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Sur la décision
- Loi fédérale sur l'asile du 5 octobre 1979
- Article 18e aide au retour
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 30 oct. 1998, n° 37384/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37384/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 juin 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30182 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:1030DEC003738497 |
Texte intégral
COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37384/97
présentée par N. A.D.C.
contre la Suisse
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 30 octobre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président en exercice
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M.M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juin 1997 par N. A.D.C. contre la Suisse et enregistrée le 18 août 1997 sous le N° de dossier 37384/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 février 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le
17 avril 1998 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 15 juin 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 juillet 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant angolais né en 1970, sans profession, est domicilié en Suisse. Il est représenté devant la Commission par Monsieur Yves Brutsch et Madame France von Allmen, consultants pour les questions d'asile près le Centre social protestant à Genève.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant est né à Cuilo Futa, province d'Uige, au nord de l'Angola. Il est enfant unique. Il alla en classe à Uige jusqu'en 1985. En 1990, il s'établit à Luanda avec son père, marchand, et sa mère ; celle-ci décéda en janvier 1993.
Célibataire, le requérant a un fils, né en 1989, lequel vit avec sa mère à Uige.
Le requérant quitta l'Angola par avion pour l'Italie, via le Portugal, le 7 février 1996. Il arriva en Suisse le 15 février 1996 ; le même jour, il déposa une demande d'asile.
Entendu les 26 février, 10 avril et 17 juin 1996 sur les motifs de sa demande d'asile, le requérant allégua qu'il avait quitté l'Angola après avoir été arrêté le 22 janvier 1996 en possession de documents d'un parti d'opposition dont il était membre et être parvenu à s'enfuir en corrompant un gardien le 28 janvier 1996. Au cours de ces entretiens, il déclara en outre qu'il souffrait du diabète depuis l'été 1995, que son père lui achetait l'insuline et qu'il avait reçu de son médecin à Luanda des conseils quant au régime alimentaire à observer ; à cet égard, il précisa qu'après sa détention, il avait logé à Luanda chez le mari de sa cousine, lequel lui avait procuré des tablettes, l'insuline coûtant trop cher. Il affirma être sans nouvelles de son père depuis son arrivée en Suisse.
Le 17 juin 1996, l'Office fédéral des réfugiés ordonna un examen médical du requérant.
Aux termes d'un rapport établi par le docteur D. le 28 juin 1996, le requérant souffrait d'un « diabetes mellitus » et serait diabétique toute sa vie. A son arrivée en Suisse, il recevait de l'insuline depuis six mois, mais une thérapie par voie orale avait depuis lors été tentée, avec succès puisqu'il n'était plus insulino-dépendant ; ce traitement était indispensable (« zwingend ») et devait être accompagné de mesures diététiques ainsi que d'un contrôle régulier du taux de sucre sanguin. Le coût du traitement, en l'occurrence des médicaments et des contrôles, s'élevait à près de 100 francs suisses (CHF) par mois. Il n'était pas possible de se prononcer sur le point de savoir si et quand le requérant devrait à nouveau recourir à l'insuline.
Le 15 juillet 1996, l'Office fédéral des réfugiés rejeta la demande d'asile du requérant aux motifs, d'une part, que ses allégations relatives à ses activités politiques, son arrestation et d'éventuelles représailles n'étaient pas crédibles et, d'autre part, que son état de santé ne constituait pas un obstacle à son renvoi en Angola. A cet égard, il releva notamment que le requérant avait confirmé au cours des auditions que le traitement du diabète était possible en Angola. Un délai échéant le 30 septembre 1996 fut imparti au requérant pour quitter le territoire suisse.
Le 10 septembre 1996, le requérant recourut auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile contre la décision ordonnant son renvoi de Suisse. Concernant son état de santé, il allégua qu'il avait besoin de quatre injections quotidiennes d'insuline et que son retour en Angola conduirait à sa mort, puisqu'il ne serait pas en mesure de se procurer de l'insuline dans ce pays ; il précisa qu'en Angola les infrastructures médicales ne disposaient pas de suffisamment de matériel et de médicaments et que plus de la moitié de la population n'avait pas accès à l'eau potable.
Par jugement du 16 septembre 1996, la Commission suisse de recours en matière d'asile rejeta le recours du requérant. Elle releva d'abord que la décision de ne pas accorder l'asile au requérant était définitive, ce dernier n'ayant contesté que son renvoi du territoire. A cet égard, elle rappela qu'aux termes de l'article 18 de la Loi fédérale sur l'asile, un étranger était admis provisoirement en Suisse si l'exécution de son renvoi était impossible, illicite ou ne pouvait pas être « raisonnablement exigé » et estima qu'aucune de ces conditions n'était réalisée, la poursuite du traitement du diabète du requérant étant possible (« gegeben und zumutbar ») en Angola. En particulier, elle observa qu'au vu des documents figurant au dossier, le requérant était soigné par voie orale ; elle souligna également, au cas où cette situation viendrait à se modifier, qu'au cours des mois ayant précédé son arrivée en Suisse, le requérant avait été en mesure de procéder à Luanda à quatre injections d'insuline par jour et que son médecin lui avait fourni les instructions appropriées quant au régime alimentaire à observer.
A une date non déterminée, le requérant demanda à l'Office fédéral des réfugiés de surseoir à l'exécution de son renvoi, dans l'attente d'une amélioration de l'approvisionnement en médicaments de son pays d'origine. Il sollicita en outre des informations quant aux médecins, hôpitaux ou organisations susceptibles de lui fournir les soins nécessaires et de l'assister financièrement.
Par courrier du 8 octobre 1996, l'Office fédéral des réfugiés avisa le requérant qu'aucun motif ne permettait de reconsidérer la décision ordonnant son renvoi de Suisse.
A une date non déterminée, le requérant adressa à l'Office fédéral des réfugiés un certificat établi le 11 octobre 1996 par le docteur S. ; aux termes de ce document, il procédait à quatre injections d'insuline par jour.
Le 17 octobre 1996, l'Office fédéral des réfugiés accusa réception de ce document ; il renvoya pour le surplus à sa lettre du 8 octobre 1996.
Le 28 avril 1997, le requérant adressa à la Commission suisse de recours en matière d'asile une demande visant à obtenir la révision de la décision de renvoi prise à son encontre ; il sollicita en outre l'effet suspensif et la dispense du paiement de l'avance de frais. Il exposa qu'en Angola il ne pourrait pas bénéficier des soins nécessités par son état de santé car l'insuline était un médicament coûteux qu'il avait pu se procurer grâce à son père, mais qu'il était sans nouvelles de ce dernier ; il indiqua également qu'il n'avait pas d'autre soutien et qu'il était démuni de moyens d'existence. A l'appui de sa demande, il joignit un certificat du docteur S. du 14 avril 1997, aux termes duquel il ne survivrait pas « sans traitement correct par insuline » (« Ohne korrekte Behandlung mit Insulin (...) ist das Ueberleben nicht möglich »).
Par décision incidente du 5 mai 1997, la Commission suisse de recours en matière d'asile rejeta la demande d'assistance judiciaire du requérant et refusa d'accorder l'effet suspensif à sa demande de révision, au motif que celle-ci paraissait dénuée de chance de succès, aucun fait nouveau n'ayant été invoqué. Elle invita en outre le requérant à payer 900 CHF à titre d'avance de frais, l'avisant qu'il ne serait pas entré en matière sur sa demande si ce montant n'était pas versé dans un délai échéant le 20 mai 1997.
Le 16 mai 1997, alléguant se trouver dans l'impossibilité de payer l'avance de frais exigée par la Commission suisse de recours en matière d'asile, le requérant adressa à l'Office fédéral des réfugiés une demande tendant au réexamen de la décision du 15 juillet 1996, en tant qu'elle ordonnait son renvoi de Suisse. Il affirma être dans l'absolue nécessité de suivre à vie un traitement par insuline et ne plus avoir de membre de sa parenté proche susceptible de le soutenir en Angola. A l'appui de sa requête, il joignit une correspondance de l'organisation Médecins sans frontières selon laquelle il « (...) y a à Luanda des centres de santé privés de bonne qualité (...) capables de suivre des patients diabétiques, mais (...) particulièrement chers à l'image de la vie à Luanda. Pour un patient peu fortuné le suivi médical d'un diabète est quasiment impossible actuellement à Luanda. »
Par jugement du 27 mai 1997, constatant que le requérant n'avait pas versé l'avance de frais, la Commission suisse de recours en matière d'asile déclara irrecevable sa demande de révision.
Par lettre du 2 juin 1997, l'Office fédéral des réfugiés écarta la demande de réexamen du requérant aux motifs, d'une part, que sa maladie n'était pas un fait nouveau et, d'autre part, que ses récentes allégations concernant le décès de son père, au demeurant non prouvées, n'étaient pas un élément susceptible de justifier la réouverture de la procédure.
Aux termes d'une note interne de l'Office fédéral des réfugiés datée du 15 décembre 1997 concernant le requérant, « le principe d'une aide au retour est acceptée ».
B.Droit et pratique internes pertinents
Aux termes de la Loi fédérale sur l'asile du 5 octobre 1979 :
Article 18 : exécution
« 1. Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l'office fédéral règle les conditions de résidence conformément aux dispositions légales sur l'admission provisoire ... »
Article 18e : aide au retour
« 1. La Confédération prend à sa charge les frais de retour :
a. Des requérants indigents ;
b. Des étrangers indigents dont la demande d'asile a été rejetée ou retirée.
2. Elle peut aussi fournir une aide au retour sous d'autres formes, notamment par des conseils. »
Selon la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 :
Article 35 :
« 1. Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. »
Article 66 :
« 1. (...)
2. (L'autorité de recours) procède (...) à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci :
a. Allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou
b. Prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (...) »
Les demandes de révision portent sur des faits antérieurs au prononcé sur recours mais dont le requérant n'avait pas connaissance ou qu'il n'était pas en mesure de prouver.
Par ailleurs, selon la doctrine et la jurisprudence, en cas de faits nouveaux intervenus après le prononcé de la décision, un requérant d'asile dont la demande a été rejetée peut solliciter le réexamen de sa cause. Cette procédure n'est pas expressément régie par la loi ; elle consiste en une simple requête adressée à l'autorité de première instance de reconsidérer sa décision. Il s'agit d'une voie subsidiaire ; s'il y a eu recours, seule la procédure en révision est en principe ouverte.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que la décision des autorités suisses ordonnant son renvoi vers l'Angola nonobstant son diabète contrevient aux articles 2 et 3 de la Convention. Il affirme que, faute de moyens financiers et sans soutien de famille à Luanda, il ne sera pas en mesure, dans son pays d'origine, de se procurer l'insuline dont il a besoin ni d'observer la diète requise par son état de santé, ce qui entraînera sa mort au terme d'un processus de dépérissement qui s'analyse en un traitement inhumain. En particulier, il allègue être sans nouvelles de son père et du mari de sa cousine, lesquels l'avaient assisté à Luanda avant son départ. Il déclare en outre que ses « autres parents éloignés », qui résident à Uige, ne pourront pas le prendre en charge et qu'il lui sera au demeurant encore plus difficile de se procurer de l'insuline s'il s'éloignait de la capitale.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 juin 1997. Le même jour, le requérant a demandé à la Commission d'intervenir auprès des autorités suisses et de les inviter à ne pas procéder à son renvoi vers l'Angola.
Le 23 juin 1997, la Présidente en exercice de la Commission a décidé de ne pas donner suite à cette demande. Cette décision a été confirmée par la Commission le 11 juillet 1997.
La requête a été enregistrée le 18 août 1997.
Le 12 décembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a également décidé d'appliquer l'article 36 de son Règlement intérieur.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 février 1998 et le requérant y a répondu le 17 avril 1998.
Le 23 mai 1998, la Commission a décidé d'inviter le gouvernement défendeur à présenter par écrit des observations complémentaires concernant l'aide au retour, au sens de l'article 18e de la Loi fédérale sur l'asile, que les autorités envisageaient d'accorder au requérant.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 15 juin 1998 et le requérant y a répondu le 24 juillet 1998, après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que son renvoi méconnaîtrait les articles 2 et 3 de la Convention. A cet égard, il soutient qu'il ne pourra pas, en Angola, avoir accès au traitement ni observer le régime alimentaire requis par son état de santé et que ces manques, au terme d'un processus qu'il qualifie de traitement inhumain, conduiront inéluctablement à sa mort. Il allègue être sans ressources ni soutien de famille.
L'article 2 de la Convention, en ses passages pertinents, est rédigé comme suit :
« 1.Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...) »
Par ailleurs, l'article 3 dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 26 de la Convention. A cet égard, il observe que la lettre de l'Office fédéral des réfugiés datée du 2 juin 1997 n'est pas une décision au sens de l'article 35 de la Loi fédérale sur la procédure administrative ; selon lui, le requérant peut dès lors exiger de cette autorité une décision formelle et recourir, au besoin, pour déni de justice. Par ailleurs, il est d'avis que si le courrier du 2 juin 1997 devait être considéré comme une décision formelle, le requérant aurait dû la contester auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, ce qu'il n'a pas fait.
Le requérant soutient qu'il a satisfait à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes. En particulier, il souligne qu'il ne peut pas lui être reproché de n'avoir entrepris aucune nouvelle démarche après le 2 juin 1997, l'Office fédéral des réfugiés ne lui ayant fourni aucune indication, dans sa lettre, quant aux voies de recours, contrairement aux prescriptions de l'article 35 de la Loi fédérale sur la procédure administrative. Il affirme en outre qu'il lui aurait été loisible de s'adresser aux organes de la Convention sans déposer préalablement auprès de l'Office fédéral des réfugiés une demande visant à obtenir le réexamen de la décision du 15 juillet 1996 dans la mesure où ses arguments avaient déjà été soulevés dans la procédure ordinaire ayant conduit au jugement du 16 septembre 1996. Enfin, il observe que la Commission suisse de recours en matière d'asile avait refusé en mai 1997 de suspendre son renvoi et est d'avis qu'il n'était dès lors pas « sérieusement envisageable » qu'elle prît une décision différente en cas de nouvelles démarches après le 2 juin 1997.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 de la Convention, elle « (...) ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...) ». Selon sa jurisprudence constante, cette disposition impose au justiciable de faire usage de tous les recours accessibles et susceptibles de porter remède à la situation dont il se plaint. Elle a déjà jugé que le demandeur d'asile qui conteste le rejet de sa requête par l'Office fédéral des réfugiés doit dans certaines circonstances introduire une demande de réexamen devant cette autorité pour épuiser les voies de recours internes (N° 18079/91, déc. 4.12.91, D.R. 72, p. 263) ; toutefois, lorsqu'un individu allègue que son renvoi l'exposerait à un grave danger, les recours sans effet suspensif ne peuvent être considérés comme efficaces (N° 37681/97, déc. 23.4.98, D.R. 93-A, p. 126).
En l'espèce, elle relève que suite au jugement rendu par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 16 septembre 1996, lequel a mis fin à la procédure ordinaire devant les autorités internes, le requérant s'est adressé à plusieurs reprises à l'Office fédéral des réfugiés et à la Commission suisse de recours en matière d'asile aux fins d'obtenir la révision ou le réexamen de la décision de renvoi prononcée à son encontre. Elle observe que le Gouvernement ne conteste pas que ces demandes pouvaient être considérées comme « efficaces » et « adéquates » mais fait seulement grief au requérant de n'avoir pas poursuivi ses démarches après le courrier de l'Office fédéral des réfugiés daté du 2 juin 1997. A cet égard, elle estime cependant qu'il ne pouvait être exigé du requérant qu'il persiste à solliciter de l'Office fédéral des réfugiés ou de la Commission suisse de recours en matière d'asile la reconsidération de sa cause ; en effet, dans la mesure où ces autorités avaient rejeté l'ensemble de ses demandes présentées après le 16 septembre 1996, motif pris de ce qu'aucun élément nouveau n'avait été allégué, toutes démarches supplémentaires semblaient vouées à l'échec. Au demeurant, il paraît peu vraisemblable que la Commission suisse de recours en matière d'asile accorde l'effet suspensif à d'éventuelles demandes du requérant en juin 1997 puisqu'elle l'avait refusé en date du 5 mai 1997.
Il s'ensuit que l'objection tirée du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Le Gouvernement soutient ensuite que la requête est mal fondée. Il admet que le requérant est diabétique, que sa maladie nécessitera un traitement constant à l'insuline et qu'en Angola, le suivi d'un diabète est « quasiment impossible » pour un patient peu fortuné. Selon lui, la question de savoir si le renvoi du requérant méconnaîtrait l'article 3 de la Convention est donc étroitement liée à celle de savoir s'il disposera des moyens financiers nécessaires pour assurer son traitement. A cet égard, il souligne que les autorités suisses envisagent de lui accorder une « aide au retour », en application de l'article 18e de la Loi fédérale sur l'asile. Il rappelle que le principe de l'octroi de l'aide a été décidé par l'Office fédéral des réfugiés à la fin de l'année 1997 mais que, s'agissant d'une modalité de l'exécution d'une décision de renvoi, elle sera déterminée à ce moment. Toutefois, il précise d'ores et déjà que cette aide couvrira les frais médicaux du requérant sur une période de six mois à deux ans et que ce dernier recevra en outre un montant de 1 100 CHF environ à titre de forfait de réinstallation, participation à l'achat de matériel et aide complémentaire ; en comparaison, il indique que le niveau des salaires mensuels en Angola se situe, en moyenne, entre dix et cinquante dollars américains (US$).
Par ailleurs, le Gouvernement est d'avis que la situation du requérant diffère de celle dont a déjà eu à connaître la Cour dans l'affaire D. contre Royaume-Uni (Cour eur. D.H., arrêt du 2 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, N° 37, p. 777). En particulier, il souligne que les autorités suisses n'ont jamais eu à assumer la responsabilité du traitement du requérant ; que les circonstances exceptionnelles soulignées par la Cour, en l'occurrence la phase critique d'une maladie fatale, ne sont pas réalisées en l'espèce ; que les soins pour un diabétique sont accessibles en Angola ; que le requérant disposera du soutien de plusieurs personnes à Luanda et que son fils et la mère de ce dernier résident en Angola. Il observe également que le requérant a été soigné quelques mois en Angola avant son départ et que la situation dans son pays d'origine s'est stabilisée, voire améliorée depuis son arrivée en Suisse. Enfin, il note que le requérant n'a invoqué sa maladie qu'à un stade avancé de la procédure, pour s'opposer à son renvoi.
Selon le requérant, les autorités suisses n'ont manifesté leur intention de lui fournir une « aide au retour » qu'après le dépôt de sa requête devant la Commission ; il souligne qu'en octobre 1996, l'Office fédéral des réfugiés n'a pas répondu aux questions qu'il lui avait adressées à ce sujet et constate qu'à ce jour, il n'a reçu aucune indication ferme quant au montant qui lui sera alloué. Il affirme que la nature de sa maladie requiert une assistance illimitée dans le temps, d'une part, et globale, en ce sens qu'elle devra couvrir non seulement le traitement mais également ses besoins en logement et en nourriture, d'autre part ; à défaut, il déclare que l'aide qu'il recevra ne fera que reporter l'échéance fatale à laquelle il est confronté. A cet égard, il rappelle que son diabète nécessite un traitement à vie et une hygiène de vie rigoureuse, laquelle implique notamment des repas équilibrés à heures fixes ; or l'Angola est un pays dévasté par la guerre, où il n'a pas de logement et ne dispose pas des moyens d'assurer sa vie quotidienne. Il cite un texte de l'Office fédéral des réfugiés daté de février 1998, aux termes duquel « en 1997 le niveau moyen des salaires en Angola était de dix US$ (entre 50 US$ et 160 US$ à Luanda), ce qui était manifestement insuffisant pour assurer un décent standard de vie » et déclare que la situation dans son pays d'origine s'est détériorée au cours des derniers mois.
Concernant sa situation personnelle, il indique qu'il est sans soutien de famille ; son fils, en effet, est né en mai 1989 et il n'a plus revu la mère de l'enfant, avec laquelle il avait eu une liaison alors qu'il était âgé de dix-huit ans. Il précise qu'il n'a pas d'économies et qu'il dépendra exclusivement, en cas de renvoi, de l'aide au retour qui lui sera octroyée. Enfin, il déclare avoir toujours fait état de sa maladie devant les autorités suisses.
La Commission rappelle que les Etats contractants ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers ; ni la Convention ni ses Protocoles additionnels ne garantissent le droit à l'asile politique. Toutefois, l'expulsion d'un demandeur d'asile par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 de la Convention lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (arrêt D. c. Royaume-Uni précité, pp. 791 et 792, par. 46 et 47).
L'absence de soins appropriés en cas de maladie grave peut exceptionnellement poser un problème au regard de l'article 3 de la Convention ; dans un tel cas, il convient de soumettre à un examen rigoureux toutes les circonstances de l'affaire. En particulier, la Cour a déjà jugé que l'expulsion d'un sidéen en phase terminale de sa maladie vers un pays où les soins nécessaires ne pourraient lui être prodigués, emporterait violation de cette disposition (arrêt D. c. Royaume-Uni précité, pp. 792 à 794, par. 49 à 54). Par ailleurs, la Commission avait déclaré recevable, avant de décider sa radiation en application de l'article 30 par. 1 b) de la Convention, la requête concernant l'expulsion d'un ressortissant marocain souffrant d'une insuffisance rénale grave et d'un diabète insulino-dépendant sévère (N° 37681/97, déc. 23.4.98, D.R. 93-A, p. 126 et déc. 17.9.98, non publiée). En revanche, l'expulsion vers l'Ouganda, respectivement vers la République démocratique du Congo, d'une personne infectée par le virus HIV mais pas encore atteinte du sida, n'a pas été considérée contraire à l'article 3 de la Convention
(N° 40900/98, déc. 29.5.98 et N° 43348/98, déc. 14.9.98, non publiées).
Quant au risque de voir l'espérance de vie du requérant réduite suite à son renvoi de Suisse, la Commission estime que ce grief est inséparable de celui tiré d'un traitement contraire à l'article 3 de la Convention en raison de l'absence de soins médicaux appropriés ; elle examinera en conséquence la requête sous l'angle de cette seule disposition.
En l'espèce, la Commission relève qu'avant son arrivée en Suisse, le requérant a pu bénéficier dans son pays d'origine du traitement médical nécessité par son état de santé. Elle observe en outre que le requérant ne sera pas dans l'impossibilité d'accéder aux soins lors de son retour en Angola dans la mesure où les autorités suisses se sont engagées à lui verser une aide financière qui couvrira ses frais médicaux sur une période de six mois à deux ans, en plus d'une somme de 1 100 CHF environ à titre de forfait de réinstallation. Par ailleurs, elle note que tous les parents du requérant résident en Angola.
Elle estime, au vu du contexte général prévalant en Angola et de la situation personnelle du requérant, que les « circonstances très exceptionnelles » et les « considérations humanitaires impérieuses » de la nature de celles qui étaient en jeu dans la cause D. c. Royaume-Uni ne se trouvent pas réalisées. Le requérant ne saurait dès lors prétendre que la décision des autorités internes ordonnant son renvoi l'exposerait à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M. de SALVIA J.-C. GEUS
Secrétaire Président en exercice
de la Commission de la Commission
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