CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE ROMO c. FRANCE, 3 juillet 2001, 40402/98

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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CEDH · 3 juillet 2001

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 3 juill. 2001, n° 40402/98
Numéro(s) : 40402/98
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire
Identifiant HUDOC : 001-64094
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2001:0703JUD004040298
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Texte intégral

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE ROMO c. FRANCE

(Requête n° 40402/98)

ARRÊT

STRASBOURG

3 juillet 2001

DÉFINITIF

03/10/2001

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.


En l’affaire Romo c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 mai 2000 et 12 juin 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 40402/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. José Romo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant se plaignait en particulier de la durée de la procédure devant les juridictions administratives.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).

5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).

6.  Par une décision du 23 mai 2000, la chambre a déclaré recevable le grief tiré de la durée de la procédure.

EN FAIT

7.  Par un arrêté du 31 mai 1991, notifié le 3 juin 1991, le maire de Nice délivra à la SARL Geotex un permis de construire un immeuble de vingt-huit logements et de commerces sur un terrain faisant face à la maison du requérant. Le 25 novembre 1992, ce permis fut transféré à la société Port Leucate V.

8.  Le 29 juillet 1991, le requérant et huit autres riverains adressèrent au tribunal administratif de Nice une requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté précité.

9.  Devant ce tribunal, le requérant déposa neuf mémoires. Quant à la commune de Nice, elle déposa en particulier un mémoire le 11 décembre 1996.

10.  L’instruction devant le tribunal administratif fut close le 20 décembre 1996 et l’audience eut lieu le 4 février 1997. Le jugement fut prononcé le 18 février 1997 et notifié au requérant le 29 mai 1997 : le tribunal dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête au motif que les constructions n’avaient pas été valablement entreprises dans les deux ans suivant la notification du permis de construire au pétitionnaire et qu’en conséquence le permis litigieux se trouvait périmé (depuis le 3 juin 1993).

11.  Le 16 juin 1997, le requérant saisit la cour administrative d’appel de Lyon qui, le 29 août 1997, renvoya le dossier à la cour administrative d’appel de Marseille, territorialement compétente en vertu du décret n° 97‑457 du 9 mai 1997 (entré en vigueur le 1er septembre 1997).

12.  La commune de Nice présenta un mémoire en défense le 12 mai 1998 auquel le requérant répliqua les 5 et 16 juin 1998. L’audience eut lieu le 3 février 2000.

13.  Par arrêt du 2 mars 2000, la cour administrative d’appel de Marseille rejeta la requête du requérant.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

14.  Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention selon lequel :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

15.  Le Gouvernement convient que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière mais expose que le nombre de personnes intéressées par l’instance a favorisé l’allongement de l’instruction. Il ajoute que le requérant, en produisant neuf mémoires en première instance et trois en appel et en formant appel devant une juridiction incompétente, a dans une certaine mesure contribué à l’allongement de l’examen de sa requête. Il reconnaît que « les juridictions administratives n’ont pas manifesté toute la célérité souhaitable dans le traitement du litige qui leur a été soumis » et s’en remet à la sagesse de la Cour.

16.  Le requérant fait observer que le recours ne soulevait aucune difficulté. Il conteste le fait que le nombre de requérants ou le nombre de mémoires déposés ait contribué à l’allongement de la procédure. Il souligne que la commune de Nice a déposé un mémoire en réplique un an après le dépôt de son mémoire et neuf jours avant la clôture de l’instruction.

17.  La Cour constate que la période à considérer a débuté le 29 juillet 1991 avec la saisine du tribunal administratif de Nice et s’est terminée le 2 mars 2000 par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille. Elle a donc duré huit ans, sept mois et quatre jours, pour deux instances.

18.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000).

19.  La Cour considère que l’affaire n’était complexe ni en fait ni en droit. Elle constate en particulier que la procédure devant le tribunal administratif a duré plus de cinq ans et demi, pour s’achever le 18 février 1997, alors que la solution par lui retenue, à savoir la péremption du permis litigieux, était connue dès l’expiration de la validité du permis, soit dès le 3 juin 1993. De même, un laps de temps inexpliqué de plus d’un an et sept mois s’est écoulé entre le dépôt des dernières conclusions et l’audience devant la cour administrative d’appel de Marseille.

20.  A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

21.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »


A.  Dommage

22.  Arguant de ce que l’immeuble a été construit en toute illégalité, le requérant sollicite la somme de 50 000 FRF en réparation de son préjudice matériel et 50 000 FRF au titre de son préjudice moral.

23.  Le Gouvernement estime que le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice matériel directement lié à la durée de la procédure. Il ajoute que dans l’hypothèse où la Cour estimerait qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’allocation d’un montant de 20 000 FRF.

24.  La Cour ne décèle pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et la violation constatée. Statuant en équité, elle alloue au requérant la somme de 40 000 FRF en réparation de son préjudice moral.

B.  Frais et dépens

25.  Le Gouvernement fait remarquer que le requérant ne réclame aucune somme au titre des frais exposés pour les besoins de la procédure.

26.  Le requérant n’ayant rien sollicité, il n’y a pas lieu d’allouer de somme à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

27.  Le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

2.  Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 40 000 FRF (quarante mille francs français) pour dommage moral et que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;


3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juillet 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. DolléL. Loucaides              Greffière              Président

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°97-457 du 9 mai 1997
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