CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE BOYLE c. ROYAUME-UNI, 28 février 1994, 16580/90

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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CEDH · 28 février 1994

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 28 févr. 1994, n° 16580/90
Numéro(s) : 16580/90
Publication : A282-B
Type de document : Arrêt
Références au règlement de la Cour : Articles 44, 45
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle
Identifiant HUDOC : 001-62421
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1994:0228JUD001658090
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Sur les parties

Texte intégral

        En l'affaire Boyle c. Royaume-Uni*,

        La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,

conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde

des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")

et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée

des juges dont le nom suit:

        MM. R. Ryssdal, président,

            F. Gölcüklü,

            L.-E. Pettiti,

            A. Spielmann,

            I. Foighel,

        Sir John Freeland,

        MM. A.B. Baka,

            M.A. Lopes Rocha,

            L. Wildhaber,

ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,

        Après en avoir délibéré en chambre du conseil le

24 février 1994,

        Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:

_______________

Note du greffier

* L'affaire porte le n° 15/1993/410/489.  Les deux premiers chiffres

en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la

place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur

celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

_______________

PROCEDURE

1.      L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne

des Droits de l'Homme ("la Commission") le 7 avril 1993, dans le délai

de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,

art. 47) de la Convention.  A son origine se trouve une requête

(n° 16580/90) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord et dont un citoyen britannique, M. Terence Boyle,

avait saisi la Commission le 5 octobre 1989 en vertu de l'article 25

(art. 25).

        La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48

(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration britannique reconnaissant

la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).  Elle a

pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits

de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences

de l'article 8 (art. 8).

2.      En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du

règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance

et désigné son conseil (article 30).

3.      La chambre à constituer comprenait de plein droit

Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de

la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour

(article 21 par. 3 b) du règlement).  Le 23 avril 1993, celui-ci a tiré

au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü,

L.-E. Pettiti, A. Spielmann, I. Foighel, A.B. Baka, M.A. Lopes Rocha

et L. Wildhaber, en présence du greffier (articles 43 in fine de la

Convention et 21 par. 4  du règlement) (art. 43).

4.      En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du

règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier

l'agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), le conseil du

requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de

la procédure (articles 37 par. 1 et 38).

5.      La recherche d'un règlement amiable a donné lieu, du

12 mai 1993 au 23 février 1994, à une série de lettres et d'entretiens

téléphoniques entre l'agent du Gouvernement, le solicitor du requérant

et le greffe, que le président avait autorisé à prêter ses bons offices

à cette fin.

6.      Le 17 décembre 1993, le Gouvernement a communiqué au greffier

les termes d'un arrangement auquel il avait abouti avec le requérant.

Le solicitor de ce dernier a confirmé, le 23 décembre, qu'un règlement

avait été négocié, à ceci près qu'il restait à convenir du montant à

verser à l'intéressé pour ses frais de procédure.  Là-dessus, le

président de la chambre a prorogé sine die les délais de dépôt des

mémoires et annulé l'audience publique prévue pour le 26 janvier 1994.

Le 23 février, l'avocat du requérant a informé le greffier de la

conclusion d'un accord définitif.

        Le jour même, le délégué de la Commission, consulté (article 49

par. 2), a fait savoir au greffier que le règlement amiable lui

paraissait fournir une base acceptable de solution du litige.

7.      Le 24 février 1994, la chambre a décidé de se passer de débats

en l'espèce, après avoir constaté la réunion des conditions à remplir

pour déroger de la sorte à sa procédure habituelle (articles 26 et 38).

EN FAIT

8.      Né en 1938, le requérant réside à Blackburn, dans le

Lancashire.  Sa soeur, M., donna le jour à un fils, C., le 5 avril

1980.  Au fil des ans M. Boyle, qui vivait près du domicile de sa

soeur, noua des liens étroits avec C.

9.      A la demande de la National Society for the Prevention of

Cruelty to Children (Association nationale pour la prévention de la

cruauté envers les enfants), C. fut enlevé à la garde de sa mère le

2 février 1989 en vertu d'une ordonnance de placement en lieu sûr

(Place of Safety Order), car on la soupçonnait d'attentats à la pudeur

sur la personne de son fils.  Le lendemain, M. fut arrêtée et inculpée

d'infractions sexuelles.  Au début d'avril 1989, le Crown Prosecution

Service décida de ne pas la poursuivre, faute de preuves.  Le 26 avril,

toutefois, après trois ordonnances de placement provisoire (interim

care orders), la Juvenile Court (tribunal pour enfants) prononça une

ordonnance d'assistance permanente (full care order) en faveur du

conseil de comté du Lancashire ("l'autorité locale"); elle estima

établie l'allégation d'attentats à la pudeur.  Du dossier dont elle

disposait, il ressortait que le requérant avait "figuré un bon père"

pour C.

10.     Pendant le placement de C. à l'assistance, l'intéressé chercha

souvent à rencontrer son neveu.  Il obtint une visite sous surveillance

en septembre 1989, mais l'autorité locale ne lui en accorda pas

d'autres car il continuait à nier que sa soeur, la mère de l'enfant,

eût commis des attentats à la pudeur.  Les services sociaux compétents

le consultèrent mais, contrairement à M., ne l'invitèrent à assister

à aucune des réunions ou conférences ad hoc où l'on discuta des visites

à C.

11.     En juillet 1991, la County Court déclara C. adoptable.  Le juge

critiqua l'optique "à oeillères" de l'autorité locale et formula de

sérieuses réserves sur le bien-fondé des constats initiaux d'attentats

à la pudeur.  Il considéra néanmoins que l'adoption servirait au mieux

l'intérêt de l'enfant et se passa du consentement de la mère.

12.     Avant l'entrée en vigueur, en octobre 1991, de la loi de 1989

sur les enfants (Children Act 1989), les parents autres que les père

et mère n'avaient aucune possibilité de demander en justice un droit

de visite à l'égard d'un enfant placé d'office à l'assistance par une

autorité locale.  En décembre 1991, la County Court admit M. Boyle à

solliciter auprès d'elle pareil droit, en vertu de ladite loi, mais

elle le débouta en février 1992 après une audience.

13.     En juillet 1992, l'autorité locale fit savoir à M. qu'elle

avait interrompu le processus d'intégration de C. dans une famille

adoptive.  Le requérant a été informé, à la fin de novembre 1993,

qu'elle projetait de rétablir les contacts entre son neveu et lui.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

14.     M. Boyle a saisi la Commission le 5 octobre 1989.  Il se

plaignait du refus, par l'autorité locale, de le laisser rencontrer son

neveu placé à l'assistance et de l'impossibilité, avant l'entrée en

vigueur de la loi de 1989 sur les enfants, de réclamer en justice un

droit de visite.  Il invoquait son droit au respect de sa vie

familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.

15.     La Commission a retenu la requête (n° 16580/90) le 15 mai 1992.

Dans son rapport du 9 février 1993 (article 31) (art. 31), elle

conclut, par quatorze voix contre quatre, à la violation de

l'article 8 (art. 8).  Le texte intégral de son avis et de l'opinion

dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.

_______________

* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera

que dans l'édition imprimée (volume 282-B de la série A des

publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.

_______________

EN DROIT

16.     Le 17 décembre 1993, l'agent du Gouvernement a informé le

greffier que

        "sans préjudice de la position du Gouvernement sur la

        recevabilité et le bien-fondé de la requête, un règlement

        amiable [avait] été conclu en ces termes:

                a) le Gouvernement versera au requérant 15 000 £ à

                titre gracieux, plus les frais raisonnablement assumés

                par celui-ci pour introduire sa requête;

                b) le Gouvernement relève que la loi de 1989 sur les

                enfants a reçu la sanction royale le 16 novembre 1989

                et est entrée en vigueur le 16 novembre 1991.  A toute

                personne autorisée par le tribunal à présenter une

                telle demande, l'article 34 par. 3 accorde la

                possibilité de faire trancher en justice, au moyen

                d'une procédure conforme aux exigences de l'article 6

                par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la question des

                contacts entre elle-même et l'enfant confié à

                l'autorité locale;

                c) le Gouvernement regrette qu'avant l'entrée en

                vigueur, le 16 novembre 1991, de l'article 34 par. 3

                de la loi de 1989 sur les enfants, le requérant n'ait

                eu aucun droit légal à solliciter en justice la

                possibilité de contacts avec son neveu."

        Ainsi que son avocat l'a confirmé par écrit les

23 décembre 1993, 4 janvier et 23 février 1994, M. Boyle a consenti à

renoncer à son instance devant la Cour aux conditions qui précèdent.

17.     Le 23 février 1994, le secrétaire de la Commission a porté à

la connaissance du greffier que le délégué, consulté en application de

l'article 49 par. 2 du règlement, considérait l'accord ainsi conclu

comme une base acceptable de solution du litige.

18.     La Cour donne acte au Gouvernement et à M. Boyle du règlement

amiable auquel ils ont abouti.  Elle n'aperçoit aucun motif d'ordre

public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle (article 49

paras. 2 et 4 du règlement).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITÉ,

        Décide de rayer l'affaire du rôle.

        Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le

28 février 1994 en application de l'article 55 par. 2, second alinéa,

du règlement.

Signé: Rolv RYSSDAL

       Président

Signé: Marc-André EISSEN

       Greffier

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