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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 30 oct. 1997, n° 29482/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29482/95 |
| Publication : | Recueil 1997-VII |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle (solution du litige) |
| Identifiant HUDOC : | 001-62675 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:1030JUD002948295 |
Sur les parties
| Juges : | C. Russo, John Freeland |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE PAEZ c. SUÈDE
CASE OF PAEZ v. SWEDEN
(18/1997/802/1005)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
30 octobre/October 1997
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.
The present judgment is subject to editorial revision before its reproduction in final form in Reports of Judgments and Decisions 1997. These reports are obtainable from the publisher Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Köln), who will also arrange for their distribution in association with the agents for certain countries as listed overleaf.
Liste des agents de vente/List of Agents
Belgique/Belgium: Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,
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Pays-Bas/The Netherlands: B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat
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SOMMAIRE[1]
Arrêt rendu par une chambre
Suède – décision d’expulser un ressortissant péruvien vers le Pérou, non exécutée pendant la procédure et levée par la suite en raison de l’octroi d’un permis de séjour permanent (loi de 1989 sur les étrangers)
Article 51 §§ 2 et 4 du règlement B de la Cour
Aucun règlement amiable ou arrangement en l’espèce – cependant, circonstances révélant « un fait de nature à fournir une solution au litige » (article 51 § 2 du règlement B) – plainte initiale du requérant aux organes de la Convention faisant essentiellement état de la crainte que son expulsion vers le Pérou ne l’exposât à de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention – or cette menace de violation potentielle a disparu de par la décision du 23 juin 1997 accordant à l’intéressé un permis de séjour permanent en Suède et levant l’arrêté d’expulsion, dont l’exécution avait été suspendue pendant la procédure.
Par ailleurs, aucune raison d’ordre public de poursuivre l’instance (article 51 § 4 du règlement B).
Conclusion : radiation du rôle (unanimité).
RéFéRENCES à LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
7.7.1989, Soering c. Royaume-Uni ; 20.3.1991, Cruz Varas et autres c. Suède ; 30.10.1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni ; 15.11.1996, Chahal c. Royaume-Uni
En l’affaire Paez c. Suède[2],
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention » ) et aux clauses pertinentes de son règlement B[3], en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM.R. Bernhardt, président,
C. Russo,
MmeE. Palm,
M.A.N. Loizou,
SirJohn Freeland,
MM.L. Wildhaber,
P. Jambrek,
P. Kūris,
E. Levits,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 août et 23 octobre 1997.
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission » ) le 22 janvier 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 29482/95) dirigée contre le Royaume de Suède et dont un ressortissant péruvien, M. Jorge Antonio Paez, avait saisi la Commission le 16 novembre 1995 en vertu de l’article 25.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration suédoise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 3 de la Convention.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 35 § 3 d) du règlement B, le requérant a désigné son conseil (article 31).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme E. Palm, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 21 février 1997, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. R. Macdonald, M. C. Russo, M. A.N. Loizou, Sir John Freeland, M. P. Jambrek, M. P. Kūris et M. E. Levits, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B). Par la suite, M. L. Wildhaber, suppléant, a remplacé M. Macdonald, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement B).
4. Par une lettre du 6 février 1997 au gouvernement suédois (« le Gouvernement » ), le greffier adjoint a rappelé que la Commission avait auparavant, en vertu de l’article 36 de son règlement intérieur, indiqué au Gouvernement de ne pas exécuter l’arrêté d’expulsion à l’encontre du requérant tant que la Cour ou son président ne se seraient pas prononcés sur la question de mesures provisoires éventuelles. Il a souligné que, selon l’article 38 § 2 du règlement B de la Cour, l’adoption ou le maintien d’une mesure provisoire indiquée par la Commission restent recommandés après la saisine de la Cour, sauf décision contraire du président ou de la chambre. Or aucune décision de ce genre n’avait été prise en l’occurrence.
5. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40 du règlement B). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence les 6 mars et 19 juin 1997, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 27 juin 1997. Le 16 juin 1997, le Gouvernement l’avait avisé qu’en raison de faits nouveaux, il n’estimait pas utile de déposer un mémoire. Le 30 juin, le greffier a reçu du Gouvernement une demande invitant la Cour à rayer l’affaire du rôle au motif que le litige venait d’être résolu (article 51 § 2 du règlement B), la commission de recours des étrangers ayant décidé récemment d’accorder au requérant un permis de séjour permanent en Suède. Par une lettre du 15 juillet 1997, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué n’entendait pas présenter d’observations écrites.
A différentes dates s’échelonnant entre le 24 juillet et le 14 août 1997, le greffier a reçu des observations supplémentaires du requérant et du Gouvernement sur le bien-fondé de l’affaire, y compris la demande de radiation du rôle, ainsi que les prétentions de l’intéressé au titre de l’article 50 de la Convention.
6. Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 25 août 1997, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
–pour le Gouvernement
M.C.H. Ehrenkrona, directeur des affaires juridiques,
ministère des Affaires étrangères,agent,
MmeI. Fridström, conseiller juridique,
ministère des Affaires étrangères,conseiller ;
–pour la Commission
M. K. Herndl, délégué ;
–pour le requérant
Me T. Nilsson, avocat,conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Herndl, Me Nilsson et M. Ehrenkrona.
EN FAIT
i.les circonstances de l’espèce
7. M. Paez, ressortissant péruvien né en 1971, réside actuellement en Suède.
8. Le 10 février 1991, il quitta le Pérou pour la Suède, où il arriva le 12 février 1991. Le 4 mars, il demanda l’asile, invoquant ses activités au sein du groupe d’opposition armée Parti communiste du Pérou ‑ Sentier lumineux (Partido Comunista del Perú ‑ Sendero Luminoso ; le « Sentier lumineux »). Il était membre de ce mouvement depuis juillet 1990 et avait aidé à diffuser sa propagande politique. En août 1990, il avait pris part à la mise en place d’un barrage routier. Il avait aussi participé à des manifestations et prononcé des discours de soutien au mouvement. Le 13 novembre 1990, son supérieur immédiat au sein du mouvement avait été arrêté et, quelques jours plus tard, lui-même avait fait l’objet d’une tentative avortée d’enlèvement. Alors qu’il s’était caché, son domicile avait été perquisitionné. Il était resté chez des amis jusqu’à son départ du Pérou. Aidé par des amis, il avait quitté ce pays avec un passeport valable.
Le requérant déclara également que les membres de sa famille étaient politiquement très engagés. Ses parents avaient appartenu à des mouvements gauchistes. Son père avait été incarcéré pendant quatre ans dans les années 60 en raison de ses activités au sein d’un mouvement de ce type. A., l’un de ses cousins, avait été arrêté et tué par des groupes paramilitaires en juillet 1989. Un autre de ses cousins, M. Ernesto Castillo Paez, avait été arrêté par la police en octobre 1990 et avait depuis lors disparu. Une cousine, Mme Mónica Castillo Paez, avait elle aussi demandé l’asile en Suède, invoquant principalement ses activités au sein d’un groupe de soutien au Sentier lumineux.
9. Le 1er juin 1993, l’Office national de l’immigration (Statens invandrarverk) rejeta la demande d’asile du requérant et ordonna son expulsion. Il ne mit pas en doute son récit de ses activités au sein du Sentier lumineux, mais estima que son départ du Pérou en toute légalité indiquait que les autorités péruviennes n’en avaient pas eu connaissance. L’Office considéra en outre que si le requérant n’avait pas personnellement commis d’infraction grave, il avait cependant milité au sein d’une organisation dont les méthodes relevaient de l’article 1 F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (« la Convention de 1951 » ). Cet article est ainsi libellé :
« Les dispositions de [la] Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;
b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ;
c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. »
10. M. Paez forma un recours devant la commission de recours des étrangers (Utlänningsnämnden) qui, le 16 décembre 1994, décida de le transmettre au gouvernement. Selon la commission, on ne pouvait exclure le risque que le requérant fût persécuté à son retour au Pérou en raison de ses activités politiques et de celles de sa famille. Elle considéra donc que l’intéressé pouvait solliciter le statut de réfugié de fait. Elle rappela en outre que la décision de principe du gouvernement suédois de 1992 selon laquelle l’asile devait être refusé aux demandeurs qui, « d’une manière ou d’une autre », avaient été impliqués notamment dans les activités du Sentier lumineux avait fait l’objet de critiques répétées.
11. Le 12 octobre 1995, le gouvernement (ministre du Travail) rejeta le recours du requérant par les motifs suivants :
« A l’appui de sa demande d’asile, [le requérant] a déclaré avoir milité pour une organisation qui, d’après ce que l’on sait, a perpétré des crimes graves et répétés relevant de l’article 1 F a) de [la Convention de 1951]. En vertu du même article, la protection accordée par les dispositions de [cette] Convention ne s’étend pas à une personne qui a milité pour une telle organisation.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission de recours des étrangers selon lequel [le requérant] n’est pas un réfugié au sens de l’article 2 du chapitre 3 de la loi [de 1989] sur les étrangers [utlänningslag 1989:529]. Il convient toutefois de considérer qu’il a invoqué de solides raisons au sens de l’article 1 § 3 du chapitre 3 (...) [à l’appui de sa volonté de ne pas retourner dans son pays d’origine en raison de la situation politique qui y règne]. Dès lors, [le requérant] remplit en principe les conditions pour être considéré comme un « réfugié de fait ».
Sur la base d’une appréciation globale, le gouvernement estime qu’eu égard aux activités [du requérant] pour l’organisation précitée (...), il existe des raisons particulières, au sens de l’article 4 du chapitre 3 de la loi sur les étrangers, de ne pas [lui] accorder l’asile. Les autres arguments invoqués [par l’intéressé] ne justifient nullement de l’autoriser à rester dans le pays. »
12. Le 21 décembre 1995, l’Office national de l’immigration décida de surseoir à l’expulsion du requérant, conformément à l’indication donnée par la Commission le 7 décembre 1995 en vertu de l’article 36 de son règlement intérieur.
13. Par ailleurs, le frère du requérant, M. Gorki Ernesto Tapia Paez, demanda l’asile en Suède, mais le gouvernement écarta sa requête pour des motifs analogues et ordonna son expulsion le 12 octobre 1995. L’exécution de l’arrêté d’expulsion fut toutefois suspendue.
14. Le 16 février 1996, la commission de recours des étrangers accorda l’asile à L., mère du requérant, et à ses deux filles, M. et I. en qualité de réfugiées de fait, au sens de l’article 1 § 3 du chapitre 3 de la loi sur les étrangers (paragraphe 21 ci-dessous).
15. Le 28 juin 1996, le requérant renouvela sa demande de permis de séjour, invoquant notamment la décision de la Commission du 18 avril 1996 de déclarer sa requête recevable. Le 3 juillet 1996, la commission de recours des étrangers décida de surseoir à l’exécution de l’arrêté d’expulsion.
16. Le 28 avril 1997, le Comité institué en vertu de la Convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, examina une communication du frère du requérant. Il considéra qu’au regard de cette Convention, la Suède avait l’obligation de s’abstenir de renvoyer le frère du requérant au Pérou, contre son gré.
Après les constatations qui précèdent, le requérant, de même que son frère, réitéra sa demande d’asile auprès de la commission de recours des étrangers.
17. Le 23 juin 1997, la commission, eu égard en particulier aux constatations précitées du Comité des Nations unies contre la torture, a délivré au frère un permis de séjour permanent en Suède. A la lumière de cette décision et du fait que la situation du requérant était selon elle similaire, elle a décidé d’accorder aussi à l’intéressé un permis de séjour permanent et de lever l’arrêté d’expulsion. Elle ne lui a en revanche pas reconnu le bénéfice de l’asile. Elle a pris cette décision sur la base de l’article 3 du chapitre 3 de la loi de 1989 sur les étrangers, telle que modifiée à compter du 1er janvier 1997.
ii.LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. A une exception près, toutes les décisions prises en Suède dans la présente affaire l’ont été en application de la loi de 1989 sur les étrangers (utlänningslag 1989:529) dans la version en vigueur jusqu’au 1er janvier 1997, date à laquelle certains amendements (1996:1379) entrèrent en vigueur. L’exception concerne la décision du 23 juin 1997 octroyant au requérant un permis de séjour permanent en Suède (paragraphe 17 ci-dessus).
19. La loi de 1989 habilite l’Office national de l’immigration et la commission de recours des étrangers à se prononcer sur les questions relatives au droit pour les étrangers de pénétrer en Suède et d’y demeurer. Selon les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1997, dans des cas exceptionnels, le gouvernement pouvait décider d’autoriser ou non un étranger à demeurer dans le pays, à condition que l’Office national de l’immigration ou la commission de recours des étrangers l’aient saisi de l’affaire. Cela pouvait être le cas notamment si la question passait pour revêtir une importance particulière et s’il y avait lieu d’obtenir des indications quant à l’application de la loi sur les étrangers (chapitre 7, article 11). Depuis le 1er janvier 1997, le gouvernement ne peut être saisi dans l’hypothèse où une personne réitère sa demande de permis de séjour en invoquant un changement de situation (chapitre 2, article 5 b).
20. Le chapitre 3, article 1 § 1, dispose que l’asile peut être accordé à un étranger s’il est réfugié. Le terme « réfugié » , défini à l’article 2, s’entend d’un étranger se trouvant hors de son pays d’origine parce qu’il a de solides motifs de craindre d’être persécuté à cause de sa race, de sa nationalité, de ses liens avec un groupe social déterminé ou de ses convictions religieuses ou opinions politiques et qu’il ne peut ou ne veut, du fait de ses craintes, se prévaloir de la protection de ce pays.
21. En vertu de l’ancien article 1 § 3, abrogé le 1er janvier 1997, l’asile pouvait aussi être accordé à une personne qui, en raison de la situation politique qui régnait dans son pays d’origine, ne désirait pas y retourner et qui pouvait avancer de solides motifs à l’appui de sa volonté de rester en Suède. Une personne qui s’était vu octroyer l’asile pour ce dernier motif était considérée comme un « réfugié de fait ».
En vertu de l’article 4, un étranger répondant aux conditions de l’article 1 avait droit à l’asile. Cette disposition prévoyait toutefois que l’asile pouvait être refusé notamment dans des circonstances particulières.
22. Depuis le 1er janvier 1997, la crainte bien fondée d’être soumis à la peine capitale, à des châtiments corporels, à la torture ou à d’autres traitements ou peines inhumains ou dégradants constitue un autre motif, au regard du chapitre 3, article 3, d’accorder un permis de séjour.
23. Pour décider de refouler un étranger ou de l’expulser, l’autorité compétente doit, d’après le chapitre 4, article 12, considérer si l’un des obstacles mentionnés au chapitre 8, articles 1 à 4, s’oppose au retour de l’intéressé dans un pays précis ou si d’autres obstacles particuliers s’opposent à la mise en œuvre d’une telle décision. Ainsi, en vertu du chapitre 8, article 1, l’étranger ne peut être expulsé vers un pays où il y a de sérieuses raisons de croire (grundad anledning att tro) qu’il encourrait la peine capitale, des châtiments corporels ou des tortures.
Selon la version amendée de cette dernière disposition, un étranger ne peut être expulsé vers un pays où il y a un motif raisonnable de croire (skälig anledning att tro) qu’il encourrait la peine capitale, des châtiments corporels, des tortures ou autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
24. Dans sa requête (n° 29482/95) du 16 novembre 1995 à la Commission, M. Jorge Antonio Paez alléguait que son expulsion vers le Pérou emporterait violation de l’article 3 de la Convention.
25. La Commission a retenu la requête le 18 avril 1996. Dans son rapport du 6 décembre 1996 (article 31), elle formule l’avis, par quinze voix contre quatorze, que l’expulsion du requérant vers le Pérou n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention. Le texte intégral de son avis et des trois opinions dissidentes dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[4].
EN DROIT
26. Le Gouvernement soutient principalement que la décision du 23 juin 1997 de la commission de recours des étrangers accordant au requérant un permis de séjour permanent en Suède constitue un fait de nature à fournir une solution du litige, aux fins de l’article 51 du règlement B. Il invite la Cour à rayer l’affaire du rôle conformément aux paragraphes 2 et 4 de cet article, ainsi libellés :
« (…)
2.Lorsque la chambre reçoit communication d’un règlement amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une solution du litige, elle peut, le cas échéant après avoir consulté les parties et les délégués de la Commission, rayer l’affaire du rôle.
(…)
4.La chambre peut, eu égard aux responsabilités incombant à la Cour aux termes de l’article 19 de la Convention, décider de poursuivre l’examen de l’affaire nonobstant le désistement, règlement amiable, arrangement ou fait visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. »
27. Indépendamment de la décision du 23 juin 1997 de la commission de recours des étrangers (paragraphe 17 ci-dessus), le requérant invite la Cour à poursuivre l’examen de l’affaire. Il relève que la décision du 12 octobre 1995 du gouvernement confirmant l’arrêté d’expulsion était définitive en ce sens qu’elle ne pouvait être reconsidérée sauf changement de situation. Selon lui, cette décision a en soi emporté violation de l’article 3 de la Convention. Il demande à la Cour de lui octroyer 200 000 couronnes suédoises (SEK) en réparation de l’angoisse qu’il a éprouvée en raison de la menace d’être expulsé vers le Pérou, ainsi que d’ordonner au Gouvernement de lui rembourser 50 000 SEK pour frais de justice.
28. Le délégué de la Commission partage l’opinion du Gouvernement selon laquelle la décision du 23 juin 1997 constitue un « fait de nature à fournir une solution du litige » aux fins de l’article 51 § 2 du règlement B de la Cour. D’après lui, il n’existe aucune raison impérieuse pour que la Cour poursuive l’examen de l’affaire (article 51 § 4 du règlement B). Quant au bien-fondé de la plainte du requérant, il rappelle que la Commission a estimé qu’il n’existait pas de motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courrait un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention s’il était expulsé vers le Pérou. Le requérant n’a présenté aucun élément de preuve démontrant qu’il soit recherché par les autorités péruviennes ou qu’il les intéresse particulièrement. Rien n’indique non plus qu’il ait jamais été désigné comme un membre important du Sentier lumineux.
29. La Cour note qu’aucun règlement amiable ou arrangement n’est intervenu en l’espèce. La délivrance d’un permis de séjour permanent et la levée de l’arrêté d’expulsion sont des mesures que les autorités suédoises ont prises le 23 juin 1997 en réponse à une nouvelle demande du requérant (paragraphes 15 et 17 ci-dessus), compte tenu des similitudes existant selon elles entre le cas de l’intéressé et celui de son frère. Ce dernier s’était vu octroyer un permis de séjour permanent en Suède après les constatations du 28 avril 1997 du Comité des Nations unies contre la torture, lequel estimait que la Suède avait l’obligation au regard de la Convention des Nations unies de s’abstenir de le renvoyer au Pérou (paragraphe 16 ci-dessus).
La Cour estime cependant que les circonstances révèlent « un fait de nature à fournir une solution du litige » (article 51 § 2 du règlement B). Dans sa plainte initiale aux organes de la Convention, le requérant faisait essentiellement état de ce qu’il craignait que son expulsion vers le Pérou ne l’exposât à de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Or cette menace de violation potentielle a disparu de par la décision du 23 juin 1997 accordant à l’intéressé un permis de séjour permanent en Suède et levant l’arrêté d’expulsion, dont l’exécution avait été suspendue pendant la procédure (paragraphe 12 ci-dessus).
30. La Cour n’aperçoit par ailleurs aucune raison d’ordre public de poursuivre l’instance (article 51 § 4). Il faut observer à cet égard qu’elle a eu l’occasion dans plusieurs affaires antérieures de se prononcer sur la responsabilité d’un Etat contractant au regard de la Convention lorsqu’un requérant allègue l’existence de motifs sérieux de croire que, s’il est expulsé ou extradé, il courra un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination (voir les arrêts Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, pp. 35–36, §§ 90–91, Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 28, § 69, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 36, §§ 107–108, et Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1859, §§ 95–97). Ce faisant, la Cour a précisé la nature et l’ampleur des obligations qui découlent de la Convention. La présente affaire ne laisse apparaître aucun fait ou circonstance lui commandant de poursuivre l’examen de l’affaire.
31. Dès lors, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA cour, à L’UNANIMITé,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 30 octobre 1997 conformément à l’article 57 § 2, second alinéa, du règlement B.
Signé : Rudolf Bernhardt
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
[1]. Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
[2]Notes du greffier
. L’affaire porte le n° 18/1997/802/1005. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
[3]. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
[4]. Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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