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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 23 sept. 2003, n° 43928/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43928/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 10 ; Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité du tribunal ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 et 6-3-b ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65864 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0923JUD004392898 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE KARKIN c. TURQUIE
(Requête no 43928/98)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 2003
DÉFINITIF
23/12/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karkın c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 2 septembre 2003 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.R. Türmen,
M. Fischbach,
J. Casadevall,
R. Maruste,
L. Garlicki,
MmeE. Fura-Sandström, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 mars 2002 et 2 septembre 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43928/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bayram Karkın (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté devant la Cour par Me M. Bayyar, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait que sa cause n’avait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial (article 6 § 1), qu’il n’avait pas pu répondre à l’avis du procureur général près la Cour de cassation (article 6 §§ 1 et 3 b)) et qua sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression (article 10).
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 12 mars 2002, la chambre a déclaré la requête recevable.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1973 et réside à Ankara. A l’époque des faits, il était secrétaire du syndicat des travailleurs du secteur des transports (DİSK / Nakliyat İş Sendikası) d’Ankara.
10. Le 22 mars 1997, pendant les festivités du Newroz organisées par le parti politique HADEP (Parti de la démocratie du peuple), le requérant, secrétaire du syndicat des travailleurs du secteur des transports, prononça, en sa qualité de syndicaliste, le discours suivant :
« Salut les amis, selon moi, Newroz [fête du printemps et du nouvel an dans les traditions kurde et iranienne] représente la défaite du forgeron Kawa [héros kurde légendaire qui a mené une révolte de paysans contre le roi Dehak] et de ses compagnons, brûlés en prison, par les peuples de la Mésopotamie. (...) Autrement dit, Newroz est l’épopée de la liberté, de la libération des peuples. Alors qui sont de nos jours les tyrans impitoyables comme Dehak [roi légendaire du Moyen-Orient censé avoir vécu au 6e siècle avant J.C.] ? Ce sont la privatisation, la nationalisation (...) ceux qui jettent des millions de travailleurs dans la rue, ceux qui frappent à coups de matraque et jettent en prison les travailleurs qui combattent pour leur droits syndicaux, ceux qui prennent l’épargne des travailleurs. Ce sont ceux qui veulent détruire le peuple kurde avec leur sale guerre et leurs massacres. Ils sont désormais ceux qui boivent le sang de nombreuses personnes, ce sont des impérialistes, buveurs de sang de dizaines et de centaines de personnes. (...) Ils sont une poignée de personnes à maudire. Ils forment la contre-guérilla qui a massacré nos peuples à Dersim, à Şırnak, à Halepçe et à Lice. La classe capitaliste est une organisation qui défend ses intérêts. (...) Alors qui mettra fin à la pression de cette organisation criminelle, qui la détrônera, qui libérera notre peuple et les peuples du monde, quel libérateur allumera le feu magique menant à la libération du Newroz ? Autrement dit, qui sont les forgerons Kawa d’aujourd’hui ? Ce sont les peuples travailleurs qui protestent contre l’exploitation et la tyrannie malgré toutes les pressions et les massacres. C’est la classe ouvrière. Ce sont nos révolutionnaires dotés de la science de la connaissance de la classe ouvrière. (...) Quoi qu’ils fassent, Newroz est le symbole du révolutionnaire à l’encontre du capitalisme. (...) Nous disons que résister contre la classe capitaliste et son système constitue le combat de la libération des travailleurs et des exploités contre la guerre et le capitalisme. (...) C’est le combat commun contre l’exploitation, la tyrannie et leur véritable source. (...) Aujourd’hui, c’est pouvoir faire brûler dans toutes les rues et sur toutes les places le feu de la liberté allumé par le forgeron Kawa (...) »
11. Le 22 avril 1997, un expert remit au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara la transcription écrite des enregistrements sonores de la manifestation organisée le 22 mars 1997. L’expert mentionna que le discours prononcé par le requérant se trouvait aux pages 9 à 11 de son rapport.
12. Par un acte d’accusation présenté le 7 juillet 1997, en application de l’article 312 § 2 du code pénal, le procureur de la République inculpa le requérant pour avoir incité le peuple à la haine et à l’hostilité en créant ainsi une discrimination fondée sur l’appartenance à une classe sociale et à une race.
13. Par un arrêt du 22 octobre 1997, en application du même article du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 860 000 livres turques (TRL). Dans ses motifs relatifs à l’appréciation des preuves présentées par le requérant (page 2, § 3 de l’arrêt), elle précisa que le requérant avait prononcé le discours au cours d’une réunion organisée à l’occasion du Newroz où il en expliquait la naissance de la mythologie.
14. A une date non précisée, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il y mentionna que le fait de parler de l’existence des « peuples » ne peut constituer un délit, l’intervention avait eu lieu en plein air et la substance du discours était une critique de la situation socio-économique.
15. Le 17 décembre 1997, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis dans lequel il demanda la confirmation de l’arrêt attaqué « compte tenu du procès et des preuves réunies ».
16. Par un arrêt du 21 janvier 1998, statuant sur le dossier soumis par le procureur avec son avis sur le pourvoi, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué eu égard aux motifs invoqués par la première juridiction et au contenu du dossier.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. A l’époque des faits l’article 312 § 2 du code pénal disposait :
« (...) Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. »
18. La loi instaurant les cours de sûreté de l’Etat, et applicable à l’époque des faits pertinents, est exposée dans l’arrêt İncal c. Turquie du 9 juin 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-IV).
19. La condamnation d’une personne en application de l’article 312 § 2 du code pénal entraîne encore d’autres conséquences, notamment quant à l’exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent être ni fondatrices d’associations (loi no 2908, article 4 § 2 b)) ou de syndicats ni membres de leurs bureaux (loi sur les syndicats, article 5).
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté de pensée, d’expression et d’association. Il invoque les articles 9, 10 et 11 de la Convention, La Cour décide d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. L’existence d’une ingérence
21. Pour la Cour, il apparaît clairement que la condamnation du requérant à une peine d’emprisonnement et à une amende, en application de l’article 312 § 2 du code pénal, s’analyse en soi en une « ingérence » dans son droit à la liberté d’expression, ce qu’aucun des comparants n’a d’ailleurs contesté.
B. Justification de l’ingérence
22. Pareille ingérence est contraire à l’article 10 sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de l’article 10 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts. La Cour va examiner ces conditions une à une.
1. Prévue par la loi
23. La Cour relève que la condamnation de l’intéressé se fondait sur l’article 312 § 2 du code pénal et considère dès lors que l’ingérence incriminée était « prévue par la loi ». Ce point n’a d’ailleurs pas prêté à controverse.
2. But légitime
24. Le Gouvernement allègue que l’ingérence, dans l’exercice de la liberté d’expression, est conforme à l’article 10 § 2 de la Convention. Il relève que le requérant a été condamné sur le fondement de l’article 312 § 2 du code pénal. Se référant ensuite à la jurisprudence de la Cour (Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, §§ 10 et 61, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 52, CEDH 1999-IV et Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, § 31, 8 juillet 1999), il soutient que l’ingérence poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, ainsi que la préservation de l’intégrité territoriale et la prévention du crime, et en particulier prévenir les actions terroristes dans la région du Sud-Est de la Turquie pendant la période considérée.
25. Eu égard au caractère sensible de la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie en matière de sécurité et à la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence, la Cour estime pouvoir conclure que la condamnation du requérant poursuivait les buts mentionnés par le Gouvernement, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, de l’unité et de la sécurité nationales. L’ingérence litigieuse poursuivait donc des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention (voir les arrêts Yalçın Küçük c. Turquie, no 28493/95, § 31, 5 décembre 2002, non publié, E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 67, 7 février 2002, et Zana précité, p. 2539, § 10).
C. « Nécessaire dans une société démocratique »
26. Reste pour la Cour la question de savoir si les mesures prises à l’encontre du requérant étaient « nécessaires dans une société démocratique » pour atteindre ces buts. A cet égard, elle se réfère aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10 (voir, entres autres, les arrêts Castells c. Espagne, 23 avril 1992, série A no 236, § 46, p. 23, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 64, CEDH 1999-VI, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII, News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I, Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, §§ 42-44, 4 juin 2002, et Yalçın Küçük précité, § 37).
1. Principes généraux
27. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ».
28. La position dominante qu’occupe le Gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Il reste certes loisible aux autorités compétentes de l’Etat d’adopter, en leur qualité de garantes de l’ordre public, des mesures même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à de pareils propos (İncal précité, § 54). Enfin, là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.
29. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». De manière générale, la « nécessité » d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de façon convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, elles jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, celle-ci se double du contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent.
30. Lorsqu’elle exerce ce contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier, en dernier lieu, si leurs décisions, donc « la restriction » ou « la sanction » constitutive de l’ingérence, se concilient avec la liberté d’expression que protège l’article 10 (E.K. c. Turquie précité, §§ 69-71).
2. Application des principes susmentionnés aux cas d’espèce
a) Les arguments des parties
31. Le Gouvernement soutient qu’eu égard à ses arguments développés plus haut (paragraphe 24 ci-dessus), la peine infligée au requérant répondait à un « besoin social impérieux ».
32. Le requérant réitère ses allégations.
b) L’appréciation de la Cour
33. La Cour doit considérer l’« ingérence » litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos incriminés et le contexte dans lequel ils furent diffusés, afin de déterminer si elle était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, entre autres, Yağmurdereli précité § 48). Par ailleurs, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
34. La Cour constate que le requérant a prononcé un discours lors d’une réunion tenue en plein air et organisée à Ankara par le HADEP, le 22 mars 1997, à l’occasion des festivités du Newroz. Eu égard au contenu et aux termes utilisés, la Cour relève que le requérant a prononcé un discours de nature politique. Il dépeint, à sa manière, la situation socio-économique de la Turquie, celle des travailleurs, en se référant au peuple kurde sur fond des événements se déroulant dans le Sud-Est de la Turquie. A partir d’une analyse marxiste fondée sur la lutte des classes, en se référant au mythe du héros légendaire kurde, Kawa, le requérant se demande « qui sont les forgerons Kawa d’aujourd’hui » susceptibles de libérer les classes laborieuses et de s’opposer à la classe dominante qu’il qualifie d’impérialiste, en la comparant au roi Dehak. En dénonçant, selon ses termes, la « guerre » et les « massacres » menés au Sud-Est de la Turquie, il met en avant sa solidarité avec le peuple kurde. Il explique, toujours dans une logique marxiste, que « la classe capitaliste » serait une « organisation » à l’origine des maux subis par la classe ouvrière et le peuple kurde. Dans son discours, il parle de « ceux » qui veulent détruire le peuple kurde et exploitent les travailleurs. Il s’interroge sur le libérateur de la classe ouvrière et, en glorifiant le forgeron Kawa, profite de la fête du Newroz pour inciter les « travailleurs » et les « exploités » à s’opposer au capitalisme, comme Kawa s’était opposé au roi Dehak.
35. La Cour relève que, dans son arrêt du 22 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara a condamné le requérant pour avoir, lors de son discours, incité le peuple à la haine et à l’hostilité en créant une discrimination fondée sur l’appartenance à une classe sociale et à une race, et ce, au motif qu’il avait tenu ces propos à l’occasion du Newroz dont il en expliquait la naissance (paragraphe 12 ci-dessus).
36. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général (voir Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, § 37, 9 juillet 2002). En l’occurrence, elle constate que le requérant a prononcé un discours en sa qualité de secrétaire du syndicat des travailleurs du secteur des transports à l’occasion de la fête du Newroz. A cet égard, le fait qu’un tel discours politique puisse passer pour incompatible avec la législation nationale ne le rend pas contraire aux règles démocratiques. L’intéressé s’est exprimé dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque sans qu’il ait tenu des propos de nature à inciter ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement (voir, a contrario, Zana précité, §§ 57-56 ; Sürek (no 1) précité, §§ 62-65, et Sürek (no 3) précité, §§ 40-42).
37. La Cour tient compte des circonstances entourant le cas d’espèce soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 60, 10 octobre 2000, et İncal précité, p. 1568, § 58). Elle observe que le discours en cause n’a été tenu qu’à un groupe de personnes assistant à un rassemblement pacifique organisé à Ankara, loin de la zone de conflit, à l’occasion des festivités du Newroz, ce qui constitue une limite notable à son impact potentiel sur la « sécurité nationale », l’« ordre » public ou l’« intégrité territoriale ».
38. La Cour souligne également la sévérité des peines infligées au requérant, à savoir un an d’emprisonnement et une amende de 860 000 TRL (paragraphe 13 ci-dessus).
39. Eu égard à ce qui précède, la mesure litigieuse ne saurait passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Par ailleurs, la Cour estime que la condamnation du requérant se révèle disproportionnée aux buts poursuivis. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.
II.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
40. Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
41. Le Gouvernement rappelle d’abord que les cours de sûreté de l’Etat sont fondées conformément à l’article 143 de la Constitution et à la loi no 2845 instaurant les cours de sûreté de l’Etat. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il soutient que la cour de sûreté de l’Etat qui a entendu la cause du requérant est un tribunal indépendant et impartial. Il fait valoir enfin que la loi no 4338 du 18 juin 1999 a modifié la composition des cours de sûreté de l’Etat dans la mesure où aucun magistrat militaire n’y siège plus.
42. La Cour rappelle que, dans ses arrêts İncal précité et Çıraklar c. Turquie (28 octobre 1998, Recueil 1998-VII), elle a examiné des griefs similaires à ceux soulevés en l’espèce. Elle a noté en ces occasions que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (İncal précité, p. 1571, § 68). Elle a ainsi pointé du doigt le fait qu’il s’agissait de militaires continuant d’appartenir à l’armée, laquelle dépendait à son tour du pouvoir exécutif, le fait que les intéressés restaient soumis à la discipline militaire, et le fait que leurs désignation et nomination requéraient pour une large part l’intervention de l’administration et de l’armée.
43. La Cour prend note des renseignements transmis par le Gouvernement selon lesquels la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Elle précise toutefois que sa tâche se limite à l’appréciation des circonstances propres à l’espèce ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu’une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour un requérant au motif que des développements seraient survenus depuis l’époque pertinente (voir Sadak et autres c. Turquie (no 1), nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 38, CEDH 2001-VIII).
44. Il lui incombe dès lors de rechercher si le fonctionnement de la cour de sûreté de l’Etat a porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable, et notamment si l’intéressé avait objectivement un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de la part de la juridiction qui la jugeait (İncal précité, p. 1572, § 70 et Çıraklar précité, p. 3072, § 38).
45. A cet égard, la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne MM. İncal et Çıraklar, qui, comme le requérant, étaient tous deux des civils. Il est compréhensible dans la présente affaire que le requérant, qui était poursuivi devant une cour de sûreté de l’Etat pour avoir incité le peuple à la haine et à l’hostilité en créant ainsi une discrimination fondée sur l’appartenance à une classe sociale et à une race, ait redouté de comparaître devant des juges au nombre desquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (İncal précité, p. 1573, § 72 in fine).
46. La Cour conclut donc que, lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 de la Convention.
B. Sur l’équité de la procédure devant la Cour de cassation
47. Le requérant soutient que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire et l’égalité des armes du fait qu’à aucun moment il n’a pu répondre à l’avis du procureur général près la Cour de cassation qui ne lui avait pas été transmis. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
48. Le Gouvernement déclare que l’avis du procureur général près la Cour de cassation a pour objet d’informer la Cour de cassation du nombre de demandeurs ayant formé le pourvoi et si une audience est demandée ou non. Il soutient que l’avis du procureur général, rédigé de manière succincte, ne lie pas la Cour de cassation qui reste libre de confirmer ou de casser l’arrêt attaqué, d’autant qu’il ne présente pas non plus de nouvelles charges. A cet égard, il se réfère à l’affaire Bulut c. Autriche (arrêt du 22 février 1996, Recueil 1996-II, § 3).
49. Le Gouvernement soutient que, dans la mesure où l’avis du procureur général près la Cour de cassation a été rendu le 17 décembre 1997 et que la Cour de cassation a rendu son arrêt le 21 janvier 1998, le requérant avait disposé d’un délai d’un mois pour s’informer par tout moyen du contenu de cet avis. Il fait valoir que, selon la pratique en vigueur, le requérant ou son représentant à un droit d’accès à son affaire à tous les stades de la procédure.
50. La Cour se réfère à ses conclusions exposées dans les paragraphes 45 et 46 ci-dessus et estime avoir déjà répondu à l’essentiel des griefs portant sur le caractère équitable de la procédure suivie contre le requérant devant les juridictions internes. Elle considère donc qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur les autres griefs tirés de l’article 6 relativement à l’équité de la procédure (İncal précité, § 74).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
52. Le requérant réclame 816,77 dollars américains (USD) pour la perte de revenus et 1 818 USD correspondant au soutien pécuniaire de sa famille pour la période du 6 juillet au 29 novembre 1998 qu’il a passée en maison d’arrêt. Il réclame par ailleurs 20 000 000 euros (EUR) à titre de préjudice moral.
53. Le Gouvernement trouve ces montants excessifs et non étayés.
54. S’agissant de la perte de revenus professionnels alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant du constat de violation de la Convention (voir, dans le même sens, Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], nos 23536/94 et 24408/94, Recueil 1999-IV, § 88). En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que le requérant peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 8 000 EUR à titre de réparation du dommage moral (voir Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002).
B. Frais et dépens
55. Le requérant demande, sans chiffrer, le remboursement de ses frais et dépens.
56. Pour sa part, le Gouvernement estime que seuls doivent être remboursés les frais dûment justifiés, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
57. La Cour estime que le requérant a nécessairement encouru certains frais et dépens dans la procédure devant la Cour. Statuant en équité et eu égard à la pratique des organes de la Convention en la matière, la Cour juge raisonnable de lui octroyer la somme de 1 500 EUR, à diminuer des 630 EUR perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ;
2. Dit, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ;
3. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention en raison de la condamnation pénale du requérant pour avoir prononcé un discours ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, à diminuer des 630 EUR perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 septembre 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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