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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 9 oct. 2003, n° 47165/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47165/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 en ce qui regarde les autres griefs ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65903 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1009JUD004716599 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FADİME ÖZKAN c. TURQUIE
(Requête no 47165/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 octobre 2003
DÉFINITIF
09/01/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Fadime Özkan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 47165/99) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Fadime Özkan (« la requérante »), a saisi la Cour le 3 mars 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me E. Çıtak, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 16 octobre 2001, la Cour (première section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 27 novembre 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante, Fadime Özkan, ressortissante turque est née en 1975. A l'époque des faits elle résidait à Tokat.
6. Le 26 août 1997, la mère, le frère et un ami de la requérante, alors qu'ils marchaient dans la rue, furent arrêtés et placés en garde à vue par les policiers. Lors de leur arrestation, ils étaient en possession de sacs contenant des documents et publications relatifs à une organisation armée illégale, le TKP/ML-TIKKO (Parti communiste/marxiste léniniste de Turquie -Armée de libération des ouvriers et des paysans de Turquie).
7. Le même jour, de son retour du travail, la requérante, soupçonnée d'appartenance à ladite organisation, fut à son tour arrêtée et placée en garde à vue.
8. Lors des interrogatoires à la police, la requérante invoqua son droit de garder le silence et refusa de signer sa déposition de prévenu au motif que ses propres déclarations n'avaient pas été justement retranscrites sur le procès-verbal.
9. Le 27 août 1997, la requérante fut entendue par le juge de paix de Tokat, devant lequel elle nia appartenir à ladite organisation armée illégale. Elle expliqua qu'elle vendait, en contre partie d'un pourcentage sur le prix de vente, les exemplaires de la revue intitulée « Le libre avenir » (Özgür Gelecek) qui avaient été saisis à son domicile, en soulignant que celle-ci était une revue légale. Elle fut remise en liberté le même jour.
10. Le 16 septembre 1997, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté d'Ankara (« la cour de sûreté de l'Etat ») mit la requérante en accusation devant cette juridiction, composée de trois magistrats de carrière, dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant à la requérante d'être membre de l'organisation armée illégale le TKP/ML-TIKKO, il requit sa condamnation en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
11. Lors de l'audience du 12 novembre 1997, le procureur présenta son réquisitoire sur le fond de l'affaire et requit cette fois la condamnation de la requérante pour aide et assistance à une organisation armée illégale en vertu de l'article 169 du code pénal.
12. Devant la cour de sûreté de l'Etat, la requérante contesta toutes les accusations portées à son encontre. Elle nia appartenir à une quelconque organisation armée illégale et réitéra les déclarations qu'elle avait faites devant le juge de paix de Tokat.
13. Par un arrêt du 10 décembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara déclara la requérante coupable d'aide et assistance à ladite organisation armée illégale en vertu de l'article 169 du code pénal et la condamna à une peine d'emprisonnement de 3 ans et 9 mois. Elle considéra que des publications et des déclarations émises ou préparées par l'organisation illégale armée, le TKP/ML-TIKKO, avaient été saisies au domicile de la requérante, que celle-ci les vendait et les distribuait, que la vente d'une partie de ces publications avait été prohibée par les tribunaux.
14. Le 9 novembre 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt du 10 décembre 1997.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002, non publié) et Özdemir c. Turquie (no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003, non publié).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
16. La requérante allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugée et condamnée ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison, d'une part, de la présence d'un juge militaire en son sein et, d'autre part, du fait que sa déposition faite à la police a été utilisée comme preuve à sa charge alors qu'elle avait invoqué son droit de garder le silence et refusé de signer cette dernière. La requérante soutient, en outre, que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu ses droits de la défense du fait qu'elle n'a pu répondre à l'avis du procureur général qui ne lui a pas été transmis. Elle y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l'Etat. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, le Gouvernement fait valoir une absence de recours internes efficaces pour remédier à la situation dénoncée. Il en conclut, que la requérante aurait dû introduire sa requête dans les six mois à partir de la date à laquelle l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat a été rendu, à savoir le 10 décembre 1997. Or, il souligne que la requête a été introduite le 3 mars 1999.
18. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (arrêt précité, § 26). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
19. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
20. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§ 35‑36).
21. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que la requérante, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, elle pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la requérante quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
22. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné la requérante, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
23. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
24. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
25. Eu égard au constat de violation du droit de la requérante à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
27. La requérante allègue avoir subi un préjudice matériel, qu'elle laisse à l'appréciation de la Cour, et, moral, qu'elle évalue à 20 000 euros (EUR).
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder à la requérante une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
30. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar précité, p. 3074, § 49).
B. Frais et dépens
31. La requérante demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. La requérante ne fournit aucun justificatif.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour statuant en équité, accorde à la requérante 2 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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