CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE A. c. ROYAUME-UNI, 23 septembre 1998, 25599/94

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Le Petit Juriste · 25 mars 2015

Le 4 mars 2015, le Comité européen des droits sociaux a rendu publique une décision concluant à la violation par la France de la Charte sociale européenne. L'ONG britannique « Association for the Protection of All Children » (APPROACH) est à l'origine de cette décision puisqu'elle a porté réclamation contre la France ainsi que d'autres pays. Le Comité européen des droits sociaux estime que la législation française n'est pas conforme à l'article 17 de la Charte sociale européenne[1] en ne prévoyant pas « d'interdiction suffisamment claire, contraignante et précise » des châtiments …

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 12 mars 2015

L'éducation des enfants suscite, depuis bien longtemps, des débats passionnés. Peut-on tolérer certains actes comme les gifles ou les fessées, violences que le droit qualifie généralement de légères, mais violences tout de même ? La question revient dans les médias à l'occasion de la publication d'un texte du Comité européen sur les droits sociaux, texte adopté le 12 septembre 2014 et publié le 4 mars 2015. Très clairement, il prend position contre les autorités françaises qui ont choisi de ne pas légiférer dans ce domaine. L'existence du débat Nul ne conteste l'existence même …

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 6 octobre 2013

La résolution 1952 (2013) adoptée le 2 octobre 2013 par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe traite du droit des enfants à l'intégrité physique, sujet en principe largement consensuel. La résolution a d'ailleurs été adoptée à une large majorité de 78 voix contre 13, et 15 abstentions. La résolution s'efforce d'envisager aussi largement que possible les atteintes à l'intégrité physique dont les enfants peuvent être victimes, "notamment les mutilations génitales féminines, la circoncision de jeunes garçons pour des motifs religieux, les interventions médicales à un âge …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 23 sept. 1998, n° 25599/94
Numéro(s) : 25599/94
Publication : Recueil 1998-VI
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Costello-Roberts c. Royaume-Uni du 25 mars 1993, série A n° 247-C, p. 59, § 30
Arrêt Coyne c. Royaume-Uni du 24 septembre 1997, Recueil 1997-V, p. 1856, § 66
Arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 263
Arrêt H.L.R. c. France du 29 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 758, § 40
Arrêt Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions ("Recueil") 1996-IV, p. 1505, §§ 62-64
Arrêt X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A n° 91, pp. 11-13, §§ 21-27
Références à des textes internationaux :
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, articles 19 et 37
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 3 ; Non-lieu à examiner l'art. 8 ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Non-lieu à examiner l'art. 14 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-62789
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1998:0923JUD002559994
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Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE A. c. ROYAUME-UNI

(100/1997/884/1096)

ARRÊT

STRASBOURG

23 septembre 1998


En l’affaire A. c. Royaume-Uni[1],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A[2], en une chambre composée des juges dont le nom suit :

MM.R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
MmeE. Palm,
SirJohn Freeland,
MM.P. Kūris,
J. Casadevall,
P. van Dijk,
V. Toumanov,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 juin et 26 août 1998,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCéDURE

1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 octobre 1997, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 25599/94) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, « A. », avait saisi la Commission le 15 juillet 1994 en vertu de l’article 25. L’intéressé a demandé à la Cour de ne pas divulguer son identité.

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si
les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 3, 8, 13 et 14 de la Convention.

2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné ses conseils (article 30).

3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 28 novembre 1997, en présence du greffier, M. Ryssdal a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. L.-E. Pettiti, M. C. Russo, Mme E. Palm, M. J. Makarczyk, M. P. Kūris, M. J. Casadevall et M. V. Toumanov (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A). Par la suite, M. R. Bernhardt, élu président de la Cour, a remplacé M. Ryssdal, décédé (article 21 § 6, second alinéa, du règlement A).

4.  En sa qualité de président de la chambre à l’époque (article 21 § 6 du règlement A), M. Ryssdal avait consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement britannique (« le Gouvernement »), le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 27 février et 4 mars 1998 respectivement.

5.  M. Makarczyk, empêché, a été remplacé par M. P. van Dijk, suppléant (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement A).

6.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 22 juin 1998, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu :

–pour le Gouvernement
MM.M. Eaton, ministère des Affaires étrangères
et du Commonwealth,agent,
D. Pannick QC, Barrister-at-Law,
M. Shaw, Barrister-at-Law,conseils,
MmesS. Ryan, ministère de la Santé,
C. Riccardi, ministère de la Santé,conseillers ;

–pour la Commission
M.N. Bratza,délégué ;


–pour le requérant
MM.A. Levy QC, Barrister-at-Law,
T. Eicke, Barrister-at-Law,conseils,
M. Gardner, solicitor,
P. Newell,conseiller.

La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Bratza, Levy et Pannick.

EN FAIT

I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7.  Le requérant, citoyen britannique, est né en 1984.

En mai 1990, lui et son frère furent inscrits sur la liste des enfants à risque tenue par le service local de protection de l’enfance pour avoir subi des « sévices physiques avérés ». Le concubin de la mère des enfants ayant reconnu avoir frappé A. avec une canne, la police lui adressa un avertissement. Le nom des deux garçons fut retiré de la liste en novembre 1991. Le concubin épousa par la suite la mère du requérant, dont il devint ainsi le beau-père.

8.  En février 1993, le directeur de l’école que fréquentait A. avertit les services sociaux locaux que, selon le frère de l’intéressé, le beau-père frappait celui-ci à coups de bâton. Le beau-père fut arrêté le 5 février 1993 et libéré sous caution le lendemain.

9.  Le 5 février 1993, le requérant fut examiné par une pédiatre consultante, qui constata sur le corps entre autres les marques suivantes : 1) une meurtrissure rouge et linéaire, d’origine récente, sur la partie postérieure de la cuisse droite, marque qui pouvait avoir été occasionnée par un coup asséné avec une canne et dans les vingt-quatre heures précédentes ; 2) une double ecchymose linéaire sur la partie postérieure du mollet gauche, résultant probablement de deux coups séparés portés quelque temps avant la première blessure ; 3) deux traits sur l’arrière de la cuisse gauche, sans doute causés par deux coups et datant d’un jour ou deux ; 4) trois ecchymoses linéaires sur la fesse droite, provenant probablement de trois coups, peut-être assénés à des moments différents et remontant jusqu’à une semaine ; 5) une contusion linéaire déjà estompée, remontant probablement à plusieurs jours.

La pédiatre estima que les contusions pouvaient très bien avoir été occasionnées par des coups de bâton donnés avec beaucoup de force et à plusieurs reprises.

10.  Le beau-père, inculpé pour atteinte à l’intégrité physique, fut jugé en février 1994. La défense ne contesta pas qu’il avait donné des coups de bâton au garçon à plusieurs occasions, mais fit valoir que cela était nécessaire et raisonnable car A. était un enfant difficile, indiscipliné à l’école comme à la maison.

En résumant l’affaire, le juge donna au jury les indications suivantes sur le droit :

« (...) Que doit prouver l’accusation ? Si un homme en frappe un autre délibérément et sans justification et lui inflige des lésions corporelles – même s’il ne s’agit que d’ecchymoses ou de contusions –, il est coupable d’atteinte à l’intégrité physique. Que signifie « sans justification » en l’espèce ? C’est un moyen de défense parfaitement valable que de prétendre que la voie de fait alléguée n’est qu’une simple correction infligée à un enfant par un de ses parents, en l’espèce le beau-père, sous réserve que la correction ait été modérée quant à la manière dont elle a été administrée, à l’instrument utilisé et à la durée. Autrement dit, elle doit avoir un caractère raisonnable. Ce n’est pas à l’accusé de prouver que la correction était licite, c’est à l’accusation de prouver qu’elle ne l’était pas.

Il ne s’agit pas, en l’espèce, de dire si un garçon très indiscipliné doit être puni ; il s’agit de dire si ce qui a été fait en l’occurrence était raisonnable ou non ; c’est cela que vous devez juger (...) »

11.  Le jury conclut à la majorité que le beau-père du requérant n’était pas coupable d’atteinte à l’intégrité physique.

II.Le droit interne pertinent

A.Sanctions pénales pour atteinte à l’intégrité physique des enfants

12.  Le beau-père du requérant fut inculpé de « voies de fait portant atteinte à l’intégrité physique », au mépris de l’article 47 de la loi de 1861 sur les infractions contre les personnes (Offences against the Person Act 1861) telle que modifiée. Aux fins de cet article, il faut entendre par « voies de fait » (assault) tout acte de violence infligé à autrui par une personne, délibérément ou par imprudence. Par « atteinte à l’intégrité physique » (actual bodily harm), il faut comprendre toute lésion ou blessure infligée dans le but de nuire à la santé ou au bien-être d’autrui ; il n’est pas nécessaire que cette lésion ou blessure soit permamente, mais elle ne doit pas être simplement passagère ou bénigne. La peine maximale encourue en cas de verdict de culpabilité est de cinq ans d’emprisonnement.

13.  En outre, l’article 1 § 1 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents (Children and Young Persons Act 1933) érige en infraction les voies de fait ou mauvais traitements sur un enfant propres à lui causer des souffrances inutiles ou à nuire à sa santé. La peine maximale encourue est de dix ans d’emprisonnement.


14.  Dans les procédures pénales pour voies de fait sur un enfant, il incombe à l’accusation de convaincre le jury au-delà de tout doute raisonnable que les voies de fait ne constituaient pas un châtiment légitime.

Les parents ou les personnes agissant en leur lieu et place sont protégés par la loi s’ils administrent un châtiment modéré et raisonnable en l’espèce. La notion de « caractère raisonnable » permet aux tribunaux d’appliquer les critères ayant cours dans la société contemporaine pour le châtiment corporel des enfants.

Les châtiments corporels infligés par un enseignant sont injustifiables s’ils présentent un caractère inhumain ou dégradant. Pour déterminer si tel est le cas, il faut tenir compte de « l’ensemble des circonstances, y compris des motifs justifiant le châtiment, de la durée qui s’est écoulée entre la faute et le châtiment, de la nature et des modalités d’administration de celui-ci, des personnes impliquées et des effets mentaux et physiques [du châtiment] » (article 47 § 1 a) et b) de la loi de 1986 (no 2) sur l’éducation, telle que modifiée par l’article 293 de la loi de 1993 sur l’éducation).

B.Recours civils pour voies de fait

15.  Les voies de fait peuvent donner lieu, pour atteinte à l’intégrité de la personne, à une action de la partie lésée en dommages-intérêts. Dans une procédure civile pour voies de fait, si les éléments du délit civil (tort) sont les mêmes que ceux de l’infraction pénale, c’est au défendeur qu’il incombe de démontrer que, selon toute probabilité, le châtiment était raisonnable.

PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION

16.  A. a saisi la Commission le 15 juillet 1994. Il se plaignait de ce que l’Etat ne l’ait pas protégé contre les mauvais traitements de son beau-père et ce, au mépris des articles 3 et/ou 8 de la Convention ; de n’avoir pas disposé d’un recours concernant ses griefs, comme l’eût voulu l’article 13 ; et de ce que le droit interne sur les voies de fait entraînât une discrimination à l’encontre des enfants, ce qui méconnaissait l’article 14 combiné avec les articles 3 et 8.

17.  La Commission a retenu la requête (no 25599/94) le 9 septembre 1996. Dans son rapport du 18 septembre 1997 (article 31), elle formule l’avis qu’il y a eu violation de l’article 3 (unanimité), qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 8 (seize voix contre une), qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 (unanimité) et qu’il n’y a pas lieu de rechercher
s’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec les articles 3 ou 8 de la Convention. Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[3].

CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR

18.  Dans son mémoire et à l’audience, le Gouvernement a admis le raisonnement et la conclusion de la Commission selon laquelle il y avait eu violation de l’article 3. Il a toutefois invité la Cour à se borner aux faits de l’espèce sans formuler de déclaration générale sur le châtiment corporel des enfants.

Le requérant a demandé à la Cour de constater des violations des articles 3 et 8 de la Convention et de confirmer que le droit national ne doit tolérer, directement ou par implication, aucune violence délibérée à l’égard des enfants.

EN DROIT

i.sur la violation allÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 de la convention

19.  Le requérant invite la Cour à constater une violation de l’article 3 de la Convention, qui énonce :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

La Commission comme le Gouvernement admettent qu’il y a eu violation de l’article 3. La Cour n’en estime pas moins devoir examiner elle-même les questions en litige (voir, par exemple, l’arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 263). Comme à son habitude, elle limitera son examen aux faits précis de la cause dont elle se trouve saisie.

20.  La Cour rappelle que des mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. Cette appréciation est relative : elle dépend de l’ensemble des données de la cause. Il faut prendre en compte des facteurs tels que la nature et le contexte
du traitement, sa durée, ses effets physiques ou mentaux ainsi, parfois, que le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime (arrêt Costello-Roberts c. Royaume-Uni du 25 mars 1993, série A no 247-C, p. 59, § 30).

21.  La pédiatre consultante qui examina le requérant, alors âgé de neuf ans, constata, la Cour le rappelle, qu’il avait été frappé à l’aide d’un bâton avec beaucoup de force et à plusieurs reprises (paragraphe 9 ci-dessus).

La Cour estime qu’un tel traitement atteint le niveau de gravité prohibé par l’article 3.

22.  Il reste à déterminer si la responsabilité de l’Etat doit se trouver engagée au regard de l’article 3 du fait que le requérant a été frappé par son beau-père.

La Cour considère que, combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (voir, mutatis mutandis, l’arrêt H.L.R. c. France du 29 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 758, § 40). Les enfants et autres personnes vulnérables, en particulier, ont droit à la protection de l’Etat, sous la forme d’une prévention efficace, les mettant à l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne (voir, mutatis mutandis, les arrêts X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A no 91, pp. 11–13, §§ 21–27, et Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1505, §§ 62–64, ainsi que la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, articles 19 et 37).

23.  La Cour rappelle qu’en droit anglais, pour se défendre contre une accusation de voies de fait sur la personne d’un enfant, on peut arguer que le traitement litigieux constituait un « châtiment raisonnable » (paragraphe 14 ci-dessus). Il incombe à l’accusation d’établir au-delà de tout doute raisonnable que les voies de fait ont dépassé les bornes d’un châtiment licite. En l’occurrence, bien que le requérant eût subi un traitement d’une gravité suffisante pour relever de l’article 3, le jury acquitta son beau-père qui lui avait infligé le traitement dont il s’agit (paragraphes 10–11 ci-dessus).

24.  Selon la Cour, la loi ne mettait pas suffisamment le requérant à l’abri d’un traitement ou d’une peine contraires à l’article 3. D’ailleurs, le Gouvernement a concédé qu’en son état actuel la loi n’assure pas une protection suffisante aux enfants et doit être modifiée.

Dans les circonstances de la cause, faute d’une protection appropriée, il y a violation de l’article 3 de la Convention.

II.Sur la violation alléguée de l’article 8 DE LA CONVENTION

25.  L’article 8 de la Convention dispose :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

26.  La Commission conclut que, vu son constat de violation de l’article 3, il ne s’impose pas d’examiner les questions litigieuses sur le terrain de l’article 8. Le Gouvernement invite la Cour à adopter la même démarche.

27.  Dans son mémoire à la Cour, le requérant avait soutenu que, si la Cour devait constater une violation de l’article 3, il ne maintiendrait pas son grief sous l’angle de l’article 8. Toutefois, à l’audience, il a fait valoir qu’à la lumière du mémoire du Gouvernement et des propositions de changement législatif, la Cour devait se prononcer au regard de l’article 8 afin de fournir des indications au Gouvernement et une protection aux enfants contre toute forme de violence délibérée.

28.  La Cour rappelle avoir constaté une violation de l’article 3 en l’espèce. Dans ces conditions, il ne s’impose pas d’examiner si le fait que la protection accordée par la loi n’a pas suffi à mettre A. à l’abri des mauvais traitements subis par lui a aussi porté atteinte à son droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8.

III.SUR LES VIOLATIONS ALLéguées des articles 13 et 14 de la convention

29.  Le requérant accepte le constat de la Commission quant à la non-violation de l’article 13 de la Convention et ne maintient pas son grief sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 3 et/ou 8.

30.  Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs.

IV.SUR L’application de l’article 50 de la convention

31.  Le requérant sollicite une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention, ainsi libellé :

« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »

A.Dommage moral

32.  Le requérant demande une réparation pour les graves sévices physiques que lui a infligés son beau-père. Il relève que, le droit anglais étant inadéquat, il a dû aussi endurer le traumatisme d’une procédure pénale qui a débouché sur l’acquittement de son beau-père. A l’audience devant la Cour, son représentant a suggéré d’accorder 15 000 livres sterling (GBP) d’indemnité.

33.  Avant l’audience de la Cour, le Gouvernement avait informé le requérant qu’il admettait le constat de violation de l’article 3 auquel était parvenue la Commission et s’engageait à modifier le droit interne. En outre, il proposait à l’intéressé un versement de 10 000 GBP à titre gracieux. A l’audience devant la Cour, il a toutefois soutenu que, comme il s’était engagé à modifier la législation interne, un constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.

34.  La Cour estime que, dans les circonstances de la cause, il y a lieu d’accorder au requérant 10 000 GBP pour réparation du dommage moral.

B.Frais et dépens

35.  Le requérant revendique au total 48 450 GBP pour frais et dépens.

36.  Le Gouvernement fait valoir que, puisque lui-même a admis la violation de l’article 3 et a proposé un règlement, le requérant ne devrait pas se voir octroyer des frais pour la procédure devant la Cour. En tout état de cause, il estime excessifs le tarif horaire facturé par les représentants de l’intéressé ainsi que le nombre d’heures, qui devraient être réduits.

37.  Le nombre des questions que pose l’affaire étant limité et les frais réclamés n’ayant pas été détaillés, la Cour juge excessive la somme sollicitée par le requérant (voir, par exemple, l’arrêt Coyne c. Royaume-Uni du 24 septembre 1997, Recueil 1997-V, p. 1856, § 66). Statuant en équité, elle octroie 20 000 GBP pour frais et dépens, moins les montants perçus du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

C.Intérêts moratoires

38.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt est de 7,5 % l’an.

par ces motifs, LA COUR, à l’UNANIMITé,

1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

2.Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs du requérant sur le terrain des articles 8, 13 et 14 de la Convention ;

3.Dit

a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 10 000 (dix mille) livres sterling pour dommage moral ;

b)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 20 000 (vingt mille) livres sterling pour frais et dépens, moins 35 264 (trente-cinq mille deux cent soixante-quatre) francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

c)que ces sommes seront à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 23 septembre 1998.

Signé: Rudolf Bernhardt

Président

Signé: Herbert Petzold

Greffier



[1]Notes du greffier

.  L’affaire porte le n° 100/1997/884/1096. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[2].  Le règlement A s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

[3].  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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