CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE FOUQUET c. FRANCE, 31 janvier 1996, 20398/92

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 31 janv. 1996, n° 20398/92
Numéro(s) : 20398/92
Publication : Recueil 1996-I
Type de document : Arrêt
Références au règlement de la Cour : Articles 44, 45
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle (règlement amiable)
Identifiant HUDOC : 001-62532
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1996:0131JUD002039892
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Sur les parties

Texte intégral

         En l'affaire Fouquet c. France (1),

         La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,

conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de

sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

("la Convention") et aux clauses pertinentes de son

règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom

suit:

         MM. R. Ryssdal, président,

             R. Bernhardt,

             L.-E. Pettiti,

             B. Walsh,

             C. Russo,

             S.K. Martens,

             A.N. Loizou,

             F. Bigi,

             J. Makarczyk,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier

adjoint,

         Après en avoir délibéré en chambre du conseil le

25 janvier 1996,

         Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:

_______________

Notes du greffier

1.  L'affaire porte le n° 53/1994/500/582.  Les deux premiers

chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les

deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour

depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la

Commission) correspondantes.

2.  Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à

la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er

octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant

les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au

règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à

plusieurs reprises depuis lors.

_______________

PROCEDURE

1.       L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission

européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le

8 décembre 1994, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les

articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.

A son origine se trouve une requête (n° 20398/92) dirigée contre

la République française et dont un ressortissant de cet Etat,

M. Marc Fouquet, avait saisi la Commission le 15 avril 1992 en

vertu de l'article 25 (art. 25).

         La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et

48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française

reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)

(art. 46).  Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point

de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de

l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

de la Convention.

2.       En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)

du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à

l'instance et a désigné son conseil (article 30).

3.       La chambre à constituer comprenait de plein droit

M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43

de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la

Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A).  Le 27 janvier  1995,

celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir

MM. R. Bernhardt, F.  Matscher, B. Walsh, C.  Russo,

S.K. Martens, A.N. Loizou et J. Makarczyk, en présence du

greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du

règlement A) (art. 43).  Par la suite, M. F. Bigi, suppléant, a

remplacé M. Matscher, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1

du règlement A).

4.       En sa qualité de président de la chambre (article 21

par. 5 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par

l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement français

("le Gouvernement"), l'avocat du requérant et le délégué de la

Commission au sujet de l'organisation de la procédure

(articles 37 par. 1 et 38).  Conformément aux ordonnances rendues

en conséquence, le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe

le 30 juin 1995; le 6 juillet 1995, le représentant du requérant

a indiqué qu'il entendait reprendre devant la Cour les écrits

qu'il avait déposés devant la Commission.  Par une lettre du

17 juillet 1995, le secrétaire de la Commission a informé le

greffier que le délégué s'exprimerait à l'audience.

         Le 24 mars 1995, le secrétaire de la Commission avait

fourni au greffier divers documents qu'il avait demandés sur les

instructions du président.

5.       Le 12 septembre 1995, l'agent du Gouvernement a adressé

au greffier une copie du courrier envoyé au requérant en vue de

parvenir à un règlement amiable.  Le 15 septembre, il lui a

confirmé que pareil règlement était très probable.  Répondant à

une demande dudit agent, et après avoir consulté, par

l'intermédiaire du greffier, l'avocat du requérant et le délégué

de la Commission, le président a décidé, le 19 septembre 1995,

d'ajourner sine die la procédure orale.

         Le 22 novembre 1995, l'avocat du requérant a communiqué

au greffier les termes de l'accord conclu entre son client et le

Gouvernement.  Le lendemain, le greffier a transmis à ce dernier

une copie de ce document.

         Par une lettre du 11 décembre 1995, le secrétaire de la

Commission a informé le greffier que le délégué, dûment consulté

(article 49 par. 2 du règlement A), n'avait pas d'observations

à formuler.

6.       Le 25 janvier 1996, la Cour a décidé de se passer

d'audience en l'espèce, après avoir constaté la réunion des

conditions à remplir pour déroger de la sorte à sa procédure

habituelle (articles 26 et 38 du règlement A).

EN FAIT

7.       Le 26 mars 1985, alors qu'il circulait à cyclomoteur,

M. Marc Fouquet - âgé de quatorze ans - fut renversé par un

véhicule automobile conduit par M. D., et fut sérieusement

blessé.

     A.  La procédure devant le tribunal de grande instance de

Saintes

8.       Le père du requérant, agissant au nom et dans l'intérêt

de ce dernier, assigna devant le tribunal de grande instance de

Saintes M. D. et son assureur en responsabilité et réparation du

préjudice subi.

9.       Dans son jugement du 26 mai 1988, le tribunal considéra

que M. Marc Fouquet avait lui-même commis une faute lors de

l'accident en se déportant sur l'accotement pour tenter d'éviter

le choc, et limita en conséquence son indemnisation à la moitié

des dommages subis.

     B.  La procédure devant la cour d'appel de Poitiers

10.      Le requérant et son père attaquèrent ce jugement devant

la cour d'appel de Poitiers.

         Dans ses conclusions du 3 février 1989, M. Marc Fouquet

plaida l'absence de faute de sa part.  Il faisait notamment

valoir:

           "La manoeuvre de Marc Fouquet se trouve parfaitement

         justifiée par les circonstances.

           (...)

           En conséquence, la Cour constatera que la manoeuvre du

         jeune Marc Fouquet ne constituait pas une faute mais une

         réaction normale face à la situation donnée et retiendra

         la pleine responsabilité de M. D.

           Si par exceptionnel, la Cour devait retenir le

         caractère fautif de la manoeuvre, elle ne pourrait que

         reconnaître la légèreté de la faute commise par

         Marc Fouquet, en comparaison de la faute de M. D., et

         par voie de conséquence modifier le partage de

         responsabilité.

           (...)"

         Dans ses conclusions complémentaires du 20 avril 1989,

le requérant alléguait notamment:

           "(...)

           (...) c'est la conduite de M. D. qui est manifestement

         à l'origine de l'accident survenu avec le jeune Fouquet.

           (...)

           (...) la Cour constatera que l'accident a pour origine

         la seule conduite fautive de M. D. qui devra indemniser

         le jeune Fouquet pour la totalité des dommages subis.

           (...)"

11.      Par un arrêt du 13 septembre 1989, la cour d'appel de

Poitiers confirma le jugement de première instance.

     C.  La procédure devant la Cour de cassation

12.      Le requérant et son père se pourvurent en cassation.

Dans leur premier moyen, ils soutenaient que la cour d'appel

avait à tort retenu que M. Marc Fouquet avait commis une faute

susceptible de limiter son droit à indemnisation.

13.      Le 4 mars 1992, la Cour de cassation (deuxième chambre

civile) rejeta le pourvoi au motif suivant:

           "(...) qu'il résulte des productions que, dans [leurs]

         conclusions d'appel, les consorts Fouquet ont reconnu

         que la victime avait commis une faute;

           que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue

         devant les juges du fond, est irrecevable;"

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

14.      M. Fouquet a saisi la Commission le 15 avril 1992.  Il

soutenait que la Cour de cassation avait commis une erreur de

fait dans l'examen du premier moyen soulevé devant elle et qu'il

en résultait une violation de son droit à un procès équitable

garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

15.      La Commission (deuxième chambre) a retenu la requête

(n° 20398/92) le 2 mars 1994.  Dans son rapport du

12 octobre 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut, à

l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1

(art. 6-1).  Le texte intégral de son avis figure en annexe au

présent arrêt (1).

_______________

1.  Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y

figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et

décisions, 1996), mais chacun peut se le procurer auprès du

greffe.

_______________

EN DROIT

16.      Le 22 novembre 1995, la Cour a reçu de l'avocat du

requérant communication d'un texte signé par ce dernier le

15 novembre 1995 et ainsi libellé:

           "Je soussigné M. Marc Fouquet (...) déclare accepter

         l'indemnité de 150 000 FRF qui m'est proposée par le

         gouvernement français dans l'affaire qui m'oppose à lui

         devant la Cour européenne des Droits de l'Homme (ma

         requête n° 53/1994/500/582).

           Je reconnais que le versement de cette somme

         constituera le dédommagement intégral et définitif de

         l'ensemble des préjudices matériels et moraux allégués

         par moi dans cette requête et couvrira également la

         totalité des frais d'avocat et autres engagés par moi

         dans cette affaire.

           J'accepte donc, moyennant le versement de ces sommes,

         de me désister de cette instance et de renoncer à toute

         autre action ultérieure de ce chef contre l'Etat devant

         les juridictions nationales et internationales.

           Je prends acte de ce que le gouvernement français me

         versera cette indemnité aussitôt après que la Cour aura

         décidé de rayer cette affaire de son rôle.

           Fait à Epargnes, le 15 novembre 1995.

           [mention manuscrite du requérant] Bon pour transaction

         à hauteur de la somme de cent cinquante mille francs

         (150 000 FRF)."

         Consulté, le délégué de la Commission n'a soulevé aucune

objection.

17.      La Cour donne acte au Gouvernement et à M. Fouquet du

règlement amiable auquel ils ont abouti.  Elle n'aperçoit aucun

motif d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du

rôle (article 49 paras. 2 et 4 du règlement A).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

         Décide de rayer l'affaire du rôle.

         Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit

le 31 janvier 1996, en application de l'article 55 par. 2, second

alinéa, du règlement A.

Signé: Rolv RYSSDAL

       Président

Signé: Herbert PETZOLD

       Greffier

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