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Sur la décision
- Loi sur l'administration de la justice, Articles 200, 224-226, 338, 339, 348, 351, 352, 355
- Loi sur la responsabilité du fait des produits
- Loi sur les médicaments
- Décret du Parlement du 2 septembre 1987
- Décret du Parlement du 19 novembre 1992
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 8 févr. 1996, n° 20826/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20826/92 |
| Publication : | Recueil 1996-I |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'Art. 6-1 (A, Eg, C, D, E, F et G) ; Non-violation de l'Art. 6-1 (Feldskov et Lykkeskov Jacobsen) ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-62528 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0208JUD002082692 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
En l'affaire A et autres c. Danemark (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention") et aux clauses pertinentes de son
règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom
suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
I. Foighel,
J.M. Morenilla,
D. Gotchev,
B. Repik,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
27 octobre 1995 et 22 janvier 1996,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 60/1995/566/652. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à
la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9)
(1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires
concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il
correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et
amendé à plusieurs reprises depuis lors.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le
6 juillet 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.
A son origine se trouve une requête (n° 20826/92) dirigée contre
le Royaume de Danemark et dont dix ressortissants de cet Etat
(paragraphe 7 ci-dessous) avaient saisi la Commission le
27 août 1992 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration danoise
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement A, les requérants ont manifesté le désir de
participer à l'instance et ont désigné leur conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. I. Foighel, juge élu de nationalité danoise (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 13 juillet 1995,
celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir
MM. F. Matscher, L.-E. Pettiti, A. Spielmann, J. De Meyer,
J.M. Morenilla, D. Gotchev et B. Repik, en présence de
M. V. Berger, chef de division (articles 43 in fine de la
Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21
par. 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par
l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement danois ("le
Gouvernement"), l'avocat des requérants et le délégué de la
Commission au sujet de l'organisation de la procédure
(articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue
en conséquence le 3 août 1995, le greffier a reçu le mémoire du
Gouvernement le 13 septembre 1995 et celui des requérants le
18 septembre. Le 10 octobre 1995, le secrétaire de la Commission
l'a informé que le délégué s'exprimerait à l'audience.
5. Les 12 et 19 octobre 1995, la Commission a produit
certaines pièces de la procédure suivie devant elle; le
20 octobre, le Gouvernement et les requérants ont fourni des
précisions, comme le greffier les y avait invités sur les
instructions du président.
6. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont
déroulés en public le 26 octobre 1995, au Palais des Droits de
l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion
préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. L. Mikaelsen, ambassadeur, chef du service
juridique, ministère des Affaires étrangères, agent,
J. Reimann, conseiller juridique principal,
ministère de la Justice, coagent,
M. Jørgensen, chef de service,
ministère de la Santé,
A. Skibsted, conseiller juridique,
ministère des Affaires étrangères, conseillers;
- pour la Commission
M. Gaukur Jörundsson, délégué;
- pour les requérants
Me T. Trier, avocat, maître de conférences
à l'université de Copenhague, conseil,
Mme K. Sindbjerg, Centre de ressources juridiques,
Durban,
M. T. Andersen, président de l'Association
danoise des hémophiles, conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations
M. Gaukur Jörundsson, Me Trier, M. Mikaelsen et M. Reimann.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
A. Evénements ayant conduit à une action en réparation
7. Les requérants, dont la liste figure ci-après, sont tous
des citoyens danois, personnellement victimes du virus de
l'immunodéficience humaine ("le VIH") ou proches de victimes
décédées du virus. Toutes les victimes ont reçu de fréquentes
transfusions sanguines dans des hôpitaux danois et ont été
contaminées par le VIH au cours des périodes indiquées ci-dessous
entre parenthèses.
M. A (7 juillet 1985 - 25 mai 1986) réside à St Heddinge
et fait des études d'agronomie.
M. Henning Eg (9 juin 1985 - 10 février 1986) est
domicilié à Kværndrup et a travaillé comme électromécanicien
jusqu'en 1991; il perçoit depuis lors une pension de retraite
anticipée.
M. C (1er janvier 1978 - 7 juin 1985) a occupé un emploi
d'électromécanicien puis s'est vu attribuer une pension de
retraite anticipée lorsque sont apparus les premiers symptômes
du syndrome d'immunodéficience acquise (le "sida"), au cours de
l'hiver 1991-1992; il est mort du sida le 14 septembre 1993 et
sa veuve, Mme Gitte Christensen, poursuit la requête en son nom.
M. D (1er janvier 1978 - 27 avril 1985) réside à
Copenhague.
M. E (16 janvier 1980 - 21 février 1985) habite
Frederiksberg et a abandonné les poursuites internes litigieuses
le 4 novembre 1993.
M. F (3 janvier 1980 - 6 mars 1985) est mort du sida le
9 septembre 1992; sa veuve, Mme F, poursuit la requête en son
nom.
M. et Mme G sont les parents d'un hémophile (10 mai 1986
- 26 mars 1987), mort du sida le 9 août 1992.
Mme Kirsten Feldskov est veuve d'un hémophile
(1er janvier 1978 - 12 mars 1985) qui bénéficiait d'une pension
depuis l'âge de quinze ans et est mort du sida le 10 août 1987.
Mme Britt Lykkeskov Jacobsen est la mère d'un hémophile
(1er janvier 1978 - 17 octobre 1985), mort du sida le
27 août 1986; les symptômes étaient apparus en 1985.
8. En 1982, il fut établi que le sida pouvait se transmettre
notamment par voie sanguine et par certains produits dérivés du
sang. En 1984 fut créée au Danemark une commission des produits
sanguins (blodproduktudvalg), qui souleva en 1985 la question du
dépistage des dons de sang afin d'éviter l'utilisation de sang
contaminé. En mars 1985, l'Association danoise des hémophiles
(Den danske Bløderforening - "l'association") demanda au
ministère de l'Intérieur d'ordonner que les produits sanguins
fussent chauffés et les dons de sang soumis à un dépistage.
9. Le 10 septembre 1985, le ministère de l'Intérieur
enjoignit à la direction nationale de la santé d'introduire dès
que possible le chauffage obligatoire de tous les produits
sanguins ainsi qu'un dépistage systématique sur chaque don du
sang. Ces chauffage et dépistage sont en conséquence devenus
obligatoires les 1er octobre 1985 et 1er janvier 1986
respectivement.
Toutefois, il demeura possible, dans certaines
circonstances, d'utiliser des produits sanguins qui n'avaient pas
été inactivés. Le 11 novembre 1987, la direction nationale de
la santé reçut un rapport émanant du centre national
hospitalo-universitaire, qui évoquait la possibilité que les
infections par le VIH eussent été causées par des produits
sanguins non inactivés. Le 13 novembre 1987, la direction
nationale de la santé informa les fabricants danois de dérivés
sanguins que tous les produits non passés par le processus
d'inactivation devaient être retirés du marché immédiatement.
10. Dans l'intervalle, en avril 1987, l'association avait
établi un rapport selon lequel quatre-vingt-dix hémophiles
environ avaient été contaminés par le VIH. Elle exhortait le
Parlement (Folketinget) à adopter une législation prévoyant
l'octroi aux victimes d'une réparation ex gratia s'élevant au
minimum à 450 000 couronnes danoises (DKK).
11. Un décret (bekendtgørelse) du Parlement pris le
2 septembre 1987 autorisa le ministre de l'Intérieur à accorder
une réparation ex gratia d'un montant de 100 000 DKK aux
hémophiles devenus séropositifs à la suite de transfusions
sanguines. L'association ayant adressé le 15 octobre 1987 des
critiques à la commission parlementaire de la santé (Folketingets
Sundhedsudvalg), le Parlement releva, le 14 juin 1988, le montant
à 250 000 DKK et autorisa l'octroi de cette réparation à certains
proches. Enfin, un nouveau décret, du 19 novembre 1992, fixa la
réparation à 750 000 DKK. Ce montant a été et continuera à être
imparti aux hémophiles dont la séropositivité est apparue après
qu'on leur a administré des produits sanguins, ainsi qu'à
d'autres sujets séropositifs contaminés à l'occasion de
transfusions sanguines effectuées dans des hôpitaux danois. Dans
certaines circonstances, la réparation ex gratia est octroyée aux
héritiers de ces personnes.
12. En vertu du régime indiqué ci-dessus, les cinq premiers
requérants ainsi que Mme Feldskov ont touché l'intégralité des
750 000 DKK. M. F avait obtenu 250 000 DKK et, après son décès,
le 9 septembre 1992, le reliquat de 500 000 DKK a été versé à sa
veuve, Mme F. Le fils de M. et Mme G a reçu 250 000 DKK avant
sa mort, le 9 août 1992. En l'absence d'héritiers en ligne
directe (livsarvinger), les 500 000 DKK restants n'ont pas été
payés. Aucun montant n'a été versé pour le fils de
Mme Lykkeskov Jacobsen, celui-ci étant décédé avant le décret du
2 septembre 1987 et n'ayant laissé aucun héritier en ligne
directe.
13. Outre l'autorisation qu'il lui avait donnée d'effectuer
des versements ex gratia, le Parlement demanda au gouvernement
de prendre des mesures afin de clarifier les circonstances dans
lesquelles des produits sanguins non inactivés avaient été
utilisés après l'introduction du dépistage obligatoire le
1er janvier 1986. Une enquête judiciaire fut donc ouverte; les
conclusions en furent présentées en mai 1988. Le ministère de
la Santé ouvrit en juillet de la même année une enquête
officielle contre sept fonctionnaires, critiqués dans les
conclusions; enfin, un fabricant de dérivés sanguins fit l'objet
de poursuites et, par un jugement du 29 novembre 1989, fut
reconnu coupable d'infraction à la loi sur les médicaments et
condamné à une amende de 15 000 DKK.
B. La procédure civile devant la cour régionale
14. Le 14 décembre 1987, l'association intenta une action
devant la cour régionale du Danemark oriental (Østre Landsret)
à l'encontre du ministère de l'Intérieur (auquel devait se
substituer par la suite le ministère de la Santé), de la
direction nationale de la santé, de Novo-Nordisk A/S (une
société) et de l'Institut national du sérum. L'association et
la société étaient toutes deux représentées par un avocat et les
trois autres défendeurs par l'avocat du gouvernement
(kammeradvokaten). Dans son assignation, l'association alléguait
que les défendeurs, en contribuant après le 1er janvier 1986 à
l'utilisation de produits pouvant avoir été contaminés par le
VIH, s'étaient comportés de manière injustifiable et
irresponsable envers ses membres. Elle invitait la cour
régionale à les déclarer conjointement et solidairement
responsables envers ses adhérents devenus séropositifs à la suite
de l'utilisation de produits sanguins distribués par Novo-Nordisk
A/S et/ou l'Institut national du sérum.
15. Le 18 février 1988, lors de la première audience de la
cour consacrée à l'affaire, les défendeurs présentèrent leurs
conclusions en défense (svarskrift), dans lesquelles ils priaient
la cour de rejeter les prétentions des demandeurs au motif que
l'association n'avait pas qualité pour agir au nom de ses
membres. Selon eux, l'action pouvait être retenue seulement si
l'association estait en qualité de mandataire (mandatar) de ses
membres. A titre subsidiaire, ils demandaient à la cour de se
prononcer sur le fond en leur faveur. Ils réclamaient en outre
une suspension de l'instance dans l'attente de leurs conclusions
finales, qu'ils ne déposeraient qu'après la clôture de l'enquête
judiciaire mentionnée au paragraphe 13 ci-dessus.
La cour renvoya l'affaire au 7 avril 1988, puis au
5 mai 1988, chaque fois dans l'attente des conclusions finales
de la défense, le rapport d'enquête judiciaire n'ayant pas été
publié avant mai 1988. A l'audience suivante, le 15 août 1988,
les défendeurs ne présentèrent aucune observation, mais
demandèrent à la cour d'examiner séparément leur demande de
rejet; quant à l'association, elle sollicita l'autorisation de
soumettre des observations écrites sur ce point. La cour
consentit alors à remettre la cause au 8 septembre 1988.
16. A cette date, l'association invita la cour régionale à
écarter la demande des défendeurs tendant à la disjonction des
causes. Elle précisa agir dorénavant à titre de mandataire d'un
membre qui souhaitait conserver l'anonymat; elle soutenait avoir
aussi un intérêt autonome, au nom de l'ensemble de ses adhérents,
à obtenir une décision de la cour sur la responsabilité
éventuelle des défendeurs à l'égard de ses adhérents contaminés
par le VIH après une certaine date. L'instance fut suspendue
jusqu'au 10 novembre 1988, afin de permettre aux défendeurs de
présenter des observations écrites en réponse.
17. Le 10 novembre 1988, les défendeurs déclarèrent maintenir
leur demande de rejet. Cependant, ils étaient prêts à revoir la
question si l'association voulait bien considérer l'affaire comme
concernant une plainte pour un acte dommageable de leur part,
précis et passible de poursuites civiles, à l'encontre du membre
dont l'association était mandataire. A la demande des parties
et en vertu de l'article 355 de la loi sur l'administration de
la justice (retsplejeloven), la cour régionale décida de tenir
le 9 février 1989 une audience préliminaire afin de préciser ces
différents points (paragraphe 49 ci-dessous). Le conseil de
l'association ne put toutefois y assister pour cause de maladie.
Le 2 mars 1989, après avoir consulté les parties, la cour
régionale fixa l'audience préliminaire au 18 mai 1989.
18. Lors de celle-ci, le représentant de l'association
accepta d'envisager avec elle l'éventualité d'une action à titre
individuel de ses membres, qui demanderaient ainsi une réparation
spécifique. A cet effet, l'examen de l'affaire fut reporté au
28 septembre 1989.
Dans ses conclusions du 18 mai 1989, l'association
modifia ses griefs; elle prétendait désormais que les défendeurs
voyaient engager leur responsabilité à raison de leurs actes dès
le 1er janvier 1985, et non plus le 1er janvier 1986, date
avancée auparavant.
19. Le 28 septembre 1989, l'association demanda une
suspension de huit semaines pour examiner s'il y avait lieu
d'attendre l'issue de la procédure pénale intentée contre
Novo-Nordisk A/S. La question de l'action individuelle de ses
membres n'avait pas encore été tranchée. La cour remit la cause
au 23 novembre 1989. Eu égard aux débats qui s'étaient déroulés
le 18 mai 1989, le président demanda cependant aux parties de
régler certaines questions formelles.
20. A l'audience du 23 novembre 1989, l'association fit
valoir qu'elle agissait en qualité de mandataire des membres qui
avaient été contaminés par le VIH après le 1er janvier 1985 et
que les six premiers requérants ainsi que le fils de M. et Mme G
s'étaient joints à l'instance à condition que leur identité ne
fût pas révélée.
21. Pour permettre aux défendeurs de présenter leurs
conclusions finales en défense, la cour régionale reporta
l'examen de l'affaire au 18 janvier 1990 puis au 22 mars suivant.
22. A l'audience du 22 mars 1990, quatre autres demandeurs,
dont Mme Feldskov et Mme Lykkeskov Jacobsen (paragraphe 7
ci-dessus), se joignirent à l'instance. La cause fut remise au
17 mai 1990, dans l'attente des conclusions des défendeurs qui
ne pouvaient selon eux les présenter tant que les requérants
n'auraient pas indiqué dans quelle mesure ils maintenaient leurs
diverses demandes de pièces.
23. Le 17 mai 1990, l'affaire fut reportée au 21 juin 1990
pour permettre aux demandeurs d'examiner certains documents. Le
21 juin 1990, ils en déposèrent vingt et un autres. Dans
l'attente des observations des défendeurs sur ceux-ci, la cause
fut remise au 23 août 1990 puis au 27 septembre 1990.
24. Au cours de l'audience du 27 septembre 1990, les
demandeurs suggérèrent de solliciter une expertise médicale en
indiquant qu'ils présenteraient des documents pertinents à cet
égard. L'affaire fut une nouvelle fois ajournée, au
25 octobre 1990, en vue des observations des défendeurs sur cette
proposition. Le 25 octobre 1990, Novo-Nordisk A/S accepta
celle-ci, mais les autres défendeurs n'exprimèrent pas leur
sentiment à cet égard; c'est pourquoi l'affaire fut reportée au
29 novembre 1990.
25. A cette date, toutes les parties convinrent de demander
une expertise. L'instance fut suspendue jusqu'au
21 février 1991, puis jusqu'au 4 avril 1991, les demandeurs étant
en train de constituer des dossiers médicaux concernant six
autres plaignants potentiels.
26. Les 4 avril, 16 mai et 6 juin 1991, la cour régionale
accorda de nouvelles suspensions car les parties ne pouvaient
tomber d'accord sur la désignation des experts, les questions à
poser à ceux-ci et la procédure. Le 8 août 1991, lors d'une
audience préliminaire tenue en application de l'article 355 de
la loi sur l'administration de la justice (paragraphe 49
ci-dessous), les demandeurs présentèrent leurs propositions sur
l'expertise médicale envisagée et trois des défendeurs
réclamèrent un renvoi afin d'examiner la question plus avant.
La cour reporta l'examen de l'affaire au 12 septembre 1991.
Ce jour-là, les parties informèrent la cour qu'elles
étaient parvenues à s'entendre sur la procédure à suivre pour
l'expertise médicale. Pour leur permettre d'aboutir à un accord
sur la désignation d'experts et sur les questions à leur poser,
la cour régionale consentit à de nouveaux renvois à la date
précitée puis les 19 décembre 1991, 20 février 1992, 12 mars 1992
et 4 juin 1992. D'après les requérants, bien qu'ils eussent
présenté leur projet de questions le 5 février 1992, ils ne
reçurent les observations de trois des défendeurs que le 6 août.
Les conclusions des demandeurs du 5 février 1992
remplacèrent leurs sept mémoires antérieurs, ce qui supposait une
reformulation de leurs griefs et arguments sur plusieurs points.
Deux demandeurs se désistèrent.
27. Le 6 août 1992, les parties avisèrent la cour régionale
qu'elles étaient tombées d'accord sur l'identité des experts
ainsi que sur les points à examiner par eux. La cour nomma alors
les experts suggérés et renvoya l'affaire au 10 décembre 1992
dans l'attente de leur rapport.
28. Le 9 août 1992, le fils de M. et Mme G décéda et le
9 septembre 1992, ce fut le tour de M. F. A cette dernière date,
la cour régionale fut informée que les requérants avaient saisi
la Commission européenne des Droits de l'Homme d'une requête sur
le terrain de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
quant à la durée de la procédure. Il semble en outre que
d'autres problèmes aient surgi à propos des documents qui
devaient être envoyés aux experts pour appréciation.
Eu égard à ces éléments, le président décida le
13 octobre 1992 d'ajouter au procès-verbal les remarques
suivantes:
"(...) depuis la phase préparatoire, l'instance a été
suspendue conformément aux demandes présentées
conjointement par les conseils des deux parties (...)
Le président prie instamment les conseils des
défendeurs de soumettre à la cour régionale et aux
conseils [des demandeurs], avant le 1er novembre 1992,
leur réponse aux observations [des conseils des
demandeurs] présentées le 9 septembre 1992.
Le président ajoute que tout élément supplémentaire que
les parties souhaiteraient soumettre aux experts doit au
préalable être présenté à la cour."
29. Le 11 novembre 1992, à la demande du ministre de la
Santé, l'avocat du gouvernement convoqua les avocats des
plaignants à une réunion où seraient envisagées les possibilités
de hâter la marche de l'instance. Les défendeurs firent valoir
en particulier que leurs adversaires n'avaient pas encore
présenté de demandes portant spécifiquement sur la réparation du
préjudice subi, bien que ce fût à leurs yeux l'objectif de la
procédure. Les demandeurs répliquèrent que l'action ne visait
pas seulement à obtenir des dommages-intérêts, mais aussi à
situer les responsabilités quant aux manquements allégués.
30. Les experts n'ayant pas encore remis leur rapport à la
date de l'audience suivante, le 10 décembre 1992, la cour
régionale renvoya l'affaire, avec le consentement des parties.
31. Le 10 décembre 1992, les requérants demandèrent l'aide
judiciaire au ministère de la Justice pour leur action en
dommages-intérêts (ils avaient obtenu auparavant l'aide
judiciaire pour l'action en responsabilité). Le ministère
l'accorda à huit d'entre eux le 11 juin 1993.
32. Le rapport d'expertise fut déposé le 17 décembre 1992;
après quoi les parties commencèrent à discuter des questions
supplémentaires à soumettre aux experts. A l'audience du
11 février 1993, l'affaire fut renvoyée au 18 mars suivant afin
de permettre aux parties de préparer leurs arguments à cet égard.
Le 18 mars 1993, les parties n'étaient pas encore
parvenues à un accord. Selon le procès-verbal de cette
audience-là, le conseil du ministère de la Santé, de la direction
nationale de la santé et de l'Institut national du sérum signala
que ledit ministère souhaitait que l'instance reprît son cours
aussi rapidement que possible. Le président de la cour réitéra
ce qu'il avait dit le 13 octobre 1992 (paragraphe 28 ci-dessus),
à savoir que l'examen de la cause avait été reporté à chaque fois
à la demande conjointe des conseils des deux parties. Il
soulignait en outre qu'en matière civile, la conduite de
l'instance est laissée essentiellement à l'initiative des
parties. L'examen de la cause fut renvoyé au 1er avril 1993,
dans l'attente d'un accord des parties sur les questions
supplémentaires à soumettre aux experts. Les parties convinrent
qu'il était inutile de tenir une audience préliminaire en vertu
de l'article 355 de la loi sur l'administration de la justice
(paragraphe 49 ci-dessous).
33. Le 1er avril 1993, elles communiquèrent à la cour les
questions supplémentaires à soumettre aux experts. Dans
l'attente de la réponse de ceux-ci, l'instance fut suspendue
jusqu'au 13 mai 1993, puis jusqu'au 17 juin.
34. A l'audience du 17 juin 1993, les demandeurs déposèrent
une demande préliminaire en dommages-intérêts pour le montant
d'un million de couronnes danoises au titre des six premiers
requérants et du fils de M. et Mme G. Ils réclamèrent en outre
750 000 DKK pour Mme Feldskov, mais n'élevèrent aucune prétention
pour Mme Lykkeskov Jacobsen, la législation pertinente ne
prévoyant aucune possibilité pour un parent de solliciter une
réparation pour la perte d'un enfant de moins de dix-huit ans.
Le rapport d'expertise complémentaire n'étant pas encore
disponible, l'affaire fut renvoyée au 2 septembre 1993 puis au
4 novembre 1993. Les parties I et II du rapport d'expertise
furent présentées les 9 septembre et 22 octobre 1993
respectivement.
35. Le 14 septembre 1993, M. C décéda.
36. Au cours de l'audience du 4 novembre 1993, les quatre
premiers requérants, Mme F, M. et Mme G, et Mme Feldskov
élevèrent des prétentions précises d'un montant de 1 090 000 DKK
pour incapacité de travail, invalidité, perte de soutien et frais
d'obsèques. Mme Lykkeskov Jacobsen ne formula aucune demande de
réparation et M. E annonça qu'il se désistait de l'instance.
Lors de nouvelles audiences tenues les 16 décembre 1993
et 13 janvier 1994, des pièces supplémentaires relatives à la
question de dommages-intérêts furent produites. Les défendeurs
suggérèrent de demander à la commission des accidents du travail
(Arbejdsskadestyrelsen) son avis sur les prétentions des
requérants, mais acceptèrent de ne pas poursuivre dans cette
voie.
37. Le 3 mars 1994, lors d'une audience tenue en vertu de
l'article 355 de la loi sur l'administration de la justice
(paragraphe 49 ci-dessous), la cour régionale, après avoir
consulté les parties, décida que le procès se déroulerait du
24 octobre au 22 novembre 1994. A la demande des requérants, il
fut reporté et fixé du 28 novembre 1994 au 17 janvier 1995.
38. Le procès se déroula à la période fixée. Les requérants
renoncèrent à leur action à l'encontre de l'Institut national du
sérum. M. Eg, Mme Christensen, M. D, Mme veuve F et
Mme Lykkeskov Jacobsen retirèrent toutes les plaintes contre
Novo-Nordisk A/S. Sous réserve de ces changements, les
requérants, à l'exception de M. E qui s'était désisté, soutinrent
que les défendeurs avaient fait preuve de négligence et avaient
été ainsi à l'origine de la contamination des intéressés par le
VIH. Les autres requérants, sauf Mme Lykkeskov Jacobsen,
maintinrent leurs demandes en dommages-intérêts, dont les
montants s'échelonnaient entre 24 630,24 et 1 090 000 DKK.
39. Par un arrêt du 14 février 1995, la cour régionale rejeta
le surplus des demandes dirigées contre la société Novo-Nordisk
A/S; elle conclut en revanche que le ministère de la Santé et la
direction nationale de la santé avaient fait preuve de négligence
pendant une période déterminée, mais que seul le fils de M. et
Mme G en avait subi les conséquences. Statuant en équité, elle
alloua pour celui-ci 18 718,24 DKK plus les intérêts à compter
du 17 juin 1993, date à laquelle la demande en réparation avait
été présentée pour la première fois (paragraphe 34 ci-dessus).
Elle écarta toutes les autres demandes de réparation.
C. Mesures politiques prises après l'arrêt de la cour
régionale
40. Le 22 février 1995, à la suite d'un débat au Parlement
sur les conséquences politiques de l'arrêt de la cour régionale,
le ministre de la Santé publia un communiqué, remis à
l'association le même jour, déclarant que "les partis représentés
au Parlement et le gouvernement" exprimaient toute leur sympathie
aux hémophiles porteurs du VIH et regrettaient l'immense tragédie
que constituait la contamination par ce virus de
quatre-vingt-neuf hémophiles, à la suite de l'injection de
produits sanguins, à la fin des années 70 et dans les années
suivantes, avant que le risque de contamination par le VIH ne
soit connu et que des méthodes pour en empêcher la transmission
ne soient élaborées. Le Parlement et le gouvernement
reconnaissaient et regrettaient le fait que les mesures prises
en 1985 et 1986 dussent, à certains égards, être qualifiées
d'insuffisantes - sur la base des connaissances actuelles.
Ils respectaient toutefois l'arrêt de la cour régionale
allant dans le sens des autorités compétentes, lesquelles
prétendaient n'avoir fait preuve d'aucune négligence en
n'instituant le chauffage des produits sanguins que le
1er octobre 1985, et le dépistage sur l'ensemble des dons de sang
que le 1er janvier 1986.
Le Parlement et le gouvernement n'en estimaient pas moins
qu'il était de leur devoir moral de témoigner d'une grande
souplesse afin de parvenir à une solution politiquement
acceptable. L'indemnisation déjà accordée (paragraphe 11
ci-dessus) attestait de la sympathie que le Parlement ressentait
pour tous les hémophiles porteurs du virus. Le Parlement et le
gouvernement étaient en outre convenus de créer dès que possible
un fonds d'un montant de vingt millions de couronnes danoises qui
serait géré par l'association. Cette mesure visait à garantir
une meilleure satisfaction des besoins particuliers et
individuels des hémophiles, alors et dans les années à venir.
Par ailleurs, le gouvernement mettrait en place dès que possible
- par une législation spécifique - un régime d'assurance maladie
destiné à couvrir les frais occasionnés par les traitements
médicamenteux au sens large et à indemniser plus facilement les
victimes que ne le permettait la loi sur la responsabilité du
fait des produits.
Enfin, le gouvernement offrirait à l'association la
faculté d'être représentée au sein de la commission des produits
sanguins de la direction nationale de la santé, qui était
notamment chargée de proposer des mesures visant à une
utilisation optimale des dons de sang et à une autosuffisance en
produits sanguins, dans la mesure du possible.
Le fonds ci-dessus mentionné a décidé récemment
d'accorder 90 000 DKK supplémentaires aux hémophiles contaminés
lors de transfusions sanguines.
41. Dans un communiqué de presse du 15 mars 1995,
l'association indiqua que, selon elle, la déclaration du ministre
représentait une base suffisante pour mettre un terme à
l'affaire. L'association préconisait depuis longtemps, au vu de
considérations humaines et aussi de ses ressources limitées, une
solution rapide et honorable. Néanmoins, elle déplorait que la
déclaration ne reconnût pas plus franchement que le risque
d'infection par le VIH encouru par les hémophiles n'avait pas été
traité de façon adéquate entre 1984 et 1986. En outre, il eût
été préférable que la déclaration traduisît plus fidèlement la
décision de la cour régionale, notamment le fait que les
magistrats avaient conclu dans un des cas à la responsabilité de
l'Etat.
L'association ajouta regretter que trois au moins des
huit demandeurs aient décidé de former un recours contre la
décision de la cour régionale devant la Cour suprême. Tout en
respectant leur choix à cet égard, elle ne les représenterait
plus.
Elle releva en revanche que les autorités n'ayant exprimé
aucun regret quant à la durée de la procédure - plus de sept ans
- elle estimait que les droits fondamentaux des hémophiles
continuaient d'être violés; la requête devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme serait donc maintenue.
D. Le recours devant la Cour suprême
42. Le 10 avril 1995, M. A, M. Eg et Mme Feldskov, mais non
les autres requérants, attaquèrent l'arrêt de la cour régionale
devant la Cour suprême. Ils se réservèrent le droit de
solliciter une nouvelle expertise et d'inviter la haute
juridiction à entendre les témoins qui avaient déposé devant la
cour régionale.
43. Le 10 mai 1995, Novo-Nordisk A/S présenta ses conclusions
en défense et, le 16 mai, les trois autres défendeurs déposèrent
les leurs. Les défendeurs invitèrent les appelants à préciser
les arguments sur lesquels s'appuyaient leurs demandes.
44. Le 16 mai 1995, le conseil des défendeurs pria la Cour
suprême de demander à la commission des accidents du travail
d'évaluer le taux d'invalidité et d'incapacité de travail de M. A
et de M. Eg. Dans l'attente des observations des appelants, la
Cour suprême reporta l'instance les 17 mai, 7 juin, 14 juin et
30 juin.
Le 14 juin 1995, la Cour suprême donna l'autorisation de
saisir la commission nationale des accidents du travail et, le
16 juin, le conseil des autorités défenderesses sollicita de
celle-ci une évaluation.
45. Le 27 juin 1995, M. A et Mme Feldskov posèrent certaines
questions à Novo-Nordisk A/S et, à leur instigation, la Cour
suprême suspendit la cause jusqu'au 27 juillet 1995 en attendant
la réponse de la société.
46. La Cour suprême reporta une nouvelle fois la cause, au
22 août 1995, les appelants devant communiquer leurs observations
sur les moyens de défense. Elle les invita aussi à présenter dès
que possible leurs vues sur les éléments de preuve. Le
2 novembre 1995, la Cour suprême a fixé la période du 16 au
23 septembre 1996 pour le procès.
II. Le droit interne pertinent
47. Une procédure civile comme celle-ci peut être portée
devant la cour régionale, statuant en première instance, par le
dépôt d'un acte d'assignation. A réception de celui-ci, la
procédure est réputée engagée (articles 224 à 226 et 348 de la
loi sur l'administration de la justice). On distingue deux
phases dans la procédure: une phase préparatoire et une phase
d'audience.
48. La préparation d'une affaire peut être orale: les parties
comparaissent, en personne ou par l'intermédiaire d'un
représentant, aux audiences préliminaires au cours desquelles des
arguments et autres documents sont échangés et formellement
présentés à la juridiction compétente (article 351 de la loi sur
l'administration de la justice). La préparation peut aussi se
dérouler par écrit, chaque partie communiquant les documents à
la cour qui veille à ce que l'adversaire en reçoive copie
(article 352).
La phase préparatoire a pour objet d'établir les faits et
de dégager les questions de droit, de préciser la cause autant
que possible et de déterminer l'objet du litige.
49. Outre ce qui précède, si elle le juge bon, la juridiction
peut citer les parties à comparaître à une audience préliminaire
sur la base de l'article 355 de la loi sur l'administration de
la justice, en vue de préciser autant que faire se peut leur
position sur les points de fait et de droit en litige, de définir
les points ne prêtant pas à controverse et de voir s'il y a lieu
à production de preuves. Au cours des audiences préliminaires,
la cour peut également statuer sur des différends entre les
parties portant sur la préparation et l'organisation effective
de l'affaire.
50. En matière civile, les parties déterminent l'objet du
litige. La cour ne peut octroyer à une partie plus qu'elle n'a
réclamé et ne peut en principe prendre en compte que les
conclusions présentées par elle (article 338 de la loi sur
l'administration de la justice).
D'après l'article 339, la cour peut en revanche adresser
des questions aux parties pour qu'elles précisent leurs demandes
ou arguments et les inviter à indiquer leur position sur les
points de fait et de droit ayant des incidences sur la cause ou
à produire des preuves. Les parties peuvent faire des
propositions quant à la désignation d'experts, mais la cour n'est
pas tenue de les suivre (article 200).
D'après l'article 340, les éléments de preuve doivent
être présentés à l'audience mais, dans des cas exceptionnels, la
cour peut décider qu'ils le seront avant, en tout ou partie, et
elle peut fixer un délai à cette fin.
51. La cour peut au besoin suspendre la procédure
(article 345). Par exemple, pour permettre à une partie de
formuler des observations sur les conclusions de l'adversaire ou
des éléments de preuve pertinents, ou encore pour laisser aux
parties le loisir de recueillir et examiner un avis d'expert,
mener des négociations en vue d'un règlement amiable ou préciser
leurs positions respectives.
En pratique, la cour veille aussi à ce que la procédure
ne stagne pas. Elle intervient lorsqu'une des parties conteste
une remise de cause ou lorsque selon elle de pareilles mesures
ne sont pas nécessaires.
52. La cour décide de la clôture de la phase préparatoire
(article 356). Après quoi les parties ne peuvent modifier leurs
demandes, présenter de nouveaux arguments ou de nouveaux éléments
de preuve sauf si elles remplissent certaines conditions
restrictives (articles 357 et 363). En pratique, la cour est
d'ordinaire réticente à clore la phase préparatoire si les
parties estiment que certains points appellent de plus amples
précisions.
Dès la clôture de la phase préparatoire ou immédiatement
après, la cour fixe une date d'audience (article 356).
53. En droit danois, c'est au demandeur à une action en
réparation qu'il incombe de prouver le dommage, la faute ou la
négligence et la responsabilité. Le fardeau de la preuve peut
être renversé s'il est probable que les allégations factuelles
du demandeur sont véridiques.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
54. Dans leur requête du 27 août 1992 (n° 20826/92) à la
Commission, les requérants alléguaient qu'au mépris de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, leur cause
n'avait pas été entendue dans un délai raisonnable.
55. La Commission a retenu la requête le 30 novembre 1994.
Dans son rapport du 24 mai 1995 (article 31) (art. 31), elle
conclut à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention dans le chef des huit premiers requérants (unanimité)
mais non dans celui de Mme Feldskov et de Mme Lykkeskov Jacobsen
(unanimité). Le texte intégral de son avis figure en annexe au
présent arrêt (1).
_______________
Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans
l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1996), mais
chacun peut se le procurer auprès du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
56. A l'audience du 26 octobre 1995, comme il l'avait fait
dans son mémoire, le Gouvernement a invité la Cour à dire qu'il
n'y avait pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
57. A la même occasion, les requérants ont, comme dans leur
mémoire, prié la Cour de constater une violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) et de leur octroyer une satisfaction équitable
au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1
(art. 6-1) DE LA CONVENTION
58. Les requérants se prétendent victimes d'une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les passages
pertinents sont ainsi libellés:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil (...)"
59. Le Gouvernement combat cette allégation. La Commission
l'accueille en ce qui concerne M. A, M. Eg, M. C, M. D, M. E,
M. F et le fils de M. et Mme G, mais la rejette quant à
Mme Feldskov et Mme Lykkeskov Jacobsen (pour des précisions sur
les requérants, voir le paragraphe 7 ci-dessus).
60. Les comparants s'accordent à dire que la procédure en
cause portait sur les "droits de caractère civil" des intéressés
et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) lui était applicable. La
Cour n'aperçoit aucune raison d'en décider autrement. En
revanche, les requérants contestent que ladite instance ait été
menée dans un délai raisonnable, comme le veut cette disposition
(art. 6-1). Avant d'aborder cette question, la Cour doit
déterminer les périodes à considérer.
A. Périodes à considérer
61. D'après les requérants, les périodes à considérer
débutèrent le 14 décembre 1987, date où l'association déposa
devant la cour régionale un acte d'assignation l'invitant à
déclarer que la responsabilité des autorités compétentes se
trouvait engagée envers ses membres contaminés par le VIH à cause
de dérivés sanguins (paragraphe 14 ci-dessus). Il faudrait tenir
l'acte du 14 décembre 1987 pour introduit au nom d'un groupe
défini de quatre-vingt-dix hémophiles, dont les requérants, pour
lesquels l'issue du litige présentait un intérêt manifeste. Le
fait que l'association n'avait pas nommément désigné avant le
23 novembre 1989 les différents plaignants (paragraphe 20
ci-dessus) s'expliquait en partie par la crainte de ses membres
que leur identité fût révélée au cours de la procédure
judiciaire.
En toute hypothèse, en ce qui concerne le fils de M. et
Mme G, la période à considérer aurait commencé au plus tard le
8 septembre 1988, puisque c'est à cette date qu'il a figuré
explicitement dans les observations écrites des demandeurs
(paragraphe 16 ci-dessus).
62. Selon la Commission, les périodes à considérer ont débuté
lorsque les requérants se sont joints à l'instance, c'est-à-dire
le 23 novembre 1989 pour M. A, M. Eg, M. C, M. D, M. E, M. F et
le fils de M. et Mme G, et le 22 mars 1990 pour Mme Feldskov et
Mme Lykkeskov Jacobsen (paragraphes 20 et 22 ci-dessus).
63. D'après le Gouvernement, comme la procédure litigieuse
portait pour l'essentiel sur la réparation, le point de départ
des périodes à considérer se situe seulement au moment où les
intéressés présentèrent leur demande d'indemnisation, soit le
17 juin 1993 (paragraphe 34 ci-dessus). A titre subsidiaire,
lesdites périodes auraient commencé à courir le 5 février 1992,
lorsque les plaignants retirèrent et modifièrent plusieurs de
leurs griefs (paragraphe 26 ci-dessus). En ordre plus
subsidiaire encore, le Gouvernement soutient qu'en aucun cas les
périodes n'ont commencé à courir avant que les requérants ne se
joignissent à l'instance, l'association n'étant pas à proprement
parler demanderesse.
Quoi qu'il en soit, la thèse des requérants d'après
laquelle le fils de M. et Mme G s'est joint à la procédure dès
le 8 septembre 1988 ne serait pas fondée, puisque les conclusions
de cette date ne mentionnaient qu'un hémophile anonyme et ne
l'identifiaient pas comme le fils de M. et Mme G (paragraphe 16
ci-dessus).
64. La Cour relève que des changements importants se sont
produits dans la procédure engagée par l'association, non
seulement quant aux thèses (paragraphes 14, 18, 26 et 34
ci-dessus) et demandes des plaignants, mais aussi quant à leur
identité (paragraphes 14-20 et 22 ci-dessus).
En ce qui concerne les modifications apportées aux
arguments et demandes, la Cour ne les juge pas telles qu'il
faille décompter certaines étapes de la procédure judiciaire
interne pour apprécier si la durée de celle-ci était raisonnable.
En revanche, les changements relatifs à l'identité des
demandeurs étaient de plus grande portée. Dans son acte
d'assignation du 14 décembre 1987, l'association invita la cour
régionale à dire que les défendeurs étaient tenus à
dommages-intérêts à l'égard de ses membres contaminés par le VIH
à raison des produits sanguins fournis par les défendeurs
(paragraphe 20 ci-dessus). Aucun élément n'indique que si les
juridictions internes avaient conclu à cette responsabilité, tous
les membres contaminés de l'association auraient eu droit à
réparation. Au contraire, comme l'expliquent les requérants, en
droit danois, pour établir la responsabilité ils se devaient de
démontrer que les défendeurs avaient témoigné de négligence en
ne prenant pas les mesures de précaution que l'on pouvait
raisonnablement attendre d'eux dans les conditions régnant à
l'époque des faits (paragraphe 53 ci-dessus). Pour chaque membre
de l'association, la question de la responsabilité dépendait donc
de certains facteurs individuels tels que le moment où il avait
été contaminé. Pour finir, une dizaine seulement des quelque
quatre-vingt-dix adhérents contaminés par le VIH se sont joints
à l'instance.
Par ces motifs, la Cour estime que le simple fait que les
requérants appartenaient à une catégorie de membres au nom
desquels l'association a agi le 14 décembre 1987 n'autorise pas
à conclure qu'ils ont été touchés par la durée de la procédure
à partir de cette date. A l'instar de la Commission, elle
considère que c'est seulement à partir des moments où
l'association a désigné les requérants comme demandeurs à titre
individuel qu'ils ont pu se prétendre victimes, au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, de la violation alléguée
de l'article 6 (art. 6). Les périodes à considérer ont donc
débuté le 23 novembre 1989 pour M. A, M. Eg, M. C, M. D, M. E,
M. F et le fils de M. et Mme G, et le 22 mars 1990 pour
Mme Feldskov et Mme Lykkeskov Jacobsen.
65. Alors que les recours de M. A, M. Eg et Mme Feldskov se
trouvent toujours en instance devant la Cour suprême
(paragraphes 42 et 46 ci-dessus), la procédure concernant M. E
a pris fin le 4 novembre 1993, lorsqu'il s'est désisté
(paragraphe 36 ci-dessus) et celle concernant les requérants
restants s'est achevée le 14 février 1995, date de l'arrêt de la
cour régionale (paragraphe 39 ci-dessus).
66. Partant, les périodes à prendre en compte ont déjà duré
environ six ans et deux mois dans le cas de M. A et de M. Eg,
cinq ans et trois mois dans celui de Mme Christensen, M. D, M. F
et M. et Mme G, quatre ans dans celui de M. E, cinq ans et dix
mois pour Mme Feldskov et quatre ans et onze mois pour
Mme Lykkeskov Jacobsen.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
67. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence
de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement
des requérants et celui des autorités compétentes. Sur ce
dernier point, l'enjeu du litige pour les intéressés entre en
ligne de compte dans certains cas (voir, en dernier lieu, l'arrêt
Karakaya c. France du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43,
par. 30).
1. Complexité de l'affaire
68. D'après les requérants, l'affaire revêtait une certaine
complexité car il a fallu recueillir des expertises médicales et
d'autres éléments de preuve pour permettre à la cour régionale
d'examiner convenablement la cause.
69. Selon la Commission, si celle-ci soulevait
indubitablement de difficiles questions relatives à l'usage des
dons de sang, lesdites questions se trouvaient déjà dans une
certaine mesure résolues par la décision de la direction
nationale de la santé du 13 novembre 1987 interdisant l'usage de
sang non inactivé et par le rapport d'enquête judiciaire
disponible en mai 1988 (paragraphes 9 et 13 ci-dessus).
L'affaire n'aurait donc pas été complexe au point de justifier
la durée de la procédure.
70. Le Gouvernement prétend que l'affaire était
particulièrement complexe. Elle aurait soulevé plusieurs
problèmes juridiques ardus, par exemple celui de savoir si, vu
la célérité demandée par l'association, l'on pouvait tenir les
pouvoirs publics pour responsables du fait qu'ils n'avaient pas
émis une nouvelle réglementation dans ce domaine précis à un
moment déterminé. De plus, il aurait été crucial de déterminer
si, à l'époque des faits, ils avaient ou auraient dû avoir
connaissance de toute une série de questions, notamment celles
de l'innocuité, de l'efficacité et des effets secondaires
éventuels des produits sanguins chauffés, de l'innocuité des
dérivés chauffés importés préparés à partir du sang inactivé de
donneurs rémunérés par rapport à des donneurs bénévoles, ainsi
que plusieurs découvertes scientifiques et techniques. Les
constatations de la direction nationale de la santé en
novembre 1987 et celles de l'enquête judiciaire, en mai 1988, ne
pouvaient guère aider la justice, saisie davantage du problème
du dépistage que de celui du chauffage des produits sanguins
(paragraphes 9 et 13 ci-dessus).
71. Convaincue que l'affaire soulevait des questions de fait
et de droit d'une certaine complexité, la Cour n'estime cependant
pas que cela justifiait en soi la durée considérable de la
procédure. Elle examinera donc le comportement des parties et
des autorités concernées.
2. Comportement des requérants
72. Les requérants admettent qu'un nombre limité des retards
de la procédure leur sont imputables. Ceux-ci seraient toutefois
insignifiants au regard de la longueur totale de l'instance. Au
stade préparatoire, leurs représentants auraient eu à opérer un
choix difficile: obtenir la célérité de la procédure en suivant
les suggestions des défendeurs et du président de la cour
régionale, ou inviter cette dernière à se prononcer sur les
points litigieux. Les intéressés auraient accepté le grand
nombre de reports demandés par les défendeurs, en partie par
crainte d'être pénalisés s'ils adoptaient une position agressive
et en partie en raison de ce qu'ils qualifient d'esprit de corps
des avocats en matière civile au Danemark. Toutefois, comme ils
l'auraient indiqué à plusieurs reprises lors des audiences
préparatoires tenues en vertu de l'article 355 de la loi sur
l'administration de la justice, ils n'auraient cessé de souhaiter
l'avancement de la procédure (paragraphes 17, 26 et 49
ci-dessus). Ils auraient d'ailleurs communiqué aux défendeurs
et au président de la cour régionale copie de leur requête du
27 août 1992 à la Commission par laquelle ils se plaignaient de
la durée de la procédure (paragraphe 28 ci-dessus).
Ils n'auraient sollicité une réparation que le
17 juin 1993 car c'est seulement à la mi-juin de cette année-là
que le ministère de la Justice aurait accueilli leur demande
d'assistance judiciaire, du 10 décembre 1992 (paragraphe 31
ci-dessus).
73. Le Gouvernement affirme que les retards regrettables de
l'affaire sont pour l'essentiel imputables au comportement des
représentants des requérants, dont ceux-ci, et non les autorités
danoises, sont responsables. Les intéressés ou leurs
représentants n'auraient à aucun moment de la procédure prié la
cour régionale de presser la marche de l'instance et n'auraient
d'aucune autre manière exprimé de souhait en ce sens. Qu'ils
aient communiqué à cette juridiction pour information une copie
de leur requête à la Commission n'équivaudrait pas à une demande
invitant la cour régionale à traiter l'affaire avec célérité.
Leur comportement dans la procédure interne donnerait plutôt
l'impression contraire.
Par le truchement de leurs représentants, les requérants
auraient soit sollicité, soit accepté le grand nombre de renvois
accordés par la cour régionale. Le 27 septembre 1990, les
demandeurs auraient de plus entrepris de produire des pièces et
des certificats médicaux ainsi que des suggestions de questions
à poser aux experts (paragraphe 24 ci-dessus). Les éléments de
preuve dont il s'agit n'auraient été déposés que le
21 février 1991 pour certains des requérants et le
16 septembre 1991 pour d'autres; quant aux propositions de
questions, elles ne le furent que le 5 février 1992. A cette
dernière date, les demandeurs auraient sensiblement modifié leurs
conclusions et ils auraient attendu le 17 Juin 1993 pour
présenter leur demande en réparation (paragraphe 26 ci-dessus).
Par ailleurs, le 3 mars 1994, consulté pour la fixation
des dates du procès, le conseil des intéressés aurait déclaré
qu'en raison de sa propre charge de travail, il ne serait pas
disponible avant le 16 mai 1994 et aurait du mal à assister à un
procès avant les vacances d'été. Les débats furent donc prévus
pour après l'été. Ils furent renvoyés par la suite
(paragraphe 37 ci-dessus) pour répondre aux voeux du président
de l'association, qui avait d'autres engagements.
74. La Cour note que lorsque les requérants saisirent la
Commission, la durée de la procédure interne était déjà notable;
près de trois ans s'étaient écoulés depuis que la plupart d'entre
eux s'étaient joints à l'instance (paragraphes 20, 22 et 28
ci-dessus). Bien qu'à cette occasion ils aient indéniablement
fait valoir à la cour régionale et aux défendeurs qu'ils
jugeaient la longueur de l'instance inacceptable, leur propre
comportement devant cette juridiction vint contredire leur
position à cet égard. A l'instar de la Commission, la Cour
relève qu'ils n'ont à aucun moment invité la cour régionale à
accélérer l'instance et que leurs représentants avaient soit
sollicité, soit accepté le très grand nombre d'ajournements. Il
leur a fallu plus de deux ans pour se mettre d'accord sur la
désignation d'experts (paragraphes 25-27 ci-dessus). Ils n'ont
fourni aucune explication convaincante au fait qu'ils ont attendu
le 17 juin 1993 pour déposer leurs demandes en réparation. Les
intéressés furent donc dans une large mesure responsables du
prolongement de l'instance (voir, mutatis mutandis, les arrêts
Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168,
p. 33, par. 65, et Stanford c. Royaume-Uni du 23 février 1994,
série A n° 282-A, p. 11, par. 28).
3. Comportement des autorités administratives et
judiciaires
75. Les requérants soutiennent que la durée excessive de la
procédure est pour l'essentiel imputable au comportement des
autorités administratives et judiciaires et qu'il y a donc eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans
le chef de chacun d'eux.
76. Le Gouvernement conteste les allégations qui précèdent;
pour lui, seuls la complexité de l'affaire et le comportement des
requérants sont à l'origine de lenteurs éventuelles. Il fait
valoir que la procédure civile danoise n'est pas de type
inquisitoire mais de celles dont la progression dépend presque
entièrement de la diligence des parties (paragraphe 50
ci-dessus). La phase préparatoire de l'instance litigieuse
aurait été menée sans périodes d'inactivité. Les ajournements
dénoncés auraient tous été octroyés avec l'accord des deux
parties.
D'ailleurs, l'avocat du Gouvernement aurait pris
plusieurs mesures pour hâter la marche de l'instance. Il aurait
invité plusieurs fois les plaignants à préciser leurs demandes
et à produire des preuves; ce serait à son initiative qu'aurait
eu lieu la réunion du 11 novembre 1992, en vue d'accélérer
l'instance (paragraphe 29 ci-dessus).
Le Gouvernement affirme en outre qu'il avait fallu
freiner toute tentative de presser indûment la marche de
l'instance car la préparation de la cause des requérants aurait
pu en pâtir et que l'affaire était grave et complexe.
77. Encore une fois, la Cour estime que les requérants ont
sensiblement contribué à la durée de la procédure. Elle tient
aussi compte du fait que celle-ci n'était pas de type
inquisitoire mais se trouvait régie par le principe selon lequel
l'initiative du déroulement de l'instance incombe aux parties
(paragraphe 50 ci-dessus). La période litigieuse fut largement
consacrée à la préparation de la cause en vue du procès
(paragraphes 20-37 ci-dessus) et, au fur et à mesure que
l'instance progressait, des éléments de preuve furent déposés et
les requérants reformulèrent leurs revendications
(paragraphes 20, 26 et 34 ci-dessus). La Cour reconnaît que dans
ces conditions, tenter de concilier les divers intérêts des
demandeurs n'était pas chose aisée pour les autorités
compétentes. Ces éléments ne les dispensaient toutefois pas
d'assurer le respect du délai raisonnable voulu par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir, par exemple, les arrêts
Guincho c. Portugal du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 14,
par. 32, Capuano c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119,
p. 11, par. 25, et Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993,
série A n° 278, p. 9, par. 25).
78. La Cour estime, avec la Commission, que l'enjeu de la
procédure revêtait une importance cruciale pour M. A, M. Eg,
M. C, M. D, M. E, M. F et le fils de M. et Mme G en raison de la
maladie incurable dont ils souffraient et de leur espérance de
vie réduite, comme en témoigne malheureusement le fait que M. C,
M. F et le fils de M. et Mme G sont morts du sida avant que la
date du procès ne fût fixée. En conséquence, en ce qui concerne
les huit premiers requérants, les autorités administratives et
judiciaires compétentes avaient l'obligation positive, en vertu
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), d'agir avec la diligence
exceptionnelle requise par la jurisprudence de la Cour dans des
litiges de ce genre (voir les arrêts X c. France du 31 mars 1992,
série A n° 234-C, pp. 90-94, paras. 30-49, Vallée c. France du
26 avril 1994, série A n° 289-A, pp. 17-20, paras. 33-49, et
Karakaya précité, pp. 42-45, paras. 29-45).
79. De leur côté, les autorités défenderesses ont elles aussi
soit demandé, soit accepté le très grand nombre de reports
sollicités de la cour régionale (paragraphes 28 et 32 ci-dessus).
Une seule fois, à l'audience du 11 novembre 1992, alors que la
procédure durait depuis presque trois ans, elles en ont demandé
l'accélération (paragraphe 29 ci-dessus). En dépit de cette
requête, elles n'ont pas sensiblement modifié leur mode de
conduite, consistant à prolonger l'instance (paragraphes 30-37
ci-dessus).
80. Quant au comportement des autorités judiciaires
compétentes, la Cour note que lorsque les sept premiers
requérants se sont joints à l'instance, celle-ci se trouvait déjà
pendante devant la cour régionale depuis environ deux ans
(paragraphe 20 ci-dessus). A cette époque, cette juridiction
devait s'être familiarisée avec plusieurs des questions à
examiner et devait pouvoir assumer un rôle actif dans la conduite
de la procédure devant elle. Or elle a accueilli chacune des
nombreuses demandes d'ajournement présentées par les parties, en
usant rarement de sa faculté d'exiger d'elles de préciser leurs
revendications, d'élucider leurs thèses, de produire des éléments
de preuve adéquats ou de dire quels experts désigner
(paragraphes 28, 32 et 50 ci-dessus).
Sur ce dernier point, il faut noter que, si toutes les
parties en cause avaient admis le 29 novembre 1990 la nécessité
de recueillir une expertise médicale, la cour régionale, sans
jamais intervenir, les laissa négocier jusqu'au 6 août 1992 sur
la nomination d'experts (paragraphes 25-27 ci-dessus). Donc,
alors que la cour pouvait donner des directives en la matière,
les parties ont consacré une période anormalement longue, presque
deux ans, à en discuter.
Par ailleurs, l'affaire se trouvait en état en mars 1994
mais la cour régionale n'a pas fixé le procès avant
octobre-novembre 1994 (paragraphe 37 ci-dessus). De même, le
2 novembre 1995, la Cour suprême a décidé qu'il se déroulerait
en septembre 1996 (paragraphe 46 ci-dessus).
81. Dans ces circonstances, même en prenant en compte les
lenteurs imputables aux requérants, comme la Commission, la Cour
n'estime pas que les autorités compétentes aient agi avec la
diligence exceptionnelle voulue par l'article 6 (art. 6) de la
Convention dans des affaires de ce genre: M. A, M. Eg, M. C et
sa veuve, M. D, M. E, M. F et sa veuve, M. et Mme G et leur fils
ont été victimes d'un manquement à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
En revanche, aucun devoir de diligence exceptionnelle
n'existant à l'égard de Mme Feldskov et de
Mme Lykkeskov Jacobsen, la Cour parvient pour celles-ci à la même
conclusion que la Commission, à savoir que les intéressées n'ont
pas été victimes d'une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'Article 50 (art. 50) DE LA
CONVENTION
82. M. A, M. Eg, Mme Christensen (au nom de M. C), M. D,
M. E, Mme F (au nom de M. F) et M. et Mme G (au nom de leur fils)
(paragraphe 7 ci-dessus) sollicitent une satisfaction équitable
au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention, ainsi
libellé:
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision
prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire
ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se
trouve entièrement ou partiellement en opposition avec
des obligations découlant de la (...) Convention, et si
le droit interne de ladite Partie ne permet
qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette
décision ou de cette mesure, la décision de la Cour
accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Dommage moral
83. Les requérants susmentionnés sollicitent une réparation
pour le dommage moral qu'ils auraient subi en raison de la durée
excessive de la procédure. De ce chef, M. A et M. Eg, dont les
recours sont en instance devant la Cour suprême, réclament
425 000 DKK chacun; Mme Christensen, M. D, Mme F et M. et Mme G,
qui n'ont pas attaqué l'arrêt de la cour régionale du
14 février 1995, revendiquent 375 000 DKK chacun; et M. E, qui
s'est désisté le 4 novembre 1993, sollicite 325 000 DKK.
S'appuyant sur les arrêts Vallée (p. 20, par. 54) et
Karakaya (p. 46, par. 50) précités, où la Cour a ordonné à l'Etat
français de verser 200 000 francs français (FRF) à titre de
réparation pour préjudice moral, les requérants prétendent qu'il
convient de leur octroyer des sommes plus élevées. Non seulement
les périodes en cause seraient plus longues dans leur cas, mais
la réparation accordée par les autorités danoises serait moindre.
84. Selon le Gouvernement, le constat d'une violation
fournirait une satisfaction équitable suffisante pour le
préjudice moral que la durée de la procédure pourrait avoir causé
aux intéressés. Quoi qu'il en soit, si la Cour devait allouer
une somme à l'un ou l'autre d'entre eux, le Gouvernement l'invite
à prendre en compte les versements ex gratia qu'il leur a
effectués et s'échelonnant entre 250 000 et 750 000 DKK, ainsi
que les 90 000 DKK supplémentaires versés à chaque hémophile par
le fonds de 20 millions de couronnes danoises créé le
22 février 1995.
85. Le délégué de la Commission partage les vues du
Gouvernement.
86. La Cour estime que la durée excessive de la procédure a
dû causer un tort moral aux requérants et que le constat d'une
violation de la Convention ne fournit pas en soi une satisfaction
équitable suffisante à cet égard. D'un autre côté, pour aboutir
à sa décision sur l'article 50 (art. 50) de la Convention, la
Cour ne saurait faire abstraction des versements ex gratia
effectués par l'Etat danois aux requérants (paragraphes 12 et 40
ci-dessus). Elle ne saurait pas davantage négliger que,
contrairement aux requérants dans les affaires françaises
précitées, en l'espèce, les intéressés ont contribué pour une
large part à la durée de la procédure. Compte tenu de ces
éléments, la Cour, statuant en équité, octroie pour dommage moral
100 000 DKK à M. A, M. Eg, Mme Christensen, M. D, M. E et Mme F
chacun, ainsi qu'à M. et Mme G conjointement.
B. Frais et dépens
87. Les requérants demandent en outre le remboursement des
frais et dépens exposés, d'un montant total de 427 653 DKK, se
décomposant comme suit:
a) 28 500 DKK pour les frais de la procédure interne;
b) 399 153 DKK pour les frais et dépens afférents à la
procédure de Strasbourg, dont 24 000 DKK pour frais de voyage aux
fins de la comparution à l'audience devant la Cour, 9 500 DKK
pour frais de séjour et de transports locaux y relatifs et
1 438 DKK pour frais postaux et de transport au Danemark.
Il conviendrait, le cas échéant, de majorer les frais de
justice susmentionnés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
applicable.
88. Le Gouvernement ne formule pas d'observations à cet
égard; le délégué de la Commission indique qu'il y aura lieu de
déduire, le cas échéant, le montant perçu du Conseil de l'Europe
par la voie de l'assistance judiciaire.
89. Quant au point a), la Cour n'estime pas que les frais
dont il s'agit aient été nécessairement encourus pour empêcher
ou redresser les faits tenus pour emporter violation de la
Convention. Il y a donc lieu d'écarter cette prétention.
En ce qui concerne le point b), la Cour, statuant en
équité, alloue 200 000 DKK pour frais et 34 938 DKK pour
dépens, à majorer le cas échéant de la TVA applicable, moins les
27 964 FRF versés par le Conseil de l'Europe au titre de
l'assistance judiciaire, pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
90. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux
légal applicable au Danemark à la date d'adoption du présent
arrêt était de 9,25 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par six voix contre trois, qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui
concerne M. A, M. Eg, M. C et sa veuve, M. D, M. E, M. F
et sa veuve, ainsi que M. et Mme G et leur fils;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de cette
disposition (art. 6-1) en ce qui concerne Mme Feldskov et
Mme Lykkeskov Jacobsen;
3. Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois,
100 000 (cent mille) couronnes danoises à M. A, M. Eg,
Mme Christensen, M. D, M. E et Mme F chacun, ainsi qu'à
M. et Mme G conjointement, en réparation du préjudice
moral, et 234 938 (deux cent trente-quatre mille neuf
cent trente-huit) couronnes danoises, plus la TVA
éventuelle, moins 27 964 francs français à convertir en
couronnes danoises au taux applicable à la date du
prononcé du présent arrêt, pour frais et dépens;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt non
capitalisable de 9,25 % l'an à compter de l'expiration
dudit délai et jusqu'au versement;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
8 février 1996.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux
articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du
règlement A, l'exposé de l'opinion dissidente commune à
MM. Ryssdal, Matscher et Foighel.
Paraphé: R. R.
Paraphé: H. P.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES RYSSDAL, MATSCHER
ET FOIGHEL
(Traduction)
Nous ne partageons pas l'avis selon lequel il y a eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en
l'espèce.
Il est certes regrettable qu'il ait fallu plusieurs
années pour achever la phase préparatoire de la cause et fixer
la date de l'audience. Toutefois, à nos yeux, ce sont
essentiellement les requérants et leur avocat qui en portent la
responsabilité.
La Cour estime que les périodes à considérer ont débuté
les 23 novembre 1989 et 22 mars 1990 respectivement car c'est
seulement à compter de ces dates que les requérants, en tant que
plaignants à titre individuel, purent passer pour victimes du
manquement allégué à l'article 6 (art. 6) (paragraphe 64 de
l'arrêt). Toutefois, même si l'on admet ce point de vue, il
importe de noter qu'à ces dates, les intéressés n'avaient pas
formulé des griefs précis sur lesquels la juridiction interne pût
se prononcer. En outre, le 5 février 1992, ils substituèrent de
nouvelles conclusions aux précédentes et reformulèrent leur
argumentation. C'est le 17 juin 1993 seulement qu'ils
présentèrent leurs prétentions préliminaires. Ils ne déposèrent
leurs demandes finales de réparation que le 4 novembre 1993, à
l'occasion d'une audience. A cette même date, l'un d'eux, M. E,
se désista.
Dans l'intervalle, les requérants avaient sollicité ou
accepté un grand nombre de reports, en partie en raison de
discussions prolongées quant aux médecins à désigner comme
experts et aux questions à leur poser, en partie parce que les
intéressés jugeaient nécessaire de fournir de plus amples
éléments pour étayer leurs demandes. Il est vrai que les
défendeurs sollicitèrent ou acceptèrent eux aussi un certain
nombre d'ajournements. Mais le 11 novembre 1992, l'avocat des
défendeurs réclama une réunion afin de presser la marche de
l'instance et le président de la cour régionale déclara à deux
reprises - en octobre 1992 et mars 1993 - que chaque report avait
été accordé à la demande conjointe des conseils des deux parties.
Pendant toute la durée de la longue phase préparatoire,
la juridiction interne a considéré l'enjeu que leur affaire,
importante et complexe, représentait pour les requérants. Il n'y
eut aucune période d'inactivité et, selon nous, il faut admettre
que la cour compétente a accordé les prorogations qu'elle jugeait
être dans l'intérêt des requérants.
L'intervalle entre la fin de la phase préparatoire, en
mars 1994, et l'audience - qui débuta en novembre 1994 - peut
paraître trop long. Toutefois, l'avocat des requérants avait
indiqué qu'une date avant les vacances d'été ne pourrait guère
lui convenir. En outre, le report du 24 octobre au 28 novembre
fut décidé à la demande des intéressés. Les débats durèrent
dix-sept jours et la cour régionale rendit son arrêt le
14 février 1995. Trois des requérants saisirent la Cour suprême
et il y a lieu de noter qu'ils ne se sont nullement élevés contre
la durée de l'instance d'appel.
En résumé, même si l'on tient compte de la diligence
exceptionnelle à laquelle les autorités nationales sont tenues
dans des affaires comme celle-ci, il n'y eut selon nous aucun
retard imputable à l'Etat qui puisse autoriser à conclure en
l'occurrence au dépassement du délai raisonnable.
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