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Sur la décision
- Code de procédure pénale, articles 412, 464, 465, 489, 492
- Cour de cassation chambre criminelle, arrêt du 13 mai 1985, Bulletin n° 180
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 16 mai 2002, n° 38396/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38396/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Non-violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 6-3-c ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65019 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0516JUD003839697 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KARATAS ET SARI c. FRANCE
(Requête n° 38396/97)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mai 2002
DÉFINITIF
16/08/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Karatas et Sari c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.J.-P. Costa,
P. Lorenzen,
E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier et le 25 avril 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 38396/97) dirigée contre la France par des ressortissants de nationalité turque. Dursun Karatas (« le requérant ») et Zerrin Sari (« la requérante »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 4 août 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes Jan Fermon et Ties Prakken, avocats respectivement au barreau de Bruxelles (Belgique) et d'Amsterdam (Pays-Bas). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des droits de l'homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant les articles 6 § 1 et 3 c) les requérants se plaignent de ne pas avoir eu droit à un procès équitable, faute d'avoir pu se faire entendre par l'intermédiaire de leurs avocats, ainsi que d'une violation de leur droit d'accès à un tribunal, en raison de l'impossibilité d'exercer l'opposition au jugement de condamnation sans se faire préalablement emprisonner. Le 21 octobre 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé.
4. A la suite de l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, l'examen de l'affaire a été confié, en application de l'article 5 § 2 dudit Protocole à la nouvelle Cour.
5. La requête a été attribuée à l'ancienne troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
6. Le 4 mai 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le 13 décembre 1978, le premier requérant prit la tête d'un mouvement dénommé Devrimci Sol (« Dev Sol ») ou gauche révolutionnaire. Ce mouvement se livra à une déstabilisation du régime politique turc par des actions violentes revendiquées par des communiqués ou par voie de presse, et commises tant en Turquie qu'à l'étranger. Toutefois, à la suite du coup d'Etat militaire de 1980, l'organisation fut sévèrement atteinte par la répression qui s'ensuivit. A cette occasion, le requérant fut arrêté et condamné à dix ans et six mois d'emprisonnement pour ses responsabilités au sein de l'organisation. Depuis son évasion de la prison d'Istanbul, le 25 octobre 1989, il est activement recherché par les autorités turques. De 1981 à 1994, l'organisation se manifesta en France par des actions à caractère politique, menées avec violence.
9. D'après les renseignements de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST), Dev sol se finance par les gains provenant de l'utilisation de réseaux de trafics illicites divers et s'appuie sur différents relais politiques, notamment en France l'Association Culturelle du Peuple en France (ACPF) sise à Paris qui lui sert de base.
10. Dans son rapport de synthèse du 8 août 1994, la DST estimait que la venue en France des requérants s'expliquait par la volonté du requérant de reprendre le contrôle des militants de son organisation et d'inaugurer les nouveaux locaux de Dev Sol à Paris.
11. Le 9 septembre 1994, les requérants furent arrêtés, en compagnie de K.K., terroriste recherché par les autorités turques, par la police française des airs et des frontières, lors d'un contrôle des passeports au poste de frontière franco-italien de Modane. K.K., de nationalité néerlandaise, exhiba son passeport néerlandais en cours de validité. Les requérants étaient en possession de faux passeports néerlandais respectivement établis au nom de Mehmet Belgic et Melis Hale. L'enquête devait établir que ces passeports avaient été volés aux Pays-Bas entre fin 1993 et début 1994.
12. Le contrôle des empreintes digitales réalisé par la police turque démontra que Mehmet Belgic était en réalité le requérant et que la femme qui disait s'appeler Melis Hale était en réalité la requérante, avocate au barreau d'Istanbul connue pour ses activités politiques. Les renseignements réunis sur K K. confirmaient qu'il était directeur du journal « Mucadele » (le combat), et responsable de Dev Sol à Paris.
13. Après leur arrestation, les requérants et K.K. furent transférés à l'unité spéciale anti-terroriste de la police, dont le siège est établi à Paris. La quatorzième section du parquet du tribunal de grande instance à Paris, prit la direction des poursuites et un juge d'instruction spécialisé dans les affaires de terrorisme fut chargé de l'instruction.
14. Devant les enquêteurs de l'unité spécialisée de la police, la requérante déclara qu'elle ne savait pas que Mehmet Belgic avait pour véritable identité Dursun Karatas, qu'elle n'était en compagnie de celui-ci que suite à un concours de circonstances, qu'elle avait demandé l'asile en France suite aux persécutions dont elle a été victime en Turquie à cause de son travail d'avocate au barreau d'Istanbul, et qu'elle avait ensuite quitté la France.
15. Le 12 septembre 1994, les requérants et K.K. furent mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer un acte de terrorisme, de recel de vol, d'usage de faux document administratif et d'entrée irrégulière en France. Ils furent placés sous mandat de dépôt et mis en détention provisoire.
16. Le requérant admit devant le magistrat instructeur avoir exercé des fonctions dirigeantes au sein de Dev Sol, ainsi qu'avoir utilisé un faux passeport. Les requérants nièrent toutes les charges relatives aux accusations d'association de malfaiteurs.
17. Le 28 novembre 1994, la requérante et K.K. furent mis en liberté sous contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire dont bénéficiait la requérante était assorti des obligations de ne pas sortir des limites territoriales de la France métropolitaine, se présenter une fois par semaine, à compter du 5 décembre 1994, au commissariat de police d'Argenteuil (Val-d'Oise), et résider effectivement à Argenteuil chez M.G.V.R.
18. Le requérant interjeta appel de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire prise par le magistrat instructeur le 6 janvier 1995. Par un arrêt en date du 26 janvier 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ordonnait sa remise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas sortir du département du Var et de se présenter une fois par semaine, à compter du 2 février 1995, à la brigade de gendarmerie du Luc (Var). D'après les renseignements recueillis par la police, le requérant était presque aussitôt « exfiltré » vers l'étranger, nonobstant l'obligation de rester en France en vertu du contrôle judiciaire. La requérante disparaissait également peu de temps après sa libération et sa mise sous contrôle judiciaire.
19. Le 3 février 1995, le magistrat instructeur délivra un mandat d'arrêt international contre le requérant et un autre, le 7 avril 1995, contre la requérante.
20. Le 16 septembre 1996, l'affaire fut renvoyée par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel de Paris. Les requérants ainsi que K.K. furent cités à son audience des 14, 15 et 16 janvier 1997. Les requérants furent renvoyés pour y être jugés pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits puni de dix ans, avec cette circonstance que ces infractions étaient en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Il était également reproché aux requérants d'avoir recelé des documents administratifs qu'ils savaient provenir de vols, d'avoir fait usage de ces documents contrefaits, falsifiés ou altérés et d'avoir pénétré illégalement en France.
21. Outre les requérants, huit autres personnes comparurent pour des faits de participation à une association de malfaiteurs, en leur qualité de membres de Devrimci-Sol. K.K assisté par les avocats des requérants, était entendu à l'audience du 14 janvier 1997.
22. Par jugement du 6 février 1997, après audience des 14, 15 et 16 janvier 1997, le tribunal correctionnel de Paris constatait, qu'en l'absence des requérants, il y avait lieu de statuer par défaut à leur encontre.
23. A cet égard, les avocats des requérants précisent avoir déposé des conclusions devant le tribunal tendant à ce qu'ils soient entendus en qualité de représentants de leurs clients. Ils fournissent un exemplaire de ces conclusions. Ce document ne comporte pas de date ; il est signé de leur main, ainsi que de celle de Me O., avocat au Barreau de Paris. Ils indiquent que le tribunal aurait rejeté cette demande constatant, qu'en l'absence des prévenus, le jugement devait être rendu par défaut à leur encontre, sans que leurs conseils puissent être entendus. Toutefois, le procès-verbal des débats ne comporte aucune mention relative à un tel dépôt de conclusions, ou relative à leur rejet par cette juridiction. Il ne résulte pas davantage que les avocats des requérants aient demandé à ce qu'il leur soit donné acte d'un tel refus. Par ailleurs, le jugement du tribunal correctionnel ne fait aucune référence à la demande des avocats des requérants.
24. Dans son jugement long de quarante-trois pages, le tribunal, s'appuyant sur un rapport de la Direction de la surveillance du territoire (DST), rappela l'historique du mouvement en cause. Il releva notamment que Dev Sol, qui avait toujours pratiqué la guérilla urbaine depuis sa création en 1978, avait développé ses activités en Europe, via l'Allemagne. Concernant plus particulièrement son activité en France, le tribunal constata que l'organisation n'avait pas d'existence officielle, mais agissait au travers d'associations diverses et se finançait par la vente de périodiques, les collectes de fonds et extorsions commises avec menaces, contrainte ou violences, le produit de diverses escroqueries aux ASSEDIC et les revenus tirés de l'exploitation de filières d'immigration clandestine. Quant au requérant, le tribunal nota qu'il avait été condamné à dix ans et six mois d'emprisonnement pour ses responsabilités au sein de l'organisation, et s'était évadé de la prison d'Istanbul le 25 octobre 1989, avant que d'autres affaires qui lui étaient reprochées ne soient jugées. Estimant qu'il y avait association de malfaiteurs, le tribunal décida d'examiner, cas par cas, si chaque prévenu avait participé aux activités de Dev Sol avec la volonté d'apporter une aide efficace à cette organisation dans la poursuite de ses buts.
25. Le tribunal releva que le requérant et ses sympathisants voulaient affirmer leur loi, notamment en France, au sein du mouvement par le biais d'actions violentes ayant conduit à des poursuites judiciaires. Le tribunal releva également que l'arrestation du requérant avait valu de nombreuses menaces, tant aux policiers, qu'au juge d'instruction et aux intérêts français en Europe, menaces qui cessèrent avec sa mise en liberté. Le tribunal reprit ensuite les déclarations des co-prévenus.
26. Le tribunal jugea que toutes les constatations et déclarations permettaient d'établir l'existence d'une « entente établie entre des personnes ayant la résolution d'agir en commun dans le but de commettre des crimes et des délits », et que Dev-Sol était une « organisation terroriste dont les manifestations en France (attaques de consulats ou d'ambassades, assassinats, extorsions de fonds commises avec violences, menaces ou sous conditions) [troublaient] gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ».
27. Concernant le requérant, le tribunal correctionnel releva qu'il était entré clandestinement en France avec un faux passeport qu'il savait volé, et qu'il avait participé en toute connaissance de cause à cette association de malfaiteurs, en sa qualité de « leader historique de Dev-Sol en train, au moment des faits, d'assurer son hégémonie au travers de la création du DHKP-C [anciennement Dev-Sol] et de l'élimination de ses opposants ». Le tribunal jugea que la requérante était entrée clandestinement en France avec un faux passeport qu'elle savait volé, et qu'elle était un « membre de Dev-Sol suffisamment haut placé dans la hiérarchie très compartimentée de cette organisation pour accompagner en Syrie et en France le requérant et pour s'enfuir avec lui ».
28. Le tribunal correctionnel condamna les requérants, notamment sur le fondement des articles 421-1 et 450-1 du code pénal, à respectivement quatre ans et deux ans d'emprisonnement, avec interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Enfin, il décerna des mandats d'arrêt à leur encontre en se prononçant en ces termes : « la fuite [des requérants] après [leur] mise en liberté sous contrôle judiciaire démontre qu'[ils] n'offr[ent] aucune garantie de représentation en justice. Il convient, en conséquence, de décerner un mandat d'arrêt à [leur] encontre ».
29. Le 14 février 1997, K.K. interjeta par télécopie appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris. Par un arrêt du 25 septembre 1997, cette juridiction déclara l'appel par télécopie irrecevable pour ne pas avoir été interjeté conformément à l'article 502 du code de procédure pénale. K.K se pourvut en cassation contre cette décision, l'affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
30. Le 10 juin 1997, le jugement fut signifié à parquet à l'égard des requérants.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le Code de procédure pénale
Les dispositions pertinentes à l'époque des faits se lisent comme suit :
1. Le contrôle judiciaire
Article 138
« (L. n° 70-643 du 17 juill. 1970) Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) « si la personne mise en examen » encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) « astreint la personne concernée » à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ; (...) ;
5° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) « la personne mise en examen » (...) »
Article 141-2
« (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'arrêt » (...)
« Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. » (L. n° 70-643 du 17 juillet 1970) (...) »
2. Comparution du prévenu
Article 412
« Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut. »
3. Le jugement
Article 464
« Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. (...) »
Article 465
« (L. n° 70-643 du 17 juilll.1970) Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun (...) et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement (L. n° 85-1407 du 30 déc. 1985, art. 42) « sans sursis », le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat (...) d'arrêt contre le prévenu. »
Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, (...) réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.
(...) Toutefois le tribunal, sur opposition, (...) a la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats (...)
« En cas d'opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 491 et 492, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le prévenu doit être remis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté dans les conditions prévues par les articles 148-1 et 148-2. »
4. L'opposition au jugement par défaut
Article 489
« Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution. (...) »
Article 492
« Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite (...) à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.
Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, (...) que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition (...) en ce qui concerne (...) la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance. »
5. La signification
Article 559
« (Ord. n° 60-529 du 4 juin 1960) Si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus, l'huissier remet une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi. (...) »
B. La pratique en droit interne
Cour de cassation chambre criminelle, arrêt du 13 mai 1985, Bulletin n° 180 :
« Attendu qu'une voie de recours exercée dans les temps et forme prévus par la loi, ne peut être déclarée irrecevable que si le prévenu en ne déférant pas à un mandat décerné contre lui, se dérobe à l'exécution de la décision de justice ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 20 juin 1984 la Cour d'appel a prononcé par défaut condamnation contre W. J. en délivrant contre lui mandat d'arrêt ; que ce prévenu a, le 28 août 1984 par lettre précisant sa nouvelle adresse, formé opposition à cette décision signifiée la veille en mairie ; qu'il a été arrêté le 12 septembre de la même année et traduit en justice le 17 septembre suivant ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition dont ils étaient saisis les juges énoncent que celle-ci a été faite « en fraude des droits du Ministère public », l'intéressé ayant agi « sans toutefois déférer au mandat d'arrêt dont il était l'objet » ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a méconnu les principes sus‑énoncés dès lors d'une part qu'en indiquant son adresse exacte dans son acte d'opposition, le prévenu cessait de se dérober à l'exécution du mandat d'arrêt décerné contre lui et que, d'autre part, celui-ci était présent aux débats ouverts sur son recours ;
D'où il suit que la Cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 septembre (...) »
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
31. Le Gouvernement soulève à titre principal, le défaut d'épuisement des voies de recours internes. La règle de l'article 35 § 1 de la Convention est en effet fondée sur le principe de subsidiarité, lequel implique l'exercice des voies de droit ouvertes dans l'ordre juridique interne qui soient à la fois relatives aux violations alléguées, accessibles et adéquates (arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980 et arrêt Van Oosterwijck c . Belgique du 6 novembre 1980). Par ailleurs, il s'appuie sur la jurisprudence des organes de la Convention relative à l'appréciation du caractère équitable d'une procédure qui suppose une appréciation globale de celle-ci et implique qu'elle soit terminée (voir notamment, arrêt Goddi c. Italie du 9 avril 1984, ou Comm DH du 15 juillet 1986, D.R. 48, p. 21).
Or, dans la présente affaire, le Gouvernement constate que le jugement rendu à l'encontre des requérants est un jugement rendu par défaut : le tribunal n'a pu que constater leur absence à l'audience et l'absence de délivrance de citation à leur personne, cette situation résultant d'ailleurs de leur choix de prendre la fuite, alors qu'ils avaient été remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire en attente du jugement. Les requérants n'ont donc été que provisoirement jugés, dans la mesure où ce jugement peut être mis à néant par la voie de l'opposition précisément parce que les conditions d'un débat contradictoire n'ont pas été réunies. Ainsi, ils peuvent bénéficier d'un nouvel examen de leur affaire, par la juridiction du premier degré, dans le plein respect des dispositions de l'article 6 de la Convention. En effet, dès lors que le jugement rendu à leur encontre n'est pas définitif, les requérants peuvent parfaitement le remettre en cause soit en formant opposition, soit même en choisissant directement la voie de l'appel. Dans cette dernière hypothèse, ils se priveraient de la faculté d'utiliser la voie de l'opposition conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.
Le Gouvernement souligne que les requérants disposent encore aujourd'hui de ces voies de recours, puisque le jugement ne leur a pas été signifié. En effet, compte tenu du fait que leur domicile était inconnu du tribunal, ce jugement a été signifié « à parquet » le 10 juin 1997 conformément aux dispositions de l'article 559 du code de procédure pénale. Or, les délais prévus pour former opposition comme pour interjeter appel ne courent qu'à partir du jour où le prévenu a eu connaissance de la signification en application de l'article 492 du code de procédure pénale : les requérants peuvent donc à tout moment faire opposition au jugement.
En ce qui concerne l'obligation mise à leur charge de se constituer prisonniers pour former valablement opposition, le Gouvernement indique que la mise à exécution du mandat d'arrêt délivré contre celui qui forme opposition n'est pas nécessairement concomitante avec l'exercice de cette voie de recours. En effet, s'il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation, qu'un condamné qui s'est dérobé à un mandat de justice ne peut faire opposition, cette interdiction ne joue plus si cette personne soit justifie de circonstances l'ayant mise dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice, soit manifeste clairement la volonté de se mettre à la disposition de la justice « en indiquant son adresse exacte dans son acte d'opposition » (arrêt Cass. crim 13 mai 1985, Bull. n° 180). Par ailleurs, le Gouvernement indique qu'il résulte d'une pratique des parquets chargés de l'exécution des condamnations que les mandats d'arrêts dont font l'objet les personnes jugées par défaut ne sont pas systématiquement mis à exécution, dès lors que ces personnes se présentent elles-mêmes au greffe pour former opposition, et qu'elles justifient de garanties suffisantes de représentation en justice. Dans cette hypothèse, ces personnes ne sont pas incarcérées avant le jour où la recevabilité de l'opposition sera examinée par la juridiction compétente.
En tout état de cause, le Gouvernement indique que dans l'hypothèse où les mandats d'arrêts seraient immédiatement mis à exécution, la durée de l'incarcération ne pourrait excéder huit jours, conformément aux dispositions de l'article 465 du code de procédure pénale. Selon le Gouvernement, le risque pour les requérants, d'être emprisonnés pendant une durée de temps très réduite avant d'être jugés à la suite de leur opposition au jugement ne saurait constituer un obstacle suffisant susceptible d'enlever à ce recours son efficacité pour remédier à la violation qu'ils invoquent. Enfin, il constate que les requérants n'ont exercé aucun des recours ouverts en droit interne contre le jugement qui, de surcroît, ne leur fait pas grief puisque, aussi longtemps qu'il ne leur aura pas été signifié, il ne pourra être mis à exécution. Le Gouvernement conclut que la requête est prématurée et qu'elle devra être déclarée irrecevable.
32. En ce qui concerne l'exception de non-épuisement, les requérants soutiennent des arguments identiques à ceux développés à l'égard de l'obligation de se constituer prisonnier avant de pouvoir former opposition contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris. En ce qui concerne la jurisprudence relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt dont le Gouvernement fait état ainsi qu'à la pratique des parquets à cet égard, ils soulignent qu'il n'existe aucun droit garantissant la possibilité de former opposition sans que le justiciable ne se présente au moins pour se constituer prisonnier. Ainsi, ils estiment qu'ils courent le risque énorme d'être arrêtés et incarcérés pour une longue période s'ils se présentaient pour former opposition au jugement. Or, c'est précisément cet ensemble de circonstances qu'ils dénoncent dans leur requête. Ils considèrent que le Gouvernement ne peut soulever cette exception puisqu'il est impossible d'épuiser ces voies de recours sans s'exposer à une situation qui a été jugée contraire à l'article 6 § 1 de la Convention par la Cour dans ses arrêts Poitrimol c. France du 23 novembre 1993 ; Lala c. Pays-Bas du 22 septembre 1994 et Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994.
33. La Cour considère que l'exception soulevée par le Gouvernement défendeur se confond avec l'examen au fond de la requête puisque c'est précisément l'obligation de se constituer prisonnier pour former opposition qui constitue l'essence du grief soulevé par les requérants. Partant la Cour rejette l'exception de non-épuisement en tant que telle et examinera les arguments du Gouvernement au fond.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 et 6 § 3 c) DE LA CONVENTION
34. Les requérants se plaignent d'une violation de leur droit à un procès équitable, faute d'avoir pu se faire entendre par l'intermédiaire de leurs avocats, ainsi que de leur droit d'accès à un tribunal, en raison de l'impossibilité de former opposition au jugement de condamnation sans se constituer préalablement prisonniers. Ils considèrent qu'il y a eu violation de l'article 6 paragraphes 1 et 3 c) de la Convention ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...) »
A. Argumentation des parties
1. Les requérants
35. Les requérants font valoir, en ce qui concerne le défaut de mention sur la feuille d'audience devant le tribunal du refus par cette juridiction d'accepter le dépôt de conclusions, que leurs avocats n'ont tout simplement pas eu la possibilité d'intervenir dans la procédure : ils n'ont pu ni prendre la parole, ni déposer de conclusions. Ils n'ont pu davantage demander que le refus opposé par le tribunal soit noté au plumitif de l'audience. Or, les conclusions signées par les avocats français, belge et hollandais des requérants tendaient précisément à soutenir que le refus opposé par le tribunal d'entendre la défense de leurs clients, absents, était contraire à l'article 6 de la Convention. Bien qu'ils aient clairement exposé qu'il s'agissait d'un point préalable, les avocats n'ont pas été autorisés, ni oralement ni par écrit, à présenter leurs arguments sur la question de leur propre statut dans le procès. Les requérants considèrent que l'argument du Gouvernement relatif au défaut d'une quelconque mention sur la feuille d'audience et qui tend à mettre en doute qu'une discussion ait réellement eu lieu pose une exigence extrêmement formelle.
36. S'appuyant sur l'affaire Van Geyseghem du 21 janvier 1999, ils soutiennent que si la Cour a considéré qu'un prévenu absent a le droit d'être défendu par un avocat présent, cela devrait, a fortiori, évidemment valoir lorsqu'il s'agit de mener à l'audience des débats sur la question préalable de la possibilité pour les avocats d'assurer la défense. Eu égard à l'affaire Colozza c. Italie du 12 février 1985, et la considération dans cette affaire qu'une procédure par défaut doit être possible, les requérants estiment que les arguments du Gouvernement ne peuvent être retenus en l'espèce parce que la demande ne porte pas sur une procédure menée par défaut mais uniquement sur l'impossibilité, malgré l'absence des prévenus, d'assurer leur défense.
37. En ce qui concerne la possibilité de former opposition au jugement par défaut du tribunal alors qu'ils courent le risque d'une détention de longue durée, les requérants se rapportent aux arguments exposés sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes. L'argument du Gouvernement selon lequel les requérants démontrent par leur attitude qu'ils n'ont pas voulu se mettre à la disposition de la justice méconnaît le fait que la Cour, dans les affaires précitées (voir ci-dessus § 32), a décidé que l'exclusion de toute possibilité de défense est une sanction disproportionnée à une telle attitude dans le procès. Ils soulignent que dans l'affaire Van Geyseghem, la Cour a précisément considéré que l'impossibilité de former opposition, circonstance qu'elle avait retenue pour motiver sa décision dans les arrêts Lala et Pelladoah, n'a pas été décisive dans ces affaires. Dans l'affaire Van Geyseghem, nonobstant le fait que l'opposition était possible, la Cour a décidé que le refus d'entendre la défense constituait une violation de l'article 6 de la Convention.
2. Le Gouvernement
38. En ce qui concerne le refus du tribunal correctionnel d'entendre les avocats des requérants, le Gouvernement relève, à l'étude du procès-verbal de l'audience des 7 novembre 1996, 14, 15 et 16 mai 1997, qu'il n'apparaît pas que les conseils des requérants, également défenseurs de K.K., aient formulé, à l'audience, des demandes tendant à ce qu'il soit donné acte du refus du tribunal de les entendre. A cet égard, il souligne que dans l'affaire Poitrimol, l'avocat du requérant s'était présenté à l'audience devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, afin d'y déposer des « conclusions d'incident » tendant à ce qu'il soit autorisé à représenter son mandant. En l'espèce, aucun jugement d'incident du tribunal, ni aucune mention inscrite au procès-verbal des débats ne fait référence à une telle demande par les conseils. En tout état de cause, à supposer que les avocats des requérants se soient heurtés à un refus du tribunal pour déposer leurs conclusions, il convient de souligner la spécificité du cadre juridique dans lequel est intervenu le jugement rendu par défaut : en l'absence des prévenus et sans que la juridiction ait pu établir que les requérants avaient effectivement eu connaissance de la citation à comparaître à l'audience. Dans cette perspective, la présence des avocats des requérants à l'audience constitue une incongruité procédurale, qui ne s'explique que par la circonstance très particulière qu'ils assistaient à cette audience d'autres prévenus, qui étaient présents et mis en cause dans la même affaire. Le tribunal a donc jugé l'affaire en considérant que les requérants ne connaissaient pas la date de l'audience et étaient dans l'impossibilité de se défendre dans les conditions respectant le principe du débat contradictoire. De l'avis du Gouvernement, la présente affaire se distingue de l'affaire Poitrimol, les requérants disposant encore aujourd'hui de la possibilité de voir leurs avocats plaider, en fait comme en droit, sur le bien-fondé de l'accusation portée contre eux. Il considère que cette situation apparaît conforme à la jurisprudence de la Cour telle qu'elle résulte de l'arrêt Colozza c. Italie : la solution apparaît transposable à la présente espèce, puisque les requérants une fois « informés » peuvent être entendus par une juridiction de même niveau qui statuera sur le bien-fondé des charges retenues contre eux.
39. En ce qui concerne l'obligation de se « constituer prisonnier » pour former valablement opposition, le Gouvernement fait observer, à titre liminaire, qu'il ne s'agit pas stricto sensu d'une obligation de se constituer prisonnier. En effet, l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation indique qu'il s'agit simplement de se tenir à la disposition de la justice, en mentionnant par exemple son adresse dans l'acte d'opposition. En premier lieu, il s'agit en l'espèce d'un jugement par défaut rendu par une juridiction de première instance et non, comme dans l'affaire Poitrimol, d'un arrêt contradictoire rendu par une cour d'appel à l'encontre duquel l'opposition n'est pas recevable. En deuxième lieu, en l'espèce comme dans toutes les affaires où les juridictions sont amenées à délivrer un mandat d'arrêt lors du prononcé d'un jugement par défaut, cette mesure coercitive n'est que la conséquence du comportement des requérants. En effet, le Gouvernement indique que la condamnation par défaut à une peine d'emprisonnement n'emporte pas nécessairement mandat d'arrêt à l'encontre de la personne concernée conformément à l'article 465 du code de procédure pénale. En l'occurrence, le mandat d'arrêt délivré par le tribunal correctionnel de Paris ne fut que la suite logique de ceux qui avaient été décernés par le juge d'instruction parce que les requérants s'étaient délibérément soustraits aux obligations du contrôle judiciaire. A cet égard, il souligne que dans la motivation du jugement, les juges ont relevé qu'en raison de leur fuite les prévenus n'offraient aucune garantie de représentation en justice. Le Gouvernement considère que ce dispositif est légitime au regard des impératifs du fonctionnement de la justice pénale qui serait détournée de son objet fondamental, la poursuite et la répression des infractions pénales, en l'absence de telles dispositions. Il estime que l'obligation faite aux requérants de se mettre à la disposition de la justice constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, au but légitime exposé ; le moyen ne constitue pas une mesure disproportionnée. Selon le Gouvernement une telle exigence ne saurait paraître excessive eu égard à l'inexécution par les requérants des obligations du contrôle judiciaire et au fait qu'ils étaient soupçonnés d'avoir participé à des faits d'une particulière gravité. Au demeurant, avant même d'être jugés, les requérants faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt international décerné par le juge d'instruction. Dans ces conditions, il considère qu'ils ne peuvent invoquer aujourd'hui, en l'état actuel de la procédure les concernant, le grief tiré d'une violation de leur droit d'accéder à un tribunal.
B. Appréciation de la Cour
a) sur l'obligation de se constituer prisonnier pour l'accès à un « tribunal »
40. Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 s'analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour, examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés (voir parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, Série A n° 227-A, p. 13, § 29).
41. La Cour rappelle que déjà dans son arrêt Poitrimol, elle a considéré que : « l'irrecevabilité du pourvoi, pour des raisons liées à la fuite du requérant, s'analysait (...) en une sanction disproportionnée, eu égard à la place primordiale que les droits de la défense et le principe de la prééminence du droit occupent dans une société démocratique ». La Cour avait conclu à la violation de l'article 6 de la Convention au motif notamment que : « la possibilité, pour l'accusé non comparant, de faire plaider en seconde instance, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit, dépend du point de savoir s'il a fourni des excuses valables pour justifier son absence. Dès lors un contrôle juridique des motifs par lesquels une cour d'appel a rejeté de telles excuses se révèle indispensable (arrêt Poitrimol précité, p. 15, § 38 ).
42. Dans ses arrêts Omar et Guérin c. France du 29 juillet 1998, la Cour a estimé que : « l'irrecevabilité d'un pourvoi en cassation, fondée uniquement sur le fait que le demandeur ne s'est pas constitué prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l'objet du pourvoi, contraint l'intéressé à s'infliger d'ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors que cette décision ne peut être considérée comme définitive aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur le pourvoi ou que le délai de recours ne s'est pas écoulé. La Cour a considéré qu'on portait ainsi « atteinte à la substance même du droit de recours, en imposant au demandeur une charge disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre, d'une part, le souci légitime d'assurer l'exécution des décisions de justice et, d'autre part, le droit d'accès au juge de cassation et l'exercice des droits de la défense » (voir arrêts Omar et Guérin c. France, p. 1841, §§ 40 et 41, et p. 1868, § 43, respectivement).
43. Ainsi sous l'angle du droit d'accès à un tribunal, la Cour « a insisté sur le rôle crucial de l'instance en cassation, qui constitue une phase particulière de la procédure pénale dont l'importance peut se révéler capitale pour l'accusé » (voir arrêt Khalfaoui c. France du 14.12.1999, CEDH 1999-IX pp. 8 et 9 § 38).
44. De même, dans l'affaire Khalfaoui, la Cour avait considéré que, à l'instar de l'irrecevabilité, la déchéance du pourvoi, faute pour le requérant de s'être constitué prisonnier, devait s'analyser comme une sanction disproportionnée, compte tenu des conséquences identiques à celles constatées dans les affaires Omar et Guérin qu'emportait cette sanction, à savoir le non examen du pourvoi en cassation (voir arrêt précité § 46). En effet, la Cour avait pris en compte « l'importance du contrôle final opéré par la Cour de cassation en matière pénale et de l'enjeu de ce contrôle pour ceux qui peuvent avoir été condamnés à de lourdes peines privatives de liberté » (voir arrêt précité § 47). Plus particulièrement, la Cour avait dans cette affaire rejeté l'argument du Gouvernement selon lequel la durée de la privation de liberté imposée au requérant était minime et de ce fait proportionnée au but poursuivi. Compte tenu notamment du caractère dérogatoire à l'effet suspensif des voies de recours qu'emportait l'obligation mise à la charge du requérant de se constituer prisonnier, elle considéra que « le respect de la présomption d'innocence, combiné avec l'effet suspensif du pourvoi, s'oppose à l'obligation pour un accusé libre de se constituer prisonnier, quelle que soit la durée, même brève, de son incarcération » (voir arrêt Khalfaoui, précité, pp. 11 et 12, §§ 48 à 49).
Enfin, dans l'affaire Van Pelt, compte tenu de l'irrecevabilité du pourvoi du requérant, qui n'avait pas comparu devant la cour d'appel de renvoi et avait été jugé contradictoirement par cette dernière, la Cour a réaffirmé l'ensemble de sa jurisprudence relative au droit d'accès au juge de cassation (voir arrêt Van Pelt c. France, du 23.05.2000, p.12, § 73 à 74).
45. La Cour souligne, par rapport aux deux dernières affaires précitées, que tant les circonstances de fait que les circonstances de droit relatives à la phase procédurale étaient différentes de la présente espèce. En effet, s'agissant de l'affaire Khalfaoui, le requérant, présent en première instance et en appel, n'avait jamais tenté de se soustraire à l'action de la justice, avait répondu aux obligations du contrôle judiciaire et n'avait fait l'objet d'aucun mandat d'arrêt. En ce qui concerne le volet procédural, dans l'affaire Van Pelt, la cour d'appel de renvoi, après avoir rejeté la demande du requérant de renvoyer l'affaire, avait décidé de l'examiner en son absence puis décerné à son encontre un mandat d'arrêt ; faute d'y avoir déféré et en l'absence de justifications considérées comme valables, le requérant fut privé par la Cour de cassation du dernier recours que constituait, en l'occurrence, un second pourvoi.
46. En l'espèce, la procédure litigieuse se situe dans la phase de première instance à la suite du jugement rendu par défaut à l'encontre des requérants alors qu'ils se trouvaient sous le coup de mandats d'arrêt décernés par le juge d'instruction ; le tribunal a d'ailleurs, lors du jugement litigieux, maintenu ces mandats d'arrêt. C'est dans ce contexte que les requérants se plaignent de l'obligation de se constituer prisonnier pour faire valablement opposition à ce jugement. Dès lors, il apparaît à la Cour que la question qui se pose est celle de savoir si l'obligation contestée par les requérants peut passer comme portant atteinte à leur droit d'accès à un « tribunal » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention alors même que, avant le renvoi de l'affaire devant le tribunal, les requérants se trouvaient déjà sous le coup des mandats d'arrêt décernés par le juge d'instruction.
47. La Cour ne saurait exclure qu'une obligation de se constituer prisonnier pour être recevable à exercer la voie de l'opposition à un jugement rendu par défaut puisse, dans la mesure où cette obligation déroge à l'effet suspensif des voies de recours, soulever un problème de compatibilité avec les dispositions de l'article 6 de la Convention. La Cour relève cependant la pratique dont fait état le Gouvernement et qui résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 1985 (voir ci-dessus § 30) qui constate, d'une part, qu'« en indiquant son adresse exacte dans son acte d'opposition, le prévenu cessait de se dérober à l'exécution du mandat d'arrêt décerné contre lui» et, d'autre part, que « celui-ci était présent aux débats ouverts sur son recours ».
48. La Cour doit examiner le grief exposé à la lumière des circonstances de la cause. Elle rappelle que la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d'accès à un tribunal reconnu à l'article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et qu'il faut tenir compte de l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne (voir arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, Série A n° 11, p. 15, § 26).
49. A titre liminaire, la Cour relève qu'à la suite de leur placement en détention provisoire les requérants bénéficièrent d'une mesure de placement sous contrôle judiciaire assortie de diverses obligations dont celle de ne pas sortir, pour la requérante, du territoire de la France métropolitaine et, pour le requérant, du département du Var. Toutefois, peu de temps après ils se dérobèrent à ces obligations en prenant la fuite. Dès lors, le contrôle judiciaire fut révoqué par le juge d'instruction qui décerna les 3 février et 7 avril 1995 des mandats d'arrêt à leur encontre. Ainsi, la Cour constate que depuis lors, les requérants étaient soumis à l'obligation de déférer à ces mandats d'arrêt et que, ne pouvant être atteints par la citation, le jugement par défaut rendu à leur encontre leur a été signifié « à parquet » conformément à l'article 492 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants, alors qu'ils avaient bénéficié du placement sous contrôle judiciaire, se sont privés de la possibilité de pouvoir comparaître libres devant la juridiction de jugement. Elle constate en outre que, par la voie de l'opposition, le jugement litigieux sera nécessairement déclaré nul et non avenu.
50. La Cour considère dès lors qu'il y a lieu de distinguer la phase de l'instruction de celle du jugement litigieux puisque, avant même le renvoi de l'affaire devant le tribunal, il subsistait à la charge des requérants l'obligation de déférer aux mandats d'arrêt décernés par le juge d'instruction. Il en découle que l'obligation dont se plaignent les requérants de se « constituer prisonnier » afin d'avoir accès à un tribunal résulte de l'obligation préexistante à laquelle ils se sont soustraits en amont du jugement litigieux, c'est-à-dire de demeurer à la disposition de la justice afin d'accéder à un tribunal. En effet, la Cour constate, comme le soutient le Gouvernement, que les mandats d'arrêt maintenus par la juridiction de jugement sont le prolongement nécessaire de ceux décernés par le juge d'instruction dans la mesure où les requérants n'offraient plus dans les circonstances décrites, ainsi que le constata le tribunal dans son jugement, aucune garantie de représentation en justice (voir ci-dessus § 28).
51. Partant, la Cour conclut, eu égard tant aux circonstances particulières de la cause qu'au déroulement de la procédure interne, que l'obligation mise à la charge des requérants ne constitue pas une entrave au droit d'accès à un tribunal.
b) sur le droit à l'assistance d'un défenseur
52. La Cour constate que la présente espèce concerne une procédure par défaut dans le cadre de laquelle les requérants, non atteints par la citation à comparaître car en fuite depuis l'instruction, ont été privés du droit à l'assistance de leurs avocats présents à l'audience devant le tribunal correctionnel. Les requérants se trouvent donc dans une situation comparable à celle de l'affaire Colozza c. Italie (voir l'arrêt du 12 février 1985, 1984, Série A n° 89, p. 14 § 28 ) en ce que les requérants n'ont pas été touchés par la citation à comparaître.
53. La Cour constate par ailleurs que la procédure litigieuse n'a pas abouti au prononcé d'un jugement réputé contradictoire. Comme elle l'a constaté plus haut, les requérants disposent, par la voie de l'opposition, de la possibilité de faire juger à nouveau l'affaire sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit. De ce fait, ils se trouvent dès lors dans une situation distincte de celle examinée par la Cour dans les affaires Poitrimol, Lala et Pelladoah et Van Geyseghem (voir a contrario arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993 Série A n° 227-A, p. 15, § 35 ; a contrario arrêts Lala et Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, Série A n° 297-A et B, respectivement p. 13, § 33 in fine et p. 35, § 40 ; a contrario arrêt Van Geyseghem c. Belgique du 21 janvier 1999 [GC] n° 26103/95, § 29, CEDH 1999-I, s'agissant d'une procédure d'opposition à un jugement correctionnel rendu par défaut.
54. La Cour rappelle que dans la première de ces trois affaires, elle a estimé que la comparution d'un prévenu revêtait une importance capitale et que, dès lors, le législateur devait pouvoir décourager les abstentions injustifiées (voir arrêt Poitrimol c. France précité, p.15 § 35). Dans les deux dernières affaires, elle a toutefois précisé qu'il était aussi « d'une importance cruciale pour l'équité du système pénal que l'accusé soit adéquatement défendu tant en première instance qu'en appel, a fortiori, lorsque comme c'est le cas en droit néerlandais, les décisions rendues ne sont pas susceptibles d'opposition » (voir arrêts Lala et Pelladoah c. Pays‑Bas respectivement p.13, § 33 et pp. 34-35, p.40). Les mots « a fortiori » indiquent que, selon la Cour, l'absence de possibilité d'opposition constitue une circonstance aggravante, mais que l'obligation d'être défendu de façon adéquate revêt un caractère général. La Cour a ajouté que c'est ce dernier intérêt qui prévalait et que, par voie de conséquence, le fait que l'accusé, bien que dûment assigné, ne comparaisse pas ne saurait - même à défaut d'excuse - justifier qu'il soit privé du droit à l'assistance d'un défenseur que lui reconnaît l'article 6 § 3 c) de la Convention (ibidem). Pour la Cour, il appartient aux juridictions d'assurer le caractère équitable d'un procès et de veiller par conséquent à ce qu'un avocat, qui à l'évidence y assiste pour défendre son client en l'absence de celui-ci, se voie donner l'occasion de le faire (ibidem, p.14, § 34 et p. 35, § 41 ; voir également arrêt Krombach c. France du 13 mai 2001 n° 29731/96 ; p. 16 § 84 s'agissant d'une procédure par contumace devant une cour d'assises).
55. Il est vrai qu'une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en soi incompatible avec la Convention s'il peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit (voir mutatis mutandis, l'arrêt Colozza c. Italie précité, p. 15, § 29). En l'espèce, comme la Cour l'a constaté plus haut, les requérants disposent de cette possibilité et peuvent donc obtenir par le biais de l'opposition l'anéantissement rétroactif du jugement litigieux.
56. Cependant, la Cour ne peut suivre l'argument du Gouvernement selon lequel dans la mesure où les requérants n'avaient pas été atteints par la citation, et n'avaient donc pas connaissance de la date de l'audience, le tribunal a pu jugé qu'ils étaient dans l'impossibilité de se défendre dans les conditions respectant le principe du débat contradictoire (voir § 38). Elle ne souscrit pas davantage à l'avis selon lequel la position des avocats était dès lors « une incongruité procédurale ».
57. En effet, elle considère que la circonstance pour les requérants de ne pas avoir été atteints par la citation à comparaître ne pouvait justifier, à elle seule, le fait que les avocats ne soient pas entendus à l'audience. A l'évidence, les avocats, mandatés par les requérants depuis l'instruction, entendaient, dans le respect de leur mandat, prendre également la défense des requérants non-comparants, comme celle de leurs autres clients, présents à l'audience.
58. A cet égard, la Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats. Même si le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l'assistance d'un défenseur. Les exigences légitimes de la présence des accusés aux débats peuvent être assurées par d'autres moyens que la perte du droit à la défense (voir arrêt Van Geyseghem c. Belgique du 21 janvier 1999 [GC], n° 26103/95, p.12 § 34 ; arrêt Krombach c. France du 13 février 2001 n° 29731/96 ; p.18 § 89).
59. Reste à examiner si concrètement le fait pour les avocats de ne pas pouvoir prendre la défense des requérants lors de l'audience devant le tribunal correctionnel a porté atteinte à leur droit à un procès équitable. En l'occurrence, il apparaît à la Cour que les requérants avaient clairement manifesté la volonté de ne pas se rendre à l'audience, puisqu'ils avaient pris la fuite depuis l'instruction, et n'entendaient dès lors pas se défendre eux-même. S'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le souligne le Gouvernement, que les avocats des requérants aient formulé à l'audience des demandes tendant à ce qu'il leur soit donné acte du refus du tribunal de les entendre, il n'en demeure pas moins qu'ils avaient été depuis l'instruction mandatés par les requérants et étaient présents à l'audience ( voir mutatis mutandis Krombach c. France, précité p.17 § 88).
60. Or, la Cour rappelle que le droit à l'assistance d'un défenseur revêt un caractère pratique et effectif, et non purement théorique, et que son exercice ne doit pas être rendu tributaire de l'accomplissement de conditions excessivement formalistes : il appartient aux juridictions d'assurer le caractère équitable d'un procès et de veiller par conséquent à ce qu'un avocat qui, à l'évidence, y assiste pour défendre son client en l'absence de celui-ci, se voie donner l'occasion de le faire (voir arrêts Lala et Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, Série A, A et B p. 14 § 34 et p. 35 § 41 respectivement).
61. La Cour estime donc, en tout état de cause, qu'il eût appartenu au tribunal correctionnel de donner l'occasion aux avocats, présents à l'audience, de défendre leurs clients.
62. En conclusion, il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
64. Les requérants réclament une indemnité de 10 000 Euros (65 595,70 FRF) pour chacun d'eux au titre du préjudice moral consécutif à leur condamnation à de lourdes peines de prison sans avoir pu se défendre devant le tribunal correctionnel. Ils font valoir également qu'ils ne peuvent, en raison du mandat d'arrêt international, ni résider en France ni dans un pays tiers et qu'ils sont ainsi obligés de vivre dans la clandestinité en raison notamment de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de retourner dans leur pays d'origine, la Turquie, où ils craignent de faire l'objet de persécutions.
65. Le Gouvernement rappelle que les requérants disposent encore aujourd'hui de la possibilité d'être rejugés en leur présence. Par conséquent, ils ne sauraient alléguer devant la Cour l'existence d'un préjudice qui pourrait être réparé au plan national. En l'occurrence, le préjudice du choix de vie des requérants, à savoir vivre dans la clandestinité pour échapper au mandat d'arrêt international dont ils font l'objet, est sans lien direct avec le grief qu'ils invoquent devant la Cour. De l'avis du Gouvernement, le constat de violation constituerait en soi une réparation suffisante au titre du préjudice moral.
66. La Cour considère que les requérants ont subi un préjudice moral certain résultant de l'impossibilité de se défendre devant le tribunal correctionnel. Toutefois, compte tenu des circonstances particulières de la cause, la Cour, en accord avec le Gouvernement, est d'avis que le constat de violation suffit à réparer leur préjudice moral.
B. Frais et dépens
67. Les requérants réclament d'une part, une somme de 10 544,72 Euros (69 168,83 FRF) correspondant aux frais et honoraires réclamés par leur avocat, Me Prakken, engagés globalement dans la procédure interne et devant les organes de la Convention. D'autre part, ils réclament les sommes de 14 676,02 Euros (96 268,38 FRF) et 7 426,17 Euros (48 712,48 FRF) correspondantes aux frais et honoraires réclamés leur avocat, Me Fermon, engagés respectivement dans la procédure interne et devant les organes de la Convention.
68. Le Gouvernement affirme que les frais de la procédure interne ne sauraient être pris en compte puisque le grief invoqué devant la Cour n'a pas été examiné au plan interne. Par ailleurs, il estime que le montant de 7 426,17 Euros présenté au titre des frais et procédure devant la Cour européenne, est manifestement excessif eu égard aux sommes allouées par la Cour et propose pour sa part un somme globale de 10 000 FRF (1 524,49 Euros) pour les deux requérants.
69. La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle ne rembourse les frais de la procédure interne que pour autant qu'il soit établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable. En l'espèce, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de rembourser les frais exposés au plan interne qui, pour l'essentiel, n'ont pas été exposés pour remédier à la violation qu'elle a constatée. En ce qui concerne les frais exposés devant les organes de la Convention, la Cour, en accord avec le Gouvernement, estime excessif le montant demandé, si l'on tient compte au surplus de ce qu'un seul des divers griefs soulevés initialement par les requérants contre la France a été déclaré recevable. Statuant en équité, elle accorde la somme globale de 4 600 Euros. (30 174,02 FRF).
C. Intérêts moratoires
70. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en France à la date d'adoption du présent arrêt est de 4,26 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par 6 voix contre 1, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention ;
4. Dit, à l'unanimité, que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
5. Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : pour frais et dépens, 4 600 Euros (quatre mille six cents Euros), plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 4,26 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
6. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mai 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. NielsenC.L. Rozakis
Greffier adjointPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des l'opinions séparées suivantes :
- opinion concordante de M. Lorenzen;
- opinion partiellement dissidente de Mme Tulkens .
S.N.
C.L.R.
OPINION CONCORDANTE DE
M. LE JUGE LORENZEN
Je partage dans une large mesure le point de vue exposé par Mme la juge Tulkens dans son opinion dissidente. En effet, il me semble aussi difficile de conclure à la violation des droits de la défense dans le chef des requérants étant donné qu'ils pouvaient former opposition à un jugement rendu par défaut et faire juger à nouveau l'affaire. Cela est à mon avis d'autant plus vrai que, si leurs avocats avaient pu assurer leur défense en leur absence, cela aurait apparemment abouti au prononcé d'un jugement contradictoire, les privant ainsi de la possibilité d'user de la voie de l'opposition au cas où ils auraient ensuite été arrêtés en France.
J'ai toutefois voté avec la majorité pour la violation de l'article 6 § 3 c) parce qu'il ne me paraît pas possible d'établir une distinction claire entre la présente cause et d'autres affaires, traitées par la Cour, relatives au droit d'un accusé d'être défendu en son absence, notamment l'affaire Krombach c. France (arrêt du 13 février 2001). Il est vrai que les faits ne sont pas identiques dans les deux cas : en l'espèce, les requérants ont pris la fuite après avoir été mis en liberté sous contrôle judiciaire et n'ont pu se voir délivrer la citation à comparaître en justice. De plus, la Cour n'a pas conclu à la violation de leur droit d'accès à un tribunal dans les circonstances particulières de l'espèce. Cependant, cela ne suffit à mon avis pas à distinguer les deux affaires pour ce qui est du droit d'être défendu. J'attache plus d'importance au fait que, dans les deux cas, les requérants pouvaient faire juger de nouveau l'affaire s'ils se rendaient aux autorités ou étaient arrêtés. Dans l'affaire Krombach, cela n'a pas été considéré comme suffisant pour justifier un refus de laisser les avocats du requérant plaider en son absence. De manière générale, il ressort clairement de la jurisprudence existante que la Cour s'est montrée très réticente envers toute exception à ce droit. Je me sens tenu par cette jurisprudence tant qu'une Grande Chambre ne l'aura pas revue.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE
Mme LA JUGE TULKENS
Je partage l'opinion de la majorité selon laquelle l'obligation mise à charge des requérants de se constituer prisonniers n'entraîne pas, dans leur chef, une entrave à leur droit d'accès à un tribunal. En effet, l'obligation qui s'impose aux requérants de se constituer prisonnier pour faire valablement opposition découle, dans les circonstances de l'espèce, de l'obligation préexistante au jugement litigieux, à savoir celle de déférer au mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction pour violation des obligations du contrôle judiciaire. Cette obligation ne déroge donc pas à l'effet suspensif des voies de recours internes : elle est simplement la conséquence de la violation des obligations du contrôle judiciaire par les requérants qui ont pris la fuite avant de comparaître, pour la première fois, devant le tribunal et qui ne présentaient dès lors pas de garanties de représentation. Une conclusion contraire conduirait à considérer que les requérants, qui avaient pourtant bénéficié d'une mesure de contrôle judiciaire leur offrant la possibilité de comparaître libres, pouvaient en tout état de cause, se soustraire à la justice. Le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 de la Convention ne garantit pas, en tant que tel, le droit de ne pas comparaître devant le tribunal, surtout lorsqu'il s'agit du tribunal chargé en première instance de l'examen en fait et en droit de l'ensemble des accusations mises à charge des prévenus.
Le constat de non-violation de la Convention quant à l'accès à un tribunal, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, doit à mon sens logiquement et conformément à la jurisprudence de la Cour conduire également à un constat de non-violation quant au droit à l'assistance d'un défenseur.
Tout d'abord, il me semble contradictoire d'admettre, d'une part, que « par la voie de l'opposition, le jugement litigieux sera nécessairement déclaré nul et non avenu » (§ 49) et, d'autre part, que ce même jugement, qui sera ainsi anéanti rétroactivement, est susceptible de leur causer un préjudice puisqu'il a été rendu sans entendre les avocats.
Ensuite, la Cour a toujours cherché à établir un juste équilibre entre deux intérêts légitimes. D'un côté, elle a estimé que la comparution d'un prévenu revêt une importance considérable, en raison tant du droit d'être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter aux dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins, et que le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées (Poitrimol c. France, jugement du 23 novembre 1993, Série A no. 277-A, § 35). D'un autre côté, elle a également jugé qu'il est d'une importance cruciale pour l'équité du système pénal que l'accusé soit adéquatement défendu (Lala c. Pays-Bas, jugement du 22 septembre 1994, Série A no. 297-A, § 33 ; Pelladoah c. Pays-Bas, jugement du 22 septembre 1994, Série A no. 297-B, § 40) et que les exigences de la présence des accusés aux débats doivent être assurées par d'autres moyens que la perte du droit à la défense (Van Geyseghem c. Belgique, jugement du 21 janvier 1999, CEDH 1999-I, § 34).
La présente affaire se distingue toutefois des affaires Lala et Pelladoah c. Pays-Bas (précitées, § 31 et § 38) et Van Geyseghem c. Belgique (précité, § 29) ainsi que Van Pelt c. France (jugement du 23 mai 2000, § 27) : en l'espèce, la procédure litigieuse n'a pas abouti au prononcé d'un jugement contradictoire ni réputé contradictoire. Comme les requérants n'avaient pas été atteints par la citation puisqu'ils étaient en fuite, ils ont été condamnés, conformément à l'article 412 du Code de procédure pénale, par un jugement rendu par défaut et qui n'est donc pas définitif. Les requérants disposent (encore aujourd'hui) de la faculté d'obtenir qu'une juridiction de même degré statue ab initio sur le bien-fondé des accusations portées contre eux, en fait comme en droit, ce qui n'était pas le cas dans les affaires précitées. L'article 489 du code de procédure pénale, qui prévoit cette procédure, est le corollaire du droit à un jugement contradictoire. Paradoxalement, si les avocats présents à l'audience pour d'autres prévenus avaient été admis à plaider, les requérants, bien que non atteints par la citation, auraient été condamnés contradictoirement et, dans l'ignorance de la procédure engagée contre eux, ils auraient été privés du droit de former opposition.
Elle se distingue aussi de l'affaire Krombach c. France (jugement du 13 février 2001) où, s'agissant de la purge de la contumace, la Cour a jugé qu'il « ne saurait être question d'obliger un accusé à se constituer prisonnier pour bénéficier du droit d'être rejugé dans des conditions conformes à l'article 6 de la Convention », car « ce serait en effet subordonner l'exercice d'un droit à un procès équitable à une sorte de caution, la liberté physique de l'intéressé » (§ 87). L'obligation de se constituer prisonnier est, aux termes de l'article 639 du code de procédure pénale, une condition de la mise en œuvre de la « purge » de la contumace : « Si le contumax se constitue prisonnier...., l'arrêt et les procédures faites depuis l'ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit ». Tout comme dans l'affaire Khalfaoui c. France (jugement du 14 décembre 1999, CEDH 1999-IX) où le requérant devait se « mettre en état » pour exercer le recours en cassation, la « purge de la contumace » est subordonnée au fait de se constituer prisonnier, ce qui dans les deux hypothèses est contraire à l'effet suspensif des voies de recours et oblige donc le justiciable à s'infliger à lui-même la peine de privation de liberté résultant de la décision contestée. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce : l'obligation de se constituer prisonnier n'est pas la condition de la mise en œuvre de l'opposition mais la conséquence du mandat d'arrêt antérieur qui a été pris aux fins d'assurer la comparution des requérants lesquels, en raison de leur fuite, n'offraient plus de garanties de représentation. En outre, dans l'affaire Krombach c. France, le requérant fut invité à se présenter devant la cour d'assises par une ordonnance qui lui fut régulièrement signifiée et c'est dans ce contexte que son avocat déposa des conclusions demandant à être autorisé à le représenter en son absence et à exposer ses moyens de défense. Cette demande fut rejetée sur base de l'article 630 du Code de procédure pénale qui contient une interdiction absolue faite aux avocats de représenter le contumax, ce qui amène la Cour à considérer qu'il eut appartenu à la cour d'assises de donner l'occasion aux avocats du requérant de le défendre, même en son absence, « car, en l'espèce, le moyen de défense qu'ils entendaient développer concernait un point de droit, à savoir une exception d'ordre public tirée de l'autorité de la chose jugée et du principe non bis in idem » et, dès lors, à conclure que « sanctionner la non-comparution du requérant par une interdiction, aussi absolue de toute défense paraît disproportionné » (§ 90).
Dans la présente affaire, comme l'arrêt le rappelle, le jugement a été rendu par défaut parce que les requérants, en fuite, n'ont pas été atteints par la citation et que le tribunal n'a donc pas pu établir que les intéressés avaient effectivement eu connaissance de la citation à comparaître à l'audience (§ 38). Telle est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle le jugement litigieux a été signifié à parquet le 10 juin 1997, conformément à l'article 559 du Code de procédure pénale (§ 31). Les règles de procédure applicables dans cette hypothèse, c'est-à-dire les règles du jugement par défaut, visent à protéger les droits des prévenus absents tout en permettant à la procédure, qui concernait aussi d'autres personnes (§ 21), de suivre son cours. S'il n'en avait pas été ainsi, à savoir si les requérants avaient été régulièrement cités à comparaître mais n'avaient pas comparu, sans excuse valable ou considérée comme telle par le tribunal, ils auraient été jugés contradictoirement (art. 410 du Code de procédure pénale), sans possibilité de faire opposition puisque cette voie n'est ouverte qu'à la personne qui n'a pas pu comparaître et non pas à celle qui n'a pas voulu comparaître. A cet égard, je ne partage pas l'avis de la majorité selon lequel « la circonstance pour les requérants de ne pas avoir été atteints par la citation à comparaître ne pouvait justifier, à elle seule, le fait que les avocats ne soient pas entendus à l'audience » (§ 57), dans la mesure où pareille considération aurait pour effet de priver de tout effet utile la citation à comparaître. Le tribunal a jugé l'affaire en constatant que les requérants n'ont pas été atteints par la citation et qu'ils étaient donc dans l'impossibilité de se défendre dans des conditions respectant le principe du débat contradictoire. Telle est la raison pour laquelle il a prononcé un jugement par défaut (et non pas un jugement contradictoire ou réputé contradictoire), jugement susceptible d'être mis à néant par la voie de l'opposition, ce qui est conforme à la jurisprudence de notre Cour (Colozza c. Italie, jugement du 12 février 1985, Série A no. 89).
Dans les circonstances de l'espèce, j'estime que le refus du tribunal correctionnel d'entendre leurs avocats n'a pas privé les requérants du droit, garanti par la Convention, de se défendre des préventions mises à leur charge. La conclusion de la Cour selon laquelle « en tout état de cause, il eut appartenu au tribunal correctionnel de donner l'occasion aux avocats présents à l'audience, de défendre leurs clients » (§ 61), ce qui laisserait entendre que l'article 6 § 3 c) de la Convention autoriserait, dans tous les cas, l'absence des prévenus ou des accusés devant le tribunal, à la seule condition qu'ils soient représentés par un avocat, me paraît s'écarter sensiblement de la jurisprudence de la Cour et du juste équilibre, dans une bonne administration de la justice, entre les exigences du débat contradictoire et les droits de la défense.
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