CEDH, Cour (comité de filtrage), AFFAIRE BRINCAT c. ITALIE (N° 2), 6 octobre 1998, 27540/95

  • Filtrage·
  • Comités·
  • Règlement·
  • Protocole·
  • Ressortissant·
  • Délai raisonnable·
  • République italienne·
  • Organisation non gouvernementale·
  • Commission européenne·
  • Homme

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Comité de filtrage), 6 oct. 1998, n° 27540/95
Numéro(s) : 27540/95
Publication : Recueil 1998-VII
Type de document : Comité de filtrage
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Requête écartée
Identifiant HUDOC : 001-45343
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Comité de filtrage/Screening Panel

AFFAIRE BRINCAT c. ITALIE (N° 2)

CASE OF BRINCAT v. ITALY (No. 2)

(72/1998/975/1190)

DECISION

STRASBOURG

6 octobre/October 1998


En l’affaire Brincat c. Italie (n° 2)[1],

Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour[2],

Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 septembre 1998 et composé des juges dont le nom suit :

MM.A.N. Loizou, président,
C. Russo,
J.M. Morenilla,

ainsi que de M. H. Petzold, greffier,

Vu la requête introductive d’instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Joseph Brincat, ressortissant maltais, le 22 juillet 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention ;

Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l’article 5 amendant l’article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l’organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») de déférer l’affaire à la Cour ;

Notant que ni le gouvernement de l’Etat défendeur, ni celui dont le requérant est ressortissant, ni la Commission n’ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l’article 48 § 1 a) et d) de la Convention ;

Vu le rapport de la Commission du 4 mars 1998 relatif à la requête (n° 27540/95) dont M. Brincat avait saisi la Commission le 7 mars 1995 ;

Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure pénale dirigée contre lui devant des juridictions italiennes et qu'il allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » ;


Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l’article 34 § 1 a) du règlement B l’objet de sa requête, demande à la Cour de constater la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, et indique qu’il entend obtenir une décision de la Cour car a) l'Etat italien n'a pas accepté de règlement amiable, b) la procédure pénale en question, pendante lors de l'arrêt de la Cour du 26 novembre 1992 (Brincat c. Italie, série A n° 249–A), a pris fin avec l'acquittement du requérant, et c) le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe serait un organe politique ;

Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,

1.Note que l'article 32 de la Convention reconnaît au Comité des Ministres la compétence de décider le cas échéant s'il y a eu une violation de la Convention ;

2.Souligne que le Protocole n° 9 à la Convention n'écarte ladite compétence du Comité des Ministres que dans la mesure où le comité de filtrage décide de retenir une affaire pour son examen par la Cour ;

3.Constate que

a)l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ;

b)l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour ;

4.Décide par conséquent, à l’unanimité, que l’affaire ne sera pas examinée par la Cour.

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 6 octobre 1998 en application de l’article 34 § 4 du règlement B.

Signé : Andreas Nicolas Loizou

Président

Signé : Herbert Petzold

Greffier


[1]Notes du greffier

.  L’affaire porte le n° 72/1998/975/1190. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[2].  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Cour (comité de filtrage), AFFAIRE BRINCAT c. ITALIE (N° 2), 6 octobre 1998, 27540/95