CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE STANFORD c. ROYAUME-UNI, 23 février 1994, 16757/90

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Caroline Lacroix · Dalloz Etudiants · 17 octobre 2018
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 23 févr. 1994, n° 16757/90
Numéro(s) : 16757/90
Publication : A282-A
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 33, par. 78
Arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, par. 27
Arrêt Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A no 247-B, pp. 34-35, par. 34, p. 35, par. 39
Arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 14, par. 41
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Non-violation de l'Art. 6-1
Identifiant HUDOC : 001-62431
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1994:0223JUD001675790
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Sur les parties

Texte intégral

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE STANFORD c. ROYAUME-UNI

(Requête no16757/90)

ARRÊT

STRASBOURG

23 février 1994



En l’affaire Stanford c. Royaume-Uni[*],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

Thór Vilhjálmsson,

F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

J. De Meyer,

R. Pekkanen,

Sir John Freeland,

MM. J. Makarczyk,

D. Gotchev,

ainsi que de MM. M.-A Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 octobre 1993 et 25 janvier 1994,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 11 décembre 1992, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 16757/90) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un citoyen britannique, M. Bryan Stanford, avait saisi la Commission le 8 janvier 1990 en vertu de l’article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).

2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30).

3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 29 janvier 1993, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, L.-E. Pettiti, J. De Meyer, R. Pekkanen, J. Makarczyk et D. Gotchev, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).

4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires respectifs du Gouvernement et du requérant les 29 juin et 22 juillet 1993, puis les prétentions du second au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention le 21 octobre.

5.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 27 octobre 1993, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

MM. I. Christie, ministère des Affaires étrangères

et du Commonwealth, agent,

P. Havers, avocat, conseil,

J. Watherston, Lord Chancellor’s Department,

Mme A. Jenkins, Lord Chancellor’s Department, conseillers;

- pour la Commission

M. F. Martinez, délégué;

- pour le requérant

MM. M. Clare, conseil,

G. Platt, solicitor.

La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Martinez, Clare et Havers, ainsi que des réponses à ses questions.

6.  Le 3 novembre 1993, le Gouvernement a déposé ses observations sur les demandes de satisfaction équitable du requérant.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7.  Le 30 mars 1988, le requérant, M. Bryan Stanford, fut mis en accusation devant la Crown Court de Norwich pour sept infractions liées à ses relations avec une mineure: un attentat à la pudeur, deux viols, des rapports sexuels illégaux, un enlèvement et des menaces de mort par deux fois. Le procès se déroula devant un juge à la High Court et un jury pendant six jours ouvrables entre les 8 et 15 juin 1988. Assis au banc des accusés devant lequel on avait fixé une vitre, l’intéressé fut constamment représenté par un solicitor et un conseil. Ce dernier, spécialisé dans les affaires pénales, exerçait depuis treize ans.

8.  Le 15 juin 1988, M. Stanford se vit déclarer coupable d’attentat à la pudeur, de l’un des chefs de viol, d’enlèvement et de l’un des chefs de menaces de mort; condamné à dix ans de détention au total, il purge actuellement sa peine à la prison de Long Lartin, dans le Worcestershire.

9.  Devant le tribunal avaient déposé, entre autres, la victime présumée, Mlle M., alors âgée de quinze ans, ainsi que sa mère et sa soeur. Quand elle avait commencé de parler, le juge l’avait invitée à se rapprocher de lui-même et du jury car il était difficile de saisir ses propos.

10.  Le 27 juillet 1988, le requérant sollicita auprès d’un juge unique de la chambre pénale (Criminal Division) de la Court of Appeal ("la Court of Appeal") l’autorisation d’en appeler du verdict; il alléguait, notamment, n’avoir pu entendre les débats. Il essuya, le 13 septembre 1988, un refus motivé par le défaut de fondement de ses divers moyens.

11.  Le 6 octobre 1988, il présenta une nouvelle demande afin de se pourvoir devant la Court of Appeal en formation collégiale. Il prétendait en particulier n’avoir pu suivre le procès en première instance, l’acoustique dans le prétoire n’étant pas bonne. Il produisait aussi une lettre dans laquelle le gardien de prison chargé de le surveiller durant les audiences confirmait qu’à plusieurs reprises M. Stanford s’était plaint à lui de ne pouvoir ouïr les témoins. Y figurait un passage ainsi libellé:

"J’ai attiré au moins trois fois l’attention de son solicitor sur le problème. A l’une de ces occasions, il a dit au [requérant] de ne pas s’inquiéter car son avocat faisait du bon travail. Je dois avouer que je ne percevais pas les paroles des témoins."

12.  Nul ne conteste que le requérant ne put entendre certains témoignages et qu’il avisa son solicitor, son conseil et son gardien. Il ressort du compte rendu des débats qu’il put en revanche saisir l’acte d’accusation, lu à l’ouverture du procès, et qu’il plaida "non coupable" pour chacun des sept chefs articulés contre lui.

A aucun moment des audiences, l’intéressé ou ses représentants ne formulèrent auprès du tribunal, ou de l’un quelconque de ses agents, des doléances ou observations sur le point considéré.

13.  Le requérant s’adressa au Solicitors’ Complaints Bureau pour reprocher à son solicitor, notamment, de n’avoir pas tenté de remédier à ses difficultés à ouïr les dépositions. Dans une lettre du 19 décembre 1988 au Bureau, ledit solicitor commenta ainsi les allégations de son client:

"La cause de M. Stanford était apparemment la première à se plaider dans les nouveaux locaux de la Crown Court de Norwich. Tout au long du procès, il demeura assis en silence au banc des accusés. Il me signala qu’il avait des problèmes d’oreille; je présume que son incapacité à entendre ce qui fut déclaré concerne surtout le témoignage à charge de la plaignante (M.). D’après le ministère public, M. Stanford avait maltraité [celle-ci], l’avait violée, enlevée et menacée de mort et ce comportement avait duré deux années environ. Elle affirmait n’en avoir soufflé mot à personne parce qu’elle redoutait des sévices de M. Stanford et qu’il l’avait menacée de leur faire du mal, à elle et à sa famille. Comme elle parlait d’une voix faible, le juge décida qu’elle témoignerait assise à une table située entre le conseil et lui. Elle se rapprocha ainsi du jury; le haut de son corps était visible pour lui et non point caché par la barre des témoins. Elle n’en déposa pas moins la tête penchée, répondant souvent d’un seul mot et d’une voix faible aux questions. J’étais plus près d’elle que l’accusé; je percevais ce qu’elle disait. Il est clair que le jury, le juge et le conseil le pouvaient eux aussi. A cause de l’agencement de la salle, M. Stanford aurait certes eu de la peine à entendre, mais ce n’eût pas été impossible si son ouïe n’avait pas laissé à désirer. J’avais obtenu de lui toutes les instructions relatives à son renvoi en jugement, sous la forme d’une déclaration de vingt-deux pages. A mon avis, le conseil en maîtrisait tous les détails et posa à la plaignante toutes les questions appropriées. Je reconnais que M. Stanford nous signala qu’il ne pouvait saisir tout ce qui se disait. Son conseil estima inutile, et moi avec elle, de faire quoi que ce fût car elle-même et le jury pouvaient suivre les débats et elle aurait eu sans nul doute la possibilité de demander des instructions sur tout point ne figurant pas dans son dossier. Selon moi, si M. Stanford avait été placé près de la plaignante, et face à elle pendant qu’elle témoignait, le jury y aurait vu une preuve du comportement intimidant dont elle se plaignait."

14.  Le 6 octobre 1989, un collège de la Court of Appeal débouta le requérant de sa nouvelle demande d’autorisation d’attaquer le verdict.

Il releva notamment ceci:

"Nous avons pris connaissance des griefs qu’il cherche à invoquer. Aucun d’eux ne résiste à l’examen. Nous mentionnerons pourtant l’un d’eux: l’intéressé n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable en raison, d’après lui, d’une ‘acoustique médiocre’ qui l’aurait empêché d’entendre les débats, et aussi parce que son représentant - son solicitor - n’y aurait pas remédié. Nous avons vu à ce sujet une lettre d’un gardien de prison. Il semble y avoir quelque vérité dans la doléance du requérant, à savoir qu’il n’a pu bien entendre à tout moment ce qui se passait. Nous estimons cependant hors de doute que son solicitor et son conseil n’ont pas eu le moindre mal à suivre les débats et à le représenter d’une manière ne méritant aucune critique de sa part."

15.  Le 10 novembre 1989, le Registrar of Criminal Appeals informa l’intéressé qu’il ne pouvait saisir la Chambre des Lords, la Court of Appeal n’ayant pas rendu un arrêt négatif sur le fond.

16.  Plus d’un an après fut déposée, dans une autre affaire, une plainte similaire relative à l’acoustique de la salle où s’était déroulé le procès du requérant et que l’on n’avait cessé d’utiliser depuis son ouverture en 1988. Là-dessus, les propriétaires des locaux demandèrent un rapport à une société spécialisée en la matière. Daté du 8 février 1990, il releva qu’en 1988, avant que le bâtiment commençât à servir de tribunal, des essais avaient démontré le respect des normes d’acoustique à observer. Il concluait qu’une personne parlant à la barre des témoins était intelligible du premier rang du box des accusés, même avec la vitre en place. Il ajoutait que l’on n’attribuait pas à celle-ci une perte importante d’audibilité.

Il fut néanmoins décidé par la suite d’installer un réflecteur de son au-dessus du banc des accusés pour compenser la très légère baisse du niveau phonique causée par la vitre.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

17.  En Angleterre et au pays de Galles, le droit, pour l’accusé, d’assister à son procès relève de la common law. Dans l’affaire R. c. Lee Kun, le Lord Chief Justice Reading en a ainsi énoncé le principe (Kings Bench Reports 1916, 1, p. 341):

"Seules des circonstances fort exceptionnelles peuvent justifier un procès en l’absence de l’accusé. La présence de l’intéressé à son procès s’impose afin qu’il puisse ouïr les arguments avancés contre lui et ait l’occasion (...) d’y répondre. Il ne s’agit pas uniquement de présence physique: l’accusé doit aussi pouvoir comprendre la nature des débats."

18.  S’il estime que, de sa place, l’accusé risque d’intimider un témoin, le juge du fond peut le mettre hors de vue, mais non hors de portée de voix, de ce dernier (R. c. Smellie, Criminal Appeal Reports 1919, 14, p. 128).

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

19.  Le requérant a saisi la Commission le 8 janvier 1990. Il prétendait n’avoir pas bénéficié du procès équitable voulu par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, faute d’avoir pu entendre les débats qui débouchèrent sur sa condamnation.

20.  La Commission a retenu la requête (no 16757/90) le 10 février 1992. Dans son rapport du 21 octobre 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut, par onze voix contre sept, à l’absence de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et des deux opinions dissidentes dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[*].

EN DROIT

21.  Le requérant affirme ne pas avoir joui d’un procès équitable car il n’aurait pu suivre les débats. Il invoque l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"

22.  L’impossibilité d’ouïr ce qui se disait dans le prétoire l’aurait empêché de prendre part sciemment aux décisions de son conseil sur la conduite de l’affaire et de vérifier par lui-même quels éléments des dépositions cadraient ou non avec les déclarations écrites l’incriminant. En se plaignant au gardien chargé de le surveiller ainsi qu’à ses représentants juridiques, il aurait fait ce que l’on pouvait attendre de lui pour avertir le tribunal. C’est sans son accord que ses hommes de loi auraient résolu de n’adresser aucune observation au juge de première instance.

Ses difficultés d’audition ayant découlé pour l’essentiel de la mauvaise acoustique de la salle, la responsabilité du Gouvernement se trouverait engagée. Preuve supplémentaire: l’installation ultérieure, au-dessus du banc des accusés, d’un réflecteur de son pour élever le niveau phonique (paragraphe 16 ci-dessus).

23.  Le Gouvernement souligne, au contraire, que l’acoustique de la salle fut contrôlée avant l’ouverture du tribunal puis en 1990, à la suite des doléances de M. Stanford. L’une et l’autre fois on l’estima satisfaisante.

Il considère, et la Commission avec lui, que sa responsabilité n’est pas non plus en jeu à un autre titre, ni l’intéressé ni ses représentants ne s’étant plaints desdites difficultés au tribunal ou n’ayant formulé de remarque à leur sujet. Il s’agirait du reste d’une décision tactique délibérée de l’avocat, que l’on pouvait croire acceptée par son client. Rien ne serait donc arrivé, pendant le procès, qui pût rendre le juge attentif au problème.

24.  La Cour doit considérer la procédure litigieuse dans sa globalité, y compris le rôle qu’y jouèrent les juridictions de recours. Il lui incombe de rechercher si, envisagée en bloc, elle revêtit un caractère équitable, notamment quant au mode d’administration des preuves (voir, entre autres, l’arrêt Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A no 247-B, pp. 34-35, par. 34).

25.  Les comparants s’accordent sur un point: le requérant eut du mal à entendre certains des témoignages recueillis lors des audiences.

26.  Nul ne conteste non plus que l’article 6 (art. 6), lu comme un tout, reconnaît à l’accusé le droit de participer réellement à son procès. Cela inclut en principe, entre autres, le droit non seulement d’y assister, mais aussi d’entendre et suivre les débats. Inhérents à la notion même de procédure contradictoire, ces droits peuvent également se déduire des garanties énoncées aux alinéas c), d) et e) de l’article 6 par. 3 (art. 6-3-c, art. 6-3-d, art. 6-3-e): droit à "se défendre", à "interroger ou faire interroger les témoins" et à "se faire assister gratuitement d’un interprète, [si l’on] ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience" (voir notamment l’arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, par. 27, et l’arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 33, par. 78).

27.  En l’espèce, à aucun moment des six jours de débats le requérant n’essaya, lui-même ou par le truchement de ses défenseurs, d’informer le juge de ses difficultés d’audition. Sans doute en parla-t-il à un gardien de prison puis à ses hommes de loi (paragraphes 11-12 ci-dessus), mais le premier n’était ni un fonctionnaire du tribunal ni un auxiliaire de la justice; quant à son avocate, qui avait une longue expérience des affaires pénales, elle préféra, pour des raisons tactiques, passer sous silence lesdites difficultés (paragraphes 11 et 13 ci-dessus) et rien n’indique que son client l’en ait désapprouvée comme il l’a prétendu par la suite.

28.  En règle générale, les actes ou décisions du conseil d’un accusé ne sauraient engager la responsabilité de l’État. Vu l’indépendance du barreau, la conduite de la défense appartient pour l’essentiel à l’intéressé et à ses représentants; les États contractants n’ont obligation de s’en mêler qu’en cas de carence manifeste ou suffisamment signalée à leur attention (voir en dernier lieu, mutatis mutandis, l’arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 14, par. 41).

Or rien de tel ne se produisit en l’occurrence (paragraphe 27 ci-dessus).

29.  Le requérant affirme encore que l’acoustique déficiente de la salle d’audience est imputable au Gouvernement. Pareille question pourrait sans nul doute relever de l’article 6 (art. 6) de la Convention, mais les rapports d’expertise dressés avant comme après la plainte de l’intéressé montrent qu’en dépit d’une perte minime de son due à l’écran de verre, les niveaux acoustiques du prétoire étaient satisfaisants (paragraphe 16 ci-dessus).

30.  Il échet de rappeler enfin que M. Stanford était représenté par un solicitor et un conseil, qui purent sans peine suivre les débats et auraient eu pleinement l’occasion de discuter avec lui de tout élément des dépositions ne figurant pas déjà dans les déclarations écrites des témoins. Il ressort du reste du compte rendu des audiences que son avocate le défendit habilement et que le juge donna au jury un résumé fidèle et approfondi des preuves produites au tribunal.

31.  De plus, on ne pouvait raisonnablement s’attendre à voir la Court of Appeal, saisie de l’affaire (paragraphe 14 ci-dessus), corriger un vice allégué du procès initial, non invoqué devant le premier juge (arrêt Edwards précité, série A no 247-B, p. 35, par. 39, avec les références).

32.  Dès lors, la Cour conclut que le Royaume-Uni n’a failli en rien à son obligation d’assurer au requérant un procès équitable. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITÉ,

Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 (art. 6).

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 23 février 1994.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier


[*] Note du greffier: L'affaire porte le n° 50/1992/395/473.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[*] Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 282-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.

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