CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE AKTAŞ c. TURQUIE [Extraits], 24 avril 2003, 24351/94

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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CEDH · 24 avril 2003

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 24 avr. 2003, n° 24351/94
Numéro(s) : 24351/94
Publication : Recueil des arrêts et décisions 2003-V (extraits)
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Young, James et Webster c. Royaume-Uni, arrêt du 18 octobre 1982 (ancien article 50), série A n° 55, § 11
arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-18, §§ 52, 53 et 66
Timurtas c. Turquie, n° 23531/94 §§ 66, 70 et 82, CEDH 2000-VI
Ülkü Ekinci c. Turquie, n° 27602/95, § 156, 16 juillet 2002
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel) ; Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire-{général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires) ; Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Dommage matériel ; Satisfaction équitable)
Identifiant HUDOC : 001-65612
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2003:0424JUD002435194
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Sur les parties

Texte intégral

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE AKTAŞ c. TURQUIE

(Requête no 24351/94)

ARRÊT

[Extraits]

STRASBOURG

24 avril 2003


En l’affaire Aktaş c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.I. Cabral Barreto, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
B. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.K. Traja, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 avril 2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

(...)

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A.  Introduction

11.  Le requérant est né en 1973 et réside à Derik (Turquie).

12.  L’affaire concerne les circonstances de la mort de son frère, M. Yakup Aktaş. D’après l’acte de décès, M. Yakup Aktaş, né en 1964, est décédé à Mardin, en Turquie, le 25 novembre 1990. Il a laissé une veuve et une petite fille, née plus tôt cette année-là.

13.  Le requérant allègue que son frère est mort des suites de tortures qui lui ont été infligées après son arrestation. Le Gouvernement le dément.

14.  Les faits de la cause étant en litige entre les parties, la Commission désigna des délégués qui procédèrent à l’audition de témoins à Ankara les 19 et 20 novembre 1997. Le requérant et les témoins suivants furent entendus : M. Mahmut Aktaş, frère du requérant ; M. Şevki Artar, procureur de la République ; et M. Özdemir Kolusayın, M. Hüseyin Sarı et M. Güneş Pay, médecins.

15.  Le 18 novembre 1997, à l’occasion de l’audition de témoins dans une autre affaire, l’agent en exercice du Gouvernement déclara que, pour des raisons de sécurité, dix gendarmes qui avaient été cités à comparaître devant les délégués dans la présente affaire devaient être entendus en l’absence du requérant et de sa famille et séparés des représentants du requérant par un écran. Le 19 novembre 1997, le Gouvernement étendit cette demande à un autre témoin, le gendarme qui avait enquêté sur le décès de M. Yakup Aktaş pour le compte du comité administratif du département de Mardin. Après en avoir délibéré, les délégués décidèrent de ne pas accueillir la demande tendant à la mise en place d’un écran. Toutefois, ils proposèrent à l’agent en exercice d’entendre les onze témoins un jour où ni le requérant ni sa famille ne seraient présents au palais de justice. L’agent en exercice ayant informé les délégués que les onze témoins ne déposeraient pas dans ces conditions, les délégués invitèrent le Gouvernement à adresser sa demande par écrit à la Commission, en la motivant de façon détaillée pour chacun des témoins.

16.  Les parties soumirent d’autres documents au cours de l’audition. Le 20 novembre 1997, l’agent en exercice présenta quatre photographies d’une dépouille censée être celle de Yakup Aktaş. Ces photographies ne portaient aucune sorte d’élément d’identification, que ce soit sur l’image ou au dos. Après l’audition, les délégués demandèrent au Gouvernement de leur fournir d’autres informations, un certain nombre de documents et deux séries de doubles des photographies ainsi que les négatifs. Cette demande fut confirmée par écrit le 26 novembre 1997. Le même jour, les parties furent également invitées à communiquer à la Commission le nom de tout autre témoin qu’elles souhaitaient encore faire entendre.

17.  Le 8 décembre 1997, il fut rappelé au Gouvernement qu’il n’avait toujours pas communiqué le nom du médecin qui avait constaté le décès de Yakup Aktaş.

18.  Par une lettre datée du 23 décembre 1997, le Gouvernement présenta une note rédigée par un médecin relativement à un des témoins qui n’avait pas comparu devant les délégués et un certain nombre d’autres pièces. Parmi celles-ci figurait la copie d’une lettre du 10 décembre 1997 adressée par le procureur de Mardin au ministère de la Justice (direction générale du droit international et des relations extérieures) précisant que les négatifs des quatre photographies qui avaient été demandés n’étaient ni dans le dossier de la cour d’assises de Mardin ni en possession de la gendarmerie départementale de Mardin.

19.  Par une lettre du 5 février 1998, le Gouvernement informa la Commission qu’il n’avait pas été possible de retrouver le nom du médecin qui avait constaté le décès de Yakup Aktaş.

20.  Le 12 février 1998, la Commission rappela au Gouvernement qu’il ne lui avait pas communiqué l’ensemble des informations et documents mentionnés dans la lettre qu’elle lui avait envoyée le 26 novembre 1997. Dans sa réponse du 20 mars 1998, le Gouvernement déclara que tous les documents sollicités avaient été fournis à la Commission. Le 27 mars 1998, celle-ci adressa au Gouvernement la liste des informations et documents qu’il devait encore soumettre.

21.  Le 12 mars 1998, les parties furent informées que la Commission prévoyait d’examiner l’état de la procédure concernant la requête à sa session s’ouvrant le 14 avril 1998 et qu’à défaut de réponse avant cette date à la question relative à l’audition de témoins posée dans la lettre du 26 novembre 1997, la Commission considérerait que les parties ne souhaitaient pas faire entendre d’autres témoins.

22.  Par une lettre datée du 15 avril 1998, le Gouvernement sollicita l’audition de cinq témoins, tous des gendarmes. Il souligna toutefois que toutes les mesures de sécurité nécessaires devraient être prises. Le 20 avril 1998, la Commission le pria d’exposer les raisons appelant la mise en œuvre de telles dispositions spéciales et d’expliquer en quoi le cas d’espèce devait être distingué d’autres affaires dans lesquelles des membres des forces de l’ordre avaient été entendus. Le Gouvernement fut également invité à préciser quels types de mesures de sécurité il souhaitait.

23.  Le 20 avril 1998, le Gouvernement adressa par courrier à la Commission les deux séries de photographies que cette dernière avait sollicitées dans sa lettre du 26 novembre 1997.

24.  Le 5 mai 1998, le Gouvernement demanda par écrit à la Commission que les cinq témoins dont il avait proposé la comparution fussent entendus en l’absence du requérant et de ses représentants, afin d’éviter que les intéressés ne fussent reconnus.

25.  Le 23 mai 1998, la Commission examina cette demande. Elle décida de ne pas l’accueillir pour autant qu’elle concernait la comparution des témoins en l’absence des représentants du requérant. Les parties furent informées de cette décision le 27 mai 1998, le Gouvernement étant invité à confirmer que l’audition des cinq témoins pourrait se dérouler normalement.

26.  Par une lettre datée du 27 mai 1998, le Gouvernement soumit des informations sollicitées par la Commission le 26 novembre 1997.

27.  Le 4 juin 1998, la Commission rappela de nouveau au Gouvernement qu’il n’avait pas fourni l’ensemble des informations et documents mentionnés dans sa lettre du 26 novembre 1997.

28.  Le 5 juin 1998, le Gouvernement présenta par écrit des observations concernant l’audition des cinq témoins. Il demanda une nouvelle fois que ceux-ci fussent entendus en l’absence du requérant et de ses représentants, sinon ils ne témoigneraient pas.

29.  Par une lettre du 23 juin 1998, le Gouvernement présenta des informations sollicitées par la Commission le 26 novembre 1997. Il ajouta que certains des documents mentionnés dans la lettre de rappel du 4 juin 1998 avaient déjà été fournis.

30.  Le 4 juillet 1998, la Commission examina les observations adressées le 5 juin 1998 par le Gouvernement relativement à l’audition des cinq témoins. Elle résolut de ne pas modifier sa décision du 23 mai 1998. Les parties en furent informées le 6 juillet 1998 et invitées à présenter par écrit leurs observations sur le fond. En même temps, la Commission attira l’attention du Gouvernement sur un document qu’il ne lui avait pas encore communiqué.

31.  Le 9 juillet 1998, le Gouvernement présenta par écrit un certain nombre d’observations sur le fond de l’affaire.

32.  Le 4 septembre 1998, il adressa à la Commission le document mentionné dans la lettre du 6 juillet 1998.

(...)

D.  La procédure devant les autorités internes

39.  Le 25 novembre 1990, un examen post mortem et une autopsie classique furent pratiqués sur le corps de Yakup Aktaş à l’hôpital public de Mardin. Le corps fut identifié par le capitaine Mehmet Göçmen, commandant de la gendarmerie centrale du département de Mardin. Les rapports concernant ces examens (...) précisent notamment que des prélèvements avaient été effectués sur des organes internes et adressés à l’Institut de médecine légale, étant donné que la cause exacte du décès n’avait pas été déterminée.

(...)

43.  Le 20 février 1991, l’Institut de médecine légale rendit un rapport d’où il ressortait que la cause exacte du décès ne pouvait être établie (...)

(...)

46.  Le procès du commandant Aytekin Özen et du sergent-chef Ercan Günay, accusés d’avoir porté des coups mortels à Yakup Aktaş lors d’un interrogatoire, s’ouvrit devant la cour d’assises de Mardin le 3 mars 1993. (...)

47.  Les audiences devant la cour d’assises de Mardin se déroulèrent les 12 mai, 7 juillet, 21 septembre et 23 novembre 1993, et les 2 février, 30 mars et 11 mai 1994. A cette dernière date, les accusés, le commandant Aytekin Özen et le sergent-chef Ercan Günay, furent acquittés.

48.  Le requérant forma un pourvoi en cassation, qui fut rejeté le 6 février 1995.

(...)

EN DROIT

I.  APPRÉCIATION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE ET ÉTABLISSE­MENT DES FAITS PAR LA COUR

(...)

B.  Décision de la Cour

(...)

2.  Article 38 § 1 a) de la Convention et conclusions tirées par la Cour

272.  La Cour rappelle que la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme). Elle a déclaré précédemment qu’il était capital, pour le bon fonctionnement du mécanisme de recours individuel instauré par l’ancien article 25 de la Convention (désormais l’article 34), que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 70, CEDH 1999-IV). Dans les procédures concernant des affaires de ce type, où un individu accuse des agents de l’Etat d’avoir violé des droits garantis par la Convention – ses propres droits ou ceux d’autrui –, il est inévitable que l’Etat défendeur soit parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter ces allégations. Le fait qu’un Gouvernement ne fournisse pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations, mais peut aussi altérer le respect par un Etat défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l’article 38 § 1 a) de la Convention (Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, §§ 66 et 70, CEDH 2000-VI). Il en est de même lorsque l’Etat tarde à présenter des informations et compromet ainsi l’établissement des faits dans une affaire (Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 266, 18 juin 2002).

273.  A cet égard, la Cour relève avec préoccupation trois éléments concernant la réponse du Gouvernement aux demandes d’informations et de témoignages formulées par la Commission.

274.  En premier lieu, à l’instar de la Commission, la Cour est frappée par la prétendue incapacité du Gouvernement à retrouver le médecin qui a constaté le décès de Yakup Aktaş. Par une lettre du 8 décembre 1997, la Commission avait demandé au Gouvernement de lui communiquer le nom de ce médecin et, le 5 février 1998, le Gouvernement a répondu que cela était impossible. D’après un document officiel – le rapport sur l’incident daté du 25 novembre 1990 (...) –, Yakup Aktaş est décédé au cours de son transport à l’hôpital et a été déclaré mort à l’arrivée. Si tel est le cas, le nom du médecin qui a constaté le décès devrait avoir été consigné.

275.  Deuxièmement, la Cour relève la position adoptée par le Gouvernement quant aux onze témoins dont les délégués de la Commission avaient souhaité la comparution. Comme la Commission, la Cour n’est pas convaincue qu’il était nécessaire, pour des raisons de sécurité, d’entendre ces témoins en l’absence du requérant, de sa famille et de ses représentants. La famille du requérant connaissait les noms de ces témoins. Qui plus est, la Commission l’a relevé dans son rapport et le Gouvernement ne le conteste pas, l’un de ces témoins – le sergent Yusuf Karakoç – avait comparu à l’audience publique devant la cour d’assises de Mardin. Nul n’a laissé entendre que celui-ci eût de ce fait été la cible de menaces. L’attitude du Gouvernement est d’autant plus regrettable que, à supposer que le rapport sur l’incident susmentionné établi le 25 novembre 1990 (...) contienne une description exacte des événements, certains de ces témoins étaient les dernières personnes à avoir vu Yakup Aktaş vivant et leur témoignage aurait été très précieux.

276.  Troisièmement, la Cour observe, comme la Commission à nouveau, que des photographies d’une dépouille censée être celle de Yakup Aktaş ont été remises aux délégués de la Commission au cours de l’audition des témoins, mais seulement après que le requérant et son frère avaient été entendus. Ces photographies ne comportaient aucun élément permettant d’identifier le corps, que ce soit sur l’image elle-même ou au dos, certains éléments décrits dans le rapport d’autopsie n’y étaient pas visibles et, pour des raisons qui n’ont jamais été expliquées, le Gouvernement n’a pas pu produire les négatifs.

277.  Dans ces conditions, la Cour s’estime fondée à tirer des conclusions de la conduite du Gouvernement (Orhan, précité, § 274).

(...)

VIII.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 38 DE LA CONVENTION

343.  Les passages pertinents de l’article 38 de la Convention sont ainsi libellés :

« 1.  Si la Cour déclare une requête recevable, elle

a)  poursuit l’examen contradictoire de l’affaire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires ;

(...) »

Avant le 1er novembre 1998, l’article 28 § 1 de la Convention, en ses paragraphes pertinents, se lisait ainsi :

« 1.  Dans le cas où la Commission retient la requête :

a)  afin d’établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires (...) »

Le requérant invite la Cour à dire que l’Etat défendeur a manqué à son obligation de fournir à la Commission toutes facilités nécessaires pour la conduite de son enquête sur l’affaire.

344.  Le Gouvernement ne formule aucune observation sur ce point.

345.  Dans son rapport du 25 octobre 1999 (établi en vertu de l’ancien article 31 de la Convention), la Commission a exprimé l’avis suivant :

« 258.  La Commission relève en premier lieu que la demande tendant à l’adoption de mesures de sécurité pour dix témoins a été soumise aux délégués le 18 novembre 1997 (...), soit la veille de la date prévue pour l’audition du premier de ces témoins. Le 19 novembre 1997, le Gouvernement a étendu sa demande à M. Şeker (...) qui devait comparaître devant les délégués le jour même. La Commission juge totalement inopportun de formuler une demande de cette nature si tardivement et note qu’aucune raison n’a été avancée pour expliquer pourquoi cette demande n’a pu être présentée plus tôt.

259.  La Commission observe en outre que le Gouvernement a été invité à deux reprises à motiver sa demande par écrit (...) Or il a soumis des observations sur ce point alors que la Commission s’était déjà prononcée sur la demande (...) La Commission estime que le Gouvernement n’a absolument pas été coopératif à cet égard.

260.  De manière générale, la Commission considère qu’une demande tendant à l’adoption de mesures de sécurité doit être examinée à la lumière des circonstances particulières de la requête en cause. A cet effet, il est impératif que la partie concernée lui notifie dûment la demande en lui présentant des motifs suffisants pour lui permettre de rechercher s’il existe une situation objective justifiant de prendre les mesures sollicitées, ainsi qu’une crainte raisonnable, plausible et subjective de la part de chaque témoin visé par la demande.

261.  Dans ses observations du 5 juin 1998, le Gouvernement a déclaré que les gendarmes en question avaient indiqué être la cible d’attaques terroristes. Il a soutenu qu’il ne pouvait ignorer ni le danger objectif auquel ces personnes se trouveraient exposées si leur description physique était communiquée – de manière involontaire ou autre – à une série d’intermédiaires, pour aboutir sans aucun doute à des terroristes, ni le danger subjectif ressenti par les personnes qui avaient une connaissance directe des méthodes de la violence terroriste.

262.  La Commission rappelle que depuis 1995 ses délégués ont régulièrement conduit des missions d’établissement des faits dans le cadre de requêtes individuelles relatives à des allégations de méfaits perpétrés par les forces de l’ordre dans le Sud-Est de la Turquie. A ces occasions, de nombreux membres de ces forces, y compris des agents en poste à Mardin, ont comparu devant les délégués sans que la nécessité de prendre des mesures de sécurité ne fût évoquée par le Gouvernement ou les témoins concernés. La Commission note en outre que Mehmet Göçmen, l’un des témoins visés par la demande d’adoption de mesures de sécurité formulée en l’espèce, a déjà comparu devant les délégués en une autre occasion [note de bas de page omise].

263.  Ce n’est que dans une autre affaire concernant des allégations de méfaits perpétrés par les forces de l’ordre dans le Sud-Est de la Turquie qu’une demande tendant à l’adoption de mesures spéciales de sécurité a été formulée. Cette demande, qui s’appliquait à un témoin ayant le grade de général, a été accueillie, mais la Commission rappelle que, dans cette affaire, les délégués ont maintenu leur point de vue, dont le gouvernement défendeur a été informé, que certaines des dispositions exigées par celui-ci ne s’imposaient pas (Akdeniz et autres c. Turquie, no 23954/96, rapport de la Commission du 10 septembre 1999, § 34 (...)). Etant donné, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus (...), qu’un nombre important de membres des forces de l’ordre ont comparu devant les délégués et eu égard au grade de général du témoin concerné dans l’affaire Akdeniz, la Commission estime que cette affaire ne saurait avoir valeur de précédent pour les circonstances particulières de l’espèce.

264.  Par ailleurs, la Commission souhaite établir un parallèle avec l’affaire Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, dans laquelle la Cour a souligné que la situation des membres de la police appelés à témoigner différait quelque peu de celle d’un témoin désintéressé ou d’une victime. Tout en reconnaissant que les intérêts de ces témoins méritaient eux aussi la protection de la Convention, la Cour a estimé qu’il résultait de cette différence de situation qu’il ne fallait utiliser des policiers comme témoins anonymes que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 712, § 56). La Cour a également déclaré que lorsqu’il était néanmoins jugé nécessaire de recourir à certaines mesures pour préserver l’anonymat d’un policier, il fallait appliquer celle qui restreignait le moins les droits de la défense (ibidem, p. 712, § 58).

265.  La Commission ne sous-estime nullement les dangers auxquels font face les membres des forces de l’ordre travaillant dans les régions touchées par le terrorisme, mais elle note que le Gouvernement n’a pas indiqué en quoi le cas d’espèce se distinguait d’autres affaires où des gendarmes avaient témoigné devant les délégués et en présence des représentants des requérants. Elle observe en outre que Yusuf Karakoç a comparu devant la cour d’assises de Mardin (...) au cours d’une procédure qui, contrairement à celle devant la Commission, s’est déroulée en public. Elle ne juge pas établi que la présente affaire révèle des circonstances exceptionnelles justifiant de déroger aux modalités habituelles d’audition des témoins.

266.  Par ailleurs, la Commission ne voit pas pourquoi la proposition formulée par ses délégués lors de l’audition à Ankara, qui consistait à entendre les onze témoins en l’absence du requérant et de sa famille, ne suffisait pas à dissiper les inquiétudes que l’on prêtait à ces témoins. Cette façon de procéder aurait au moins donné aux représentants du requérant la possibilité d’observer le comportement et l’attitude des différents témoins et leur aurait permis de faciliter l’audition de ceux-ci par les délégués en ce qu’ils auraient pu adapter leurs propres questions en conséquence. A cet égard, la Commission se déclare préoccupée par la remarque faite par le Gouvernement dans ses observations susmentionnées, qui semble donner à entendre que si les onze gendarmes avaient comparu, leur description physique aurait très bien pu être communiquée à des terroristes. Dans la mesure où ces propos visent les représentants du requérant, la Commission les juge déplacés, dénués de fondement et, de plus, manifestement en contradiction avec la déclaration formulée par l’agent en exercice du Gouvernement au cours de l’audition, à savoir que le Gouvernement n’avait aucune objection concernant tel ou tel membre de l’équipe de représentants du requérant.

267.  En conclusion, la Commission regrette profondément la position adoptée par le Gouvernement en l’espèce, en ce qu’elle a entravé ses possibilités d’établir les faits. Par ces motifs, elle estime que l’Etat défendeur a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention de lui fournir toutes facilités nécessaires afin qu’elle puisse établir les faits de la présente affaire. »

346.  Consciente de l’importance de la coopération d’un gouvernement défendeur dans le cadre de la procédure menée au titre de la Convention (paragraphe 272 ci-dessus) et des difficultés inhérentes à une investigation de ce type (Timurtaş, précité, § 70), la Cour estime que l’Etat défendeur a failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 38 § 1 a) (ancien article 28 § 1 a)) de la Convention de fournir toutes facilités nécessaires à la Commission et à la Cour afin qu’elles puissent établir les faits (Orhan, précité, § 274).

(...)

PAR CES MOTIFS, LA COUR

(...)

7.  Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur a failli a son obligation découlant de l’article 38 (ancien article 28) de la Convention de fournir toutes facilités nécessaires à la Commission et à la Cour afin qu’elles puissent établir les faits ;

(...)

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 24 avril 2003, conformément à l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent BergerIreneu Cabral Barreto
GreffierPrésident

(...)

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