CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE BILLI c. ITALIE, 26 février 1993, 15118/89

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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CEDH · 26 février 1993

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 26 févr. 1993, n° 15118/89
Numéro(s) : 15118/89
Publication : A257-G
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Pandolfelli et Palumbo c. Italie du 27 février 1992, série A no 231-B, p. 19, paras. 14, 17
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire
Identifiant HUDOC : 001-62360
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1993:0226JUD001511889
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Sur les parties

Texte intégral

       En l'affaire Billi c. Italie*,

       La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,

conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de

sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement,

en une chambre composée des juges dont le nom suit:

       MM. R. Bernhardt, président,

           Thór Vilhjálmsson,

           F. Matscher,

           L.-E. Pettiti,

           C. Russo,

           N. Valticos,

           S.K. Martens,

       Mme E. Palm,

       M.  F. Bigi,

ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,

       Après en avoir délibéré en chambre du conseil les

29 octobre 1992 et 2 février 1993,

       Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

_______________

Notes du greffier

* L'affaire porte le n° 13/1992/358/432.  Les deux premiers

chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les

deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour

depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la

Commission) correspondantes.

** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),

entré en vigueur le 1er janvier 1990.

_______________

PROCEDURE

1.     L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission

européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le

13 avril 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les

articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.

A son origine se trouve une requête (n° 15118/89) dirigée contre

la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat,

Mme Emma Billi, avait saisi la Commission le 20 janvier 1989 en

vertu de l'article 25 (art. 25).

       La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48

(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne

reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)

(art. 46).  Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point

de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de

l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

2.     En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)

du règlement, la requérante a manifesté le désir de participer

à l'instance; le président de la Cour l'a autorisée à employer

la langue italienne et à défendre elle-même sa cause

(articles 27 par. 3 et 30 par. 1, seconde phrase).

3.     Le 25 avril 1992, le président a estimé qu'il y avait

lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21

par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration

de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires

Pizzetti, De Micheli, F.M., Salesi, Trevisan et Messina c.

Italie*.

_______________

* Affaires nos 8/1992/353/427 à 12/1992/357/431 et

14/1992/359/433.

_______________

4.     La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein

droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43

de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la

Cour (article 21 par. 3 b) du règlement).  Le même jour, celui-ci

a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir

M. Thór Vilhjálmsson, M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti,

M. N. Valticos, M. S.K. Martens, Mme E. Palm et M. F. Bigi, en

présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et

21 par. 4 du règlement) (art. 43).

5.     Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21

par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire

du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le

Gouvernement"), le délégué de la Commission et la requérante au

sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et

38).  Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le

greffier a reçu le mémoire de Mme Billi le 17 juin 1992.  Par une

lettre du 23 juillet, le Gouvernement a déclaré se référer aux

observations formulées par lui devant la Commission.  Le délégué

de celle-ci n'a pas présenté de commentaires écrits.

6.     Le 26 mai, la chambre avait renoncé à tenir audience, non

sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une

telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du

règlement).

7.     Le 3 septembre, la Commission a produit le dossier de la

procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur

les instructions du président.

8.     M. Ryssdal se trouvant empêché de participer à la

délibération du 29 octobre, M. R. Bernhardt, vice-président de

la Cour, l'a remplacé désormais à la tête de la chambre

(article 21 par. 5, second alinéa, du règlement).

9.     Les 20 octobre et 8 novembre 1992, le Gouvernement et la

Commission ont déposé leurs observations sur les demandes de

satisfaction équitable (article 50 de la Convention) (art. 50)

de la requérante.

10.    Le 12 novembre, le Gouvernement a fourni au greffier

certains renseignements complémentaires sur les faits de la

cause.

EN FAIT

11.    Mme Emma Billi habite Genzano di Roma.  En application de

l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission

a constaté les faits suivants (paragraphes 16-21 de son rapport):

       "16.    Par un acte de citation du 3 juin 1969, notifié

       le 7 juin 1969, la commune de Pérouse assigna devant le

       tribunal de la même ville la SAI, société d'assistance

       entre salariés et retraités.  Constituée dans le but

       d'allouer des subventions ou des prêts à ses membres, la

       SAI était financée par les contributions spécifiques des

       associés composant la société et au moyen de retenues sur

       les salaires des associés salariés.

               La commune de Pérouse accusa la SAI d'avoir

       encaissé des sommes considérables à son détriment par

       l'intermédiaire du comptable qui cumulait les fonctions

       de secrétaire-comptable de ladite société et de comptable

       en chef de la commune.  Le 22 mai 1969, le président du

       tribunal avait ordonné la saisie conservatoire des biens

       immobiliers appartenant aux membres du conseil

       d'administration de la SAI, dont faisait partie Milziade

       Billi, le père de la requérante.  Celui-ci décéda en

       cours de procès et la requérante, en sa qualité

       d'héritière, poursuivit la procédure et se constitua à

       l'audience du 25 janvier 1973.  Le 22 février 1973, le

       juge de la mise en état requit une expertise comptable et

       fixa au 6 avril 1973 l'audience en vue de la prestation

       de serment de l'expert.  Le 6 avril 1973, un délai de six

       mois fut imparti à celui-ci et l'audience suivante fut

       fixée au 15 novembre 1973.  A compter de cette date,

       l'examen de l'affaire fut reporté à plusieurs reprises

       tantôt à la demande de l'expert, celui-ci sollicitant des

       délais supplémentaires pour l'accomplissement de sa

       mission (les 28 février 1974, 21 mai 1974,

       8 octobre 1974), tantôt à la demande des avocats des

       parties qui étaient dans l'attente du dépôt du rapport

       d'expertise (les 15 novembre 1973, 2 mai 1974,

       17 octobre 1974).

       17.     Le 19 décembre 1974, le juge de la mise en état

       ordonna un complément d'expertise.  Le 20 février 1975,

       un délai de quatre-vingt-dix jours fut accordé à l'expert

       qui demanda et obtint une prorogation jusqu'au

       26 septembre 1975.  Les deux audiences qui suivirent

       furent reportées à la demande des avocats, la première

       dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert

       (le 19 juin 1975), la deuxième pour l'examen dudit

       rapport (le 22 janvier 1976).

       18.     L'audience suivante du 15 juin 1976, reportée au

       14 décembre 1976, fut une nouvelle fois différée au

       21 février 1978 pour permettre aux avocats de conclure.

       Le 21 février 1978, l'affaire fut renvoyée à la formation

       collégiale du tribunal.  Toutefois, le 12 janvier 1979 le

       procès fut interrompu en raison de l'accession à la

       majorité d'un des héritiers de l'un des défendeurs,

       jusqu'alors représenté dans la procédure par son tuteur.

       L'avocat de la commune demanda la reprise de l'affaire et

       le 17 avril 1979, le juge de la mise en état fixa

       l'audience au 19 octobre 1979.  A cette date, l'examen de

       l'affaire fut reporté au 25 janvier 1980, le dossier

       étant introuvable, puis au 30 juin 1980, au

       31 octobre 1980 et au 3 avril 1981 en raison de la

       mutation du juge de la mise en état dans un autre service

       et de l'absence de juge chargé de l'affaire.

       19.     Le 3 avril 1981, alors que selon les avocats

       l'affaire était en état d'être jugée, le tribunal de

       Pérouse estima nécessaire un nouveau complément

       d'expertise.  Par une ordonnance du 19 mai 1981, ce même

       tribunal désigna un juge de la mise en état qui,

       le 13 juillet 1981, chargea l'expert d'élucider un

       certain nombre de points soulevés par les avocats dans

       leurs conclusions.

       20.     L'affaire connut alors une série d'ajournements

       (les 16 décembre 1981, 10 février 1982, 21 avril 1982,

       14 juin 1982, 20 septembre 1982 et 16 mars 1983) motivés

       par l'attente du dépôt du complément d'expertise.

       Le 1er octobre 1982, le juge de la mise en état accorda

       un délai supplémentaire à l'expert et les deux audiences

       qui suivirent furent différées, à la demande des avocats

       des parties, au motif que l'expert n'avait toujours pas

       déposé son rapport.  Après maintes injonctions faites à

       l'expert par le juge de la mise en état et à la suite

       d'un courrier de l'expert, du 8 mars 1984, sollicitant la

       désignation d'un autre expert, le juge de la mise en état

       nomma un nouvel expert qui prêta serment le 14 mai 1984.

       21.     A partir de cette date, l'examen de l'affaire fut

       encore différé à deux reprises (les 28 novembre 1984 et

       22 avril 1985) dans l'attente du dépôt du rapport

       d'expertise.  Le 29 mai 1985, le rapport fut déposé et

       les avocats sollicitèrent un renvoi afin d'examiner ledit

       rapport.  Le 18 septembre 1985, le juge de la mise en

       état requit du greffe le dossier pénal, les faits

       dénoncés par la commune ayant par ailleurs donné lieu à

       des poursuites pénales.  A compter de cette date

       l'affaire subit maints ajournements (les 13 novembre

       1985, 18 décembre 1985, 3 décembre 1986, 27 janvier 1987,

       5 février 1987) pour dépôt de conclusions des avocats.

       Le 21 juillet 1986, le président du tribunal avait nommé

       un nouveau juge de la mise en état.  Le 5 février 1987,

       l'instruction fut close et l'affaire envoyée au tribunal

       pour y être jugée le 9 avril 1988.  Par un jugement

       du 14 mai 1988, déposé au greffe le 7 novembre 1988, le

       tribunal de Pérouse débouta la commune."

12.    D'après les renseignements fournis par le Gouvernement

(paragraphe 10 ci-dessus), cette décision n'a pas fait l'objet

d'un appel de la part de la requérante, à l'égard de qui elle est

devenue définitive le 7 novembre 1989.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

13.    Mme Billi a saisi la Commission le 20 janvier 1989.

Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, elle

se plaignait de la durée de la procédure civile litigieuse.

14.    La Commission a retenu la requête (n° 15118/89)

le 8 juillet 1991.  Dans son rapport du 9 décembre 1991

(article 31) (art. 31), elle relève à l'unanimité une violation

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).  Le texte intégral de son avis

figure en annexe au présent arrêt*.

_______________

* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y

figurera que dans l'édition imprimée (volume 257-G de la

série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer

auprès du greffe.

_______________

EN DROIT

I.     SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1

(art. 6-1)

15.    La requérante allègue que l'examen de l'action civile la

concernant se prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel

       "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)

       qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

       obligations de caractère civil (...)"

       Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la

Commission y souscrit.

16.    La période à considérer n'a pas commencé le

25 janvier 1973, date à laquelle Mme Billi se constitua au procès

en qualité d'héritière de son père, M. Milziade Billi, mais

seulement le 1er août 1973, avec la prise d'effet de la

déclaration italienne d'acceptation du droit de recours

individuel (article 25) (art. 25).  Pour contrôler le caractère

raisonnable du laps de temps écoulé depuis lors, il faut

cependant tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à

l'époque (voir notamment l'arrêt Pandolfelli et Palumbo c. Italie

du 27 février 1992, série A n° 231-B, p. 19, par. 14).

       Ladite période a cessé le 7 novembre 1989.

17.    Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure

s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la

jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de

l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation

globale.

18.    Le Gouvernement excipe de la complexité des données de

fait du litige, du nombre des participants à la procédure et de

la difficulté d'établir l'expertise technique dont le tribunal

avait besoin pour statuer.  Il mentionne aussi le comportement

des parties, dont la requérante, qui sollicitèrent plusieurs

renvois tout au long de l'instance.

       Quant à Mme Billi, elle dénonce la carence de l'Etat

italien dans le domaine de l'administration de la justice.

19.    Avec la Commission, la Cour constate d'abord qu'il

s'agissait d'une affaire complexe: la nécessité d'une expertise

et la présence de plusieurs défendeurs alourdirent et ralentirent

sans nul doute la procédure.  Il échet pourtant de souligner que

la majorité des demandes d'ajournement étaient motivées et

justifiées par l'attente du rapport de l'expert.

       En outre, la Commission le relève à juste titre, plus de

douze ans passèrent entre la prestation de serment du premier

expert (6 avril 1973) et la date à laquelle le second déposa son

rapport (29 mai 1985).  A ce sujet, la Cour rappelle qu'ils

travaillaient tous deux dans le cadre d'une instance judiciaire

contrôlée par un juge à qui incombaient la mise en état et la

conduite rapide du procès (voir, mutatis mutandis, l'arrêt

Pandolfelli et Palumbo précité, p. 19, par. 17).

20.    Dès lors, et eu égard aussi au fait qu'un seul degré de

juridiction eut à connaître du litige, la Cour ne saurait estimer

"raisonnable" le laps de temps, supérieur à seize ans, écoulé en

l'espèce.

       Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1

(art. 6-1).

II.    SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)

21.    D'après l'article 50 (art. 50),

       "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise

       ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou

       toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve

       entièrement ou partiellement en opposition avec des

       obligations découlant de la (...) Convention, et si le

       droit interne de ladite Partie ne permet

       qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette

       décision ou de cette mesure, la décision de la Cour

       accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une

       satisfaction équitable."

22.    L'intéressée réclame 150 000 000 lires italiennes pour

dommage matériel et autant pour tort moral.  Elle inclut ses

frais et dépens dans le second.  Quant au premier, il découlerait

de la saisie conservatoire de l'ensemble des biens meubles et

immeubles de la requérante, qui se prolongea pendant toute la

procédure.

23.    Le Gouvernement conteste l'existence d'un préjudice

matériel; en tout cas, elle ne ressortirait d'aucune preuve.

24.    D'après le délégué de la Commission, Mme Billi a subi un

dommage matériel considérable et certain.  Elle aurait fourni

assez d'éléments pour en établir la réalité et les sommes

réclamées par elle n'auraient rien d'exorbitant.  Quant au tort

moral invoqué, un simple constat de violation ne suffirait pas

à le compenser.

25.    Sur la base des pièces du dossier et en particulier de

celles qui concernent les modalités de la saisie et de la vente

des biens de M. Milziade Billi (jugement du tribunal de Pérouse

du 14 mai 1988 et mémoire de la requérante), la Cour alloue à

l'intéressée 20 000 000 lires, tous chefs de préjudice confondus.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

1.     Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1

       (art. 6-1);

2.     Dit que l'Etat défendeur doit verser à la requérante,

       dans les trois mois, 20 000 000 (vingt millions) lires

       italiennes pour préjudice;

3.     Rejette la demande de satisfaction équitable pour le

       surplus.

       Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience

publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le

26 février 1993.

Signé: Rudolf BERNHARDT

       Président

Signé: Marc-André EISSEN

       Greffier

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