CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE CZECH c. POLOGNE, 15 novembre 2005, 49034/99

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Quatrième Section), 15 nov. 2005, n° 49034/99
Numéro(s) : 49034/99
Type de document : Arrêt
Date d’introduction : 24 juin 1998
Jurisprudence de Strasbourg : Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, § 17
Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII
Ratajczak c. Pologne, requête no 11215/02, déc. du 31 mai 2005
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire
Identifiant HUDOC : 001-71069
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2005:1115JUD004903499
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Sur les parties

Texte intégral

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE CZECH c. POLOGNE

(Requête no 49034/99)

ARRÊT

STRASBOURG

15 novembre 2005

DÉFINITIF

12/04/2006 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Czech c. Pologne,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 octobre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49034/99) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, Wiesław Czech (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz.

3.  Le 22 octobre 2003, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée des procédures au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1957 et réside à Varsovie.

5.  Le requérant travailla au Bureau du Président de la République de Pologne (où il avait été envoyé, en tant que chômeur, par l’agence régionale de l’emploi) du 15 janvier 1992 au 28 février 1994. Depuis le 5 juillet 1993, il était embauché en qualité de chef de l’unité de l’approvisionnement du département de l’administration, sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée.

6.  Le 3 janvier 1994, son employeur l’informa de la résiliation de son contrat de travail, en l’exemptant de l’obligation de travailler pendant la période de préavis.

7.  Le 12 janvier 1994, le requérant introduisit une demande en justice contre son ancien employeur, réclamant sa réintégration dans ses fonctions. Une première audience eut lieu le 22 février 1994 devant le tribunal de district de Varsovie-Praga. Lors de cette audience, le tribunal obligea la partie défenderesse à présenter la documentation relative à l’emploi de l’intéressé. Une deuxième audience se tint le 12 mai 1994. Lors de cette audience, le tribunal entendit deux témoins. Le requérant ayant présenté de nouveaux documents, le juge ajourna l’affaire sans fixer de date.

8.  Le 14 mars 1994, le requérant intenta une autre procédure judiciaire contre son ancien employeur, en prétendant que le certificat établi par ce dernier et concernant le travail de l’intéressé contenait de fausses données. Ainsi, il réclamait un dédommagement à ce titre et la rectification de ce certificat.

9.  Le 20 juin 1994, le tribunal de district de Varsovie-Praga décida d’examiner conjointement les deux demandes du requérant. Le requérant fut également invité à présenter toute autre preuve.

10.  Le 16 septembre 1994, une troisième audience se tint. Le requérant élargit alors sa demande, en réclamant le paiement pour la période de préavis d’une somme correspondant à une indemnité qui lui était normalement versée avec son salaire de base.

11.  Par conséquent, le 14 octobre 1994, il adressa au tribunal une lettre dans laquelle il contestait la véracité des documents présentés par la partie défenderesse et présentait de nouvelles preuves.

12.  Une autre audience se tint le 17 novembre 1994. Lors de cette dernière, le tribunal décida d’administrer de nouvelles preuves, à savoir de nouveaux documents présentés par les parties, et entendit des témoins.

13.  Le 14 février 1995 se tint une autre audience, à laquelle le dernier témoin restant à entendre ne comparut pas.

14.  Une autre audience fut fixée au 24 avril 1995, mais le tribunal l’annula. A cette dernière date, l’avocat du requérant (désigné d’office) adressa une lettre au tribunal en demandant les raisons de cette annulation. Le 4 juillet 1995, le même avocat adressa une autre lettre, en demandant au tribunal de fixer une nouvelle audience, mais ce dernier ne le fit pas.

15.  Deux autres audiences eurent lieu les 10 et 21 novembre 1995. A cette dernière date, le tribunal rendit un jugement partiel ordonnant au Bureau du Président de la République de réintégrer le requérant dans ses fonctions, car l’employeur n’avait pas consulté le syndicat au sujet du licenciement de l’intéressé. La partie défenderesse attaqua ce jugement.

16.  Quant aux autres prétentions du requérant, une audience devait se tenir initialement le 20 février 1996, mais le tribunal l’annula. Par la suite, le 25 janvier 1996, l’avocat du requérant demanda au tribunal d’accélérer le déroulement de la procédure et de fixer une nouvelle audience.

17.  Les 1er mars 1996 et 4 avril 1996, le requérant réitéra cette demande. Le 3 avril 1996, il en adressa une autre pour compléter sa lettre du 14 octobre 1994.

18.  Le 23 mai 1996, le tribunal de voïvodie de Varsovie-Praga annula le jugement du 21 novembre 1995, au motif qu’il n’existait pas de syndicat au moment du licenciement du requérant, et ordonna le réexamen de l’affaire, notamment l’administration de nouvelles preuves. Les deux affaires allaient donc être examinées ensemble.

19.  Le dossier de l’affaire se trouvant toujours au tribunal de deuxième instance, par une lettre du 6 juillet 1996, le requérant demanda à ce dernier de le transmettre au tribunal de district. Le 7 août 1996, il réitéra sa demande.

20.  Après le renvoi du dossier au tribunal de première instance, le requérant s’adressa à ce dernier le 30 septembre 1996, en réclamant la fixation d’une nouvelle audience.

21.  Une audience se tint finalement le 30 janvier 1997. Lors de cette dernière, le tribunal constata qu’il n’en avait pas informé le témoin qui devait être entendu (celui qui n’avait pas été entendu le 14 février 1995). Par conséquent, une deuxième audience fut fixée au 28 avril 1997, mais le témoin n’y comparut pas. Le tribunal décida de le convoquer encore une fois sous peine d’être interpellé par la police. Deux autres audiences se tinrent le 18 septembre 1997 et le 12 février 1998. Lors de cette dernière, le requérant présenta une lettre au tribunal de district, en précisant ses prétentions.

22.  Le 21 mai 1998, lors d’une autre audience, le tribunal de district décida de séparer les deux affaires et de transmettre l’affaire concernant la rectification du certificat au tribunal de voïvodie de Varsovie. Le requérant en fut informé par une lettre datée du 6 novembre 1998.

23.  Le 27 juillet 1998, le tribunal de district s’adressa au syndicat avec une demande d’information. Le 17 août 1998, le syndicat y répondit par une lettre dont l’intéressé ne prit connaissance que le 30 octobre 1998.

24.  Par une décision du 5 octobre 1998, le tribunal de voïvodie de Varsovie renvoya le dossier concernant la rectification du certificat de travail du requérant au tribunal de district de Varsovie-Praga. Le requérant en fut informé le 4 février 1999.

25.  Quant à l’affaire concernant la réintégration du requérant dans ses fonctions, une autre audience se tint le 26 octobre 1998 devant le tribunal de district. Ce ne fut que lors de cette dernière que le dernier témoin fut entendu.

26.  Après une autre audience, le 4 novembre 1998, le tribunal de district rendit un jugement quant à la réintégration du requérant, en rejetant entièrement la demande de ce dernier.

27.  Le 30 novembre 1998, l’avocat du requérant attaqua ledit jugement. Le 1er décembre 1998, le requérant interjeta son propre appel.

28.  Après avoir tenu une audience le 27 janvier 1999, le tribunal régional de Varsovie confirma ledit jugement en appel le 3 février 1999. Le même jour, le requérant demanda au tribunal de lui remettre une copie de ce dernier jugement. Par d’autres lettres des 25 février 1999, 16 avril 1999 et 10 mai 1999, il réitéra sa demande.

29.  En ce qui concerne la procédure concernant la rectification du certificat, par lettres du 19 février 1999 et du 16 avril 1999, le requérant demanda au tribunal de district de fixer une nouvelle audience dans les meilleurs délais.

30.  A la suite de la lettre du 16 avril 1999, le président du tribunal régional de Varsovie affirma que la durée de la procédure concernant la rectification du certificat de travail du requérant était excessive. Le président du tribunal régional décida alors de surveiller le déroulement de la procédure devant le tribunal de district. Le 22 juin 1999, le tribunal de district ordonna à l’ancien employeur du requérant d’établir un certificat relatif à une certaine période de son travail chez lui, période qui n’était pas du tout incluse dans le certificat faisant l’objet du litige en question. Le Bureau du Président de la République le fit le 5 juillet 1999.

31.  Une audience se tint le 16 novembre 1999. Une autre audience devait avoir lieu le 4 avril 2000, mais elle ne se tint pas pour des raisons non imputables au requérant.

32.  Le 16 avril 2000, le requérant s’adressa au tribunal de district ainsi qu’au président du tribunal régional de Varsovie en demandant de fixer une nouvelle audience dans les meilleurs délais.

33.  Le 23 novembre 2000, le requérant adressa une nouvelle lettre au président du tribunal régional de Varsovie en l’informant qu’une audience avait été fixée au 22 mai 2001. A la suite d’une intervention du président du tribunal régional datant du 27 décembre 2000, la date de l’audience fut fixée au 23 mars 2001. Toutefois, cette audience fut annulée. Par une lettre du 9 avril 2001, le requérant demanda au tribunal de district si l’audience du 22 mai 2001 allait avoir lieu. Le tribunal fixa une audience au 23 juillet 2001, mais l’annula ensuite pour des raisons inconnues. Deux autres audiences se tinrent alors le 26 septembre 2001 et le 18 janvier 2002.

34.  Après une autre audience qui se tint le 20 juin 2002, le 4 juillet 2002, le tribunal de district rendit un jugement ordonnant à la partie défenderesse de rectifier le certificat. Le 8 août 2002, le Bureau du Président de la République fit appel. Le 18 février 2003, le requérant déposa au tribunal régional une lettre contenant sa réponse à cet appel. L’audience en appel eut lieu le 3 mars 2003 et le tribunal de deuxième instance confirma le jugement du 4 juillet 2002.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

35.  Le requérant allègue que la durée de la procédure tendant à sa réintégration dans ses fonctions a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

36.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

37.  La période à considérer a débuté le 12 janvier 1994 et s’est terminée le 3 février 1999. Elle a donc duré environ 5 années et 1 mois, pour deux instances.

A.  Sur la recevabilité

38.  Le Gouvernement soulève une exception préliminaire d’irrecevabilité estimant qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour (Pellegrin c. France, arrêt du 8 décembre 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999- VIII) l’article 6 de la Convention n’était pas applicable à la procédure litigieuse dans la mesure où elle ne concernait pas un droit de caractère civil. Selon lui, le requérant participait à l’exercice de la puissance publique et percevait les avantages financiers octroyés aux membres de l’administration nationale.

39.  Le requérant conteste cette thèse.

40.  La Cour constate que le requérant, au moment de son licenciement occupait au Bureau du Président de la République de Pologne le poste de chef de l’unité d’approvisionnement du département de l’administration, ceci sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Ses fonctions consistaient, comme le souligne le Gouvernement, à superviser les activités de sa section dans la gestion de la propriété et la gestion des ressources humaines de son équipe.

41.  Selon la Cour, ni la nature de ses fonctions, ni les avantages et primes financières dont il a pu bénéficier, ne faisaient rentrer le requérant, bénéficiant d’un simple contrat de travail de droit privé, dans la catégorie des personnes participant à l’exercice de la puissance publique.

42.  Dès lors, compte tenu du large critère dégagé par la jurisprudence, la Cour considère que l’article 6 de la Convention s’applique à la procédure litigieuse. Elle rejette l’exception préliminaire du Gouvernement.

43.  La Cour constate enfin que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre que, compte tenu de la jurisprudence Ratajczak c. Pologne (requête no 11215/02, déc. du 31 mai 2005) il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

44.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, § 17).

45.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

46.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

A.  Sur le grief relatif à la durée de la procédure tendant à la rectification du certificat de travail

47.  Le requérant se plaint également de la durée de la procédure civile tendant à la rectification de son certificat de travail.

48.  La Cour constate que les requêtes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2004, ont été ajournées jusqu’à ce que celle-ci se prononce sur l’efficacité de la voie de recours interne instaurée par le législateur polonais en matière de durée de la procédure. Le 14 juin 2005, la Cour a rendu un arrêt dans l’affaire pilote Krasuski c. Pologne (no 61444/00, CEDH 2005-VI), estimant que les requérants se plaignant de la durée excessive de la procédure interne devaient, en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, engager une action en ce sens sur la base de la loi de 2004 (§ 72 de l’arrêt).

49.  En l’espèce, le requérant a été informé de la possibilité d’engager une telle action mais a déclaré ne pas vouloir utiliser cette voie de recours. Dès lors, le grief concernant la durée de cette procédure doit être déclaré irrecevable pour non- épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention.

B.  Sur le grief tiré de l’absence d’équité de la procédure tendant à la réintégration du requérant dans ses fonctions

50.  Le requérant se plaint enfin d’avoir été privé d’un procès équitable en ce qui concerne la procédure tendant à sa réintégration dans ses fonctions.

51.  La Cour observe que le requérant a omis de former un pourvoi en cassation devant la Cour suprême à l’encontre de la décision rendue le 3 février 1999, par le tribunal régional.

52.  Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

53.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

54.  Le requérant réclame 100 000 PLN (environ 25 000 EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi.

55.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

56.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 500 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

57.  Le requérant n’a présenté aucune demande de remboursement de frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

58.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure tendant à la réintégration du requérant dans ses fonctions et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au grief tiré de la durée de la procédure tendant à la réintégration du requérant dans ses fonctions ;

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-PassosNicolas Bratza
Greffière AdjointePrésident
 

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