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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 9 nov. 2004, n° 77837/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 77837/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 26 octobre 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-67338 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1109JUD007783701 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SAEZ MAESO c. ESPAGNE
(Requête no 77837/01)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2004
DÉFINITIF
09/02/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Saez Maeso c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MmeV.Strážnická,
MM.J.Casadevall,
R.Maruste,
S.Pavlovschi,
J.Borrego Borrego,
MmeE.Fura-Sandström, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 janvier 2004 et 19 octobre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 77837/01) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ricardo Saez Maeso (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 octobre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Salvador Castell Castellano, avocat à Valencia. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ignacio Blasco Lozano, agent du Gouvernement et chef du service juridique des droits de l'homme du ministère de la Justice.
3. Le requérant invoquait l'article 6 § 1 de la Convention et se plaignait d'une atteinte au droit d'accès à un tribunal.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 19 novembre 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement irrecevable. Par une décision du 20 janvier 2004, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 15 mars 2004, le requérant a soumis ses prétentions au titre de la satisfaction équitable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1961 et réside à Valence.
10. Le 24 janvier 1989, le requérant sollicita auprès de l'Université de Valence la délivrance du diplôme de professeur de l'enseignement primaire à la suite des études qu'il avait suivies au début des années 80. A l'appui de sa demande, il présenta l'attestation officielle délivrée par l'Ecole de formation des professeurs de l'enseignement primaire dans laquelle il était consigné qu'il avait réussi toutes les matières. Par une décision du 23 octobre 1989, l'Université de Valence rejeta la demande du requérant au motif que dans le procès verbal des résultats des épreuves, il était mentionné qu'il n'avait pas réussi l'épreuve de mathématiques.
11. Contre cette décision, le requérant présenta un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal supérieur de justice de Valence. Par un jugement contradictoire du 17 décembre 1992, le tribunal rejeta le recours au motif que l'Université avait agi dans le cadre de ses compétences et le respect de la légalité en refusant la délivrance du diplôme sollicité. Le tribunal observa que le refus de délivrance du diplôme était dû au fait qu'il avait été constaté que l'attestation officielle soumise par le requérant, laquelle contenait les résultats obtenus durant ses études, avait été manifestement retouchée, pour ce qui est du résultat obtenu en mathématiques, en utilisant des types mécanographiques différents de ceux relatifs aux autres matières. Le tribunal estima que l'Université avait à juste titre comparé le résultat contesté avec les procès-verbaux des examens dressés lors des épreuves en 1984, d'où il ressortait que le requérant ne s'était pas présenté à la session de juin à l'examen de mathématiques et que, lors de la session de septembre, il n'avait pas réussi l'examen. En conclusion, le tribunal estima que l'Université avait agi correctement en refusant de délivrer au requérant le diplôme sollicité sur la seule base de l'attestation apportée par lui.
12. Contre ce jugement, le 15 avril 1993 le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême dans lequel il se plaignait notamment de ce que l'original du procès-verbal contenant le résultat des épreuves de mathématiques n'avait pas été soumis au tribunal en dépit de ses demandes réitérées. Par une décision du 10 juin 1993, le Tribunal suprême déclara recevable le pourvoi et mis en demeure les autres parties pour qu'elles comparaissent, dans un délai de trente jours, pour pouvoir s'opposer au pourvoi. Après la recevabilité, l'université de Valence déposa son mémoire à l'encontre du pourvoi le 9 juillet 1993.
13. Par un arrêt du 26 juin 2000, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi pour les motifs suivants :
« Le pourvoi en cassation aurait dû être déclaré irrecevable dans le cadre de la procédure de recevabilité. En effet, le caractère extraordinaire du pourvoi en cassation oblige le requérant à l'accomplissement rigoureux de certaines exigences dont le défaut entraîne la conséquence précitée [l'irrecevabilité]. La jurisprudence de cette chambre a été spécialement rigoureuse, déjà au stade de la présentation du pourvoi (pour tous les arrêts précédents, voir l'arrêt de la présente chambre du 28 mars dernier) sur l'obligation de préciser le motif sur lequel se fonde le pourvoi avec invocation expresse de l'alinéa pertinent de l'article 95 de la loi juridictionnelle l'étayant. En outre, s'il est fondé sur l'alinéa 4, il faut citer la norme juridique ou la jurisprudence que l'on considère violée ou inappliquée par le jugement. En définitive, il s'agit de mettre en œuvre l'injonction contenue à l'article 99.1 de cette loi dont l'inobservation entraînera l'irrecevabilité prévue par l'article 100.2. Par ailleurs, cette rigueur quant aux exigences formelles (cf., arrêt de cette chambre du 6 mars 1999 et les autres qui y sont citées) ne saurait être tempérée par le principe pro actione qui, en cassation, ne revêt pas la force qui lui est reconnue dans le cadre de l'accès aux voies de recours juridictionnelles.
A cet égard, la simple lecture du mémoire déposé à l'appui du pourvoi en cassation (escrito de interposición), montre que sous la rubrique concernant les motifs du pourvoi, sont expressément invoquées, comme motif premier, « la violation de l'article 110 de la loi sur la procédure administrative du 17 juillet 1958 et de l'article 24 de la Constitution », et comme deuxième motif, « la violation de l'article 131.1 de la loi juridictionnelle », sans une référence quelconque à l'article 95 de cette loi ni à l'alinéa de la disposition en question sur lesquels les motifs de cassation trouvent appui et, partant, sans préciser lequel des motifs susceptibles de cassation est en jeu. En agissant de la sorte, le requérant n'a pas rempli l'obligation de procédure que la loi lui impose avec pour sanction (...) l'irrecevabilité du pourvoi en application de l'article 100.2 précité – inobservation des exigences de l'article 96. Comme nous l'avons exprimé dans nos arrêts du 29 mai dernier et du 2 juin, une telle conclusion ne saurait être invalidée par le fait que dans son écrit d'introduction du pourvoi (preparación del recurso), le requérant invoqua l'article 95.1, alinéa 4 de la loi juridictionnelle, car il s'agit d'exigences de procédure exigibles à des moments de procédure différents, qui doivent être remplies à chaque stade de la procédure. A cet égard, les défauts de formalité commis dans le cadre du mémoire présenté à l'appui du pourvoi en cassation ne sauraient être corrigés à la lumière du contenu de l'écrit d'introduction du pourvoi. En définitive, le pourvoi en cassation est formulé comme s'il s'agissait de moyens d'appel.
(...) Compte tenu de ce qui précède, le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable, ce qui, au stade de la procédure, se transforme en un rejet du pourvoi. (...) »
14. Invoquant le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable garanti par l'article 24 de la Constitution, le requérant forma un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans son recours, il se plaignit, en premier lieu, que le Tribunal suprême avait déclaré irrecevable son pourvoi en cassation sans lui avoir donné l'occasion, conformément à la loi sur la juridiction contentieuse-administrative (LJCA) de 1956, de réparer les défauts de formalités constatés. Le requérant faisait valoir que, dans de nombreux cas, le Tribunal suprême avait pris en compte les moyens soumis dans l'écrit d'introduction du pourvoi en cassation afin de compléter le mémoire déposé postérieurement à l'appui du pourvoi. Le requérant se plaignait que l'application faite par le Tribunal suprême des exigences de procédure était par trop rigoureuse, eu égard tant aux expectatives résultant de la déclaration initiale de recevabilité de son pourvoi qu'à la tardiveté avec laquelle l'arrêt final déclarant le pourvoi finalement irrecevable fut rendu (plus de sept ans après la décision sur la recevabilité). Le requérant se plaignit également de la durée déraisonnable de la procédure devant le Tribunal suprême.
15. Par une décision du 20 avril 2001, la haute juridiction déclara le recours irrecevable pour défaut de fondement. S'agissant du premier grief soulevé, la haute juridiction se prononça ainsi :
« Pour autant que le requérant allègue la violation de l'article 24.1 de la Constitution espagnole en raison d'un rejet excessivement rigoureux et disproportionné le privant d'une décision sur le fond de ses prétentions, le recours est manifestement dépourvu de fondement justifiant un arrêt sur le fond de la part de ce Tribunal [constitutionnel] (...) Selon la jurisprudence constante de ce Tribunal [constitutionnel], ni le principe pro actione n'atteint le même degré d'intensité s'agissant du droit à un recours (non pénal), ni l'article 24.1 de la Constitution espagnole n'oblige à se décider en faveur de l'alternative la plus favorable au requérant (Arrêt 160/1997 pour d'autres arrêts). En conséquence, une interprétation des exigences procédurales concernant les modalités de recevabilité du pourvoi en cassation non déraisonnable, non arbitraire, ni manifestement erronée (cf. arrêts 160/1996, 295/2000) n'est pas contraire à l'article 24.1, qui plus est, lorsque la décision critiquée est motivée et expose de manière fondée les raisons retenues en accord avec la propre jurisprudence de la chambre non dépourvue de logique (...) »
16. Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal suprême, la haute juridiction le rejeta pour non-épuisement des voies de recours préalables, le requérant ayant omis de s'en plaindre auprès du tribunal a quo.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La Constitution
Article 24 § 1
« Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle puisse être mise dans l'impossibilité de se défendre. »
B. La loi sur la juridiction contentieuse-administrative (LJCA) de 1956
1. Titre III, Chapitre II : sur les prétentions de parties
Article 43 § 2
« (...) si au moment de rendre son arrêt, le tribunal considère que la question soumise à son examen aurait pu ne pas être dûment appréciée par les parties (...) sans que cela ne préjuge la décision définitive, celles-ci en seront informées et un délai de dix jours leur sera accordé afin qu'elles formulent les allégations qu'elles considèrent opportunes (...) »
2. Titre IV, Section II : sur le pourvoi en cassation
Article 95
« 1. Le pourvoi en cassation devra se fonder sur l'un ou les motifs suivants :
(...)
3. La violation des formes essentielles du procès en raison du non respect des normes régulatrices des jugements et de celles régissant les actes et garanties de procédure pour autant que, dans ce dernier cas, il y ait eut atteinte matérielle aux droits de la défense.
4. Infraction aux dispositions de l'ordonnancement juridique ou à la jurisprudence applicables à la résolution des questions objet du débat.
(...)
Article 96 § 1
«1. Le pourvoi en cassation sera présenté auprès de l'organe juridictionnel ayant rendu la décision attaquée (...) moyennant un écrit dans lequel le requérant devra exprimer son intention de présenter le pourvoi au moyen d'un exposé succinct des conditions requises.
(...) »
Article 97 § 1
« 1. Lorsque l'écrit présenté remplit les conditions requises prévues au paragraphe précédent (...) la chambre contentieuse-administrative de l'Audiencia Nacional ou du Tribunal supérieur de justice (...) mettra en demeure les parties pour qu'elles comparaissent, moyennant avoué, dans le délai de trente jours, devant la chambre contentieuse-administrative du Tribunal suprême.
(...) »
Article 99 § 1
« 1. Dans le délai accordé, le requérant devra comparaître devant le tribunal et déposer auprès de la chambre contentieuse-administrative du Tribunal suprême le mémoire à l'appui de son pourvoi dans lequel seront exposés de manière raisonnée le ou les motifs du pourvoi en citant les dispositions ou la jurisprudence qu'il considère avoir été enfreints. »
Article 100 § 2
« 2. La chambre prononcera une décision d'irrecevabilité dans les cas suivants :
a. Lorsque, nonobstant l'introduction du pourvoi, sont constatées le non respect des exigences prévues aux articles 96 ou 97 ou, encore, lorsque les décisions auxquelles se réfère le pourvoi ne peuvent faire l'objet de recours.
b. Lorsque le motif ou les motifs invoqués dans le mémoire à l'appui du pourvoi (escrito de interposición) ne font pas partie de ceux établis à l'article 95 ; lorsque les dispositions réputées enfreintes ne sont pas citées ; lorsque les dispositions citées n'ont pas un rapport quelconque avec les questions débattues ou lorsque, ayant été mis en demeure de réparer l'informalité constatée, l'intéressé ne s'est pas manifesté.
c. Lorsque le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement, ou lorsque d'autres recours semblables en substance ont été rejetés au fond. Dans ce cas, et avant de rendre la décision d'irrecevabilité, la partie requérante sera entendue dans un délai de dix jours en l'informant au préalable, de manière succincte, de l'éventuel motif d'irrecevabilité.
(...) »
Article 101 § 1
« Lorsque le pourvoi est déclaré recevable pour un ou plusieurs motifs, une copie du pourvoi sera remise à la ou aux parties défenderesses pour que, après avoir comparu, elles présentent leur mémoire à l'encontre du pourvoi (...)
(...) »
Article 102 § 3
« Lorsqu'aucun des motifs de cassation n'est retenu, l'arrêt dira qu'il n'y a pas lieu au recours avec condamnation du requérant aux frais. »
3. Titre IV, Chapitre V : dispositions communes, Section III : incidents et nullité des actes de procédure
Article 129
« 1. Lorsqu'il est allégué qu'un acte de l'une des parties ne remplit pas les exigences prescrites par la présente loi, l'intéressé pourra réparer le défaut de formalité en question dans le délai de dix jours (...)
2. Lorsque le Tribunal constate d'office l'existence de l'un des défauts de formalité énoncés au paragraphe précédent, il rendra une décision les exposant, et le délai précité sera accordé afin que le défaut de formalité soit réparé (...)
(...) »
C. Nouvelle loi 29/1998 du 13 juillet 1998 sur la juridiction contentieuse-administrative
Article 93 § 2 et 3
«2. La Chambre rendra une décision d'irrecevabilité dans les cas suivants :
(...)
3. Avant de rendre sa décision d'irrecevabilité, la Chambre informe de manière succincte les parties des motifs d'irrecevabilité du pourvoi pour qu'ils puissent formuler dans un délai de dix jours les allégations qu'ils estiment pertinentes. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint du rejet de son pourvoi en cassation. Il estime que l'interprétation extrêmement rigoureuse et disproportionnée faite par le Tribunal suprême et par le Tribunal constitutionnel des dispositions régissant le pourvoi en cassation, l'a privé du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)»
A. Arguments des parties
18. Le requérant souligne que l'article 100 de la LJCA de 1956 prévoit une procédure d'irrecevabilité, par une décision particulière et antérieure au jugement sur le fond. En conséquence, l'irrecevabilité du pourvoi en cassation lui-même n'est pas prévue à l'article qui réglemente le contenu du jugement en cassation, à savoir l'article 102 de la LJCA qui ne se réfère qu'a la confirmation ou au rejet du pourvoi. D'ailleurs, en l'espèce, le Tribunal suprême avait déjà déclaré le pourvoi recevable. Au demeurant, la chambre contentieuse administrative du Tribunal suprême a appliqué l'article 24 de la Constitution et l'obligation qui en découle de ne pas déclarer une requête irrecevable sans avoir au préalable entendu les parties. A cet égard, le requérant fait remarquer que la nouvelle loi 29/1998 du 13 juillet 1998 sur la juridiction contentieuse-administrative a entériné cette jurisprudence dans son article 93 § 3 qui prévoit d'informer les parties en présence d'un motif éventuel d'irrecevabilité.
19. Le requérant souligne qu'en aucun cas il ne s'agissait d'altérer les termes du débat en cassation, mais simplement d'obtenir une décision sur le fond. Il estime qu'une erreur ou un défaut de procédure, par ailleurs facilement réparable si l'occasion lui avait été donnée, ne saurait justifier une entrave à son droit d'accès à un recours effectif quant à une décision sur le fond. D'autant plus que la décision de recevabilité du pourvoi avait été rendue plusieurs années auparavant. En définitive, le requérant considère qu'il y a eu atteinte à son droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
20. Le Gouvernement rappelle tout d'abord que dès 1995, la jurisprudence du Tribunal suprême signalait que les demandeurs en cassation, dans la déclaration de pourvoi, devaient justifier que l'infraction de la disposition était pertinente et déterminante pour la conclusion à laquelle l'arrêt attaqué était parvenu. Il souligne en outre que la jurisprudence des chambres du contentieux-administratif du Tribunal suprême est très claire à ce sujet.
21. Le Gouvernement observe qu'en l'espèce, l'irrecevabilité du pourvoi par le Tribunal suprême est due à la méconnaissance par le requérant des conditions de procédure requises.
B. Appréciation de la Cour
22. La Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33, et Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l'absence d'arbitraire (voir, entre autres, l'arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31). Cela est aussi vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l'introduction d'un recours (voir l'arrêt Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43).
23. La Cour considère que la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certainement à assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question ou l'application qui en est faite ne devrait pas empêcher les justiciables de se prévaloir d'une voie de recours disponible. (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Société Anonyme « Sotiris et Nikos Koutras ATTEE » c. Grèce du 16 novembre 2000, Recueil 2000-XII, § 20). D'autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation.
24. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, notamment, Brualla Gómez de la Torre, précité, p. 2955, § 33, Edificaciones March Gallego S.A., précité, p. 290, § 34, et Rodríguez Valín c. Espagne, no 47792/99, § 22, 11 octobre 2001).
25. En l'occurrence, la Cour note que, par arrêt du 26 juin 2000, le Tribunal suprême repoussa le pourvoi en cassation car, au stade de la présentation du pourvoi, le requérant n'avait pas rempli les exigences formelles requises. Le Tribunal constitutionnel considéra que l'interprétation faite par le Tribunal suprême n'était pas contraire à l'article 24 § 1 de la Constitution.
26. Le requérant a donc vu rejeter son pourvoi en cassation pour défaut de formalité existant au stade de la recevabilité, alors que son pourvoi avait été déclaré recevable par une décision du 10 juin 1993 (voir paragraphe 12 ci- dessus).
27. Plus particulièrement, le pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême a d'abord été déclaré recevable et par la suite, en raison d'un défaut de procédure au stade de la présentation du pourvoi, rejeté sans que le requérant ait été invité à formuler dans un certain délai ses observations. Pour la Cour, l'interprétation faite par le Tribunal suprême s'avère en l'espèce trop rigoureuse, compte tenu, comme le précise le requérant, que la nouvelle loi 29/1998 du 13 juillet 1998 prévoit d'informer les parties en présence d'un motif éventuel d'irrecevabilité.
28. La question relevant du principe de la sécurité juridique, il ne s'agit pas d'un simple problème d'interprétation de la légalité ordinaire, mais d'interprétation d'une exigence procédurale qui a empêché l'examen au fond du recours, ce qui emporte la violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux (Miragall Escolano, précité, pp. 288-289, § 37).
29. La Cour note qu'on ne peut reprocher au requérant d'avoir agi avec négligence, ni d'avoir commis une erreur en présentant le recours qui fut déclaré recevable le 10 juin 1993 par le Tribunal suprême puis rejeté plus de sept ans plus tard pour défaut de formalité par le même Tribunal (paragraphe 13 ci-dessus).
30. La Cour estime cependant que les conditions relatives à la présentation des pourvois auprès du Tribunal suprême ne peuvent pas, en tant que telles, être mises en cause. Néanmoins, la combinaison particulière des faits dans cette affaire, dont le délai de sept ans entre les deux décisions du Tribunal suprême, a détruit la relation de proportionnalité entre les limitations, telle qu'appliquées en l'espèce, et les conséquences de son application. Par conséquent, l'interprétation particulièrement rigoureuse faite par les juridictions d'une règle de procédure a privé le requérant du droit d'accès à un tribunal en vue de faire examiner son pourvoi en cassation (voir mutatis mutandis, Pérez de Rada Cavanilles, précité, pp. 3256-3257, § 49).
31. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant estime être en droit de demander, à titre de dédommagement du préjudice moral subi, la somme de 7 000 EUR.
34. Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard.
35. La Cour rappelle qu'elle a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle considère que la méconnaissance du droit du requérant d'accès à un tribunal a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l'octroi d'une indemnité, et alloue à ce dernier 7 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
36. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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