CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE COSTELLO-ROBERTS c. ROYAUME-UNI, 25 mars 1993, 13134/87

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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CEDH · 25 mars 1993

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 25 mars 1993, n° 13134/87
Numéro(s) : 13134/87
Publication : A247-C
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt affaire linguistique belge du 23 juillet 1968, série A no 6, p. 33, par. 7
Arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, par. 52
Arrêt Campbell et Cosans c. Royaume-Uni du 25 février 1982, série A no 48, p. 14, par. 33
Arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, par. 162
Arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A no 98, p. 47, par. 85
Arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark du 7 décembre 1976, série A no 23, p. 26, par. 52, p. 27, par. 54, p. 24, par. 50
Arrêt Niemietz c. Allemagne du 16 décembre 1992, série A no 251-B, p. 11, par. 29
Arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 27, par. 66
Arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 40, par. 103, p. 39, par. 100
Arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A no 26, pp. 14-15, paras. 29-30, pp. 16-17, par. 33
Arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A no 70, pp. 14-15, paras. 28-30
Arrêt X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A no 91, pp. 11-13, paras. 22-27
Arrêt Y c. Royaume-Uni du 29 octobre 1992, série A no 247-A, p. 3, par. 12
Arrêt Young, James et Webster c. Royaume-Uni du 13 août 1981, série A no 44, p. 20, par. 49
Maxine et Karen Warwick c. Royaume-Uni, rapport Comm. 18.7.1986, D.R. 60, pp. 18-19, paras. 94-102
Références à des textes internationaux :
Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989, relative aux droits de l'enfant, Article 28
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Non-violation de l'Art. 3 ; Non-violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'Art. 13
Identifiant HUDOC : 001-62361
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1993:0325JUD001313487
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Sur les parties

Texte intégral

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE COSTELLO-ROBERTS c. ROYAUME-UNI

(Requête no13134/87)

ARRÊT

STRASBOURG

25 mars 1993



En l’affaire Costello-Roberts c. Royaume-Uni[*],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")[*] et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

R. Bernhardt,

Thór Vilhjálmsson,

F. Gölcüklü,

F. Matscher,

R. Macdonald,

F. Bigi,

Sir John Freeland,

M. L. Wildhaber,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 septembre 1992 et 23 février 1993,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 7 décembre 1991, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 13134/87) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont deux citoyens britanniques, Mme Wendy Costello-Roberts et son fils Jeremy, avaient saisi la Commission le 17 janvier 1986 en vertu de l’article 25 (art. 25). L’expression "le requérant" désignera ci-après Jeremy, la Commission ayant déclaré irrecevables les griefs de la mère de celui-ci (paragraphes 22-23 ci-dessous).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences des articles 3, 8 et 13 (art. 3, art. 8, art. 13).

2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné ses conseils (article 30).

3. Le 24 janvier 1992, le président de la Cour a estimé qu’il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l’article 21 par. 6 du règlement et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’examen de la présente cause et de l’affaire Y c. Royaume-Uni, depuis lors rayée du rôle par un arrêt du 29 octobre 1992 à la suite d’un règlement amiable (série A no 247-A)[*].

4. La chambre à constituer à cette fin comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 24 janvier 1992, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir MM. J. Cremona, Thór Vilhjálmsson, F. Gölcüklü, R. Macdonald, R. Bernhardt, F. Bigi et L. Wildhaber, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. F. Matscher, suppléant, a remplacé M. Cremona, dont le mandat était expiré et dont le successeur avait pris ses fonctions avant l’audience (articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).

5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le représentant du requérant au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 23 juin 1992, puis celui du Gouvernement le 22 juillet. Par une lettre du 17 août, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait à l’audience.

6. Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 23 septembre 1992, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

Mme A. Glover, conseiller juridique,

ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth,               agent,

MM. N. Bratza, Q.C., conseil,

A. Preston, ministère de l’Éducation,

S. Dance, ministère de l’Éducation,conseillers;

- pour la Commission

Sir Basil Hall, délégué;

- pour le requérant

Mlle J. Beale, avocate, conseil,

MM. M. Gardner, solicitor,

M. Rosenbaum, conseiller.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Bratza pour le Gouvernement, Sir Basil Hall pour la Commission et Mlle Beale pour le requérant.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7. En septembre 1985, Mme Costello-Roberts mit le requérant, alors âgé de sept ans, en pension dans un établissement privé d’enseignement primaire à Barnstaple, dans le Devon. L’école comptait environ 180 élèves dont les frais de scolarité étaient acquittés sans recours aux deniers publics; elle ne percevait aucune subvention directe de l’État.

8. Le prospectus de l’école signalait qu’il y régnait une discipline très stricte, mais sans mentionner l’usage du châtiment corporel. Mme Costello-Roberts ne se renseigna pas sur le régime disciplinaire en vigueur et ne manifesta pas d’emblée son opposition à pareille sanction. Selon le système appliqué dans l’établissement, cette dernière était administrée au bout de cinq mauvais points. Le 3 octobre 1985, le requérant reçut le cinquième pour avoir bavardé dans le couloir. Il s’était attiré les quatre premiers par une conduite analogue et, en une occasion, en arrivant un peu en retard à l’heure du coucher. Après avoir examiné la question avec ses collègues, le directeur décida que la seule manière de combattre l’indiscipline du garçon, qui avait valu à celui-ci trois avertissements de sa part, consistait à lui infliger sur le postérieur, par-dessus son short, trois coups de chaussure de gymnastique à semelle de caoutchouc. Il en avisa l’intéressé le 8 octobre.

9. Le directeur exécuta la sanction le 11, donc huit jours après que Jeremy eut écopé de son cinquième mauvais point. Personne d’autre n’assista à la scène. Devant les organes de Strasbourg, les conseils du requérant ont déclaré qu’on lui avait dit de ne pas informer ses parents, mais l’école le nie. En tout cas, dans une lettre de lui à sa mère, postée le 21 octobre 1985, on pouvait lire: "viens me chercher, j’ai eu une raclé [sic]"; il continua de lui écrire, avec affliction, au sujet de la "pantouflade" (slippering).

Le 4 novembre 1985, l’établissement confirma à Mme Costello-Roberts que son fils avait subi sa punition. D’après elle, il avait d’abord démenti la chose, ce que le Gouvernement conteste également.

Le lendemain, Mme Costello-Roberts envoya aux membres du conseil d’administration de l’école une missive où elle exprimait son "inquiétude" et sa "grave préoccupation" devant une telle "pratique barbare". Elle reconnaissait que les "problèmes grandissants" avaient commencé après la première semaine du trimestre et ajoutait: "nous avons précisé au personnel (...) qu’à nos yeux, le comportement [de Jeremy] reflétait un bouleversement (...)". Le directeur écrivit à son tour au président du conseil d’administration le 7 novembre, attribuant à un manque de discipline les ennuis du requérant: celui-ci refusait d’admettre l’autorité et sa conduite perturbait la vie de la communauté scolaire. Mme Costello-Roberts adressa aussi au directeur une lettre soulignant son opposition à tout châtiment corporel dans le cas de son fils. Le 16, il lui répondit ainsi:

"eu égard à votre mécontentement patent de l’éducation offerte (...) à votre fils (...) et à votre désir de soustraire celui-ci au cadre disciplinaire, acceptable pour tous les autres parents des enfants de l’école, il semble préférable de le retirer de [l’établissement] à la fin du trimestre en cours."

10. La mère du requérant porta plainte auprès de la police entre le 4 et le 16 novembre 1985; on lui indiqua toutefois que l’on ne pouvait rien entreprendre, faute de toute trace visible de contusion sur le postérieur du garçon. Elle saisit également la National Society for the Prevention of Cruelty to Children (Association nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants), qui réagit de manière analogue.

11. Le personnel aurait remarqué, après le châtiment corporel, une amélioration presque immédiate du comportement du jeune élève, mais il aurait estimé que les contacts ultérieurs de ce dernier avec ses parents pendant les vacances du milieu du trimestre l’avaient fait régresser. Le directeur de l’école pensait que Jeremy "menait ses parents en bateau" en rapportant chez lui des histoires de brutalité et autres, "manifestement inventées par lui mais que tout aussi manifestement ses parents croyaient".

A Strasbourg, les conseils de l’intéressé ont prétendu que la punition subie l’avait perturbé à l’extrême: de confiant et extraverti, il serait devenu un enfant nerveux et peu sociable.

Le Gouvernement soutient que d’après les éléments recueillis par lui, tout changement dans le caractère de l’enfant pendant le séjour de celui-ci à l’école résultait plus vraisemblablement de son incapacité à se plier aux contraintes de la vie en internat que des coups de chaussure reçus. Selon lui, la correspondance mentionnée plus haut entre la mère, les membres du conseil d’administration et le directeur reflète les difficultés d’adaptation du jeune garçon.

12. Le requérant quitta Barnstaple en novembre 1985 et fut admis en janvier 1986 dans une nouvelle école. Elle relata, en juillet 1986, qu’il s’était "beaucoup calmé" depuis son arrivée, date à laquelle il était peu sociable, nerveux et très agressif.

II. DROIT ET PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. L’usage du châtiment corporel

13. À l’époque considérée, il existait en droit anglais diverses infractions de voies de fait (assault) passibles de peines variant en fonction de leur gravité et du tribunal appelé à en connaître. La loi de 1988 sur la justice pénale (Criminal Justice Act) a modifié la législation depuis lors.

Les poursuites pour "voies de fait simples" (common assault) - la forme la moins grave - étaient en principe engagées par la partie lésée ou pour son compte, conformément à l’article 42 de la loi (amendée) de 1861 sur les infractions contre les personnes (Offences against the Person Act 1861, "la loi de 1861"). L’article 45 empêchait toute autre action, civile ou pénale, fondée sur la même cause. En général, la Couronne n’entamait donc pas de poursuites pour voies de fait simples, laissant ainsi à la victime des sévices allégués le choix entre le civil et le pénal.

Devant la Magistrates’ Court, la peine maximale encourue était une amende de 400 £ ou deux mois d’emprisonnement, pour les voies de fait simples, et une amende plus forte ou six mois d’emprisonnement pour les voies de fait "aggravées" ("aggravated" common assault), c’est-à-dire infligées à un garçon de moins de quatorze ans ou à toute personne de sexe féminin. Devant la Crown Court, elle passait à un an d’emprisonnement.

Les voies de fait plus graves, "portant une réelle atteinte à l’intégrité physique" (assault occasioning actual bodily harm, "coups et blessures"), étaient et demeurent régies, en particulier, par l’article 47 de la loi de 1861. Les poursuites émanent en principe de la Couronne; la sanction peut aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

En outre, l’article 1 par. 1 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents (Children and Young Persons Act 1933) érige en infraction les voies de fait ou mauvais traitements sur un enfant, propres à lui causer des souffrances inutiles ou à nuire à sa santé. Il les rend passibles d’une amende ou de dix ans d’emprisonnement au plus.

14. Au civil, et en l’absence de poursuites pénales pour voies de fait simples, des coups et blessures peuvent donner lieu, pour atteinte à l’intégrité de la personne, à une action de la victime en dommages-intérêts. Une action civile pour usage d’un châtiment corporel démesuré ou déraisonnable par un enseignant peut être intentée contre celui-ci ou son employeur, à savoir l’établissement ou les autorités de tutelle. Peuvent en connaître les County Courts tout comme la High Court; un recours s’ouvre devant la Court of Appeal contre leurs décisions.

15. Sous réserve des exceptions résultant d’une modification législative (paragraphe 16 ci-dessous), pareille action pénale ou civile peut se heurter à un moyen de défense d’après lequel la personne mise en cause était un enseignant administrant un châtiment corporel raisonnable et modéré, à l’aide d’un instrument approprié et d’une manière convenable. L’enseignant est censé avoir ce droit parce qu’il se trouve in loco parentis, exerçant par délégation présumée un droit parental à infliger un tel traitement à des enfants.

La législation régissant l’emploi de châtiments corporels par des enseignants repose donc sur le droit des parents d’user de ce type de punition sur leurs enfants. La loi ne protège parents et enseignants que si le châtiment est "raisonnable" en l’espèce. La notion de "caractère raisonnable" permet aux tribunaux d’appliquer des critères ayant cours dans la société contemporaine pour le châtiment corporel des enfants.

16. Depuis le 15 août 1987, date de l’entrée en vigueur des articles 47 et 48 de la loi no 2 de 1986 sur l’éducation (Education (No. 2) Act 1986) - donc après les événements à l’origine du présent litige -, les enseignants ne peuvent plus invoquer le moyen de défense susmentionné dans les instances civiles engagées pour atteinte à la personne de certains élèves: ceux des écoles relevant de l’autorité locale de l’éducation et d’autres établissements subventionnés par l’État, ainsi que ceux des écoles privées (paragraphe 21 ci-dessous) où les frais de scolarité sont couverts par les deniers publics.

B. Le système scolaire

17. D’après la loi de 1944 sur l’éducation, il incombe aux parents, sous peine de sanctions pénales, d’assurer l’éducation de leurs enfants. Ils peuvent soit leur offrir une instruction appropriée à domicile, soit les inscrire dans des écoles privées ou publiques. La même loi charge le ministre de veiller au respect de certaines normes pédagogiques.

18. Une école privée est un établissement qui dispense un enseignement à plein temps à, pour le moins, cinq élèves d’âge scolaire, et qui ne constitue pas une école spéciale au sens de l’article 114 par. 1 de la loi de 1944, c’est-à-dire organisée tout exprès pour l’instruction d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage, ni une école subventionnée par une autorité locale de l’éducation.

Les écoles privées doivent demander leur immatriculation au conservateur des écoles privées, fonctionnaire du ministère de l’Éducation et de la Science. Elle dépend du respect de normes de sécurité, d’hygiène et de pédagogie.

D’après le Gouvernement, il ressort clairement des articles 70 à 75 de la loi de 1944 que le ministre ne peut refuser d’inscrire une école privée au motif qu’on y pratique des châtiments corporels; l’école concernée pourrait attaquer pareil refus en justice.

19. Une fois immatriculées, les écoles privées demeurent sujettes à des inspections et visites périodiques d’inspecteurs de l’État, mais ne sont pas soumises aux mêmes normes que les écoles publiques. L’article 71 par. 1 de la loi de 1944 habilite le ministre à engager une procédure de réclamation qui peut aboutir à la radiation d’une école privée.

 Sous réserve des exceptions mentionnées au paragraphe 16 ci-dessus, les écoles privées restent libres d’user du châtiment corporel à titre disciplinaire. Selon le Gouvernement:

a) si le recours à un châtiment corporel excessif (entraînant une condamnation pénale) peut amener le ministre à exercer les pouvoirs que lui attribue l’article 71 par. 1, l’emploi d’un châtiment corporel mesuré et raisonnable ne justifierait pas le dépôt d’une réclamation contre une école ni sa radiation du registre;

b) les plaintes pour usage trop fréquent de châtiments corporels seraient déférées aux inspecteurs de l’État, qui examineraient sans doute avec l’école sa politique en matière de discipline, mais la décision finale relèverait, dans les limites légales, de l’établissement concerné, les parents hostiles à cette politique ayant la faculté de choisir une autre école pour leurs enfants;

c) aucune des onze réclamations formulées au cours des cinq dernières années ne portait sur le recours à des châtiments corporels.

Le requérant prétend au contraire qu’une procédure de radiation a été entamée contre une école qui se servait beaucoup des châtiments corporels; les inspecteurs de l’État auraient exprimé leur préoccupation, notamment, devant le système appliqué; ils auraient recommandé à l’établissement de revoir sa pratique.

20. D’après la loi de 1989 sur les enfants, non en vigueur à l’époque des faits, les écoles privées qui hébergent cinquante élèves au plus - mais non agréées, en vertu de la loi de 1981 sur l’éducation, comme aptes à recevoir des enfants à besoins éducatifs particuliers - doivent être immatriculées comme foyers pour enfants. Le règlement de 1991 sur ces foyers (Children’s Homes Regulations 1991) y interdit les châtiments corporels.

21. En Angleterre et au pays de Galles, l’État finance directement trois des 2 341 écoles privées. Certains élèves de 295 d’entre elles bénéficient de l’aide budgétaire des pouvoirs publics dans le cadre du programme de places subventionnées, au titre de l’article 17 de la loi de 1980 sur l’éducation; pour l’exercice 1991-1992, on en a compté 28 303 sur un total de 550 000. Les autorités locales de l’éducation peuvent prendre en charge le coût de l’instruction des élèves des écoles privées de leur ressort ou les frais de scolarité de ceux qui se trouvent dans une situation difficile.

Reconnues d’utilité publique, les écoles privées ont droit aux exonérations fiscales accordées de manière générale aux organismes jouissant de ce statut.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

22. Mme Costello-Roberts et son fils ont saisi la Commission le 17 janvier 1986 (requête no 13134/87). Ils prétendaient que le châtiment corporel infligé à Jeremy avait méconnu l’article 3 (art. 3) de la Convention et le droit de chacun d’eux au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 (art. 8). Ils alléguaient en outre qu’au mépris de l’article 13 (art. 13), nul recours effectif ne s’offrait à eux sur ces deux points. Ils ont retiré par la suite une doléance formulée sur le terrain de l’article 14 (art. 14).

23. Le 13 décembre 1990, la Commission a déclaré irrecevables les griefs de la mère et retenu ceux du fils. Dans son rapport du 8 octobre 1991 (article 31) (art. 31), elle relève, par neuf voix contre quatre, un manquement aux exigences de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) (art. 8), mais non de l’article 3 (art. 3) et, par onze voix contre deux, à celles de l’article 13 (art. 13).

Le texte intégral de son avis, ainsi que des cinq opinions séparées dont il s’accompagne, figure en annexe au présent arrêt[*].

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

24. À l’audience, le Gouvernement a confirmé les conclusions figurant dans son mémoire. Il invite la Cour à constater l’absence de violation des articles 3, 8 et 13 (art. 3, art. 8, art. 13).

EN DROIT

I. SUR LA RESPONSABILITE DE L’ÉTAT DEFENDEUR

25. M. Costello-Roberts estime contraire aux articles 3 et 8 (art. 3, art. 8) de la Convention le traitement qu’il a subi.

Le Gouvernement concède que l’État exerce un degré limité de contrôle et de surveillance sur les écoles privées comme celle de Barnstaple, mais la responsabilité directe de chaque aspect de leur gestion ne pèserait pas sur lui; en particulier, il n’assumerait aucune fonction en matière de discipline.

Il y a donc lieu de rechercher d’abord si le Royaume-Uni peut avoir à répondre, sur le terrain de la Convention, des faits dont se plaint le requérant.

26. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la responsabilité d’un État se trouve engagée quand la violation de l’un des droits et libertés définis dans la Convention dérive d’une infraction à l’article 1 (art. 1), aux termes duquel il les reconnaît dans son droit interne à toute personne relevant de sa juridiction (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Young, James et Webster c. Royaume-Uni du 13 août 1981, série A no 44, p. 20, par. 49). Le Gouvernement admet d’ailleurs, aux fins de la présente procédure, l’existence de pareille obligation, dans le domaine des articles 3 et 8 (art. 3, art. 8), envers les élèves des écoles privées. La responsabilité du Royaume-Uni ne se trouverait pourtant pas en jeu: le système juridique anglais assurerait comme il le faut les droits protégés par lesdits articles (art. 3, art. 8), en prohibant le recours à tout châtiment corporel qui ne soit pas modéré ou raisonnable.

27. La Cour note en premier lieu que l’État, comme le souligne le requérant, a le devoir de veiller à ce que les enfants puissent exercer leur droit à l’instruction (article 2 du Protocole no 1) (P1-2). Elle rappelle que les clauses de la Convention et de ses Protocoles doivent se lire comme un tout (arrêts Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark du 7 décembre 1976, série A no 23, pp. 26 et 27, paras. 52 et 54, et Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 40, par. 103). Les fonctions touchant à l’administration interne d’une école, par exemple la discipline, ne sauraient passer pour accessoires au processus éducatif (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Campbell et Cosans c. Royaume-Uni du 25 février 1982, série A no 48, p. 14, par. 33). La Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990 et ratifiée par le Royaume-Uni le 16 décembre 1991, a elle aussi reconnu plus récemment que le système disciplinaire d’une école se situe dans la sphère du droit à l’instruction: d’après son article 28, qui a trait au "droit de l’enfant à l’éducation",

"2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention."

Deuxièmement, au Royaume-Uni les écoles privées coexistent avec des écoles publiques. Or le droit fondamental de chacun à l’instruction vaut pour les élèves des unes comme des autres, sans aucune distinction (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen précité, série A no 23, p. 24, par. 50).

Enfin, la Cour estime, avec le requérant, que l’État ne saurait se soustraire à sa responsabilité en déléguant ses obligations à des organismes privés ou des particuliers (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A no 70, pp. 14-15, paras. 28-30).

28. Dans la présente affaire, qui concerne le domaine particulier de la discipline scolaire, le traitement incriminé, encore qu’infligé par le chef d’un établissement privé, est donc de nature à engager la responsabilité du Royaume-Uni au regard de la Convention s’il se révèle incompatible avec l’article 3, l’article 8 ou les deux (art. 3, art. 8).

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 3 (art. 3)

29. Selon Jeremy Costello-Roberts, le châtiment corporel qu’il a subi constituait un "traitement dégradant" contraire à l’article 3 (art. 3), ainsi libellé:

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."

Bien que modérée, la force physique exercée sur lui aurait porté atteinte à sa dignité et à son intégrité physique. Il s’appuie en particulier sur les opinions dissidentes de trois membres de la Commission. Le caractère dégradant se serait trouvé aggravé par son âge à l’époque (sept ans), le fait qu’il fréquentait l’école depuis à peine cinq semaines environ, le choix d’un "point d’impact" humiliant, la manière impersonnelle et automatique dont on avait prononcé la sanction, en cumulant les mauvais points décernés pour des infractions mineures, et le délai d’attente de trois jours entre la "condamnation" et son exécution.

Le Gouvernement combat l’allégation de l’intéressé, à laquelle une majorité de la Commission ne souscrit pas.

30. Dans son arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978 (série A no 26), la Cour a constaté qu’un châtiment corporel peut se révéler incompatible avec la dignité et l’intégrité physique de la personne, protégées par l’article 3 (art. 3). Cependant, et elle l’a relevé au paragraphe 30 du même arrêt, pour qu’une peine soit "dégradante" et enfreigne l’article 3 (art. 3), l’humiliation ou l’avilissement dont elle s’accompagne doivent se situer à un niveau particulier et différer en tout cas de l’élément habituel d’humiliation inhérent à chaque peine. En interdisant expressément les peines "inhumaines" et "dégradantes", l’article 3 (art. 3) implique du reste qu’elles ne se confondent pas avec les peines en général.

L’appréciation de ce minimum de gravité dépend de l’ensemble des données de la cause. Il faut prendre en compte des facteurs tels que la nature et le contexte de la peine, ses modalités d’exécution, sa durée, ses effets physiques ou mentaux ainsi, parfois, que le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, par. 162, arrêt Tyrer précité, série A no 26, pp. 14-15, paras. 29-30, et arrêt Soering précité, série A no 161, p. 39, par. 100).

31. Or on peut distinguer entre les circonstances de la cause et celles de l’affaire de M. Tyrer, dont la Cour a jugé la peine dégradante au sens de l’article 3 (art. 3). M. Costello-Roberts était un jeune garçon puni conformément au règlement disciplinaire en vigueur dans l’internat où il séjournait. Le directeur lui donna, sans témoins, trois coups de chaussure de gymnastique à semelle de caoutchouc sur le derrière, par-dessus le short (paragraphes 8-9 ci-dessus). M. Tyrer, lui, était un adolescent condamné par le tribunal local pour jeunes à trois coups de verge sur le postérieur dénudé. Il subit sa peine, trois semaines plus tard, dans un commissariat où deux policiers le tenaient tandis qu’un troisième lui administrait son châtiment; au premier coup, la verge se brisa en partie.

32. Le requérant ne fournit aucune preuve d’effets graves ou durables du traitement dénoncé, dépassant les conséquences à escompter de mesures prises sur un plan purement disciplinaire. Une peine qui n’entraîne pas de telles séquelles peut tomber sous l’empire de l’article 3 (art. 3) (arrêt Tyrer précité, série A no 26, pp. 16-17, par. 33) si l’on peut considérer qu’en l’occurrence elle atteignait le seuil de gravité requis. La Cour estime qu’il n’en a pas été ainsi en l’espèce, même si le caractère automatique de la sanction et le délai de trois jours avant l’exécution de celle-ci lui inspirent certaines préoccupations.

Partant, aucune violation de l’article 3 (art. 3) ne se trouve établie.

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8)

33. Le requérant prétend que son châtiment corporel a enfreint aussi l’article 8 (art. 8), aux termes duquel:

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."

Le Gouvernement combat cette thèse, mais une majorité de la Commission y souscrit.

34. Cette majorité rappelle que d’après la jurisprudence constante des organes de la Convention, la notion de "vie privée" englobe l’intégrité physique et morale de la personne (voir notamment l’arrêt X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A no 91, pp. 11-13, paras. 22-27). A ses yeux, la protection accordée par l’article 8 (art. 8) à l’intégrité physique de l’individu peut aller au-delà de celle qu’assure l’article 3 (art. 3) et l’on peut donc examiner le grief du requérant sous l’angle du premier comme du second.

35. Selon le requérant, la sanction infligée visait à exercer une coercition par la force et la crainte, portant ainsi atteinte à l’intégrité tant morale que physique. A l’école, un enfant se trouverait en public. Il lui faudrait y apprendre le respect de la vie privée d’autrui et il aurait droit à celui de la sienne - la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, le reconnaît en son article 16 - ainsi qu’à un traitement conforme à sa dignité.

D’après Jeremy, la Convention lui garantissait ce droit même dans l’hypothèse où il aurait mérité sa punition et où ses parents auraient consenti - ce qu’il conteste - à pareil châtiment en général ou à la "pantouflade" litigieuse.

36. La Cour admet, avec le Gouvernement, que la notion de "vie privée" est large et - elle l’a noté dans son récent arrêt Niemietz c. Allemagne du 16 décembre 1992 (série A no 251-B, p. 11, par. 29) - ne se prête pas à une définition exhaustive. Des mesures adoptées dans le domaine de l’enseignement peuvent, à l’occasion, toucher au droit au respect de la vie privée (voir, mutatis mutandis, l’arrêt du 23 juillet 1968 sur le fond de l’affaire "linguistique belge", série A no 6, p. 33, par. 7), mais les actes ou décisions que l’on peut dire dommageables pour l’intégrité physique ou morale d’une personne n’entraînent pas nécessairement une telle atteinte.

La sanction disciplinaire prononcée contre Jeremy Costello-Roberts pour une série d’infractions mineures au règlement de l’école ne présentait pas, selon la Cour, une gravité suffisante pour tomber sous le coup de l’article 3 (art. 3) (paragraphe 32 ci-dessus), la clause de la Convention qui régit expressément les peines et qui, partant, fournit un premier point de référence pour examiner une affaire relative à des mesures disciplinaires dans un établissement scolaire.

La Cour n’exclut pas la possibilité de considérer l’article 8 (art. 8) comme octroyant parfois, en matière de mesures disciplinaires, une protection plus ample que celle de l’article 3 (art. 3). Elle estime néanmoins, eu égard au but et à l’objet de la Convention prise dans son ensemble et à la circonstance que la fréquentation d’une école par un enfant implique inévitablement une certaine ingérence dans la vie privée de celui-ci, que le traitement incriminé n’a pas nui à l’intégrité physique ou morale du requérant au point de relever de l’interdiction de l’article 8 (art. 8). Tout en ne voulant pas donner l’impression d’approuver de quelque manière le maintien du châtiment corporel dans le système disciplinaire d’une école, elle conclut donc qu’en l’occurrence il n’y a pas eu non plus violation de ce texte.

IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 13 (art. 13)

37. Prétendant que nul recours effectif ne s’ouvre à lui au Royaume-Uni pour ses griefs au titre des articles 3 et 8 (art. 3, art. 8), le requérant invoque aussi l’article 13 (art. 13), ainsi libellé:

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles."

D’après lui une juridiction civile l’eût débouté d’une action pour voies de fait, au motif que sa peine restait dans les limites d’un châtiment raisonnable et modéré. Il tire argument de l’affaire Y c. Royaume-Uni: la County Court y a jugé légal un châtiment corporel infligé à un enfant et impliquant un plus grand emploi de force physique qu’en l’espèce; les conseils de l’intéressé l’ont avisé qu’un appel ne pouvait aboutir (voir l’arrêt rendu par la Cour le 29 octobre 1992, série A no 247-A, p. 3, par. 12). En outre, le droit interne pertinent ne se préoccuperait pas du principe même de pareille peine, ni de son caractère dégradant ou attentatoire à la vie privée.

38. La Commission conclut que le droit anglais en matière de voies de fait ne fournissait pas au requérant un recours effectif au sens de l’article 13 (art. 13). Elle s’appuie sur l’affaire Y et sur son propre avis en l’affaire Maxine et Karen Warwick c. Royaume-Uni (requête no 9471/81, rapport du 18 juillet 1986, Décisions et rapports 60, pp. 18-19, paras. 94-102), dans laquelle aussi une County Court avait trouvé légale une peine plus sévère que celle subie par Jeremy Costello-Roberts.

39. Bien qu’ayant constaté l’absence d’infraction aux articles 3 et 8 (art. 8, art. 8), la Cour doit, conformément à sa jurisprudence, examiner le moyen fondé sur l’article 13 (art. 13), pour autant que les doléances relatives aux articles 3 et 8 (art. 3, art. 8) puissent être considérées comme "défendables" au regard de la Convention (voir, entre autres, l’arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, par. 52). Vu la démarche suivie par elle aux paragraphes 30-32 et 36 ci-dessus, elle estime cette condition remplie.

40. Pour les raisons ci-après, elle souscrit en substance à la thèse du Gouvernement selon laquelle le requérant disposait d’un recours effectif quant aux griefs tirés par lui des articles 3 et 8 (art. 3, art. 8).

Tout d’abord, nul ne conteste qu’il avait la faculté d’engager une action au civil, pour voies de fait, et qu’en cas de succès les juridictions anglaises auraient pu lui octroyer un dédommagement adéquat.

En second lieu, aux fins de l’article 13 (art. 13) l’efficacité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable (voir en dernier lieu l’arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 27, par. 66); au demeurant, il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur la décision que les tribunaux anglais auraient rendue, étant donné notamment qu’il leur eût été loisible d’appliquer des normes contemporaines pertinentes (paragraphe 15 in fine ci-dessus).

Dans la mesure où les arguments du requérant concernent la question, plus générale, de la portée du droit anglais en la matière, il échet de rappeler que l’article 13 (art. 13) ne va pas jusqu’à exiger un recours permettant d’attaquer, devant une "instance" nationale, les lois d’un État contractant comme contraires, en tant que telles, à la Convention ou à des règles juridiques internes équivalentes (voir par exemple l’arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A no 98, p. 47, par. 85).

Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 13 (art. 13).

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Dit, par cinq voix contre quatre, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 (art. 3);

2. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (art. 8), ni de l’article 13 (art. 13).

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 mars 1993.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:

- opinion en partie dissidente commune à MM. Ryssdal, Thór Vilhjálmsson, Matscher et Wildhaber;

- opinion concordante de Sir John Freeland.

R. R.

M.-A. E.



OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES RYSSDAL, THÓR VILHJÁLMSSON, MATSCHER ET WILDHABER

(Traduction)

Avec la majorité, nous estimons que la responsabilité du Royaume-Uni peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention à raison de l’administration de châtiments corporels dans les écoles privées. L’enseignement primaire est obligatoire au Royaume-Uni comme ailleurs. Dans de tels domaines, l’État doit exercer un certain contrôle sur les établissements privés de manière à préserver la substance des garanties de la Convention. Un État ne peut ni se décharger de l’administration pénitentiaire sur le secteur privé, rendant par là même licites les peines corporelles dans les prisons, ni autoriser la création d’écoles privées dirigées sans considération pour les exigences de la Convention. On admet en revanche que la Convention ne s’applique pas en tant que telle à tous égards aux relations entre particuliers. Il s’agit dès lors d’apprécier si et dans quelle mesure les écoles privées doivent respecter les garanties de la Convention et en particulier les articles 3 et 8 (art. 3, art. 8).

Nous concédons aussi qu’en l’occurrence, l’article 3 (art. 3) constitue le premier point de référence pour examiner une affaire relative à des mesures disciplinaires dans une école. La protection accordée par l’article 8 (art. 8) à l’intégrité physique du requérant ne va donc pas au-delà de celle de l’article 3 (art. 3).

En l’espèce, on ne saurait pourtant manquer de relever le rituel du châtiment corporel. Après un laps de temps de trois jours, le chef d’établissement a donné une correction à un garçonnet de sept ans, solitaire et manquant d’assurance. Une fessée immédiate eût peut-être été acceptable, mais à nos yeux le caractère officiel et formel de la sanction infligée, sans le consentement approprié de la mère, fut dégradant pour le requérant et a enfreint l’article 3 (art. 3).

A l’époque, les lois relatives aux châtiments corporels s’appliquaient à tous les élèves des écoles britanniques, publiques ou privées. Toutefois, en raison de l’évolution constatée dans l’Europe tout entière, pareil châtiment devint illégal pour les élèves des établissements publics et de certaines écoles privées. Les élèves des écoles privées persistant à recourir à ce type de sanctions disciplinaires ont dû les trouver d’autant plus dégradantes qu’elles étaient peu à peu proscrites ailleurs.

Nous ajouterons que les droits de la mère n’affaiblissent en rien ceux de l’enfant au regard de l’article 3 (art. 3). Les parents des pensionnaires de Barnstaple n’étaient pas suffisamment informés de ce que l’on usait de châtiments corporels pour maintenir la discipline.



OPINION CONCORDANTE DE SIR JOHN FREELAND, JUGE

(Traduction)

J’ai moi aussi voté pour les constats de non-violation de la Convention. Pour les articles 3 et 8 (art. 3, art. 8), en voici la raison essentielle: quoi que l’on puisse penser de l’acceptabilité de principe, au regard des normes contemporaines, de la tolérance persistante de châtiments corporels comme sanction disciplinaire dans une partie, mais non la totalité, du système scolaire anglais, la Cour ne se trouvait pas saisie de cette question générale; et je n’ai pas la conviction que dans les circonstances de la cause, la nature, le but et les effets de la punition infligée à Jeremy Costello-Roberts aient suffi à la faire entrer dans ce qui me semble constituer le cadre véritable de la protection accordée par l’un ou l’autre de ces articles (art. 3, art. 8). Il tombe pourtant sous le sens, comme en témoignent les divergences d’opinion au sein de la Cour, qu’il s’agissait d’un cas limite; pour mon compte, j’insiste sur les doutes que la Cour exprime à l’avant-dernière phrase du paragraphe 32 de l’arrêt et sur son souhait, formulé à la dernière du paragraphe 36, de ne "pas donner l’impression d’approuver de quelque manière le maintien du châtiment corporel dans le système disciplinaire d’une école".


[*] L'affaire porte le n° 89/1991/341/414.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[*] Tel que l'a modifié l'article 11 du protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.

[*] Affaire n° 91/1991/343/416

[*] Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 247-C de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.

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  1. Règlement (CEE) 19/91 du 3 janvier 1991
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CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE COSTELLO-ROBERTS c. ROYAUME-UNI, 25 mars 1993, 13134/87