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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 18 mai 2004, n° 67972/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 67972/01 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2004-IV |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-66320 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0518JUD006797201 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SOMOGYI c. ITALIE
(Requête no 67972/01)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mai 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
En l'affaire Somogyi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 juin 2003 et 27 avril 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 67972/01) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant hongrois, M. Tamas Somogyi (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 mars 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Scaringella, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
3. Le requérant alléguait avoir été condamné par défaut sans avoir eu la possibilité de se défendre devant les tribunaux italiens.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section remaniée en conséquence (article 52 § 1).
6. Par une décision du 24 juin 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire, mais non le requérant (article 59 § 1 du règlement). Des observations ont également été reçues du gouvernement hongrois, qui avait exercé son droit d'intervenir (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b) du règlement). Le gouvernement défendeur a répondu à ces commentaires (article 44 § 5 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1951 et est actuellement détenu à la prison de Tolmezzo (Udine).
A. Le procès à l'encontre de M. Thamas Somogyi
9. Dans le cadre d'une procédure pour trafic d'armes, le juge des investigations préliminaires (ci-après, le « GIP ») de Rimini fixa la date de l'audience préliminaire au 23 avril 1998.
10. Le 30 octobre 1997, il ordonna que l'avis de fixation de ladite audience, traduit en hongrois et accompagné de l'invitation à nommer un conseil légal, fût notifié par courrier à l'accusé, un ressortissant hongrois résidant en Hongrie, dénommé Thamas Somogyi et né à Miskolc le 23 octobre 1953. L'accusé de réception dudit avis parvint au greffe du tribunal avec une signature qui, selon le requérant, ne serait pas la sienne. D'après la thèse de l'intéressé, il y aurait une différence entre cette signature et celle figurant sur son passeport. Par ailleurs, le prénom du signataire était « Thamas » et non « Tamas ».
11. Ne s'étant pas présenté à l'audience préliminaire, l'accusé fut déclaré contumax (contumace) et fut assisté par un avocat nommé d'office, Me G., auquel à partir de ce moment furent notifiés tous les actes de la procédure.
12. Me G. ne souleva pas d'exception concernant la nullité de la notification de l'avis de fixation de l'audience préliminaire. Thamas Somogyi fut ensuite renvoyé en jugement.
13. Par un jugement du 22 juin 1999, le tribunal de Rimini condamna l'accusé à une peine de huit ans d'emprisonnement et à 2 millions de lires (environ 1 032 euros) d'amende.
14. Cette décision était arrêtée sur la base des déclarations de certaines personnes accusées dans des procédures connexes, notamment une certaine Mme M. et les frères S., corroborées par d'autres éléments. Le texte du jugement n'indique pas si les personnes en question avaient reconnu le requérant sur photographie ou si leurs déclarations le désignaient uniquement sur la base de son nom ou de renseignements personnels à son sujet. Le tribunal de Rimini se borna à indiquer que le requérant avait été « reconnu et identifié ». Il observa en outre que, compte tenu de la gravité des infractions qui lui étaient reprochées et de ce qu'il s'était constamment refusé à donner sa version des faits, aucune circonstance atténuante ne pouvait lui être accordée.
15. Le jugement du 22 juin 1999 fut notifié à Me G.
B. L'arrestation du requérant et les recours exercés par ce dernier
16. Le 30 octobre 1999, le tribunal de Rimini, ayant relevé que la condamnation prononcée le 22 juin 1999 avait acquis l'autorité de la chose jugée, ordonna l'arrestation de M. Thamas Somogyi.
17. Le 15 août 2000, la police autrichienne arrêta le requérant (Tamas Somogyi, né à Budapest le 19 octobre 1951) et en informa les autorités italiennes.
18. Ces dernières ouvrirent une enquête à l'issue de laquelle elles conclurent que la personne condamnée le 22 juin 1999 était en réalité le requérant.
19. Par une décision du 17 août 2000, le tribunal de Rimini ordonna que le jugement du 22 juin 1999 fût rectifié et que le prénom, la date et le lieu de naissance du requérant fussent indiqués à la place des données initialement retenues. Cette décision fut notifiée à Me G.
20. L'intéressé fut ensuite extradé de l'Autriche vers l'Italie, où il fut privé de sa liberté en exécution du jugement du 22 juin 1999.
21. A une date non précisée, il déposa auprès du tribunal de Rimini une demande de relevé de forclusion (istanza di rimessione in termini) fondée sur l'article 175 du code de procédure pénale (CPP). Il observait que le jugement du 22 juin 1999 était invalide au motif que la convocation en justice de l'accusé était nulle et soulignait en particulier :
a) que l'identité du condamné n'avait pas été établie avec certitude, et que par conséquent la procédure de rectification d'erreur n'aurait pas pu être adoptée ;
b) qu'il n'avait pas eu connaissance des poursuites à son encontre, et que la signature sur l'enveloppe contenant l'avis de fixation de l'audience préliminaire n'était pas la sienne. A cet égard, il demandait, le cas échéant, l'accomplissement d'une expertise graphologique pour déterminer l'authenticité de la signature, « déclarant que si nécessaire il porterait plainte pour faux [querela di falso] » ;
c) que la notification dudit avis était invalide pour non-respect de la Convention italo-hongroise signée le 26 mai 1977 (et ratifiée par la loi italienne no 511 du 23 juillet 1980), laquelle disposait que toute communication judiciaire provenant de l'un des deux pays signataires et adressée à des particuliers résidant dans l'autre pays devait être faite au moyen d'une commission rogatoire. Le requérant ajoutait que la notification en question était de toute manière incompatible avec les dispositions pertinentes de la loi hongroise concernant les communications judiciaires par courrier.
22. Par une ordonnance du 24 octobre 2000, le tribunal de Rimini rejeta la demande du requérant.
23. La juridiction en question observait tout d'abord que le juge de l'exécution ne pouvait pas se pencher sur des causes de nullités apparues au cours du procès et concernant le bien-fondé de l'accusation. Ces nullités avaient de toute manière été purgées (sanate) au moment où le jugement du 22 juin 1999 était devenu définitif.
24. Par ailleurs, l'identité du condamné avait été établie grâce à une enquête menée par la préfecture de Rimini en collaboration avec le bureau Interpol de Rome. De plus, une simple imprécision concernant la date de naissance d'un accusé n'était pas une cause de nullité d'un jugement, et pouvait à bon droit être corrigée dans le cadre d'une procédure de rectification.
25. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une demande de relevé de forclusion pouvait être acceptée seulement si un accusé alléguait qu'il n'avait pas pu avoir connaissance d'une condamnation dans un cas de force majeure. Cette demande était par contre irrecevable si l'intéressé se plaignait de la nullité d'une notification. Dans ce dernier cas, la personne condamnée en première instance avait la faculté de former un « appel tardif », en faisant valoir que les délais pour attaquer la décision litigieuse n'avaient pas commencé à courir.
26. Le 27 novembre 2000, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Bologne contre le jugement du 22 juin 1999, soutenant que ce dernier, basé sur des actes invalides, n'avait pas pu acquérir l'autorité de la chose jugée. Il réitérait par ailleurs sa demande visant à l'obtention d'une expertise graphologique et sa déclaration concernant l'éventuel dépôt d'une plainte pour faux.
27. Par un arrêt du 24 mai 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 3 juillet 2001, la cour d'appel de Bologne déclara l'appel du requérant irrecevable. Elle observait notamment que les accusations portées contre l'intéressé étaient confirmées par deux personnes accusées dans des procédures connexes, qui avaient déclaré que les armes en cause, venues de Hongrie puis utilisées pour commettre un vol à main armée, un meurtre et une tentative d'homicide, avaient été achetées chez le requérant. Celui-ci avait ensuite amené en Hongrie une voiture Fiat Uno que l'un des coïnculpés lui avait vendue. Par ailleurs, le tribunal avait correctement identifié l'intéressé comme étant M. Tamas Somogyi, ressortissant hongrois résidant à Szigethalom, Erdo u. 16, déjà condamné pour viol, vol à main armée et actes de vandalisme. De plus, le 27 janvier 1995, la section italienne d'Interpol avait précisé que le requérant était le fils d'une certaine Maria Jobbik (ce qu'avait aussi attesté son avocat), qu'il était né le 19 octobre 1951 à Budapest et résidait au « 26 (...) Erdo Str. Szigethalom/Hongrie ». L'adresse de l'intéressé avait également été confirmée par une personne coïnculpée. Dans ces conditions, la cour d'appel estimait qu'il n'y avait pas de doute que le requérant était effectivement la personne que les autorités italiennes recherchaient.
28. La cour d'appel notait ensuite qu'un avis concernant les chefs d'accusation avait été notifié au requérant. Un accusé de réception daté du 16 janvier 1998 et apparemment signé par le destinataire démontrait que cette information avait bien été reçue. L'adresse où la notification avait eu lieu était pour l'essentiel précise, les seules erreurs étant un « h » de trop (« Szigethalhom » au lieu de « Szigethalom ») et l'absence de tréma dans le nom de la localité (« Erdo » au lieu de « Ërdo »). En conséquence, il ne s'imposait pas de comparer les signatures apposées par l'intéressé sur son passeport et certains actes de société avec celle figurant sur l'accusé de réception litigieux.
29. Pour ce qui était du non-respect – invoqué par le requérant – de la Convention italo-hongroise, la cour d'appel observait que la notification à l'accusé avait à bon droit été faite conformément aux dispositions internes pertinentes. En effet, l'assistance entre Etats prévue par ladite convention était obligatoire seulement si l'une des Hautes Parties contractantes la sollicitait. Faute, comme en l'espèce, de demande explicite en ce sens, il fallait appliquer le droit national. De plus, il était vrai que la loi hongroise prévoyait que celui qui recevait une lettre recommandée devait être préalablement autorisé et identifié ; cependant, il était évident que ces règles s'appliquaient uniquement lorsque, à la différence de ce qui s'était passé dans l'affaire du requérant, la personne recevant le pli n'était pas son destinataire.
30. Partant, la cour d'appel estimait que, contrairement à ce qu'affirmait l'intéressé, le jugement de première instance était bien valable. En conséquence, l'appel interjeté par l'accusé était tardif, et donc irrecevable selon l'article 591 § 1 c) CPP.
31. Le 30 juillet 2001, le requérant se pourvut en cassation. Il réitéra sa demande visant à l'obtention d'une expertise graphologique et sa déclaration concernant le dépôt d'une plainte pour faux.
32. Par un arrêt du 23 avril 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 2002, la Cour de cassation, estimant que la cour d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta l'intéressé de son pourvoi. Elle observait notamment que, malgré de petites imprécisions dans le libellé de l'adresse, l'avis du GIP de Rimini était de toute évidence parvenu à son destinataire. En effet, aucun élément ne démontrait que la communication en question avait été reçue par un homonyme du requérant résidant à une adresse analogue ou presque identique à celle de l'intéressé.
33. Le 11 décembre 2001, le requérant forma un recours en révision, alléguant que certains éléments nouveaux démontraient qu'il aurait dû être relaxé. Ainsi, un journaliste et écrivain hongrois, M. P., avait pris contact avec l'avocat de l'intéressé et l'avait informé qu'au cours d'une émission télévisée deux coïnculpés avaient fait des déclarations qui innocentaient son client. M. P. avait en outre affirmé qu'à son avis les services secrets italiens et hongrois étaient intervenus dans l'affaire du requérant et qu'un certain colonel K., du service pour la lutte contre la criminalité, savait que le condamné était innocent.
34. Par une ordonnance du 18 juillet 2002, la cour d'appel d'Ancône déclara le recours irrecevable. Elle observait que, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, les déclarations des coïnculpés ne justifiaient pas la réouverture du procès ; par ailleurs, les témoignages de ces personnes avaient déjà été examinés par les juridictions du fond. De plus, les opinions exprimées par M. P. quant à l'innocence de l'intéressé étaient tout à fait subjectives et non étayées par des éléments de preuve.
C. Les actes désignant le requérant comme la personne condamnée par le tribunal de Rimini
35. Selon les informations fournies par le Gouvernement, l'identification du requérant comme trafiquant d'armes se fonde sur les éléments suivants :
– un interrogatoire de Mme M., en date du 20 janvier 1995, au cours duquel celle-ci avait déclaré qu'un certain Tamas Somogyi souhaitait participer aux actions criminelles des frères S. et qu'il leur avait procuré des armes ;
– une note manuscrite de Mme M. indiquant le nom et l'adresse de l'intéressé ;
– une lettre envoyée par l'un des frères S. à Mme M. – et bien reçue par cette dernière – à l'adresse du requérant ;
– un reçu mentionnant la somme de 20 000 marks allemands, délivré par M. Somogyi à Mme M. ;
– une interview télévisée obtenue le 16 février 1995 par un journaliste italien au domicile du requérant, pendant laquelle ce dernier montrait des photographies de Mme M. et de l'un des frères S. ;
– le fait que Mme M. avait reconnu la physionomie de l'intéressé dans la vidéo de l'interview ; et
– le fait que l'identité du requérant avait été contrôlée par les polices italienne et autrichienne lors de son extradition, sur la base d'une photographie extraite de l'interview télévisée du 16 février 1995.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La demande de relevé de forclusion
36. Les passages pertinents de l'article 175 §§ 2 et 3 du code de procédure pénale (CPP) disposent :
« En cas de condamnation par défaut (...), l'accusé peut demander la réouverture du délai d'appel contre le jugement, lorsqu'il peut établir qu'il n'a pas eu connaissance [du jugement] (...) sans qu'il y ait eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), lorsqu'il peut établir qu'il n'a pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure.
La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l'accusé a eu connaissance [du jugement]. »
B. La procédure de rectification d'erreur
37. Aux termes de l'article 130 CPP,
« La rectification des jugements et des ordonnances affectés par des erreurs ou des omissions qui n'entraînent aucune nullité, et dont l'élimination ne donne pas lieu à une modification substantielle de l'acte, est ordonnée, même d'office, par le juge ayant émis la décision (...) »
38. L'article 546 CPP indique les éléments qu'un jugement doit contenir. L'alinéa b) de cette disposition fait référence, notamment, aux renseignements personnels sur l'accusé ou autres données permettant de l'identifier. L'article 547 CPP prévoit que, lorsque l'un des éléments visés à l'article 546 manque ou est incomplet, on procède, même d'office, à la rectification du jugement en vertu de l'article 130.
39. L'article 552 § 1 CPP prévoit aussi que la citation à comparaître doit comporter des renseignements personnels sur l'accusé ou d'autres éléments pouvant servir à l'identifier. Le paragraphe 2 de cette même disposition ajoute que l'ordonnance en question est nulle si l'accusé n'est pas identifié avec certitude.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
40. Le requérant considère que la procédure pénale à son encontre n'a pas été équitable. Il invoque l'article 6 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »
A. Les arguments des parties
1. Le requérant
41. Le requérant allègue qu'il a été condamné par défaut sans avoir eu la possibilité de se défendre devant les tribunaux italiens. Il souligne qu'il n'a reçu aucune information concernant le déclenchement de poursuites à son encontre, l'avis de fixation de l'audience préliminaire ne lui ayant jamais été communiqué. A cet égard, il soutient que la signature figurant sur l'accusé de réception de la communication du GIP de Rimini n'est pas la sienne.
42. L'intéressé rappelle que le tribunal de Rimini a indiqué de façon erronée ses prénom, nom de famille, lieu de naissance et adresse, ce qui aurait créé une situation d'incertitude quant à son identité et l'aurait empêché d'exercer son droit à se défendre. Sur ce point, il renvoie aux différences orthographiques invoquées par lui devant les juridictions italiennes.
43. De plus, un doute raisonnable existant quant à l'authenticité de la signature figurant sur l'accusé de réception de la communication du GIP de Rimini, les juridictions italiennes auraient dû ordonner une expertise graphologique pour vérifier si la personne accusée avait eu connaissance des poursuites. Quoi qu'il en soit, la notification de l'avis en question n'a pas eu lieu selon les modalités prévues par la Convention italo-hongroise de 1977, qui doit obligatoirement être appliquée à toute notification entre les Etats signataires ; elle devrait donc être considérée comme nulle et non avenue. En outre, à supposer même que le choix des autorités italiennes de notifier l'avis par la poste puisse être accepté, il y aurait de toute manière eu méconnaissance des règles fixées par la loi hongroise, qui impose d'indiquer exactement le nom de la personne ayant reçu le pli recommandé, avec référence à une pièce d'identité.
44. Le requérant conteste également la décision du 17 août 2000 et allègue que la procédure de rectification d'erreur serait inapplicable à son cas, puisque plusieurs éléments identifiant le condamné étaient incompatibles avec les renseignements personnels sur la personne arrêtée.
45. Il rappelle de surcroît que tous les recours qu'il a pu interjeter une fois extradé en Italie ont été rejetés pour tardiveté. La présence d'un défenseur d'office devant le tribunal de Rimini n'aurait pas garanti un procès équitable, le droit à la défense impliquant notamment la possibilité de choisir son propre avocat et de discuter avec lui de la ligne de défense à suivre. Cette situation aurait été aggravée par le fait que le tribunal de Rimini a appliqué une peine particulièrement sévère en évaluant négativement la circonstance que l'accusé ne s'était pas présenté aux débats.
46. Dans l'un de ses mémoires, le requérant a relevé qu'il n'avait jamais soutenu avoir été victime d'une erreur sur la personne. Cette affirmation semble toutefois démentie par certains passages de ses observations ultérieures.
2. Le Gouvernement
47. Le Gouvernement réfute les thèses du requérant et observe que celui-ci a pu bénéficier de toutes les garanties prévues par le système juridique italien, compte tenu notamment des nombreux appels que, par le biais de son conseil, il a pu interjeter contre sa condamnation. Il souligne également que devant le tribunal de Rimini l'intéressé a été déclaré contumax et a été assisté par un avocat d'office, lequel a participé aux débats et demandé l'acquittement de son client.
48. Le Gouvernement relève en outre que certaines des affirmations du requérant sont contradictoires. En particulier, ce dernier déclare d'un côté qu'il n'est pas la personne reconnue coupable par le tribunal de Rimini, et, de l'autre, qu'il n'a pas été informé de la procédure engagée contre lui. Or, si la première affirmation était vraie, aucune question ne saurait se poser quant à l'équité de la procédure diligentée contre l'autre personne, le seul point à trancher étant l'éventuelle illégitimité de l'arrestation du requérant, contraint de purger une peine infligée à autrui.
49. Cependant, selon le Gouvernement, la première affirmation de l'intéressé est manifestement dépourvue de fondement, des éléments précis et nombreux ayant prouvé au-delà de tout doute raisonnable qu'il était bien le coupable.
50. Par ailleurs, tout au long de la procédure devant la Cour, le requérant a tantôt affirmé ne pas être la personne poursuivie et condamnée par le tribunal de Rimini, tantôt admis qu'il était bien la personne en question, se plaignant alors uniquement d'un défaut de notification. Cette ambiguïté s'expliquerait par le fait que tant au niveau interne qu'au niveau européen il espérait être innocenté et éviter de purger la peine qui lui avait été infligée. Une décision sur ce point dépasserait cependant la compétence de la Cour.
51. Le Gouvernement relève une différence entre la thèse du requérant – selon laquelle il aurait fallu appliquer la Convention italo-hongroise de 1977 – et celle du gouvernement hongrois – selon laquelle le traité applicable en l'espèce était la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. Les autorités italiennes n'ont cependant appliqué aucune de ces deux conventions, se bornant à notifier la citation à comparaître par voie postale, suivant la législation nationale italienne. De l'avis du Gouvernement, cette démarche serait parfaitement légitime et ne serait entachée par aucune illégalité. Il note, sur ce point, que la cour d'appel de Bologne et la Cour de cassation ont rejeté toutes les allégations du requérant, observant notamment que faute de demande de la part de l'une des Hautes Parties contractantes, l'application de la Convention italo-hongroise de 1977 n'était pas obligatoire, chaque Etat étant libre de procéder aux notifications selon les voies ordinaires. De plus, l'obligation établie par la loi hongroise de libeller de façon exacte le nom de la personne qui reçoit le pli recommandé avec référence à une pièce d'identité, s'appliquerait uniquement lorsque, contrairement à ce qui est arrivé en l'espèce, le pli en question est reçu par une personne autre que le destinataire.
52. Pour ce qui est des arguments du tiers intervenant, le Gouvernement observe que le principe de souveraineté nationale n'interdit d'accomplir en territoire étranger que les actes impliquant l'exercice de la puissance publique et de la « juridiction », tels qu'une arrestation, un interrogatoire ou une perquisition. Il en va autrement, par contre, en ce qui concerne la signification d'un document ou d'un acte n'ayant aucune conséquence dans l'ordre juridique de l'Etat de résidence du destinataire du document. De plus, la notification n'a pas eu lieu en territoire étranger, mais sur le territoire italien, où le pli a été envoyé. En outre, la déclaration faite par le gouvernement de la Hongrie en vertu de l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ne s'applique pas à la remise des actes. Enfin, ladite convention, correctement interprétée, permet aux parties de demander l'assistance d'un autre Etat en matière de notification d'actes, mais n'impose aucune obligation en ce sens, les autorités nationales étant toujours libres de choisir, si elles le souhaitent, le mode de transmission ordinaire.
53. En tout état de cause, la question de l'applicabilité des conventions invoquées par le requérant et le tiers intervenant a selon le Gouvernement peu d'importance, le point essentiel à trancher en l'espèce étant de savoir si l'avis de fixation d'audience est parvenu à l'intéressé et si la présomption légale de connaissance était suffisamment étayée pour justifier le refus de rouvrir le délai d'appel.
54. A cet égard, le Gouvernement souligne que la cour d'appel de Bologne a exclu l'existence de doutes légitimes quant à l'identité du requérant, identifié – si l'on fait abstraction de certaines petites fautes typographiques dans le libellé de son nom – par son lieu de résidence et le nom de sa mère. Quant à l'authenticité de la signature figurant sur l'accusé de réception de la communication du GIP de Rimini, le Gouvernement estime ne pas être en mesure de se pencher sur cette question. D'autre part, il considère que la Cour elle-même n'est pas un tribunal d'instance chargé de mener une enquête pour vérifier l'éventuelle falsification d'une signature.
55. Estimant devoir s'en tenir aux faits tels qu'ils ressortent du dossier, le Gouvernement relève que l'avis de fixation de l'audience préliminaire a été notifié en mains propres à une adresse correspondant à celle qu'avait mentionnée Mme M., et à laquelle cette dernière avait reçu une lettre de l'un des frères S. Par ailleurs, cette adresse ne diffère guère de celle indiquée par l'intéressé dans sa requête à la Cour. De toute manière, l'adresse et le nom du requérant étaient exacts, sinon dans l'original, au moins dans la traduction hongroise de l'acte. De plus, soit la poste était en mesure de comprendre l'erreur (minime selon le Gouvernement) et de délivrer le pli à son destinataire, soit elle aurait dû restituer la lettre à son expéditeur. Il serait contraire au bon sens de penser que le facteur hongrois a pu remettre la communication du GIP de Rimini à une personne autre que l'intéressé – mais portant un nom étonnamment proche de celui de M. Somogyi – et à une adresse qui, d'après les allégations de la partie requérante elle-même, n'existerait pas. Selon le Gouvernement, la thèse de l'intéressé est un échafaudage peu ingénieux et passablement confus, fondé sur un fait réel (les fautes dans le libellé de l'adresse), pour essayer de sortir d'une très mauvaise passe.
56. Le Gouvernement relève en outre qu'en 1995 le requérant a été interviewé par un journaliste italien. Ce dernier lui a probablement dit quelque chose pour justifier sa visite, révélant ainsi l'existence de soupçons et d'une procédure judiciaire pendante. Bien que de telles informations ne puissent remplacer la notification de l'avis d'audience, il est difficile de croire que l'intéressé, malgré la situation très grave à laquelle il allait faire face, se soit totalement désintéressé de l'affaire. Il aurait pu entre autres charger un avocat de suivre le déroulement de la procédure italienne. Par ailleurs, compte tenu de la grande médiatisation de l'affaire, la presse de Hongrie a dû parler de l'impasse dans laquelle se trouvait un ressortissant de ce pays, ce qui décrédibilise le requérant lorsqu'il affirme n'avoir jamais rien su de la procédure pénale le concernant. De même, il est très étonnant que la personne ayant reçu la lettre adressée à l'intéressé n'ait pas pris le soin de se manifester auprès des autorités italiennes.
57. Le Gouvernement en déduit que le requérant a eu connaissance en temps voulu de la procédure diligentée à son encontre, et qu'il a donc eu la possibilité de participer à son procès et de s'y faire représenter par un avocat de son choix, possibilité à laquelle il a volontairement renoncé.
58. Le Gouvernement admet enfin que les autorités nationales sont tenues d'exercer un contrôle attentif pour s'assurer qu'aucun doute sérieux n'existe quant à l'équité d'une procédure pénale. Cependant, cette obligation ne va pas jusqu'à imposer une réouverture de la procédure ou l'accomplissement de vérifications longues et difficiles lorsque, comme en l'espèce, les allégations du condamné sont peu vraisemblables et l'intéressé ne s'est pas soucié de déposer une plainte pour faux, se bornant à indiquer qu'il était prêt à le faire.
3. Le tiers intervenant
59. Le gouvernement hongrois observe que le principe de souveraineté implique qu'un Etat ne peut accomplir des actes judiciaires hors de son territoire, à l'égard des citoyens d'un autre Etat, que sur la base de traités bilatéraux ou multilatéraux, ou bien en cas de réciprocité. Or la coopération judiciaire entre la Hongrie et l'Italie est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale depuis le 11 octobre 1993, date de l'accession de la Hongrie à ladite convention. En effet, en application de son article 26 § 1, cet instrument a remplacé tous traités, conventions ou accords bilatéraux qui existaient entre deux parties contractantes. Il s'ensuit qu'à l'époque où la notification a été faite au requérant la Convention italo-hongroise ne pouvait plus être appliquée.
60. En vertu de l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, le gouvernement de la Hongrie a déclaré que toute demande d'assistance judiciaire devait être envoyée au ministère de la Justice, excluant ainsi l'utilisation de tout autre mode de communication. Le ministère doit ensuite procéder à la notification de tout acte provenant des autorités italiennes dans le respect des règles fixées par le droit hongrois. Comme les autorités italiennes ne se sont pas adressées au ministère hongrois de la Justice, la notification au requérant n'a pas été faite selon les voies légales.
B. L'appréciation de la Cour
1. L'objet du litige
61. La Cour observe d'emblée que les parties ont longuement traité la question de savoir si la notification de l'avis de la fixation d'audience au requérant pouvait être faite par la poste, selon les dispositions pertinentes de la législation italienne, ou bien si les autorités de l'Etat défendeur auraient dû faire usage des instruments prévus par la Convention italo-hongroise de 1977 ou par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Selon le gouvernement italien, l'application de ces deux traités était en l'espèce facultative, alors que de l'avis du requérant et du tiers intervenant elle était obligatoire. L'intéressé a également contesté la légitimité du choix de la procédure de rectification d'erreur pour remédier aux imprécisions concernant les renseignements personnels à son sujet qui figuraient dans le jugement de condamnation.
62. La Cour n'estime cependant pas nécessaire de se pencher sur ces questions. Elle rappelle qu'elle est compétente uniquement pour appliquer la Convention européenne des Droits de l'Homme, et qu'elle n'a point pour tâche d'interpréter ou de surveiller le respect d'autres conventions internationales en tant que telles (voir Di Giovine c. Portugal (déc.), no 39912/98, 31 août 1999, et Hermida Paz c. Espagne (déc.), no 4160/02, 28 janvier 2003 ; voir également Di Lazzaro c. Italie, no 31924/96, décision de la Commission du 10 juillet 1997, Décisions et rapports 90-A, pp. 134, 139). Au demeurant, il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
63. Il convient également d'observer que dans ses premières communications à la Cour, le requérant se plaignait pour l'essentiel d'avoir été victime d'une erreur sur la personne. Il alléguait en particulier qu'il n'était pas l'individu condamné par le tribunal de Rimini sur la base des témoignages des coïnculpés, et qu'il avait été arrêté à la place du vrai coupable. Cependant, dans l'un de ses mémoires, il a modifié sa position, admettant en substance être la personne reconnue par les témoins. Bien que certaines affirmations contenues dans des lettres postérieures soient susceptibles d'évoquer à nouveau la position initiale du requérant, la Cour estime ne pas avoir à se prononcer sur la justesse de l'identification physique du condamné, question que les autorités judiciaires italiennes ont tranchée en faisant usage de leur droit incontesté d'apprécier les éléments de preuve qui leur ont été soumis.
64. La Cour se bornera donc à vérifier si, dans son ensemble, la procédure pénale menée contre le requérant a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d'autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 50), en recherchant si la condamnation par contumace de l'intéressé a porté atteinte aux principes consacrés à l'article 6 de la Convention.
2. Le fond de l'affaire
65. La Cour rappelle que, bien que non mentionnée en termes exprès au paragraphe 1 de l'article 6, la faculté pour l'« accusé » de prendre part à l'audience découle de l'objet et du but de l'ensemble de l'article. Du reste, les alinéas c), d) et e) du paragraphe 3 reconnaissent à « tout accusé » le droit à « se défendre lui-même », « interroger ou faire interroger les témoins » et « se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience », ce qui ne se conçoit guère sans sa présence (voir Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, § 27 ; T. c. Italie, arrêt du 12 octobre 1992, série A no 245-C, p. 41, § 26 ; F.C.B. c. Italie, arrêt du 28 août 1991, série A no 208-B, p. 21, § 33 ; voir également Belziuk c. Pologne, arrêt du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 570, § 37).
66. Si une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en soi incompatible avec l'article 6 de la Convention, il en demeure néanmoins qu'un déni de justice est constitué lorsqu'un individu condamné in absentia ne peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit, alors qu'il n'est pas établi de manière non équivoque qu'il a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre (Colozza, arrêt précité, p. 15, § 29, et Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, § 33, CEDH 2001-XI).
67. La Convention laisse aux Etats contractants une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leurs systèmes judiciaires de répondre aux exigences de l'article 6 tout en préservant leur efficacité. Il appartient toutefois à la Cour de rechercher si le résultat voulu par celle-ci se trouve atteint. En particulier, il faut que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives si l'accusé n'a ni renoncé à comparaître et à se défendre ni eu l'intention de se soustraire à la justice (Medenica c. Suisse, no 20491/92, § 55, CEDH 2001-VI).
68. En l'espèce, les autorités italiennes ont estimé, en substance, que le requérant avait renoncé à son droit à comparaître à l'audience car, bien qu'informé par pli recommandé des accusations portées à son encontre et de la date de l'audience préliminaire, il ne s'était soucié ni de se présenter devant le GIP de Rimini, ni de nommer un conseil légal. L'intéressé conteste cette version des faits en affirmant ne jamais avoir reçu la lettre recommandée en question parce que l'adresse était indiquée de manière erronée.
69. Les circonstances qui entourent la délivrance de la communication du GIP de Rimini du 30 octobre 1997 demeurent incertaines. Les éléments produits devant la Cour ne permettent pas à celle-ci de déterminer si le pli a été reçu par le requérant.
70. Aux fins de la présente affaire, la Cour se borne à observer que l'intéressé a à plusieurs reprises contesté l'authenticité de la signature qu'on lui attribuait et qui constituait le seul élément susceptible de prouver que l'accusé avait été informé du déclenchement des poursuites. On ne saurait considérer que les allégations du requérant étaient de prime abord dénuées de fondement, compte tenu notamment de la différence entre les signatures produites par lui et celle figurant sur l'accusé de réception, ainsi que de la différence existant entre le prénom du requérant (Tamas) et celui du signataire (Thamas). De plus, les imprécisions dans l'indication de l'adresse du destinataire étaient de nature à soulever des doutes sérieux quant à l'endroit auquel la lettre avait été délivrée.
71. Face aux allégations de l'intéressé, les juridictions italiennes ont rejeté tout recours interne et refusé de rouvrir le procès ou le délai pour interjeter appel sans examiner l'élément qui, aux yeux de la Cour, était au cœur de l'affaire, à savoir la paternité de la signature figurant sur l'accusé de réception. En particulier, aucune enquête n'a été ordonnée pour vérifier le fait litigieux et, malgré les demandes réitérées du requérant, aucune expertise graphologique n'a été effectuée pour comparer les signatures.
72. La Cour considère que, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (voir, parmi beaucoup d'autres, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, pp. 14-15, § 25 in fine), l'article 6 de la Convention implique pour toute juridiction nationale l'obligation de vérifier si l'accusé a eu la possibilité d'avoir connaissance des poursuites à son encontre lorsque, comme en l'espèce, il surgit sur ce point une contestation qui n'apparaît pas d'emblée manifestement dépourvue de sérieux (voir, mutatis mutandis et en ce qui concerne l'obligation de vérifier si le tribunal était « impartial », Remli c. France, arrêt du 23 avril 1996, Recueil 1996-II, p. 574, §§ 47-48). Ce principe est d'ailleurs en substance admis par le Gouvernement (paragraphe 58 ci-dessus).
73. Or, dans la présente affaire, la cour d'appel de Bologne et la Cour de cassation n'ont pas procédé à une telle vérification, privant le requérant de la possibilité de remédier, le cas échéant, à une situation contraire aux exigences de la Convention. Ainsi, aucun contrôle scrupuleux n'a été effectué pour déterminer, au-delà de tout doute raisonnable, si la renonciation à comparaître du condamné était dénuée d'équivoque.
74. Il s'ensuit qu'en l'espèce les moyens mis en place par les autorités nationales n'ont pas permis d'atteindre le résultat voulu par l'article 6 de la Convention.
75. En ce qui concerne enfin l'affirmation du Gouvernement selon laquelle le requérant aurait de toute manière eu connaissance des poursuites par le biais du journaliste l'ayant interviewé ou de la presse locale, la Cour rappelle qu'aviser quelqu'un des poursuites intentées contre lui constitue un acte juridique d'une telle importance qu'il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres à garantir l'exercice effectif des droits de l'accusé ; cela ressort, du reste, de l'article 6 § 3 a) de la Convention. Une connaissance vague et non officielle ne saurait suffire (T. c. Italie, arrêt précité, p. 42, § 28).
76. Il y a donc eu violation de l'article 6 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
77. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
78. Au titre du dommage matériel, le requérant sollicite 102 270 euros (EUR), somme calculée sur la base de 35 EUR par jour de privation de liberté déjà subi ou à purger avant l'échéance de sa peine. Il allègue qu'avant son arrestation il s'occupait de l'achat et de la vente de voitures et possédait une société. A cause de sa détention, ses affaires ont été interrompues et il ne réalise actuellement aucun profit.
79. S'agissant du dommage moral, l'intéressé affirme avoir été mis en cause dans l'un des crimes les plus horribles du siècle, ce qui a eu un effet destructeur sur ses relations sociales et sur sa santé mentale et physique. Il demande à ce titre 300 000 EUR.
80. Le Gouvernement note que le requérant n'a pas prouvé l'existence d'un lien de causalité entre la violation de la Convention et le préjudice qu'il allègue. En particulier, il n'a présenté aucun élément permettant d'établir le chiffre d'affaires de son commerce et ses revenus annuels ; de plus, il n'a pas démontré que son entreprise a dû fermer en raison de son absence. Quant au dommage moral, le constat d'une violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.
81. La Cour rappelle qu'elle est en mesure d'octroyer des sommes au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41 lorsque la perte ou les dommages allégués ont été causés par la violation constatée, l'Etat n'étant par contre pas censé verser de l'argent pour les dommages qui ne lui sont pas imputables (Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, § 57, 25 juillet 2002).
82. En l'espèce, la Cour a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où les autorités italiennes n'ont pas entamé les démarches nécessaires pour s'assurer que le droit du requérant à participer à son procès avait été respecté. Cette constatation n'implique pas nécessairement que la condamnation de l'intéressé était mal fondée.
83. La Cour ne considère pas approprié de dédommager le requérant des pertes alléguées. Aucun lien de causalité ne se trouve en effet établi entre la violation constatée et les répercussions négatives que la condamnation aurait eues sur les activités commerciales et les relations sociales de l'intéressé.
84. Dans la mesure où le requérant demande l'octroi d'une satisfaction équitable en raison de sa détention, la Cour fait remarquer qu'elle n'a pas considéré que la privation de liberté en question emportait en l'espèce violation de la Convention. En conséquence, aucune satisfaction équitable ne saurait être accordée à ce titre.
85. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Brozicek c. Italie, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 167, p. 20, § 48 ; F.C.B. c. Italie, arrêt précité, p. 22, § 38 ; T. c. Italie, arrêt précité, p. 43, § 32).
86. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle en cas de violation de l'article 6 § 1 de la Convention il faut placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (Piersack c. Belgique (article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A no 85, p. 16, § 12). La Cour estime que, lorsqu'elle conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée malgré l'existence d'une atteinte potentielle à son droit à participer à son procès, le redressement le plus approprié serait en principe de faire rejuger l'intéressé ou de rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l'article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis et en matière de manque d'indépendance et d'impartialité de la juridiction de jugement, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, et Tahir Duran c. Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004).
B. Frais et dépens
87. Le requérant sollicite le remboursement des frais et dépens encourus pour remédier à la violation de la Convention, qui s'élèveraient à 9 523,62 EUR.
88. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour, tout en soulignant que pourront seulement être remboursées les dépenses exposées pour faire valoir les droits garantis par la Convention, dans la mesure où elles ont été nécessaires et raisonnables.
89. La Cour relève que le requérant, avant de s'adresser à la Cour, a épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien, soulevant la question de l'irrégularité de la notification de l'avis de fixation d'audience devant les juridictions italiennes compétentes. La Cour admet par conséquent que l'intéressé a encouru des dépenses pour faire corriger la violation de la Convention tant dans l'ordre juridique interne qu'au niveau européen (voir, mutatis mutandis, Rojas Morales c. Italie, no 39676/98, § 42, 16 novembre 2000). Elle trouve cependant excessifs les frais totaux revendiqués à ce titre. Elle considère dès lors qu'il n'y a lieu de rembourser qu'en partie les frais exposés par le requérant devant elle et devant les juridictions nationales (voir, mutatis mutandis, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 59, 15 janvier 2004). Compte tenu des éléments en sa possession et de sa pratique en la matière, elle estime raisonnable de lui accorder la somme globale de 4 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
90. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention ;
2. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 mai 2004, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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