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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 5 oct. 2004, n° 76802/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 76802/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 13 août 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-66874 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1005JUD007680201 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HRADECKÝ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 76802/01)
ARRÊT
STRASBOURG
5 octobre 2004
DÉFINITIF
02/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hradecký c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 octobre 2003 et 14 septembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 76802/01) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Josef Hradecký (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 août 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me V. Horčík, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3. Le requérant se plaignait en particulier de la durée excessive de la procédure pénale menée à son encontre et de l'absence de recours effectifs susceptibles d'y remédier.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 21 octobre 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
6. Les parties n'ont pas déposé d'observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement) et la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience (article 59 § 3 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le 26 septembre 1995, le requérant fut arrêté, interrogé et inculpé de fraude.
8. Le lendemain, il fut placé en détention provisoire en vertu d'une décision du tribunal d'arrondissement (obvodní soud) de Prague 10. Son recours fut rejeté par le tribunal municipal (městský soud) de Prague le 12 octobre 1995.
9. En octobre et novembre 1995, de nombreux interrogatoires et actes d'instruction eurent lieu.
10. Après l'audition du requérant intervenue le 21 janvier 1996, son inculpation fut élargie à d'autres infractions. Par la suite, l'enquêteur entendit de nombreux témoins et ordonna l'élaboration d'une expertise en graphologie.
11. Le 26 mars 1996, le tribunal municipal décida de prolonger la détention du requérant jusqu'au 26 juillet 1996.
12. Le 2 avril 1996, le parquet supérieur de Prague, saisi d'un recours formé par le coïnculpé du requérant, admit que l'instruction de l'affaire souffrait des retards et en avertit l'enquêteur concerné.
13. Les 9 avril 1996, 4 et 28 mai 1996, le requérant demanda, en vain, sa mise en liberté.
14. En juin 1996, le parquet municipal constata que l'instruction avait connu des atermoiements entre mars et mai 1996.
15. Le 27 juin 1996, le requérant dénonça auprès de la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) l'absence de raisons plausibles pour sa détention. Sa plainte fut rejetée le 20 août 1996, faute d'être soumise par un avocat.
16. Le 15 août 1996, le directeur d'une autorité d'enquête fit savoir au requérant que sa plainte du 16 juillet 1996 relative aux retards de l'instruction était justifiée et qu'un autre enquêteur avait été chargé de l'affaire.
17. Entre août et octobre 1996, l'enquêteur continuait à auditionner des témoins et à rassembler des preuves.
18. Le 10 septembre 1996, l'enquêteur sollicita la prolongation de la détention du requérant. Le tribunal d'arrondissement accueillit sa demande le 27 septembre 1996. Le recours du requérant fut rejeté par le tribunal municipal le 1er octobre 1996.
19. Par la suite, certains témoins furent interrogés et confrontés au requérant et les parties civiles furent invitées à spécifier les préjudices subis. Les recours des coïnculpés du requérant attaquant la conduite de l'enquêteur furent rejetés.
20. Le 6 décembre 1996, le ministère de la Justice saisi d'une plainte du requérant estima que l'instruction de l'affaire ne souffrait plus de retards.
21. Après avoir entendu le requérant le 12 décembre 1996, l'enquêteur proposa au parquet municipal de le mettre en liberté. Le 16 décembre 1996, le parquet décida d'élargir le requérant.
22. Entre décembre 1996 et avril 1997, de nombreux recours introduits par un des coïnculpés du requérant furent examinés et les interrogatoires se poursuivirent.
23. Le 28 juillet 1997, le requérant et ses coïnculpés furent formellement accusés de fraude et de faux en écritures.
24. Le 31 octobre 1997, le procureur municipal admit que l'instruction avait connu des périodes d'inactivité.
25. L'audience publique du 9 mars 1998 ayant été ajournée en raison de l'absence de l'un des accusés, elle se poursuivit entre les 1er et 5 juin 1998. Celle des 15 et 16 juin 1998 fut ajournée en raison de l'absence de certains témoins que les parties souhaitaient interroger, et se poursuivit entre les 24 et 28 août 1998. Les audiences fixées aux 6 janvier et 3 mai 1999 furent reportées en raison de l'absence de juges.
26. Le 18 juin 1999, le président de la chambre fut récusé de l'examen de l'affaire. A la suite des recours des accusés, cette décision fut annulée, le 30 août 1999, par la haute cour (vrchní soud) de Prague qui ordonna au tribunal municipal de poursuivre la procédure.
27. L'audience suivante, à laquelle plusieurs témoins furent entendus, eut lieu les 15 et 16 novembre 1999 ; elle fut ajournée afin d'interroger ceux qui n'avaient pas comparu. Cette situation se réitéra le 13 décembre 1999.
28. Le 22 décembre 1999, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel du requérant datant du 27 septembre 1999, qui concernait l'inactivité des tribunaux inférieurs.
29. Après une audience tenue le 21 février 2000, celle du 16 mars 2000 fut ajournée pour auditionner les témoins qui ne s'étaient pas présentés. Il en fut de même les 10 mai et 19 juin 2000.
30. L'audience prévue aux 14 et 15 septembre 2000 fut annulée au motif que le président de la chambre H. avait été temporairement relevé de ses fonctions. Le 9 mars 2001, l'affaire fut attribuée à un nouveau juge A. qui fixa une audience au 10 mai 2001.
31. Le 10 mai, les 13, 14 et 15 juin, ainsi que les 19 et 29 juin 2001, des audiences eurent lieu afin d'entendre des témoins et examiner des preuves. Les 12 juillet et 6 août 2001, la procédure se poursuivit par des plaidoiries des parties.
32. Le 6 août 2001, le tribunal municipal rendit son jugement par lequel il reconnut le requérant et ses coaccusés coupables de fraude et les condamna à des peines d'emprisonnement et au paiement des dommages et intérêts. Tous les intéressés firent appel ; celui du requérant fut notifié au tribunal municipal le 11 septembre 2001 et à la haute cour le 27 septembre 2001.
33. Le 23 janvier 2002, la haute cour tint une audience publique à l'issue de laquelle elle réforma le jugement du 6 août 2001 dans sa partie concernant la peine infligée aux condamnés.
34. Le 29 mars 2002, le requérant demanda le sursis à exécution de sa peine. Le 2 avril 2002, il se pourvut en cassation.
35. Le 9 avril 2002, le président de la chambre A. fut récusé de l'examen de l'affaire, au motif qu'il avait décidé de la détention des intéressés au stade de l'enquête préliminaire.
36. Le 3 juillet 2002, la Cour suprême (Nejvyšší soud), instance de cassation, modifia le montant des dommages et intérêts à payer par le requérant et rejeta son pourvoi pour le surplus.
37. Le 4 avril 2003, le tribunal municipal de Prague rejeta le recours du requérant tendant à la révision de la procédure pénale, faute de motif pertinent.
38. Le 16 décembre 2003, la Cour constitutionnelle déclara manifestement mal fondé le recours constitutionnel formé par l'intéressé contre l'arrêt de la Cour suprême, dans lequel celui-ci se plaignait, entre autres, de l'équité et de la durée de la procédure.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l'arrêt Hartman c. République tchèque (no 53341/99, §§ 43-51, CEDH 2003-VIII).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
39. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
40. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
41. La période à considérer a débuté le 26 septembre 1995, date de l'inculpation du requérant, et s'est terminée le 16 décembre 2003 par la décision de la Cour constitutionnelle. Elle a donc duré huit ans et presque trois mois, incluant quatre instances.
1. Thèses des parties
42. Le Gouvernement soutient qu'il s'agissait en l'espèce d'une affaire très complexe impliquant plusieurs auteurs présumés et nécessitant le rassemblement de nombreuses preuves, dont l'interrogation d'une centaine de témoins. Le rythme de la procédure aurait été freiné par le comportement des inculpés et par la non-comparution des témoins convoqués. Le Gouvernement rappelle également que le comportement du requérant, qui tirait régulièrement parti de ses droits de procédure, est un facteur objectif qui ne saurait être imputable à l'Etat.
Quant au comportement des autorités compétentes, le Gouvernement note d'abord que celles-ci s'efforçaient de dûment établir l'état des faits. Tout en admettant que certains retards ont été relevés au stade de l'instruction, il considère que le changement d'enquêteur a apporté un redressement à cette situation. Ainsi, la durée d'à peine deux ans pour ce qui est de l'instruction préliminaire ne saurait à son avis être considérée comme excessive. Le Gouvernement observe enfin que le déroulement de la procédure devant le tribunal municipal a été marqué par la procédure disciplinaire menée à l'encontre du président de la chambre, dont il fallait attendre l'issue.
43. Le requérant conteste la complexité de l'affaire, faisant valoir que l'accusation et la sentence condamnatoire se basaient uniquement sur des factures présentées par les parties civiles. Il dénonce la longueur de l'enquête et estime que de nombreux actes d'instruction ont été inutiles ou effectués tardivement. Lui-même n'aurait jamais été à l'origine des retards.
Le requérant affirme par ailleurs que le tribunal municipal n'a jamais usé de ses pouvoirs afin de contraindre les témoins à comparaître.
2. Appréciation de la Cour
44. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII; Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 73, CEDH 2003‑VIII).
45. La Cour note que la procédure en question a duré huit ans et environ trois mois, la phase de l'instruction préliminaire ayant pris presque deux ans, et que le requérant a été détenu pendant plus d'un an et deux mois. Tout en reconnaissant une certaine complexité de l'affaire, elle note que des retards ont été constatés par les autorités compétentes dans l'activité de l'enquêteur et que le tribunal municipal a mis quatre ans pour statuer en premier ressort.
46. De surcroît, il ressort des faits que les audiences devant le tribunal municipal ont souvent été ajournées en raison de la non-comparution des témoins convoqués ou pour les motifs concernant les juges, faits que l'on ne saurait mettre à la charge du requérant. A cet égard, la Cour souscrit à l'argument du requérant selon lequel le tribunal a failli à son obligation d'assurer la comparution de témoins.
47. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et à la lumière des critères dégagés dans sa jurisprudence, la Cour conclut que la durée de la procédure dans son ensemble a dépassé un « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
48. Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé de recours effectif susceptible de remédier à la durée de la procédure. Il invoque à cet égard l'article 13 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
49. La Cour note qu'elle a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 13 de la Convention (Hartman c. République tchèque, précité, §§ 81-84).
50. Elle considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, le recours hiérarchique, le recours constitutionnel et l'action fondée sur la loi no 82/1998 ne sauraient pas passer pour des recours effectifs au moyen desquels le requérant aurait pu contester la durée de la procédure litigieuse.
51. Dès lors, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
53. Le requérant se dit incapable de chiffrer le dommage subi. Il fait valoir cependant qu'il a dû mettre fin à l'activité de son entreprise, n'ayant pas pu exiger la réalisation de ses créances à l'étranger, et qu'il n'a plus de logement ni de moyens financiers. Pour ce qui est du préjudice moral, le requérant note que son mariage s'est terminé par un divorce prononcé en mai 2003 et qu'il a été confronté à une incertitude stressante dans l'attente du résultat de la procédure pénale.
54. Le Gouvernement considère que le requérant n'a pas droit au remboursement d'un quelconque préjudice matériel et relève qu'il n'a pas spécifié le prétendu dommage moral, d'autant plus que certains événements invoqués par lui ne sauraient être la conséquence de la durée de la procédure. Dès lors, le Gouvernement demande à la Cour, pour le cas où la violation de l'article 6 § 1 serait constatée, d'octroyer à l'intéressé une somme comparable à celle allouée aux requérants dans les affaires analogues.
55. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un éventuel dommage matériel. Elle admet en revanche que la durée de la procédure litigieuse a causé au requérant un certain dommage moral, qui ne se trouve pas suffisamment réparé par le constat d'infraction à la Convention.
Dès lors, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
56. Le requérant demande également le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, à savoir les coûts de sa représentation juridique et les charges liées à la détention provisoire et à l'emprisonnement.
57. Le Gouvernement observe que la rémunération de l'avocat ex officio a été prise en charge par l'Etat et que le requérant a omis de spécifier et d'étayer par les documents pertinents les frais encourus dans la procédure devant la Cour de Strasbourg.
58. La Cour note d'abord que le remboursement des frais alloués à l'avocat du requérant en vertu de la décision du tribunal municipal du 24 mars 2003 n'incluait pas les frais de sa représentation devant la Cour constitutionnelle. Elle observe également que le requérant a été représenté tout au long de la procédure devant la Cour.
Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR, tous frais confondus, et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; ces sommes sont à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 octobre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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