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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 26 mai 2005, n° 57810/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57810/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale |
| Identifiant HUDOC : | 001-69159 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0526JUD005781000 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE COSTIN c. ROUMANIE
(Requête no 57810/00)
ARRÊT
STRASBOURG
26 mai 2005
DÉFINITIF
26/08/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Costin c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 57810/00) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Costin (« la requérante »), a saisi la Cour le 10 novembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement, puis par Mme R. Rizoiu, qui l'a remplacé dans ses fonctions.
3. Le 5 janvier 2004, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
5. La requérante est née en 1932 et réside à Bucarest.
6. Par un jugement définitif du 19 août 1993, le tribunal de première instance de Craiova condamna la mairie de la ville de Craiova (« la mairie ») et la régie autonome d'administration du domaine public et du fond locatif de Dolj (« la régie ») à restituer à la requérante son ancien appartement (portant le no 8), qui avait était confisqué par l'Etat en 1948. Le tribunal octroya également à la requérante 32 540 lei roumains à titre de frais de justice.
7. Le 14 mars 1995, sur contestation de la régie, le tribunal de première instance de Craiova compléta le jugement du 19 août 1993. En se fondant sur un rapport d'expertise, il retint que l'ancien appartement no 8 était constitué, au moment du jugement, des appartements nos 10 et 11 de l'immeuble en cause. Ce jugement devint définitif le 6 septembre 1995.
8. Le 27 octobre 1995, l'huissier de justice dressa un procès-verbal de mise en possession de la requérante des deux appartements identifiés par le tribunal le 14 mars 1995.
Le 27 mai 1996, la régie informa la requérante que depuis le 1er novembre 1995, les deux appartements qui lui avaient été restitués avaient été rayés de ses registres et que la famille G., titulaire du bail sur lesdits appartements, ne lui payait plus le loyer.
9. Le 24 août 1995, le tiers V.G., locataire de l'appartement no 11, contesta devant le tribunal de première instance de Craiova l'exécution du jugement du 19 août 1993 tel que précisé par le jugement du 14 mars 1995. Il alléguait que l'appartement qu'il occupait ne correspondait pas aux descriptions de la requérante concernant son ancien appartement.
10. Après plusieurs degrés de juridiction, par un arrêt définitif du 12 mai 1999, la cour d'appel de Piteşti fit droit à la contestation de V.G. et annula l'exécution. Elle retint que, contrairement aux dires de la régie, l'appartement no 11 que V.G. occupait ne correspondait pas à celui dont la requérante était propriétaire. Elle constata aussi que l'expert chargé de l'identification de l'ancien appartement no 8 lors de l'examen de la contestation formée antérieurement par la régie n'avait pas constaté sur place la situation de l'immeuble.
11. Il ressort des documents soumis à la Cour que seul l'appartement no 11 est en cause dans la présente affaire, l'appartement no 10 n'existant apparemment plus.
12. Le 8 février 2000, la régie informa la requérante qu'à la suite de l'annulation de l'exécution du jugement du 19 août 1993 tel que précisé par le jugement du 14 mars 1995, elle devait solliciter à nouveau la mise en possession de son appartement. Par conséquent, le 21 février 2000, la requérante demanda à nouveau l'exécution du jugement précité devant le tribunal de première instance de Craiova.
13. Le 23 mars 2000, le tribunal informa la requérante que la mise en possession du 27 octobre 1995 par l'huissier de justice demeurait valable et que, dès lors, le jugement du 19 août 1993 avait été exécuté.
14. Néanmoins, le 14 novembre 2000, la requérante obtint une copie d'un nouveau contrat de location de l'appartement no 11, signé entre la régie et V.G.
15. Le 17 juillet 2002, la mairie rejeta la demande de la requérante en restitution de l'appartement no 11, ancien appartement no 8, fondée sur la loi no 10/2001 sur la situation juridique de certains immeubles abusivement confisqués pendant la période du 6 mars 1945 au 22 décembre 1989 (« la loi no 10 »).
16. Le 8 août 2002, la requérante contesta la décision de la mairie devant le tribunal départemental de Dolj qui, par un jugement du 21 mai 2003, fit droit à sa demande. Le tribunal retint ainsi qu'à la suite de l'arrêt du 12 mai 1999, l'exécution du jugement du 19 août 1993 avait été entièrement annulée. Il demeurait inexécuté, dans la mesure où la requérante n'avait toujours pas pris possession de son appartement. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en l'espèce et non contestée par les parties, le tribunal retint que l'ancien appartement de la requérante correspondait, à ce moment-là, à l'appartement no 11. Dès lors, et compte tenu de ce que la loi no 10 était applicable en l'espèce, il ordonna à la mairie de restituer à la requérante l'appartement no 11 (ancien no 8).
17. L'appel formé par le conseil local de Craiova (« le conseil ») fut rejeté le 17 février 2004 par la cour d'appel de Craiova, qui retint que la requérante avait le droit d'introduire cette nouvelle action en vertu de la loi no 10, dès lors que les décisions judiciaires antérieures ordonnant sa mise en possession avaient été dépourvues de tous effets. Le conseil forma, par conséquent, un recours. Toutefois, par une lettre du 13 avril 2004, il informa la cour d'appel qu'il s'en désistait.
La Haute Cour de cassation et justice a fixé au 7 juin 2005 l'audience dans le dossier de recours.
18. Cependant, le 14 avril 2004, la mairie de Craiova modifia sa décision du 17 juillet 2002 et approuva la restitution à la requérante de l'appartement no 11 (ancien no 8), tel qu'identifié par l'expertise sur laquelle s'était fondé le jugement du 21 mai 2003. Cette décision fut prise sur la base du jugement du 21 mai 2003 et d'une recommandation de l'agent du Gouvernement du 1er avril 2004.
19. Le 27 avril 2004, la régie dressa un procès-verbal de mise en possession de la requérante de l'appartement no 11, que celle-ci refusa de signer au motif que l'expertise sur laquelle s'était appuyée la mairie n'avait pas correctement identifié son ancien appartement.
20. Par une lettre du 17 juin 2004, la requérante a informé la Cour qu'elle avait contesté la décision de la mairie du 14 avril 2004 devant le tribunal départemental de Dolj.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. La requérante allègue que l'inexécution du jugement définitif du 19 août 1993 ordonnant la restitution de son bien a entravé son droit à un procès équitable, notamment son droit d'accès à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
23. Le Gouvernement fait valoir que, bien que l'exécution d'un arrêt doive être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 41), il existe des circonstances qui justifient l'échec de l'exécution en nature d'une obligation imposée par une décision judiciaire définitive, sans que l'inexécution constitue une violation de cet article. A son avis, le procès civil étant régit par le principe de la disponibilité, l'Etat n'est pas tenu d'exécuter ex officio toutes les décisions judiciaires. Contrairement aux obligations positives qui ressortent de l'article 8 de la Convention, la seule obligation qui revienne à l'Etat dans le domaine de l'article 6 est celle de créer et de mettre à la disposition du créancier un système judiciaire apte à l'aider dans l'exécution de sa créance.
Le Gouvernement considère qu'en l'espèce l'exécution du jugement du 19 août 1993 n'était plus possible à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Piteşti du 12 mai 1999, qui avait exclu de l'exécution l'appartement qui avait été préalablement identifié comme l'ancien appartement de la requérante. De plus, cette impossibilité d'exécution a été confirmée par l'arrêt du 17 février 2004 de la cour d'appel de Craiova.
En tout état de cause, le Gouvernement estime que l'exécution de l'obligation de mettre la requérante en possession de son appartement a été exécutée par une autre voie, soit celle de la loi no 10.
24. La requérante conteste la position du Gouvernement.
25. La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
26. Dans la présente affaire, bien que la requérante ait obtenu, le 19 août 1993, une décision définitive ordonnant aux autorités administratives de lui restituer son appartement, et qu'elle ait fait, par la suite, des démarches en vue de l'exécution, cette décision est restée inexécutée, au moins jusqu'au 27 avril 2004, en raison des décisions contradictoires des juridictions internes qui ont ralenti l'exécution au point que la requérante a dû entamer une nouvelle procédure afin d'obtenir la même restitution.
27. Or, l'administration constitue un élément de l'Etat de droit, son intérêt s'identifiant avec celui d'une bonne administration de la justice. Il s'ensuit que si l'administration refuse ou omet de s'exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l'article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'être (Hornsby, précité, § 41).
28. Bien que la Cour admette, avec le Gouvernement, qu'il existe des circonstances qui justifient l'échec de l'exécution en nature d'une obligation imposée par une décision judiciaire définitive, elle estime que l'Etat ne peut pas se prévaloir d'une telle justification sans qu'il ait dûment informé le requérant, par l'intermédiaire d'une décision judiciaire ou administrative formelle, de l'impossibilité d'exécuter telle quelle l'obligation initiale, surtout quand il agit en double qualité de détenteur de la force publique et de débiteur de l'obligation (voir, mutatis mutandis, Sabin Popescu c. Roumanie nº 48102/99, § 72, 2 mars 2004). Or, dans la présente affaire, après l'annulation, le 12 mai 1999, de la première mise en possession, les autorités ont adopté des positions contradictoires quant à la possibilité d'exécuter le jugement du 19 août 1993. Ainsi, d'un côté, la régie conseillait à la requérante de former une nouvelle demande d'exécution, tandis que, de l'autre côté, le tribunal estimait que la mise en possession initiale demeurait valable.
De plus, le fait que la mairie a pu, le 14 avril 2004, mettre la requérante en possession de son appartement, confirme que l'obligation, telle qu'établie par le jugement du 19 août 1993, n'était jamais devenue objectivement impossible à exécuter, ni même par la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Piteşti du 12 mai 1999.
Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre qu'il s'agit, en l'espèce, d'une situation dans laquelle la non‑exécution est justifiée.
29. Quant aux allégations du Gouvernement concernant l'exécution en application de la loi no 10, la Cour rappelle que cette exécution n'est pas encore définitive. La requérante l'a contesté devant les tribunaux. En outre, la Haute Cour de cassation et justice n'a pas encore pris acte, par l'intermédiaire d'un arrêt définitif, de l'intention du conseil de se désister du recours contre le jugement du 21 mai 2003.
30. Par ailleurs, cette mise en possession n'a été effectuée qu'après une nouvelle action introduite par la requérante. Or, la Cour a déjà jugé qu'il serait excessif de demander à un requérant qui a obtenu une décision judiciaire définitive contre l'Etat, d'intenter à nouveau des actions contre l'autorité afin d'obtenir l'exécution de l'obligation en cause (voir, mutatis mutandis, Roman et Hogea c. Roumanie (déc.) no 62959/00, 31 août 2004, et Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004).
31. Cependant, il est à noter que le refus de la requérante de prendre possession de son appartement après le jugement du 21 mai 2003 n'est plus imputable à l'Etat, dans la mesure où la requérante n'a pas contesté l'expertise qui avait constaté que son ancien appartement correspondait, à ce moment-là, à l'appartement no 11. Même à supposer, toutefois, que la mise en possession du 27 avril 2004 constitue la fin de l'exécution, il n'en demeure pas moins que la période pendant laquelle le jugement du 19 août 1993 est resté inexécuté, soit plus de dix ans – dont neuf ans et dix mois après le 20 juin 1994, date de la ratification de la Convention par la Roumanie – n'est pas raisonnable. Or, pendant toute cette période la requérante a fait toutes les diligences nécessaires afin d'obtenir l'exécution du jugement en cause (voir, mutatis mutandis, Timofeyev c. Russie, no 58263/00, § 42, 23 octobre 2003).
32. Par ailleurs, la Cour constate que les autorités n'ont trouvé une solution pour mettre la requérante en possession de son appartement que le 14 avril 2004, soit après la communication de la présente affaire au Gouvernement et à la suite de l'intervention directe de l'agent du Gouvernement auprès des autorités compétentes (voir, mutatis mutandis, Burdov c. Russie, no 59498/00, § 36, CEDH 2002-III).
33. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, dans la présente affaire, le système mis à la disposition de la requérante afin d'obtenir l'exécution du jugement du 19 août 1993 n'a pas été efficace. En refusant d'exécuter au moins pendant neuf ans et dix mois le jugement définitif ordonnant la mise en possession de la requérante, les autorités nationales l'ont privée d'un accès effectif à un tribunal.
34. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
36. La requérante réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
37. Le Gouvernement estime que ces demandes sont excessives et qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la violation alléguée par la requérante et le préjudice qu'elle aurait subi. Il rappelle que les autorités nationales ont résolu l'affaire en ordonnant la mise en possession de la requérante de son appartement. Finalement, le constat d'une violation devrait représenter une réparation suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par la requérante.
38. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas, précité, § 35 et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
39. La Cour a constaté une violation des droits de la requérante en raison de la non‑exécution d'une décision judiciaire définitive ordonnant à l'administration de la mettre en possession d'un appartement.
Dès lors, la Cour estime que la requérante a subi un préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par l'impossibilité de voir exécuter la décision rendue en sa faveur et que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
40. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle alloue à la requérante 3 000 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
41. La requérante demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, notamment les frais de transport de Bucarest, où elle habite, à Craiova, siège des tribunaux qui ont jugé son affaire ainsi que les frais de logement, tout en reconnaissant qu'elle ne peut produire de justificatifs à l'appui de toutes ses demandes.
42. Le Gouvernement s'oppose à l'octroi de cette somme qu'il considère comme non étayée. Il estime que la requérante n'a pas prouvé la nécessité de ces frais prétendument encourus.
43. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR au titre des frais et dépens de la procédure nationale et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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