CEDH, Cour (première section), AFFAIRE YAMAN c. TURQUIE, 22 mai 2003, 37049/97

  • Thé·
  • Gouvernement·
  • Brucellose·
  • Turquie·
  • Malnutrition·
  • Règlement amiable·
  • Hôpitaux·
  • Médecin·
  • Déclaration·
  • Homme

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 22 mai 2003, n° 37049/97
Numéro(s) : 37049/97
Type de document : Arrêt
Organisation mentionnée :
  • Committee of Ministers
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle (règlement amiable)
Identifiant HUDOC : 001-65651
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2003:0522JUD003704997
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE YAMAN c. TURQUIE

(Requête no 37049/97)

ARRÊT

(Règlement amiable)

STRASBOURG

22 mai 2003

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Yaman c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 avril 2003 en une chambre composée de :

M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.R. Türmen,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 novembre 2001 et 29 avril 2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37049/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Yaman (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté devant la Cour par Me M.N. Terzi, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme.

3.  La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 2, 3, 6 et 13 de la Convention.

4.  L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).

5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1). Le 22 novembre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.

6.  Les 7 et 21 février 2003 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.

EN FAIT

7.  Le requérant est né en 1953 et réside à Aydın. Il est ouvrier. Il est le père de Yunus Yaman (« M. Yaman »), né en 1976 et décédé le 30 août 1996.

8.  D’après le procès-verbal d’incident dressé le 16 juin 1996, vers 18 heures, suite à une dénonciation selon laquelle un membre de l’organisation terroriste se trouvait aux environs du village de Kurtköyü (Elazığ), les forces de sécurité s’étaient rendues sur les lieux et avaient trouvé M. Yaman incapable de s’exprimer et de marcher.

9.  Le 17 juin 1996 à 22 heures, M. Yaman fit l’objet d’un examen médical dans la clinique publique de Dicle. Le médecin mentionna dans son rapport que celui-ci présentait des égratignures et plusieurs blessures avec croûte liées à un ancien trauma sur le dos. Aucune trace de violence n’a été décelée sur le requérant.

10.  Le 28 juin 1996, un médecin examina le fils du requérant. Il constata des excoriations en voie de guérison sur le dos et estima opportun de continuer le traitement de la brucellose.

11.  Le même jour, le médecin traitant décida le transfert de M. Yaman, qui avait suivi un traitement de la malnutrition et de la brucellose, vers un hôpital mieux équipé.

12.  Toujours le 28 juin, la déposition de M. Yaman fut recueillie.

13.  Le même jour, le juge près le tribunal d’instance (pénal) ordonna la détention provisoire de M. Yaman.

14.  Le 24 juillet 1996, M. Yaman se fit hospitaliser à l’hôpital public d’Ankara. Selon le certificat médical établi le 28 juillet 1996, une « atrophie musculaire » fut diagnostiquée.

15.  Le 2 août 1996, M. Yaman fut renvoyé à la maison d’arrêt d’Ankara.

16.  Le 8 août 1996, le requérant s’adressa aux ministères de la Justice et de la Santé demandant une nouvelle hospitalisation et dénonça la négligence des autorités dans l’octroi de soins médicaux à son fils et les traitements dont ce dernier avait prétendument fait l’objet.

17.  Suite à la lettre du requérant, le ministère de la Justice désigna un inspecteur, chargé d’enquêter sur ces allégations.

18.  Le 22 août 1996, M. Yaman fut hospitalisé à nouveau, dans le service de cardiologie du même hôpital. Un « dilaté cardiomyopathie » et une « malnutrition » furent diagnostiqués.

19.  Le 23 août 1996, la déposition de M. Yaman, alors hospitalisé à Ankara, fut recueillie par l’inspecteur. Il déclara notamment avoir été battu par les gendarmes lors de son hospitalisation.

20.  Suite à l’examen d’urologie, dans son rapport d’analyse du 29 août 1996, le médecin biochimiste diagnostiqua « une cachexie ».

21.  Alors que l’enquête administrative se poursuivait, le 30 août 1996, M. Yaman décéda à l’hôpital public d’Ankara des suites d’une tuberculose affectant plusieurs organes.

22.  Le 17 février 1997, le parquet d’Elazığ rendit un non-lieu à l’égard des gendarmes de la gendarmerie d’Elazığ pour absence de preuves suffisantes à charge.

23.  Le 29 avril 1997, l’opposition formée par le requérant devant le président de la cour d’assises de Malatya fut rejetée. Par ailleurs, le 20 mai 1997, le conseil d’administration du département d’Ankara n’estima pas nécessaire d’engager des poursuites contre les médecins ayant traité M. Yaman.

EN DROIT

24.  Le 21 février 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« 1.  The Government regret the occurrence of individual cases of death resulting from the failure to protect the lives of detainees and the failure of the authorities to carry out effective investigations into the circumstances surrounding the death of detainees, as in the case of the applicant’s relative, Mr Yunus Yaman, notwithstanding existing Turkish legislation and the resolve of the Government to remedy such failures. It is accepted that such acts and failures constitute a violation of Articles 2 and 3 of the Convention and the Government undertake to issue appropriate instructions and adopt all necessary measures to ensure that the right to life and the prohibition of ill-treatment – including the obligation to carry out effective investigations as also required by Articles 2 and 13 – are respected in the future. It is noted in this connection that new legal and administrative measures have been adopted which have resulted in a reduction in the occurrence of deaths and ill-treatment of detainees in circumstances similar to those of the instant application and in more effective investigations being carried out.

2.  I declare that the Government of the Republic of Turkey offer to pay ex gratia to the applicant an all-inclusive amount of 60,000 EUR (sixty thousand euros), with a view to securing a friendly settlement of his application registered under no. 37049/97. This sum, which also covers legal expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or his duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case.

3.  The Government consider that the supervision by the Committee of Ministers of the Council of Europe of the execution of Court judgments concerning Turkey in this and similar cases is an appropriate mechanism for ensuring that improvements will continue to be made in this context. To this end, necessary co-operation in this process will continue to take place.

4.  Finally, the Government undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment. »

25.  Le 7 février 2003, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :

« 1.  In my capacity as the representative of the applicant, Mr Mehmet Yaman, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Turkey that they are prepared to make to the applicant an ex gratia all-inclusive payment of 60,000 EUR (sixty thousand euros) with a view to concluding a friendly settlement of his case that originated in application no. 37049/97. This sum, which also covers the costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after notification of the Court’s judgment delivered pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights.

2.  Having duly consulted the applicant, I accept that offer and he, in consequence, waives all other claims against the Republic of Turkey in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally and we undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.

3.  This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. »

26.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

27.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;

2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 mai 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Cour (première section), AFFAIRE YAMAN c. TURQUIE, 22 mai 2003, 37049/97