CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE ZANNOUTI c. FRANCE, 31 juillet 2001, 42211/98

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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CEDH · 31 juillet 2001

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 31 juill. 2001, n° 42211/98
Numéro(s) : 42211/98
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102
Arrêt Ismaël Debboub alias Husseini Ali c. France du 9 novembre 1999, n° 37786/97
Arrêt Kudla c. Pologne [GC], n° 30210/96, §§ 110-111, CEDH 2000
Arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, § 35
Arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 39, § 10
Arrêt P.B. c. France du 1er août 2000, n° 38781/97, § 50
Arrêt Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, [GC], no. 25444/94, CEDH 1999-II
Arrêt Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35
Arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-64176
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2001:0731JUD004221198
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Sur les parties

Texte intégral

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE ZANNOUTI c. FRANCE

(Requête n° 42211/98)

ARRÊT

STRASBOURG

31 juillet 2001

DÉFINITIF

31/10/2001

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Zannouti c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 septembre 2000 et 10 juillet 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 42211/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Driss Zannouti (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 9 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me Christian Saint-Palais, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant alléguait la durée de la détention provisoire et de la procédure et invoquait les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention.

4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11). Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).

5. Le 23 novembre 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement en l’invitant à présenter par écrit des observations sur le recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Le Gouvernement a présenté des observations le 17 avril 2000 et le requérant y a répondu le 9 juin 2000.   

6.  Par une décision du 26 septembre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.

EN FAIT

7.  Le 9 août 1992, un incendie se déclara dans un ancien hôtel squatté dépendant d’un ensemble immobilier très vétuste dans le onzième arrondissement à Paris. Trois personnes y trouvèrent la mort et cinq autres furent blessées. Le 13 août 1992, une information judiciaire fut ouverte. A la suite de témoignages d’occupants de l’immeuble, notamment de B.R. et M.Y., qui affirmaient avoir entendu le requérant dire qu’il allait mettre le feu et l’avoir vu verser de l’essence dans l’escalier, des soupçons s’orientèrent vers ce dernier. Il fut arrêté le 23 décembre 1992 aux Pays‑Bas, puis, suite à son extradition, remis aux autorités françaises le 4 mai 1993, après qu’un mandat d’arrêt ait été délivré à son encontre le 18 décembre 1992.

8.  Le 5 mai 1993, le requérant fut mis en examen du chef de destruction volontaire de biens mobiliers et immobiliers par incendie ayant entraîné la mort de plusieurs personnes et il fut placé sous mandat de dépôt par ordonnance d’un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris. La mise en détention provisoire fut motivée par la nécessité d’organiser des confrontations avec les témoins, le requérant niant formellement les faits, ainsi que par le souci de garantir son maintien à la disposition de la justice, car il « n’offrait aucune garantie de représentation, étant sans domicile et sans profession en France ; que par ailleurs, elle [la personne mise en examen] a pris la fuite à l’étranger, se sachant recherchée ».

9.  Le 23 juin 1993, le requérant fut interrogé.

10.  Le 3 septembre 1993, le juge d’instruction fut remplacé.

Par ordonnance du 2 mai 1994, la détention provisoire du requérant fut prolongée d’un an.

11.  Par courriers des 1er février, 22 février, 1er août et 5 septembre 1994, le requérant sollicita une confrontation avec les témoins. Dans ce laps de temps, le requérant déposa trois demandes de mise en liberté, toutes rejetées par le juge d’instruction.

12.  Auparavant, par ordonnance du 20 juin 1994, le juge d’instruction désigna deux experts aux fins d’examiner les prélèvements faits sur le corps de l’une des victimes. Le rapport fut déposé au début du mois de septembre de la même année.

13.  Les 21 octobre et 18 novembre 1994, des confrontations furent organisées. Le requérant ne put être confronté ni avec B.R., décédé le 17 avril 1993, ni avec M.Y., recherché infructueusement. A.B., ami du requérant, déclara qu’il l’avait vu le jour des faits avec un bidon en plastique et qu’il lui avait dit qu’il allait brûler l’hôtel.

14.  Les 4 et 21 novembre 1994, le requérant présenta des demandes de mise en liberté. Elles furent rejetées puis, pour l’une d’entre elle, le requérant déposa un pourvoi en cassation, dont la cour de cassation constata la déchéance par arrêt du 11 avril 1995.

15.  Par ordonnance du 20 avril 1995, la détention du requérant fut à nouveau prolongée d’un an. Le requérant fit appel de cette ordonnance. Par arrêt du 9 mai 1995, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance entreprise dans le but de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice et d’empêcher une pression sur les témoins. Par arrêt du 7 août 1995, la cour de cassation constata la déchéance du pourvoi.

16.  Le 14 décembre 1995, le juge d’instruction fut à nouveau remplacé.

17.  Le 12 janvier 1996, une autre occupante de l’immeuble, F.A.E., fut entendue par le juge d’instruction et confirma les dires précités de ses colocataires. Elle précisa qu’elle n’avait pas déposé plus tôt par crainte du requérant.

18.  Le 21 janvier 1996, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire aux fins de localiser la concubine du requérant ainsi que d’autres témoins.

19.  Par arrêt du 15 février 1996, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du 29 janvier à raison des mêmes motifs précédemment invoqués, à savoir la garantie de représentation et le risque de pression sur les témoins.

20.  Par ordonnance du 30 avril 1996, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire pour une durée d’un an.

21.  Le 14 mai 1996, après report de l’interrogatoire initialement fixé au 30 avril 1996, le juge d’instruction entendit le requérant.

22.  Le 10 septembre 1996, la concubine du requérant fut interpellée et mise en examen pour situation irrégulière sur le territoire français. Le 10 octobre 1996, le juge d’instruction organisa une confrontation avec elle.

23.  Le 17 janvier 1997, le dossier de la procédure fut communiqué au procureur de la République pour règlement.

24.  Le 1er avril 1997, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté présentée par le requérant dans les termes suivants :

« Attendu que les faits reprochés au mis en examen, de nature criminelle, ont très gravement et durablement troublé l’ordre public ; que l’intéressé, ayant pris la fuite après les faits, n’a pu être interpellé qu’à la suite d’une procédure d’extradition et ne dispose pas, eu égard notamment au quantum de la peine encourue, de garanties suffisantes de représentation ;

Attendu en conséquence que la détention (...) est l’unique moyen d’empêcher la pression sur les témoins ou victimes et nécessaire pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice et pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction ».

25.  Par arrêt du 22 avril 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance de rejet pour les mêmes motifs que ceux invoqués au début de la procédure et ce, « nonobstant la durée de la détention justifiée par les difficultés rencontrées par le juge d’instruction dans l’exécution de ses diligences, notamment l’identification des victimes décédées ».

26.  Le requérant forma un pourvoi en cassation et souleva un moyen, unique, tiré de la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

27.  Par ordonnances des 30 avril et 2 mai 1997, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire et rejeta une demande de mise en liberté.

28.  Par arrêt du 22 mai 1997, la chambre d’accusation confirma ces ordonnances en considérant que « nonobstant la durée de la détention justifiée par les difficultés rencontrées par le juge d’instruction dans l’exécution de ses diligences, notamment l’identification des victimes, par la multiplicité des actes rendus nécessaires par les dénégations de la personne mise en examen, la détention n’excède pas le délai raisonnable tel que défini par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et l’article 144-1 du code de procédure pénale ».

29.  Le 23 juin 1997, le juge d’instruction rendit une ordonnance de transmission de pièces au procureur général près la cour d’appel de Paris, afin de clore l’instruction.

30.  Par arrêt du 22 juillet 1997, notifié le 25 septembre 1997, la cour de cassation cassa et annula en toutes ses dispositions l’arrêt du 22 avril 1997 au motif qu’en se bornant à se référer pour justifier la durée de la détention, à l’exécution d’une mesure d’expertise, la chambre d’accusation avait omis de répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie. L’affaire fut renvoyée devant la cour d’appel de Versailles.

31.  Par arrêt du 14 août 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris prononça la mise en accusation du requérant, le renvoya devant la cour d’assises de Paris et décerna une ordonnance de prise de corps.

32.  Par courrier du 22 septembre 1997, le greffe de la cour d’assises de Paris informa le conseil du requérant qu’aucune date d’audience n’était fixée pour examiner l’affaire car tous les rôles étaient complets jusqu’à la fin de l’année en cours. Il précisa que le requérant ne serait très vraisemblablement jugé que dans le courant du second semestre 1998.

33.  Par arrêt du 5 novembre 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles confirma l’ordonnance de refus de mise en liberté du 1er avril 1997 aux motifs que, malgré le placement du requérant sous mandat de dépôt depuis près de trois ans et onze mois, 

« (...) les faits reprochés au mis en examen, à les supposer établis, sont d’une exceptionnelle gravité, trois personnes ayant trouvé la mort (...)

Considérant par ailleurs que les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité étaient indéniablement complexes ;

Considérant en effet que les charges susceptibles d’être retenues à l’encontre du mis en examen ayant pris la fuite à l’étranger puis contestant toute participation aux faits découlaient nécessairement des témoignages ; qu’il incombait par ailleurs au magistrat de vérifier l’identité des victimes dont le corps de l’une d’elle, enfouie sous les gravats de plusieurs étages avait été entièrement carbonisé, étant relevé que plusieurs des ayants droits demeurent à l’étranger, notamment en Algérie, au Maroc ;

Considérant qu’il ne saurait être fait abstraction que les faits se sont déroulés dans un « squatt » où avaient trouvé refuge les victimes et partie des témoins potentiels, lieu regroupant des personnes non insérées dont la liste et l’identité étaient inconnues, sous le coup d’une mesure d’expulsion non exécutée, contrairement aux occupants d’un immeuble à usage d’habitation habituel où ces derniers sont propriétaires ou titulaires d’un contrat de location, dans tous les cas souscripteurs de contrats divers auprès des services publics (...)

Considérant que la situation de précarité des témoins et victimes se poursuivant après les faits, les recherches pour les retrouver une fois identifiés étaient nécessairement longues ; que les aléas de leurs vies, voire l’irrégularité de leurs situations administratives et notamment concernant le témoin F.D. [la concubine] dépourvue de titre de séjour étaient de nature à limiter tout contact avec les services de police et de justice ; que de nombreuses recherches infructueuses ont été faites auprès du bureau des écoles, des PMI, de la direction des impôts, de la CAF, de la CPAM de Paris et de la Seine-Saint-Denis, de la DASS ;

Qu’il apparaît a posteriori qu’elle a erré d’hôtel meublé en hôtel meublé, aux registres non tenus restant inconnue des divers services sociaux, que les adresses au dos des enveloppes reçues par le mis en examen et non saisies étaient aléatoires (...)

Considérant que la confrontation indispensable des témoins avec le mis en cause supposait que ce dernier ait été interpellé et entendu ; que le long laps de temps nécessaire à son extradition après qu’il ait quitté volontairement le territoire national était objectivement de nature à entraîner des changements d’adresses des dits témoins, à rendre leurs recherches plus aléatoires ;

Considérant plus précisément qu’il résulte des pièces de la procédure que les convocations adressées courant 1994 aux témoins A.B., M.Y., M.T. ont été retournées par l’administration des postes avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » ;

Que face à ces difficultés, le magistrat a dû délivrer une commission rogatoire afin de pouvoir leur faire délivrer par des fonctionnaires de police, une convocation en vue d’être entendus et confrontés (...)

Considérant qu’il convient au surplus de relever que le magistrat instructeur, outre les enquêtes de personnalité des victimes a du désigner un collège d’experts afin de procéder à des expertises génétiques puis à un complément d’expertise afin d’identifier la dépouille de M. le 20 juin 1994 puis le 21 mars 1995 ;

Que ce complément d’expertise a nécessité des prélèvements sanguins sur les proches de M. en vue de comparer les empreintes génétiques, lesdits prélèvements supposant la venue préalable depuis l’Algérie du père et de la mère, l’obtention d’un visa pour ces derniers une fois leurs légitimes hésitations levées ; (...) »

La cour d’appel de Versailles poursuivit son argumentation en reprenant une motivation identique à celle de l’ordonnance confirmée en y précisant le risque de pression sur les témoins eu égard aux déclarations portées à son encontre, aux dénégations du mis en cause et au climat de violence sous-tendant la procédure. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

34.  Par arrêt du 14 novembre 1997, la cour d’assises de Paris rejeta une demande de mise en liberté du requérant en précisant que la comparution devant la juridiction de jugement pouvait être envisagée dans un délai rapproché. Le requérant forma un pourvoi en cassation.

35.  Par arrêt du 11 mars 1998, la cour de cassation, examinant le pourvoi contre l’arrêt du 5 novembre 1997, dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, celui-ci étant devenu sans objet puisque le requérant, mis en accusation par un arrêt définitif de renvoi, n’était plus détenu provisoirement en vertu du mandat de dépôt du 5 mai 1993, mais écroué en exécution de l’ordonnance de prise de corps comprise dans ledit arrêt de mise en accusation.

36.  Le 3 septembre 1998, la cour de cassation rejeta le pourvoi contre l’arrêt du 14 novembre 1997.

37.  Le 28 octobre 1998, la cour d’assises de Paris déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de quinze ans de réclusion criminelle.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

38. Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, selon lequel :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.

A.  Période à prendre en considération

39.  La période à considérer a débuté le 5 mai 1993, avec la mise en détention du requérant, pour s’achever le 28 octobre 1998, avec l’arrêt de la cour d’assises. Elle a donc duré cinq ans, cinq mois et vingt-trois jours.

B.  Le caractère raisonnable de la durée de la détention

1.  Thèse des parties

40.  Selon le requérant, la durée de sa détention ne peut passer pour justifiée au regard de l’article 5 § 3 de la Convention. Il estime que l’on ne saurait cacher le manque de diligence de la part des autorités nationales par la prétendue complexité de l’affaire. Il rappelle qu’en 1994, il a envoyé de nombreux courriers auprès du magistrat d’instruction afin d’être confronté avec les témoins, demandes réitérées jusqu’au 29 septembre de la même année, soit plus de deux ans après l’ouverture de l’information. La commission rogatoire pour localiser les témoins a été lancée en octobre 1994 et ceux-ci furent trouvés en quelques jours ; on ne saurait donc invoquer la complexité de l’affaire pour tenter de justifier l’inertie du magistrat instructeur. Celle-ci est encore démontrée par la localisation de la concubine du requérant qui n’a pu se faire que le 10 septembre 1996 alors que cette dernière écrivait au requérant, alors placé en détention provisoire, en mentionnant au dos de chacune des enveloppes ses adresses successives. Enfin, deux années furent nécessaires pour prendre l’initiative de désigner un expert alors que les corps avaient été retrouvés dès le 9 juin 1992. Il en résulte que l’ensemble des mesures ordonnées lors de l’instruction auraient dû l’être dès l’année 1993. Enfin, le requérant souligne qu’aucun acte d’instruction n’est intervenu entre le 17 janvier 1997, date de la transmission du dossier au Procureur, et l’arrêt de la cour d’assises le 28 octobre 1998.

41.  Sur la pertinence de l’ensemble des motifs invoquées par les juridictions nationales, le Gouvernement considère que celui du risque de fuite était essentiel. La situation personnelle du requérant aurait largement contribué aux décisions de son maintien en détention : le requérant, de nationalité marocaine, a dû faire l’objet d’une procédure d’extradition étant en fuite en Hollande ; au moment des faits, il se trouvait sur le territoire français en situation irrégulière et avait été condamné, sous des identités différentes, pour des infractions à la législation sur les étrangers ; enfin, il n’avait ni domicile fixe, ni travail en France. Telles étaient les raisons de l’insuffisance d’un contrôle judiciaire.

S’agissant des autres motifs du maintien en détention, le Gouvernement rappelle le trouble grave à l’ordre public invoqué par les juridictions, la protection des témoins et des victimes, les nécessités de l’instruction dont l’arrêt du 5 novembre 1997 rendu par la cour d’appel de Versailles ferait état avec soin. L’ensemble des éléments invoqués dans cet arrêt pourrait justifier, à eux seuls, la durée de la détention.

Enfin, la procédure aurait été conduite avec toute la diligence requise, eu égard à la complexité de l’affaire et à son contexte. L’information s’étale sur quatre années mais le juge d’instruction entendit le requérant à six reprises et de nombreuses commissions rogatoires et expertises scientifiques, ainsi que des enquêtes de personnalité  des victimes furent ordonnées. Le délai d’audiencement devant la cour d’assises (un an et six mois) après l’arrêt de renvoi s’expliquerait par la spécificité des juridictions non permanentes qui exige l’accomplissement de diverses formalités préalables à leur constitution.

2.  Appréciation de la Cour

a)  Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour

42.  Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

43.  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, § 35 ; I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, pp. 2978‑2979, § 102 ; Ismaël Debboub alias Husseini Ali c. France du 9 novembre 1999, n° 37786/97 ; P.B. c. France du 1er août 2000, n° 38781/97 et Kudla c. Pologne [GC], n° 30210/96, §§ 110-111, CEDH 2000).

b)  Application en l’espèce

44.  Pour refuser de libérer le requérant, les juridictions saisies ont estimé que la détention provisoire était nécessaire pour garantir la présence de l’intéressé eu égard à la peine encourue, à sa fuite consécutive aux faits et à la circonstance qu’il n’avait ni domicile ni profession en France. En outre, de longues et minutieuses investigations auraient été nécessaires en raison de la difficulté d’identification des victimes d’une part, des témoins d’autre part, compte tenu « des aléas de leur vie » et de l’irrégularité de leurs situations administratives. Enfin, les juridictions invoquèrent le risque de pression sur les témoins en raison des déclarations portées à l’encontre du requérant et du climat de violence sous-tendant la procédure. Or, une durée de détention provisoire de presque cinq ans et demi doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes.

45.  Sur le risque de fuite, la Cour rappelle qu’il décroît nécessairement avec le temps (arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 39, § 10). Si comme le Gouvernement le soutient, certaines des circonstances de l’affaire furent de nature à caractériser un danger de fuite, la Cour relève que les autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi un tel risque aurait persisté après plus de cinq années de détention.

La Cour n’ignore pas le contexte délicat et douloureux de la présente espèce, eu égard à la précarité des situations dans lesquelles les victimes, l’accusé et les témoins se trouvèrent. Ce contexte, - circonstance particulièrement développée par la cour d’appel de Versailles ayant eu à statuer sur renvoi, après cassation au motif que la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris n’avait pas correctement motivé le moyen tiré de la durée de la détention - a en effet pu rendre plus difficiles les investigations nécessaires. De même, le climat de tension a-t-il pu légitimement faire craindre un risque de pression sur les témoins. Toutefois, si ces motifs de rejet des demandes de mise en liberté ont pu être à la fois pertinents et suffisants, ils perdirent en grande partie ce caractère au fil du temps. En particulier, le risque de pression sur des témoins « introuvables » n’a pu constituer une justification convaincante tout au long de l’instruction.

46.  Il convient d’examiner ensuite la conduite de la procédure ; c’est ici que la violation alléguée trouve en particulier son fondement tant les « diligences particulières » des autorités nationales font défaut.

Outre les changements successifs de juge d’instruction jusqu’à la fin de l’année 1995, soit presque trois ans après les faits, qui ne sont pas étrangers à la lenteur de l’information, la Cour relève plusieurs éléments qui ont contribué à ralentir la marche du procès. Elle note, à  titre d’exemples, que la désignation d’experts se fit au cours de l’année 1994 pour procéder à des expertises génétiques concernant les victimes d’un incendie datant de 1992 ; que la concubine du requérant, présente au moment des faits, ne fut retrouvée qu’en septembre 1996, après la délivrance d’une commission rogatoire datée du 21 janvier 1996, sans qu’aucune explication ne soit donnée sur la tardiveté d’une telle initiative ; que les premières confrontations avec les témoins eurent lieu deux ans après les faits ; qu’entre le 18 novembre 1994 et le 14 mai 1996, le requérant ne fut jamais entendu.

Bref, les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire, alors que le requérant n’a déposé aucun recours qui pût freiner le développement de l’instruction.

47.  Partant, dans les circonstances particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention du requérant a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

48.  Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

49.  Le Gouvernement combat cette thèse et renvoie aux observations qui précèdent sur la conduite de la procédure envisagée sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention.

A. Période à prendre en considération

50.  La période à considérer a débuté le 18 décembre 1992, date du mandat d’arrêt lancé à l’encontre du requérant, et s’est terminée par l’arrêt d’assises rendu le 28 octobre 1998. Elle a donc duré cinq ans, dix mois et dix jours.

B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure

51.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, [GC], no. 25444/94, CEDH 1999‑II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997‑IV, p. 1083, § 35).

52.  La Cour constate tout d’abord que l’affaire, nonobstant son caractère délicat, ne présentait pas une complexité particulière.

53.  La Cour relève également que le requérant n’a pas contribué  à allonger la procédure. Elle rappelle en revanche que des lenteurs sont indéniablement imputables aux autorités nationales (voir § 46 ci-dessus).

54.  La Cour rappelle par ailleurs que l’article 6 § 1 oblige les États contractants à organiser leur système judiciaire de sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir l’arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2633, § 33).

55.  La Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus de cinq ans et dix mois, dont quatre ans correspondant à l’instruction de l’affaire. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

56.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

57.  Le requérant réclame une somme de deux millions de francs (FRF) au titre du préjudice moral né de la durée excessive de la détention et de celle de la procédure.

58.  Le Gouvernement estime que le constat de violation constituerait en soi une réparation suffisante au titre de la satisfaction équitable.

59.  La Cour admet que le requérant doit avoir subi un préjudice moral du fait de la longue durée de sa détention et de la procédure, que ne compensent pas suffisamment les constats de violation. Statuant en équité, elle alloue à l’intéressé la somme de 50 000 FRF à ce titre.

B.  Frais et dépens

60.  Le requérant réclame 59 800 FRF au titre des frais engagés pour la procédure devant la Cour.

61.  Le Gouvernement estime que cette somme est disproportionnée par rapport aux frais de procédure dont font habituellement état les requérants impliqués dans des affaires comparables. Il se dit prêt à verser la somme de 15 000 FRF.

62.  Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, accorde à l’intéressé 30 000 FRF pour ses frais et dépens (voir, mutatis mutandis, arrêt P.B. précité, §50).

C.  Intérêts moratoires

63.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

              i)  50 000 FRF (cinquante mille francs français) pour dommage                             moral,

ii) 30 000 FRF (trente mille francs français) pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. DolléW. Fuhrmann
GreffièrePrésident

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CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE ZANNOUTI c. FRANCE, 31 juillet 2001, 42211/98