.Les requérants se plaignent également du lieu de placement de J. et D., estimant qu'il est situé trop loin de leur domicile. Critiquant le refus du président du Conseil général de modifier ce lieu, ils invoquent les articles 6 par. 1 et 8 de la Convention, ce dernier disposant : 

« 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la qualité de victime des requérants, compte tenu du retour des enfants à leur domicile en vertu du jugement rendu le 22 juin 1998, le grief pouvant être rejeté pour un autre motif. En effet, la Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément aux dispositions de l'article 26 de la Convention.

Or la Commission, qui relève en particulier que le grief tiré de l'article 6 par. 1 - à supposer cette disposition applicable en l'espèce - n'est pas étayé, constate en tout état de cause que les requérants n'ont pas exercé de recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives pour se plaindre de la décision individuelle du président du Conseil général leur faisant grief.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, par application des articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.             

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.

       M.-T. SCHOEPFER                                 J.-C. GEUS

          Secrétaire                                                   Président

    de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre

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