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Sur la décision
- Constitution, article 28 § 5
- Code pénal, articles 36 § 1, 86 et 312 § 2
- Loi nº 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, article 8
- Loi sur la presse, article additionnel 2 § 1
- Loi nº 4304, articles 1 et 2
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 15 oct. 2002, n° 24914/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24914/94 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exceptions préliminaires rejetées (non-épuisement des voies de recours internes, victime) ; Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-65242 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:1015JUD002491494 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AYŞE ÖZTÜRK c. TURQUIE
(Requête no 24914/94)
ARRÊT
STRASBOURG
15 octobre 2002
DÉFINITIF
15/01/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ayşe Öztürk c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 septembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24914/94) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Ayşe Öztürk (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») 25 juillet 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me İ. Ergün, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 10 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 19 octobre 1999, la chambre (première section) a déclaré la requête recevable.
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. La requérante, née en 1961, est journaliste et éditrice. Elle réside à Istanbul. A l’époque des faits, elle était propriétaire et rédactrice en chef de la revue bimensuelle Kızıl Bayrak (« Le drapeau rouge », ci-après « la revue »), paraissant à Istanbul, distribuée à Istanbul, Ankara, Izmir et Adana.
10. Dans le numéro du 1er-15 juin 1994 de la revue en question fut publié un article intitulé « L’oppression colonialiste force les Kurdes à l’émigration » (« Sömürgeci zulüm Kürtleri göçe zorluyor »). Dans le numéro suivant (15 juin-1er juillet) furent publiés trois articles respectivement intitulés « Tout le soutien au peuple kurde ! » (« Kürt halkına tam destek »), « Refuse la guerre sale ! » (« Kirli savaşı reddet ») et « Contre la terreur de l’Etat un exemple révolutionnaire de résistance : le boycottage étendu des cours de sûreté de l’Etat » (« Devlet terörüne karşı devrimci bir direniş örneğı : Yaygınlaşan DGM boykotu »). Dans le numéro du 1er-15 juillet 1994 parurent deux articles respectivement titrés « Le côté économique de la guerre sale et que devrait faire la classe ouvrière ? » (« Kirli savaşın iktisadi yönü ve işçi sınıfı ne yapmalı ») et « Le DEP [Parti de la démocratie, pro-kurde] a été dissous » (« DEP kapatıldı »).
11. L’affaire porte sur la saisie de la revue à trois reprises. Les passages pertinents des articles à l’origine de la saisie, les mesures prises par les autorités et le déroulement des procédures ultérieures sont analysés ci-dessous en deux parties.
A. Les articles litigieux et les mesures prises par les autorités
1. Le numéro du 1er-15 juin 1994
12. Dans le numéro du 1er-15 juin 1994 de la revue parut un article intitulé « L’oppression colonialiste force les Kurdes à l’émigration ».
Les passages pertinents de cet article sont ainsi libellés :
« L’oppression colonialiste force les Kurdes à l’émigration
La politique menée depuis des années consistant à nier la présence du peuple kurde et à l’écraser a pour conséquence l’incendie et la destruction des villages.
La mise en place de l’embargo a constitué une façade de la terreur. Un embargo sur la nourriture, les médicaments et les vêtements était appliqué à plusieurs villages au motif que toutes ses provisions passaient aux mains des guérillas. C’est pourquoi, six mille habitants des villages du district de Cukurca (Hakkari) ont été contraints à émigrer. En 1987, une autre mesure a été prise, il s’agissait de l’interdiction d’aller dans les hauts pâturages. Cette mesure a mis à mal l’élevage. A partir de cette date, les villageois vivant de l’élevage ont commencé à émigrer dans les métropoles.
L’Etat colonialiste capitaliste, s’étant rendu compte que toutes ces mesures n’avaient pas empêché la lutte de la guérilla, a cette fois appliqué dans les villages la mesure suivante : « Deviens garde de village ou pars ! ».
Selon les informations données par des sources locales après le 17 mai, les incendies de villages menés dans le triangle Lice-Genç-Kulp ont été étendus au triangle Lice-Kulp-Silvan. Cette attaque s’est soldée par l’incendie de cinquante maisons situées dans sept villages et quatre hameaux. Par ailleurs, la région d’Aliboğazı, située entre Cemişgezek-Hozat (Dersim), a été bombardée. Suite à ces attaques, l’ARGK a publié un communiqué dans lequel il a été mentionné que « 74 villages et 10 hameaux ont été incendiés en totalité, 9 villages ont été partiellement incendiés » et « 36 villageois ont disparus ».
Alors que, d’un côté, des pressions étaient exercées dans certains villages du district de Kozluk (Batman), de l’autre côté, de nombreuses maisons étaient incendiées. (...) Quarante personnes ont été placées en garde à vue.
En raison de ces oppressions colonialistes, les Kurdes sont forcés de quitter leur pays. Les Kurdes du Midi, qui avaient fuit en 1991 la persécution de Saddam, abritaient les Kurdes du Nord qui fuyaient devant l’Etat colonial capitaliste turc.
Bien que le système colonialiste capitaliste ait facturé la guerre sale à la classe ouvrière et prolétaire, jusqu’aujourd’hui aucune voie sérieuse, durable et organisée ne s’est élevée de cette classe.
De par sa nature, le capitalisme est condamné à aller de crise en crise. Cependant la dernière crise, qui vient comme une lame de fond, a pour cause la guerre. C’est pourquoi de grandes responsabilités incombent à la classe ouvrière turque. Un peuple, des enfants, des femmes et des hommes sont expulsés de leurs terres, ils sont anéantis. Il ne faut pas oublier que rester silencieux face à cet événement revient à signer sous une HONTE qui va durer tout le long de l’histoire. ».
13. Le 4 juin 1994, le procureur de la République demanda à la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») de statuer sur la saisie du numéro du 1er-15 juin 1994 de la revue en cause au motif que l’article suscité contenait des propos de nature à inciter le peuple à l’hostilité et à la haine fondée sur la distinction de race et d’origine ethnique, infraction prévue par l’article 312 § 2 du code pénal.
14. Le même jour, le juge unique près la cour de sûreté de l’Etat ordonna la saisie du numéro litigieux de la revue, estimant, au vu du contenu de l’article incriminé, que la demande était conforme aux articles 28 de la Constitution et 86 du code de procédure pénale.
15. Le 7 juin 1994, deux policiers se rendirent dans les bureaux de la revue afin de notifier l’ordonnance de saisie et de procéder à la saisie du numéro en question. Toutefois, les mille exemplaires de la revue étant déjà distribués, ils quittèrent les lieux sans pouvoir les saisir.
16. Le 10 juin 1994, la requérante fit opposition contre l’ordonnance du 4 juin 1994. Elle allégua que la saisie des publications litigieuses constituait une atteinte à sa liberté de recevoir ou de communiquer des informations, garantie par la Constitution ainsi que par les articles 9 et 10 de la Convention.
17. Le 14 juin 1994, eu égard au contenu de l’article incriminé, la cour de sûreté de l’Etat rejeta l’opposition de la requérante, considérant que la décision de saisie était conforme aux règles de procédure et à la loi.
2. Le numéro du 15 juin-1er juillet 1994
18. Dans le numéro du 15 juin-1er juillet 1994 de la revue furent publiés trois articles respectivement intitulés « Un soutien entier au peuple kurde ! », « Refuse la guerre sale ! » et « Contre la terreur de l’Etat un exemple révolutionnaire de résistance : le boycottage étendu des cours de sûreté de l’Etat ».
19. Les passages pertinents des trois articles litigieux se lisent comme suit :
« Un soutien entier au peuple kurde
Le grand réveil et le combat historique du peuple kurde est le combat d’une égalité et d’une liberté nationale contre le démenti et l’esclavage national. C’est le combat d’un peuple innocent pour son identité et son honneur. Ce réveil et ce combat national du peuple kurde sont tombés comme un cauchemar sur le régime capitaliste depuis des années, [ce régime] à cause du [coup d’Etat du] 12 septembre [1980] a écrasé l’opposition sociale et a cru qu’une stabilité politique de longue durée était établie. Le pouvoir capitaliste condamnant à la faim les ouvriers et les prolétaires, torturant et plaçant dans les cachots des centaines de milliers de révolutionnaires et des gens du peuple, écrasant toute sorte d’opposition sous la botte des soldats, a reçu une gifle inattendue de la part du peuple kurde. Pour que les généraux gagnent le régime et que les capitalistes gagnent des milliards, les mesures du 24 janvier ont été imposées aux ouvriers et aux prolétaires par la force des baïonnettes. Aujourd’hui, ces généraux fiers du 12 septembre ont perdu leurs baïonnettes face à la noble révolte du peuple kurde.
Le régime capitaliste a mis en œuvre au Kurdistan une tyrannie qui n’avait pas vu le jour durant la période du 12 septembre. Il espérait ainsi étouffer à son commencement le réveil national qui était à l’état de bourgeon. Mais le temps a montré qu’il s’était trompé. La tyrannie nationale semait le vent, la tempête de la résistance nationale allait être récoltée. Lorsque la résistance armée a éclaté, le régime capitaliste l’a minorée, il a cru qu’il allait l’écraser facilement comme par le passé. Le combat qui a commencé (...) par de petits groupes de guérilla appartient aujourd’hui à l’ensemble du peuple kurde. Désormais, il n’est plus possible de condamner à nouveau le peuple kurde à l’esclavage.
Ceci est un combat national pour l’égalité et la liberté. Il s’appuie sur des demandes nationales justes et légitimes. Les Kurdes ne veulent rien de personnes qui ne sont pas des leurs. Au contraire, ils réclament (...) leurs droits fondamentaux nationaux qui sont ignorés depuis 70 ans mais qui sont usurpés par d’autres par la force et le massacre. Comme toute nation honorable, ils veulent disposer de leur propre souveraineté. C’est leur droit le plus naturel et pour disposer de moyens pour utiliser ce droit, ils sont dans la plus grande détresse et montrent un grand héroïsme.
Le peuple kurde hait le présent Etat qui est le gardien du régime colonial et tyrannique. Mais il éprouve envers le peuple turc de grands sentiments fraternels et souhaite unir son combat au sien. Le fait d’assurer « la fraternité millénaire », qui est détournée de manière démagogique par les colonialistes, sur une base d’égalité et de liberté, dépend complètement de la classe ouvrière et prolétaire. Cela dépend du soutien entier apporté par celle-ci aux revendications justes et légales du peuple kurde. Mais le plus important est que cela dépend de l’effondrement de l’Etat capitaliste actuel, du renversement de la classe capitaliste sur laquelle s’appuie cet Etat et qui s’intercale entre les deux peuples comme une machine à tyranniser et à massacrer.
Le système capitaliste est pourri et en faillite. Depuis une dizaine d’années, il est dans une crise structurelle (...). La solution est la révolution ; elle consiste à renverser la classe capitaliste devenue un parasite sur le dos de la société (...). La solution consiste à marcher vers le socialisme guidés par la classe ouvrière, à lutter pour fonder la république socialiste du prolétariat (...).
Aujourd’hui, le sang coule à flot au Kurdistan, il s’agit du sang d’un peuple fraternel. Au Kurdistan d’aujourd’hui des centaines de villages sont détruits, il s’agit de villages appartenant à un peuple fraternel. Au Kurdistan d’aujourd’hui la torture et la tyrannie ne connaissent pas de limite, ceux qui subissent la torture et la tyrannie sont les membres d’un peuple fraternel. Au Kurdistan d’aujourd’hui des dizaines de milliers de villageois sont forcés de quitter leurs villages, ces villageois ont une fraternité « millénaire » avec les Turcs. Au Kurdistan d’aujourd’hui les intellectuels et les hommes politiques sont massacrés de manière systématique par les forces obscures de l’Etat, ces personnes massacrées sont les enfants élites d’un peuple fraternel.
Alors pourquoi la classe ouvrière de Turquie assiste en spectateur à tout cela ? Pourquoi la classe ouvrière et prolétaire turque reste muette face à tout ce qui se passe ? Être spectateur signifie être coauteur ! Rester muet, c’est approuver ! Le problème a toujours été compris ainsi dans la conscience de l’histoire. Aucune classe, en faveur de la justice et de la liberté et qui est contre l’injustice, l’inégalité et la tyrannie, ne peut accepter ceci, elle ne doit pas l’accepter. Aucun peuple d’honneur ne peut et ne doit assister en spectateur à cette situation.
Fin à la guerre sale au Kurdistan !
Vive le pouvoir socialiste ouvrier - prolétaire ! ».
« Refuse la guerre sale !
Nos jeunes fuient le service militaire. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette fuite, la raison principale en est la guerre sale menée contre la nation kurde. Comme dans le mouvement s’opposant à la guerre, certains jeunes refusent ouvertement d’être utilisés dans cette guerre sale, d’autres mettent en avant, de manière plus silencieuse, leur refus de participer au mouvement de destruction massive d’un peuple fraternel.
(...)
A ce stade le problème est le suivant : la nouvelle jeune génération doit maintenant sortir de ce refus du service national en tant que « fuite » et doit le transformer en un refus conscient et organisé (...).
La liberté que la bourgeoisie accorde aux jeunes, la liberté que ces jeunes méritent est à la hauteur de celle qui tolère l’écrasement des interdits de la famille. Lorsque viendra le tour de la communauté bourgeoise et des interdits de l’Etat alors il ne restera plus de liberté. Ni les droits de l’homme fondamentaux, ni l’objection de conscience. Les êtres humains sont contraints de faire ce que prévoit les intérêts de la bourgeoisie. Les lois, les protecteurs de la loi, les policiers, les tribunaux, les prisons et les tables de la mort sont prêts contre les éventuels refus. Si les intérêts des capitalistes suceurs de sang nécessitent la colonisation de la nation kurde par l’esclavage, tous les jeunes, sans objecter, doivent mourir comme des moutons offerts en offrande. Cela doit en être ainsi même si cela doit coûter la mort de milliers de jeunes turcs et kurdes, la détérioration de l’état de santé mentale de beaucoup d’entre eux, la destruction massive des misérables villageois kurdes ou l’exode.
(...) Respecter la demande de liberté d’une autre nation (celle des Kurdes) et le fait de revendiquer sa propre personnalité et sa liberté personnelle et de la respecter ne peuvent se réaliser qu’ensemble. Le fait de ne pas être en possession de l’une ne donne aucune signification ni aucune valeur sincère aux propos tenus à propos de l’autre. Les jeunes doivent s’organiser et combattre ensemble contre leur enrôlement forcé à l’armée depuis les écoles (...) ».
« Contre la terreur de l’Etat un exemple révolutionnaire de résistance : le boycottage étendu des cours de sûreté de l’Etat
La bourgeoisie a toujours usé auprès des classes laborieuses d’une ruse selon laquelle il existe un droit au-dessus des classes, égalitaire pour tous. Toutefois, le droit ne peut jamais être/n’est jamais au-dessus des classes. Le droit, né suite à la genèse de la conception de la propriété privée, et dont le pouvoir de sanction dépend de l’Etat, une institution fondée sur la force, est un produit de la société des classes et en est une superstructure. Le droit dans le système capitaliste est le moyen d’hégémonie de la classe dominante, à savoir des capitalistes.
Des instruments de ce système qui emploient la force se nomment parfois tribunal d’indépendance, parfois cour martiale (...) Pendant des périodes de combat, ils s’institutionnalisent et s’appellent cour de sûreté de l’Etat.
Depuis leur instauration et selon l’intensité de la lutte des classes et nationale, des cours de sûreté de l’Etat fonctionnent en tant qu’instrument de violence qui ne respectent même pas les lois de la bourgeoisie.
Des révolutionnaires, des communistes, des étudiants et des patriotes kurdes ainsi que de nombreux intellectuels, journalistes, hommes de sciences et syndicalistes ont subi l’agression de la part de cet instrument de violence que sont les cours de sûreté de l’Etat. Des peines lourdes ont été infligées sans que le droit de défense fût respecté ; la saisie de publications à vocation révolutionnaire a été ordonnée rapidement et arbitrairement ; des centaines d’éditeurs, d’hommes de science, de syndicalistes et d’intellectuels ont été emprisonnés en raison d’articles publiés ou de discours prononcés ; toute personne qui pense, lit, écrit, et réagit a subi des peines lourdes ; des dépositions recueillies sous la torture, des papiers sans signature ont été admis comme preuve à charge ; des actes de torture et leurs auteurs n’ont pas été poursuivis ; des gardes à vues ont duré des semaines et des actions pénales contre des personnes placées en détention provisoire n’ont pas été entamées rapidement ; des accusés dans des salles d’audience ont été battus violemment etc. : voilà, le droit « des cours de sûreté de l’Etat ». Ceci constitue manifestement un droit de terreur et de violence. La violence des cours de sûreté de l’Etat persiste également dans les prisons. Enfin, dans les prisons de Diyarbakır, de Buca, de Muş, d’Elbistan et de Kayseri, des détenus révolutionnaires ont été battus avec des matraques, des poutres, à coups de crosse et ont été gravement blessés ; de même leur droit de lire, de communiquer et d’avoir des visites a été usurpé et ceci constitue les derniers actes accomplis par l’intermédiaire des cours de sûreté de l’Etat.
Récemment, en vue de protester contre ce centre de la violence et de terreur, environ 5 000 captifs du PKK ont décidé de ne pas participer aux audiences, contestant ainsi la légitimité des cours de sûreté de l’Etat. D’autres détenus révolutionnaires ont commencé à soutenir cette action juste et à se comporter de la même façon (...). Le fait de soutenir et d’étendre cette résistance est un devoir immédiat.
Les communistes, les révolutionnaires, les ouvriers, les intellectuels et les gens vivant sur ce territoire, sensibles à ce qui se passe autour d’eux, doivent écouter cet appel. Ils sont obligés de trouver leur place dans cette lutte menée pour disperser et écraser ce centre de la violence, et de soutenir ce combat.
Activez-vous pour écraser les cours de sûreté de l’Etat (...) ! ».
20. Le 28 juin 1994, le procureur de la République demanda à la cour de sûreté de l’Etat de statuer sur la saisie du numéro du 15 juin-1er juillet de la revue au motif que les trois articles litigieux faisaient de la propagande séparatiste, infraction réprimée par l’article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
21. Le même jour, vu le contenu des articles incriminés, le juge unique près la cour de sûreté de l’Etat rendit une ordonnance de référé sur la saisie du numéro en question estimant que la demande de saisie était conforme à l’article 86 du code de procédure pénale.
22. Le 4 juillet 1994, la requérante fit opposition contre l’ordonnance du 28 juin 1994 devant la cour de sûreté de l’Etat qui confirma l’ordonnance en question, le 6 juillet 1994, eu égard au contenu des articles incriminés.
3. Le numéro du 1er-15 juillet 1994
23. Dans le numéro du 1er-15 juillet 1994 parurent deux articles respectivement titrés « Le côté économique de la guerre sale et que devrait faire la classe ouvrière ? » et « Le DEP a été dissous ».
24. Les passages pertinents de ces articles sont ainsi libellés :
« Le côté économique de la guerre sale et que devrait faire la classe ouvrière ?
L’hégémonie de l’Etat turc au Kurdistan se fondait sur les appareils de la guerre sale, à savoir : l’armée, la police, les gardes de villages, la contre-guérilla, l’avion, le char, le canon, le fusil. Autant sa présence idéologique s’épuisait, autant il ne lui restait qu’aux mains de l’Etat turc le moyen d’aggraver la guerre sale pour préserver sa présence coloniale. (...) L’impact de cette « souveraineté » honteuse sur l’économie se manifeste par l’augmentation constante du budget de l’Etat consacré à la guerre sale, l’augmentation du déficit public et, face à cela, la part des droits acquis dans le passé par la classe ouvrière et prolétaire, tels que les salaires, les services de santé, les services sociaux, l’éducation etc. tend continuellement à baisser. Le coût de la guerre sale représente 30 % du budget de l’année dernière, 40 % du budget de cette année. A ce rythme ce coût représentera 50 % du budget de l’année à venir. (...). Alors que maintenant, la part du budget pour une année consacré aux frais de santé de la population prolétaire par l’Etat capitaliste est égal au montant des dépenses d’un mois consacré à la guerre sale (...). Ce montant, loin de couvrir les frais de santé des prolétaires, ne suffit même pas à couvrir les frais pour payer les linceuls. L’Etat est le même Etat capitaliste. Son hostilité face à la classe ouvrière et aux peuples opprimés est la même. Autant les demandes d’égalité et de liberté du peuple kurde sont noyées dans le sang, autant la mort représente la réponse qu’ils donnent aux souhaits de nourriture et de santé de la classe ouvrière.
Cela signifie que plus la situation au Kurdistan devient profondément insoluble, plus l’Etat capitaliste remplit la piscine de la guerre sale avec le sang de la classe ouvrière, prolétaire, plus la souveraineté colonialiste facture d’autant le poids économique et politique à la classe ouvrière de Turquie (...).
Les questions et les réponses ci-dessous vont nous permettre de mieux voir les réalités de classe qui se cachent derrière les chiffres. Comment se fait-il qu’en versant chaque année dans la piscine de la guerre sale des centaines de trillions, une armée constituée de centaines de milliers de personnes, des forces de police et de gendarmerie composées de dizaines de milliers de personnes, plus de cinquante mille gardes de village, des milliers de forces spéciales, la contre-guérilla, des centaines de responsables des services secrets nationaux, des agents provocateurs, des dénonciateurs et mobilisant toutes sortes d’appareils dans la région, l’Etat n’ait pas réussit à parvenir à bout de cette « organisation terroriste » composée de dix mille personnes et n’ayant derrière elle ni centaines de trillions ni avions ni chars ? L’Etat turc menait-il la guerre contre le PKK ou contre le peuple kurde qui a glorifié ses demandes d’égalité nationale et de liberté et est organisé comme une force grâce au guide du PKK ? Ces demandes ne représentent-elles pas les droits les plus naturels qu’un peuple peut souhaiter obtenir ? Les Kurdes et les Turcs sont-ils vraiment égaux ? Le peuple kurde ne subit-il pas l’oppression nationale et celle de classe de l’Etat colonialiste turc depuis 70 ans ? Ses demandes d’égalité et de liberté ne sont-elles pas des demandes légitimes, justes et devant être soutenues ? Quels intérêts les travailleurs turcs escomptent-ils tirer de ces demandes noyées dans le sang ? En 1914, la majorité de la classe ouvrière allemande se tenait au côté de la bourgeoisie dans la guerre impérialiste, cette trahison avait pour fondement une base matérielle ; obtenir une part des bénéfices provenant des colonies. Est-ce que la classe ouvrière turque également entend tirer une telle part du bénéfice qui proviendrait du massacre du peuple kurde par l’Etat ? Est-ce que [la classe ouvrière turque] croit à la démagogie selon laquelle cette guerre sale menée pour les intérêts de quelques colonialistes, qui n’envoient pas [leur fils] faire la guerre au Kurdistan, même faire leur service militaire, qui pillaient le pays avec les impérialistes, est une guerre menée « contre la terreur par la patrie, pour protéger les intérêts des nationaux » ? N’est-ce pas le même Etat qui, depuis 70 ans, sert la classe capitaliste et laisse aux travailleurs turcs uniquement la faim, le chômage, le mensonge et l’oppression. »
« Le DEP a été dissous
L’Etat capitaliste colonialiste a dissous le DEP, après le HEP. Au vu et au su de tout le monde, le HEP était toléré ou il a été fondé directement par l’Etat pour rendre inefficace la lutte révolutionnaire du peuple kurde et pour pouvoir la dissoudre selon des voies réformistes. Néanmoins, cette politique du système a échoué. Le système n’a pas réussi à rendre inefficace le HEP et le mouvement kurde, mais à l’inverse, le mouvement révolutionnaire kurde a réussi à transformer le HEP en un moyen légal de la lutte nationale.
Après cela, l’Etat capitaliste colonialiste a mené une politique fondée sur la menace et la terreur, la corruption à l’égard du HEP consistant à le rendre inefficace. Cette politique du système a été vidée d’une grande partie de son contenu par le mouvement révolutionnaire national. Le système, qui n’a pas eu de succès dans la mise en œuvre de cette politique, a maintenant décidé de dissoudre le HEP en menaçant les classes de la bourgeoisie moyenne [d’origine] kurde qui s’étaient organisé au sein du HEP pour se séparer du PKK.
Le DEP, qui a été dissous aujourd’hui par l’Etat capitaliste colonialiste, avait été fondé pour mener la mission du HEP après sa dissolution. La politique menée par le système à l’égard du DEP n’a pas fondamentalement varié. D’un côté, un vent de terreur a soufflé sur le DEP, nombre de ses membres et dirigeants ont été exécutés par les bandes terroristes officielles ou non de l’Etat capitaliste ; d’un autre côté, à condition que le DEP ait une ligne de conduite contre le PKK, les canaux du système ont été maintenus ouverts à l’égard du DEP. Cette politique du système a également échoué. Grâce à ce moyen légal, le mouvement révolutionnaire national a développé sa force politique et son efficacité par rapport au passé. De même que l’autorité politique de l’Etat a été contestée au sein des frontières du Kurdistan, grâce à cette aide légale, un terrain favorable à un important soutien et impact politique s’est développé dans les métropoles.
Le niveau que le mouvement national kurde a atteint a contraint l’Etat à déclarer une guerre totale. (...)
A l’ordre du jour du système se trouve la guerre totale déclarée il y a un an et demi. A cette époque, les porte-parole de l’Etat colonialiste capitaliste ont déclaré que le but principal de cette guerre totale était d’anéantir les zones de soutien du PKK et ainsi de l’affaiblir. Toute personne soutenant, aidant et protégeant le PKK a été déclarée terroriste par l’Etat colonialiste.
Voilà, la dissolution du DEP est un corollaire de cette politique de massacre. En dissolvant le DEP, l’Etat colonialiste visait à « détruire une position importante et un domaine de support du PKK ».
Les représentants du DEP qui se sont présentés aux élections sont entrés à l’Assemblée nationale en remportant les voies du peuple de la région, avec un soutien de 80 à 90 % des voies de la population kurde. (...).
Le peuple kurde, ne doit rien attendre de ce système ni de sa démocratie parlementaire. »
25. Le 3 juillet 1994, faisant valoir que les deux articles suscités diffusaient de la propagande séparatiste au sens de l’article 8 de la loi no 3713, le procureur de la République demanda à la cour de sûreté de l’Etat d’ordonner la saisie du numéro du 1er-15 juillet de la revue.
26. Le même jour, le juge unique près la cour de sûreté de l’Etat rendit une ordonnance de référé sur la saisie de ce numéro, en application des articles 28 de la Constitution et 86 du code de procédure pénale, estimant que, compte tenu du contenu des articles incriminés.
27. Le 4 juillet 1994, deux policiers se rendirent dans les bureaux de la revue afin de notifier l’ordonnance de saisie et d’y procéder. Toutefois, les mille exemplaires de la revue étant déjà distribués, ils quittèrent les lieux sans pouvoir les saisir.
28. Le 11 juillet 1994, la requérante fit opposition contre l’ordonnance du 3 juillet 1994. Elle soutint entre autre que la mesure de saisie était contraire aux articles 9 et 10 de la Convention.
29. Le 13 juillet 1994, la cour de sûreté de l’Etat confirma l’ordonnance en question.
B. Le déroulement des procédures pénales suite à la saisie des revues
1. La procédure concernant le numéro du 1er-15 juin 1994
30. Par un acte d’accusation déposé le 24 juin 1994, le procureur de la République intenta une action pénale contre la requérante. Se fondant sur l’article intitulé « L’oppression colonialiste force les Kurdes à l’émigration », il requit l’application de l’article 312 § 2 du code pénal.
31. Par un arrêt du 24 juillet 1995, la cour de sûreté de l’Etat jugea la requérante coupable au titre de l’article 312 §§ 2 et 3 du code pénal ainsi que de l’article additionnel 2 § 1 à la loi sur la presse, et la condamna à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 500 000 livres turques (TRL). Elle convertit la peine d’emprisonnement en une amende de 3 650 000 TRL. Elle ordonna également la confiscation des exemplaires en cause en application de l’article 36 du code pénal et l’interdiction de la publication de la revue pour une durée d’un mois, en vertu de l’article additionnel 2 § 1 à la loi sur la presse.
32. La cour de sûreté de l’Etat examina le cas de la requérante en sa qualité de propriétaire et rédactrice en chef de la revue. Elle cita certains passages de l’article incriminé : « (...) La politique menée depuis des années consistant à nier la présence du peuple kurde et à l’écraser a abouti à incendier et à démolir des villages. (...) Un embargo sur la nourriture, les médicaments et les vêtements était appliqué à plusieurs villages au motif que toutes ses provisions passaient aux mains des guérillas. (...) Avec ces oppressions colonialistes, les Kurdes sont forcés de quitter leur pays (...). Les Kurdes du Midi, qui avaient fuit en 1991 la persécution de Saddam, abritaient les Kurdes du Nord qui fuyaient devant l’Etat colonial capitaliste turc (...). » Enfin, la cour conclut que, pris dans son ensemble, l’article en cause avait pour but d’inciter le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région.
33. Le 26 janvier 1998, la cour de sûreté de l’Etat décida de surseoir à l’exécution de la peine infligée à la requérante pour une durée de trois ans, en application de l’article 1 § 1 de la loi no 4304 du 14 août 1997 (paragraphe 50 ci-dessous). Elle déclara en outre que la peine en question sera exécutée si l’intéressée commet un crime en sa qualité de rédactrice en chef avant le 14 août 2000.
2. La procédure concernant le numéro du 15 juin-1er juillet 1994
34. Par un acte d’accusation présenté le 28 juillet 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa la requérante, en sa qualité de propriétaire et de rédactrice en chef de la revue, de propagande contre l’indivisibilité de l’Etat, pour avoir publié trois articles parus dans le numéro du 15 juin-1er juillet 1994 de la revue, respectivement intitulés « Tout le soutien au peuple kurde », « Refuse la guerre sale » et « Contre la terreur de l’Etat un exemple révolutionnaire de résistance : le boycottage étendu des cours de sûreté de l’Etat ». Il requit entre autres l’article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et demanda également la confiscation et l’interdiction provisoire de la revue en cause.
Le procureur de la République releva que dans l’article intitulé « Tout le soutien au peuple kurde », une certaine partie du territoire turc était qualifiée de « Kurdistan » et une fraction de la population de « Kurdes » et qu’il était allégué que le peuple kurde s’éveillait et menait sa lutte de libération. L’article intitulé « Refuse la guerre sale » diffusait de la propagande contre l’indivisibilité de l’Etat, du fait qu’il y était allégué que les citoyens dénommés « Kurdes » vivant en Turquie constituaient la nation kurde et que cette dernière luttait pour sa liberté. L’article intitulé « Contre la terreur de l’Etat un exemple révolutionnaire de résistance : le boycottage étendu des cours de sûreté de l’Etat » diffusait de la propagande en faveur du PKK, en affirmant qu’un certain nombre de détenus appartenant à cette organisation illégale terroriste réfutaient la légitimité des cours de sûreté de l’Etat et ne participaient plus aux audiences et que ce comportement était approuvé par les membres des autres organisations illégales.
35. Par un arrêt du 29 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat conclut, en vertu de l’article 1 § 3 de la loi no 4304 (paragraphe 50 ci-dessous), qu’il y avait lieu de surseoir au jugement de la requérante, que le jugement serait rendu si, dans les trois ans à compter de la date du sursis, celle-ci était condamnée en sa qualité de rédactrice en chef pour une infraction intentionnelle et, enfin, qu’il serait mis fin à l’action publique contre elle si aucune pareille condamnation n’était intervenue à l’expiration de ce délai de trois ans.
3. La procédure concernant le numéro du 1er-15 juillet 1994
36. Le 28 juillet 1994, le procureur de la République inculpa la requérante, toujours en sa qualité de propriétaire et de rédactrice en chef de la revue, de propagande contre l’indivisibilité de l’Etat pour avoir publié deux articles parus dans le numéro du 1er juillet - 15 juillet 1994 de la revue, intitulés « Le côté économique de la guerre sale et que devrait faire la classe ouvrière ? » et « Le DEP a été dissous ». Il requit notamment l’application de l’article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il demanda également la confiscation des publications en cause, en application de l’article 36 du code pénal, ainsi que son interdiction provisoire, en vertu de l’article additionnel 2 § 1 à la loi sur la presse.
37. Le procureur soutint que les articles incriminés diffusaient de la propagande contre l’indivisibilité de l’Etat.
38. Le 24 août 1995, la cour de sûreté de l’Etat reconnut la requérante coupable de propagande séparatiste en vertu de l’article 8 de la loi no 3713.
39. La requérante se pourvut en cassation contre le jugement du 24 août 1995.
40. Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi no 4126 du 26 octobre 1995, qui allégea notamment les peines d’emprisonnement mais aggrava les peines d’amende prévues par l’article 8 de la loi no 3713. Dans une disposition provisoire relative à l’article 2, la loi no 4126 prévoyait en outre la révision d’office des peines prononcées en application de l’article 8 de la loi no 3713.
41. Le 14 décembre 1995, la Cour de cassation rendit un arrêt d’annulation contre le jugement du 24 août 1995, eu égard à la modification apportée à la loi no 3713 par la loi no 4126.
42. Le 7 mai 1996, la cour de sûreté de l’Etat réexamina au fond l’affaire de la requérante et la condamna à une peine d’emprisonnement de cinq mois et à une amende de 41 666 000 TRL. Elle convertit la peine d’emprisonnement en une amende de 750 000 TRL. Elle ordonna également de garder les publications en cause dans le dossier comme preuve.
43. Elle considéra que l’article intitulé « Le côté économique de la guerre sale et que devrait faire la classe ouvrière ? », en qualifiant de « Kurdistan » une certaine partie du territoire turc, ainsi que l’article intitulé « Le DEP est dissous », en qualifiant de « Kurdes » une fraction de la population », diffusaient de la propagande séparatiste.
44. Le 9 mars 1998, la cour de sûreté de l’Etat décida de surseoir l’exécution de la peine infligée à la requérante pour une durée de trois ans, conformément à l’article 1 de la loi no 4304 (paragraphe 50 ci-dessous). Elle déclara en outre que la peine en question sera exécutée, si l’intéressée commet un crime avant le 14 août 2000.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution
45. Les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi libellées :
Article 26 § 1
« Toute personne a droit à la liberté d’exprimer et de divulguer individuellement ou collectivement ses idées et opinions par la parole, l’écrit, l’image ou d’autres moyens. Ce droit comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques. (...) »
Article 28 § 5
« Quiconque écrit, imprime, fait imprimer ou communiquer tout type d’information ou d’article menaçant la sécurité interne ou externe et l’intégrité indivisible de l’Etat avec son territoire et sa nation ou incitant à la perpétration d’infractions, à la rébellion ou à l’insurrection ou concernant les renseignements secrets relatifs à l’Etat est tenu responsable en vertu de la législation relative à ces infractions. La diffusion peut être empêchée à titre préventif par une décision rendue par le juge ou, s’il y a péril en la demeure, sur un ordre de l’autorité expressément habilitée par la loi. L’autorité informe le juge compétent de sa décision dans les vingt-quatre heures. Lorsque le juge compétent ne confirme pas ladite décision dans les quarante-huit heures, elle est considérée comme nulle (...). »
B. Le droit pénal
46. Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi :
Article 36 § 1
« En cas de condamnation, le tribunal saisit et confisque l’objet ayant servi à commettre ou à préparer le crime ou le délit (...) »
Article 312
« Incitation non publique au crime (...)
Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base (...). »
47. L’article 86 du code pénal prévoit la saisie des objets susceptibles d’avoir une relation avec l’infraction et d’apporter une certaine lumière à l’investigation.
48. L’article additionnel 2 § 1 à la loi no 5680 sur la presse dispose que lorsque l’infraction prévue par l’article 312 du code pénal a été commise par voie de presse, le tribunal peut ordonner l’interdiction de la publication dans laquelle l’article incriminé a été publié pour une durée de trois jours à un mois.
49. L’article 8 § 1 de la loi no 3713 du 12 avril 1991 est libellé en ces termes :
Article 8 § 1
(avant modification par la loi no 4126 du 27 octobre 1995)
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques. »
Article 8 § 1
(tel que modifié par la loi no 4126 du 27 octobre 1995)
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. (...) ».
50. L’article 1 de la loi no 4304 prévoit qu’il est sursis à l’exécution des peines infligées aux auteurs d’infractions commises en leur qualité de rédacteur en chef avant le 12 juillet 1997. De même, il est sursis au jugement des actions publiques entamées à l’encontre des rédacteurs en chef. L’article 2 de cette loi dispose que le sursis antérieurement accordé sera révoqué, si le rédacteur en chef commet un crime en sa qualité dans les trois ans suivant le sursis.
EN DROIT
I. SUR LES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES PRÉSENTÉES PAR LE GOUVERNEMENT
51. Dans son mémoire du 24 décembre 1999, le Gouvernement a soulevé des questions préliminaires en trois branches :
a) D’abord, il soutient que l’objet de la requête était limité à une seule saisie, ordonnée le 3 juillet 1994, en raison des articles intitulés « Que veut la classe ouvrière ? » et « Le DEP a été dissous ». D’après lui, bien que la requérante avait saisi les instances de Strasbourg en raison de la saisie du troisième numéro de la revue, la Cour, dans sa décision de recevabilité, a également prise en considération la saisie des premier et deuxième numéros de la revue.
b) Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes en deux branches. D’une part, il soutient que la décision de la cour de sûreté de l’Etat du 13 juillet 1994 n’est pas définitive et que la requérante aurait pu intenter une action judiciaire tendant à la restitution des numéros saisis. D’autre part, il soutient que l’arrêt final de la cour de sûreté de l’Etat n’a pas fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.
c) Enfin, se référant à la loi no 4304 (paragraphe 50 ci-dessus) entrée en vigueur après la condamnation de la requérante, le Gouvernement expose que les jugements ou l’exécution des peines ont été sursis et que la saisie des numéros n’a pas été effectuée.
52. D’après le Gouvernement, à la lumière de ce qui précède, la présente requête est devenue sans objet puisque la saisie des numéros litigieux du journal n’a pas eu lieu. Dès lors, d’après lui, la Cour ne peut pas connaître du fond de l’affaire.
53. La requérante s’oppose aux thèses du Gouvernement. Elle soutient que l’objet de sa requête concerne les trois saisies ordonnées par les autorités et prétend avoir fait opposition contre les décisions des autorités devant la cour de sûreté de l’Etat qui les a confirmées. Dès lors, en ce qui concerne les saisies incriminées, elle a bel et bien épuisé les voies de recours internes ouvertes en droit turc.
54. En ce qui concerne le point (a), la Cour relève que la communication de la requête au Gouvernement en date du 2 septembre 1996 s’est faite par un résumé des faits dans lequel les trois procédures de saisies ont été clairement mentionnées. Dans ses observations présentées le 18 février 1997, le Gouvernement a présenté des arguments sur les trois saisies litigieuses, sans toutefois soulever cette question préliminaire. Enfin, la décision de la recevabilité du 19 octobre 1999 portait sur les trois procédures de saisies. Dès lors, l’objet du litige porte sur les trois saisies incriminées.
55. Quant à l’exception relative à l’épuisement des voies de recours internes, la Cour note d’emblée que, dans ses observations écrites du 18 février 1997 sur la recevabilité de la requête, le Gouvernement n’a ni invoqué cette voie de recours ni argué de son non-épuisement. Dès lors, cette exception se heurte à la forclusion.
56. Enfin, dans la mesure où le Gouvernement soutient que la requête est devenue sans objet du fait de l’adoption de la loi no 4304 et du fait que la saisie des revues n’a pas eu lieu, la Cour considère qu’il s’agit là d’un argument qui concerne « la qualité de victime » de la requérante. Elle rappelle à cet égard qu’une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 73, CEDH 1999-VI ; voir également paragraphes 83-86 ci-dessous). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il convient dès lors de rejeter cette exception.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
57. La requérante se plaint de ce que les autorités ayant ordonné la saisie de trois numéros de la revue, dont elle était propriétaire et rédactrice en chef, ont porté atteinte de manière injustifiable à son droit à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques. Dans le même contexte, elle expose que le fait d’empêcher la distribution et la vente des publications en question durant les procédures ultérieures risque fort de les priver de toute valeur d’actualité. Elle invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, dans sa partie pertinente ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...).
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Existence d’une ingérence
58. Les restrictions incriminées en vertu de l’application de l’article 28 de la Constitution et de l’article 86 du code de procédure pénale constituaient une « ingérence » dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression de la requérante en sa qualité d’éditrice et rédactrice en chef de la revue bimensuelle Le drapeau rouge (voir notamment les arrêts Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas du 9 février 1995, série A no 306, p. 12, § 27, mutatis mutandis, Sunday Times c. Royaume-Uni (no 2) du 26 novembre 1992, série A no 217, p. 28, § 49 ; voir également Société X c. Royaume-Uni, requête no 9615/81, décision de la Commission du 5 mars 1983, Décisions et rapports (DR) 32, p. 231 et U.W. c. Allemagne, requête no 21128/92, décision de la Commission du 11 janvier 1995, DR 80, p. 94), ce qu’aucun comparant n’a contesté.
B. Justification de l’ingérence
59. Pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Reste donc à déterminer si l’ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
1. « Prévue par la loi »
60. La requérante nie que l’ingérence était prévue par la loi et fait valoir que l’article 86 du code de procédure pénale a été appliqué de façon incorrecte. Elle soutient que cet article prévoit la saisie des objets susceptibles d’avoir une relation avec l’infraction et d’apporter une certaine lumière à l’investigation. Partant, elle considère que les saisies incriminées ne sauraient passer pour une mesure préventive visant à recueillir des preuves, du fait qu’un seul exemplaire de la revue aurait pu servir comme preuve. Toutefois, elle prétend que les autorités turques recourent systématiquement à la saisie de publications et qu’une telle pratique constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice du droit à la liberté d’expression.
61. Le Gouvernement conteste l’argument de la requérante et soutient que les saisies litigieuses trouvent leur fondement dans l’article 28 de la Constitution.
62. La Cour relève que la saisie et le retrait de la circulation des publications étaient clairement prévus par l’article 28 de la Constitution. D’autre part, l’article 86 du code de procédure pénale prévoit la saisie des objets susceptibles d’avoir une relation avec l’infraction. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir l’arrêt Otto-Preminger-Institut c. Autriche du 20 septembre 1994, série A no 295, p. 17, § 45). En l’occurrence, la Cour n’aperçoit aucun motif de considérer que le droit turc n’a pas été correctement appliqué. En conclusion, l’ingérence était « prévue par la loi ».
2. But légitime
63. La requérante nie que l’ingérence poursuivait un but légitime au titre du second paragraphe de l’article 10 de la Convention.
64. Mettant en exergue les actes de terrorisme perpétrés en Turquie, le Gouvernement soutient que l’ingérence litigieuse poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, ainsi que la préservation de l’intégrité territoriale.
65. Eu égard au caractère sensible de la lutte contre le terrorisme ainsi qu’à la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence, la Cour estime que l’ingérence dont il s’agit poursuivait deux buts compatibles avec l’article 10 § 2 : l’unité et la sécurité nationale ainsi que l’intégrité territoriale (voir par exemple Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 52, CEDH 1999-IV).
3. « Nécessaire dans une société démocratique »
66. Reste pour la Cour la question de savoir si les mesures prises à l’encontre de la requérante étaient « nécessaires dans une société démocratique » pour atteindre ces buts.
a) Principes généraux
67. La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entres autres, les arrêts Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A no 236, p. 23, § 46, Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, pp. 2547-2548, § 51, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 32, CEDH 1999-IV, Öztürk précité, et, en dernier lieu, Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, § 37, 9 juillet 2002).
i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ».
ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». De manière générale, la « nécessité » d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de façon convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, elles jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, celle-ci se double du contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent. Lorsqu’elle exerce ce contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier, en dernier lieu, si leurs décisions, donc « la restriction » ou « la sanction » constitutive de l’ingérence, se concilient avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
iii. Par ailleurs, puisque l’affaire porte sur des mesures prises contre des écrits publiés dans une revue, elle doit être aussi examinée à la lumière du rôle éminent joué par la presse dans le bon fonctionnement d’une démocratie politique (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 41 et Fressoz et Roire précité, § 45). Si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection des intérêts vitaux de l’Etat, telles la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale, contre la menace de violence, ou en vue de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion. A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. La liberté de la presse fournit à l’opinion publique l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants (arrêt Lingens précité, p. 26, §§ 41-42.
iv. La Cour rappelle également que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (voir l’arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1957-1958, § 58). De plus, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier, ou même d’un homme politique. Dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif, non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi de l’opinion publique. En outre, la position dominante qu’il occupe lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Il reste certes loisible aux autorités compétentes de l’Etat d’adopter, en leur qualité de garantes de l’ordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos (voir l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1567-1568, § 54). Enfin, là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression
v. La Cour rappelle enfin que l’article 10 de la Convention n’interdit pas en elle-même toute restriction préalable à la publication. En témoignent les termes « conditions », « restrictions », « empêche » et « prévention » qui y figurent. De telles restrictions présentent pourtant de si grands dangers qu’elles appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux. Il en va spécialement ainsi dans le cas de la presse: l’information est un bien périssable et en retarder la publication, même pour une brève période, risque fort de la priver de toute valeur et de tout intérêt (voir arrêt Sunday Times (no 2) précité, pp. 29-30, § 51).
b) Application des principes susmentionnés aux espèces
i. Thèses présentées devant la Cour
68. Le Gouvernement soutient que « la suspension de la distribution » des trois numéros de la revue constitue une mesure préventive, clairement définie par l’article 28 de la Constitution visant à empêcher de commettre des infractions. Il note à cet égard que la nécessité de ces mesures était approuvée à l’issue des procédures pénales engagées à l’encontre de la requérante.
69. Le Gouvernement expose que, depuis les années 1980, de graves troubles font rage dans le sud-est de la Turquie entre les forces de sécurité et les membres du PKK. Dans un contexte de terrorisme, tel que perpétré par le PKK, lequel recourrait systématiquement à des actes violents, les autorités turques auraient le devoir d’interdire la diffusion de tout acte de propagande séparatiste. Le Gouvernement fait valoir que l’article 10 concéderait aux Etats contractants une marge d’appréciation particulièrement large lorsque leur intégrité territoriale est menacée par le terrorisme. Il soutient dès lors que les mesures prises à l’encontre de l’intéressée relevaient de la marge d’appréciation dont jouissent les autorités en la matière.
Le Gouvernement met l’accent sur le caractère subsidiaire du mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention par rapport aux systèmes nationaux et soutient que les juridictions turques se trouvent mieux placées que le juge international pour juger la nécessité d’une telle ingérence.
70. En conséquence, le Gouvernement prie la Cour de constater l’absence de violation de l’article 10 de la Convention au motif que l’ingérence litigieuse relevait de la marge d’appréciation des autorités turques, qui est élargie face au défi terroriste menaçant l’intégrité territoriale avec son territoire et sa nation.
71. La requérante s’oppose aux thèses du Gouvernement ; d’après elle, les saisies litigieuses ne se justifiaient point. L’argument du Gouvernement selon lequel l’issue des procédures pénales engagées à son encontre démontrait clairement la nécessité des mesures préventives ne saurait passer pour acceptable. D’une part, les condamnations ont été prononcées par un tribunal qui manquait d’indépendance et d’impartialité. D’autre part, les articles litigieux qui traitaient le problème kurde ne concernaient nullement les activités du PKK. De toute manière, la revue imprimée à tirage limité (de cinq cents à mille exemplaires) était distribuée à Istanbul, Ankara, Izmir et Adana, c’est-à-dire dans des villes situées hors de la région soumise à l’état d’urgence. En fait, les idées exprimées dans les articles litigieux contredisaient le point de vue officiel de l’Etat. Selon elle, les mesures prises à son encontre s’analysent en une forme de censure susceptible de dissuader qu’à l’avenir des idées du même ordre soient exprimées.
ii. Appréciation de la Cour
- La saisie du numéro du 1er-15 juin 1994
72. La Cour relève que, le 4 juin 1994, le juge unique près la cour de sûreté de l’Etat a ordonné la saisie du numéro du 1er-15 juin 1994 de la revue Le Drapeau Rouge en raison de la parution d’un article titré « L’oppression colonialiste force les Kurdes à l’émigration » (paragraphe 12 ci-dessus). D’après le procureur de la République, l’article en question contenait des propos de nature à inciter le peuple à l’hostilité et à la haine fondée sur la distinction de la race et d’origine ethnique. Par la suite, par un arrêt du 24 juillet 1995, la requérante a été condamnée à une peine d’emprisonnement et à une amende ; ces peines n’ont pas été exécutées, en vertu la loi no 4304, qui était entrée en vigueur entre-temps, prévoyant le sursis à l’exécution conditionnelle de certaines peines pour une durée de trois ans (paragraphes 30-33 ci-dessus).
73. La Cour a examiné attentivement la teneur des propos diffusés dans l’article litigieux. Elle a cherché notamment à déterminer, à la lumière de la marge d’appréciation dont les autorités nationales jouissent, si les autorités turques, face à des actes terroristes violents, pouvaient légitimement s’inquiéter de la diffusion de thèses susceptibles d’exacerber les graves troubles que connaît le pays depuis une quinzaine d’années.
74. Dans l’article litigieux, l’auteur a critiqué la politique du Gouvernement et dénoncé certains actes dont il lui reproche la responsabilité : incendies et destructions de villages, mise en place d’un embargo, émigration forcée des villageois. En vue d’étayer ses allégations, il se réfère à des données diffusées par des sources d’organisations non officielles. Ensuite, il lance un appel à la classe ouvrière pour que celle-ci assume sa responsabilité (paragraphe 12 ci-dessus). Pour la Cour, il est clair que les propos en question ont la forme d’un discours politique, aussi bien par son contenu que par les termes utilisés.
75. La Cour relève que la cour de sûreté de l’Etat a estimé que l’article litigieux contenaient des termes visant à inciter le peuple à la haine (paragraphe 32 ci-dessus).
76. La Cour ne sous-estime pas les difficultés liées à la lutte contre le terrorisme. Toutefois, elle observe que l’article litigieux n’incite pas à l’usage de la violence, à la résistance armée, ou au soulèvement ; c’est là, aux yeux de la Cour, un élément essentiel à prendre en considération.
77. En conclusion, la Cour ne trouve pas « suffisants » les motifs invoqués par les autorités pour justifier la saisie incriminée. Partant, elle conclut que la saisie du numéro du 1er-15 juin 1994 de la revue Le Drapeau Rouge n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
- La saisie du numéro du 15 juin-1er juillet 1994
78. La Cour relève que, le 28 juin 1994, le juge unique près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a ordonné la saisie du numéro du 15 juin-1er juillet 1994 de la revue Le Drapeau Rouge en raison de la parution de trois articles respectivement intitulés « Un soutien entier au peuple kurde », « Refuse la guerre sale ! » et « Contre la terreur de l’Etat un exemple révolutionnaire de résistance : le boycottage étendu des cours de sûreté de l’Etat ». D’après le procureur de la République, dans les articles en question, il existait de la propagande séparatiste (paragraphe 20 ci-dessus). Par la suite, par un arrêt du 29 décembre 1997, compte tenu des dispositions de la loi no 4304, la cour de sûreté de l’Etat décida de surseoir au jugement de l’affaire pour une durée de trois ans sans se prononcer sur le bien-fondé du chef de propagande séparatiste (paragraphe 35 ci-dessus).
79. La Cour relève que la thèse principale de l’article intitulé « Refuse la guerre sale » (paragraphe 19 ci-dessus) consiste en un appel adressé aux jeunes pour que ceux-ci refusent de s’engager dans l’armée. Dans l’article intitulé « Contre la terreur de l’Etat un exemple révolutionnaire de résistance : le boycottage étendu des cours de sûreté de l’Etat » (paragraphe 19 ci-dessus), le boycott déclenché par des détenus a été glorifié. Enfin, pour ce qui est de l’article « Un soutien entier au peuple kurde » (paragraphe 19 ci-dessus), la Cour relève que le fait qu’il contient une critique virulente de la politique officielle et présente un point de vue partial sur l’origine des troubles agitant le Sud-Est de la Turquie ne saurait en soi justifier une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression. La Cour a naturellement conscience des préoccupations qu’éprouvent les autorités au sujet de mots ou d’actes susceptibles d’aggraver la situation régnant en matière de sécurité dans cette zone où, depuis 1985 environ, de graves troubles font rage entre les forces de sécurité et les membres du PKK et ont entraîné de nombreuses pertes humaines et la proclamation de l’état d’urgence dans la plus grande partie de la région (arrêt Zana précité, p. 2539, § 10). Toutefois, elle observe notamment que la revue Drapeau Rouge a une faible diffusion à Istanbul, Ankara, Izmir et Adana, loin de la zone de conflit, ce qui constitue une limite notable à son impact potentiel sur la « sécurité nationale », l’« ordre public » ou l’« intégrité territoriale ». Aussi, même si certains passages de l’article « Un soutien entier au peuple kurde » semblent être une prise de position en faveur d’« un combat national », aux yeux de la Cour, ils s’analysent moins en un appel au soulèvement qu’en l’expression d’un profond désarroi face à une situation politique difficile.
80. En conclusion, de l’avis de la Cour, les articles en question ne peuvent pas être tenus pour inciter à la violence, eu égard à leurs contenu, tonalité et contexte. Partant, la saisie litigieuse ne peut se justifier au regard de l’article 10 § 2 de la Convention.
- La saisie du numéro du 1er-15 juillet 1994
81. La Cour relève que, le 3 juillet 1994, le juge unique près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a ordonné la saisie du numéro du 1er-15 juillet 1994 de la revue Le Drapeau Rouge en raison de deux articles intitulés respectivement « Le côté économique de la guerre sale et que devrait faire la classe ouvrière ? » et « Le DEP a été dissous ». D’après le procureur de la République, dans les articles en question, il existait de la propagande séparatiste (paragraphe 25 ci-dessus). Par la suite, par un arrêt du 24 août 1995, la requérante fut condamnée à une peine d’emprisonnement et à une amende, en vertu de l’article 8 de la loi no 3713. Enfin, le 29 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat décida de surseoir à l’exécution de la peine pour une durée de trois ans en application de la loi no 4304 (paragraphes 36-44 ci-dessus).
82. En ce qui concerne l’article intitulé « Le côté économique de la guerre sale et que devrait faire la classe ouvrière ? », la Cour relève que l’auteur y traitait le côté économique de la « guerre sale » et que, d’après lui, la classe ouvrière était forcée d’endosser ce coût. L’auteur a également qualifié cette guerre de « guerre colonialiste ». De l’autre côté, dans l’article intitulé « Le DEP a été dissous », la dissolution de ce parti par la Cour constitutionnelle a été critiquée. Il est vrai que dans cet article règne une approche pessimiste face à des valeurs démocratiques et parlementaires, toutefois, ni l’un ni l’autre ne préconisait la poursuite de la violence, appelait à une vengeance sanglante, visait à attiser la haine entre citoyens ou justifiait des actes terroristes pour atteindre les objectifs (voir, a contrario, les arrêts Zana précité, §§ 57-56, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, §§ 62-65, CEDH 1999-IV et Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, §§ 40-42, 8 juillet 1999).
83. Au demeurant, la Cour ne peut pas suivre le Gouvernement lorsqu’il argue du sursis au jugement que la cour de sûreté de l’Etat a finalement octroyé à la requérante (paragraphe 56 ci-dessus). Elle reconnaît que la modération des mesures constitutives d’ingérence est un élément à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’évaluer la proportionnalité de celles-ci au but qu’elles poursuivent.
84. En l’espèce, la Cour note que le sursis dont étaient assortis les jugements prononcés à l’encontre de la requérante n’aurait joué que si, dans les trois ans à compter de l’octroi du sursis, celle-ci ne commettait aucun autre délit intentionnel en sa qualité de rédactrice en chef (paragraphes 33, 35 et 44 ci-dessus) ; dans le cas contraire, l’intéressée risquait, pour le moins, d’être jugée et, selon toute vraisemblance, de se voir infliger une amende (paragraphes 32 et 42 ci-dessus). En outre, pendant cette période, les mesures de saisie, semble-t-il, restent toujours en vigueur et une éventuelle mise en vente des numéros de la revue risque de se heurter à des poursuites pénales. D’ailleurs, le Gouvernement n’est pas en mesure de démontrer à la Cour comment la requérante pouvait efficacement demander la levée de ces mesures litigieuses en l’absence d’une reconnaissance et d’une réparation d’une violation de la Convention par les autorités internes.
85. Pour la Cour, pareille circonstance s’apparente à une interdiction qui avait pour effet de censurer la profession même de la requérante et dont l’ampleur était déraisonnable puisque cette mesure la contraignait à s’abstenir de toute publication susceptible d’être jugée contraire aux intérêts de l’Etat. Aucune certitude n’existant en pareil domaine, la restriction indirectement imposée à la requérante limitait grandement son aptitude à exposer publiquement des thèses, entre autres sur le problème kurde, qui ont leur place dans un débat public ; or, il serait excessif de limiter de la sorte la liberté d’expression journalistique à l’exposé des seules idées généralement admises, accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes (voir notamment l’arrêt Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000-VI et, mutatis mutandis, l’arrêt Hertel c. Suisse du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2331-2332, § 50).
86. En conclusion, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
87. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
88. La requérante réclame 1 950 marks allemands (DEM) en réparation du manque à gagner sur les ventes de sa revue (2 500 exemplaires). Quant à un éventuel préjudice moral, elle s’en remet à la Cour pour établir le préjudice qu’elle aurait subi. A titre de frais et dépens, elle demande 4 900 DEM, dont 1 150 pour ses frais de traduction, de télécopies et de papeterie, et 3 500 DEM pour les honoraires de son avocat.
89. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé.
90. La Cour relève que la requérante n’a soumis aucune preuve permettant de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant du retrait de la circulation de la revue litigieuse. Par ailleurs, il ressort du dossier que les exemplaires de deux numéros avaient déjà été distribués pour la vente avant que les autorités aient procédé à la saisie (paragraphes 15 et 27 ci-dessous). La Cour rejette dès lors les prétentions de la requérante au titre du dommage matériel.
91. Quant au dommage moral, la Cour estime que la requérante a dû éprouver une certaine détresse en raison des faits de la cause. Statuant en équité, elle lui accorde à ce titre une indemnité de 2 000 euros (EUR).
92. S’agissant des frais et dépens, la Cour alloue, en équité et selon les critères qui se dégagent de sa jurisprudence, une somme globale de 1 500 EUR à la requérante.
B. Intérêts moratoires
93. La Cour considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur les montants dus exprimés en euros doit être basé sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règelement : 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux équivalant au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 octobre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente et partiellement concordante de M. Gölcüklü, à laquelle se rallie M. Ugrekhelidze.
J.-P.C.
T.L.E.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE ET PARTIELLEMENT CONCORDANTE DU JUGE GÖLCÜKLÜ, À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE UGREKHELIDZE
Je considère cette affaire, à la rigueur, comme un cas-limite «border-line » de l’article 10.
1. J’ai voté la non-violation de cet article en ce qui concerne la saisie ordonnée en raison de la publication de l’article intitulé « Un soutien entier au peuple kurde » (voir paragraphe 19 du présent arrêt). En effet, cet article contient, dans son ensemble, des passages qui préconisent l’intensification de la lutte armée : d’après l’auteur, il s’agit d’abord d’un « grand réveil », d’un « combat historique », d’une « noble révolte » du peuple kurde qui mène une lutte pour « son identité et son honneur ». Ensuite, avec une connotation marxiste, il décrit la situation de l’époque qui a provoqué cette « résistance armée ». L’approche de l’auteur pour cette résistance armée est loin d’être « neutre », étant donné qu’il la qualifie de « combat national pour l’égalité et la liberté ». Des propos tels que « la tyrannie nationale semait le vent, la tempête de la résistance nationale allait être récoltée. Lorsque la résistance armée a éclaté, le régime capitaliste l’a minorée (...) de petits groupes de guérilla appartiennent aujourd’hui à l’ensemble du peuple kurde » qui « hait le présent Etat » peuvent même être considérés comme justifiant de la résistance armée. Dans le contexte du conflit dans le Sud-Est de la Turquie, on pouvait raisonnablement voir dans cet article un encouragement au recours à la violence (voir, par exemple, Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, § 65, CEDH 2000-III), compte tenu notamment de l’ampleur des actes de violence perpétrés à l’époque où ces thèses étaient diffusées. Eu égard également au fait que l’affaire de la requérante a été sursise au jugement (paragraphe 35 ci-dessus), on peut raisonnablement estimer que la mesure litigieuse pour autant qu’elle était fondée sur cet article était sans doute proportionnée aux buts légitimes de la prévention du crime et de la défense de l’ordre, et pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique, au sens du second paragraphe de l’article 10. Donc, il n’y a pas eu violation.
2. Quant aux autres articles, j’ai voté avec la majorité étant donné que, comme je l’ai dit plus haut, j’ai considéré cette affaire comme un « cas-limite » ; j’ai donc ainsi opté pour la liberté d’opinion et d’expression.
Toutefois, il me paraîtrait équitable d’attirer l’attention sur certains passages des articles en question dans leur ensemble, aussi bien pour leur teneur que pour le message sous-entendu de son auteur. Ces propos n’ont-ils pas une odeur de racisme, de haine d’origine ethnique et d’incitation à la violence et au séparatisme ? Ces paroles sont-elles vraiment innocentes et son auteur est-il de bonne foi ? Il y a lieu de se le demander.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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